RÉFRIGÉRATEURS, LAVE-VAISSELLE ET SÉCHEUSES

Questions d'intérêt public (article 45)


IMPOSITION DE DROITS ANTIDUMPING SUR LES IMPORTATIONS DE CERTAINS RÉFRIGÉRATEURS, LAVE-VAISSELLE ET SÉCHEUSES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET FABRIQUÉS PAR, OU AU NOM DE, LA WHITE CONSOLIDATED INDUSTRIES, INC. ET LA WHIRLPOOL CORPORATION, LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT RESPECTIFS
No de l'examen en matière d'intérêt public : PB-2000-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 3 octobre 2000

No de l'examen en matière d'intérêt public : PB-2000-002

EU ÉGARD À des observations sur la question de savoir si l'imposition, totale ou partielle, de droits antidumping sur les importations de certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et fabriqués par, ou au nom de, la White Consolidated Industries, Inc. et la Whirlpool Corporation, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs, par suite des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur du 1er août 2000 dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-001, tenue aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, soulève des questions d'intérêt public méritant une enquête additionnelle aux termes de l'article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

DÉCISION

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a déterminé qu'il n'existait aucune question d'intérêt public méritant une enquête additionnelle aux termes de l'article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. Par conséquent, le Tribunal n'effectuera pas une enquête d'intérêt public en la matière.


Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant

Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

EXAMEN PAR LE TRIBUNAL DES DEMANDES D'ENQUÊTE D'INTÉRÊT PUBLIC
IMPOSITION DE DROITS ANTIDUMPING SUR LES IMPORTATIONS DE CERTAINS RÉFRIGÉRATEURS, LAVE-VAISSELLE ET SÉCHEUSES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET FABRIQUÉS PAR, OU AU NOM DE, LA WHITE CONSOLIDATED INDUSTRIES, INC. ET LA WHIRLPOOL CORPORATION, LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT RESPECTIFS

CONTEXTE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a procédé à une enquête concernant le dumping au Canada de certains réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, lave-vaisselle électriques de type ménager et sécheuses au gaz ou électriques originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et fabriqués par, ou au nom de, la White Consolidated Industries Inc. (WCI) et la Whirlpool Corporation (Whirlpool), leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs. Le 1er août 2000, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le Tribunal a conclu que :

1. le dumping au Canada des réfrigérateurs susmentionnés a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, exclusion faite de ceux :

- d'un volume de 18,5 pi3 et plus; ou
- destinés à servir dans le cadre du programme Habitat for Humanity;

2. le dumping au Canada des lave-vaisselle susmentionnés a causé un dommage sensible à la branche de production nationale (dissidence du membre Close), exclusion faite de ceux :

- munis d'un intérieur en acier inoxydable (cuves); ou
- destinés à servir dans le cadre du programme Habitat for Humanity;

3. le dumping au Canada des sécheuses susmentionnées a causé un dommage sensible à la branche de production nationale (dissidence du membre Close), exclusion faite de celles :

- munies d'un tableau de commande à l'avant, d'un dessus amovible et d'un châssis conçu pour permettre qu'elles soient superposées à des laveuses; ou
- destinées à servir dans le cadre du programme Habitat for Humanity.

Le paragraphe 45(2) de la LMSI prévoit que « toute personne intéressée » à une enquête menée en vertu de l'article 42 peut faire une demande de présentation d'observations au Tribunal sur la question de savoir si ce dernier doit faire un rapport au ministre des Finances énonçant son opinion que l'assujettissement aux droits antidumping ou au plein montant des droits prévus serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public2 . Le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 45(2), de donner à une telle personne la possibilité de lui présenter de telles observations.

Avec ses conclusions de dommage du 1er août 2000, le Tribunal a aussi envoyé une lettre indiquant qu'il accepterait de toutes les « personnes intéressées » des observations sur la question de savoir si le Tribunal doit procéder à une enquête d'intérêt public. Dans sa lettre, le Tribunal a avisé les conseillers et les personnes intéressées du calendrier de présentation des observations sur la question de l'intérêt public. Il a demandé aux personnes intéressées qui désiraient présenter des observations appuyant une enquête d'intérêt public de les déposer au plus tard le 29 août 2000. Les personnes intéressées qui désiraient répondre aux observations susmentionnées devaient présenter leurs réponses au plus tard le 12 septembre 2000. Le Tribunal est d'avis qu'aucune autorisation, en sus de sa lettre du 1er août 2000, n'était requise pour que les personnes intéressées puissent présenter des observations sur la question de l'intérêt public, dans la mesure où elles les présentaient dans les délais prescrits.

Le Tribunal a fait savoir que, après avoir examiné les observations, il déciderait, au plus tard le 3 octobre 2000, si les observations avaient démontré qu'il était de l'intérêt public d'effectuer un examen plus poussé.

Le Tribunal a accepté 8 des 10 exposés qu'il a reçus appuyant la tenue d'une enquête d'intérêt public et l'élimination des droits antidumping sur les marchandises en cause originaires ou exportées des États-Unis et fabriquées par, ou au nom de, WCI et Whirlpool, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs.

Le Tribunal n'a pas accepté les exposés tardifs déposés par le Commissaire de la concurrence ainsi que par WCI et WCI Canada Inc. (WCI Canada). Le 15 septembre 2000, le Tribunal a reçu une requête de WCI et de WCI Canada demandant que le Tribunal accepte leur exposé du 7 septembre 2000. Ces dernières ont fait observer que leur exposé n'introduisait pas de points de fait ou de droit, mais appuyait simplement les exposés déjà reçus par le Tribunal. De plus, le 18 septembre 2000, le Tribunal a reçu une lettre du Commissaire de la concurrence dans laquelle il expliquait pourquoi son exposé était en retard et demandait que le dépôt tardif soit accepté. Le 21 septembre 2000, le Tribunal a rejeté la requête et la demande pour le motif que, à titre de parties qui avaient pris part activement à l'enquête menée aux termes de l'article 42 de la LMSI, WCI et WCI Canada, le Commissaire de la concurrence et leurs conseillers étaient bien au fait du calendrier établi pour le dépôt des observations.

Le 12 septembre 2000, Camco Inc. (Camco) et Maytag Corporation (Maytag) ont chacune déposé un exposé en réponse dans lequel elles s'opposaient à une enquête d'intérêt public.

SOMMAIRE DES EXPOSÉS

Exposés appuyant une enquête d'intérêt public et l'élimination des droits antidumping

Dans les huit exposés acceptés par le Tribunal, il est soutenu qu'il existe plusieurs considérations d'intérêt public se rapportant à l'incidence des droits antidumping. Les exposés font mention de diverses raisons pour lesquelles l'accès aux marchandises en cause sans les droits antidumping est justifié et demandent l'élimination de tels droits.

Il a été soutenu que l'imposition de droits antidumping n'est pas dans l'intérêt des distributeurs et des détaillants canadiens et aura un effet dommageable important sur la concurrence au Canada, ce qui est contraire à l'intérêt public. Il a été avancé que les droits antidumping causeront un tort économique aux distributeurs et aux détaillants qui ne sont pas approvisionnés par Camco et qui sont situés près de la frontière des États-Unis parce que le magasinage outre-frontière leur fera perdre des ventes.

Cantrex Group Inc. (Cantrex) et Appliance Canada ont soutenu que, pour tenir compte des nouveaux prix établis par WCI Canada et Inglis Limited (Inglis), elles ont été contraintes d'augmenter leurs prix de vente au détail. Appliance Canada a dit avoir augmenté ses prix dans une proportion atteignant jusqu'à 25 p. 100. Tout comme Cantrex et Appliance Canada, Sears Canada Inc. (Sears) a fait observer que l'imposition de droits antidumping n'est pas dans l'intérêt véritable des consommateurs canadiens, puisqu'elle rétrécit la gamme d'appareils ménagers à un prix abordable offerts aux consommateurs. Le segment du marché des appareils à bas prix est le plus touché. Les consommateurs à faible revenu et les nouveaux acheteurs sont généralement ceux qui achètent ces appareils.

Selon plusieurs exposés, l'imposition de droits antidumping obligera les consommateurs à payer un prix sensiblement majoré pour obtenir des appareils dotés de caractéristiques rehaussant le rendement qu'offrent Whirlpool et WCI.

Inglis a soutenu que l'imposition de droits antidumping retardera l'introduction d'innovations technologiques et a donné des exemples de produits Whirlpool auxquels le consommateur canadien n'aura pas accès.

Inglis a soutenu que l'imposition de droits antidumping aura une incidence sur les emplois qu'elle offre dans les secteurs des ventes, de la commercialisation et de la distribution. En outre, Inglis a souligné que ses ventes de cuisinières produites au Canada seraient touchées et que les droits antidumping peuvent mettre en péril des centaines d'emplois dans le secteur de la fabrication au Québec.

Finalement, Inglis a soutenu que les droits antidumping feraient augmenter le prix des nouvelles maisons et exerceraient une pression à la baisse sur le marché de l'habitation au Canada.

B.C. Hydro et l'Association des consommateurs du Canada ont soutenu que l'imposition de droits antidumping obligera les consommateurs à acheter des produits qui consomment davantage d'énergie et d'eau. De plus, elles ont ajouté que l'augmentation des prix amènera les consommateurs à choisir des produits dont le coût d'utilisation, durant leur cycle de vie de 15 à 20 ans, sera plus élevé. Le Sierra Club du Canada a soutenu qu'il ne fait pas de doute que le prix de l'énergie augmentera au cours des prochaines années à la suite des efforts des gouvernements dans le sens de la réduction de la consommation, ce qui aura pour effet d'augmenter les coûts d'utilisation pour les consommateurs qui achètent des appareils au rendement énergétique moins efficace, et que cela entravera les efforts du Canada d'honorer les engagements qu'il a pris aux termes du Protocole de Kyoto relativement à l'émission de gaz à effet de serre. Finalement, Inglis a ajouté qu'il y aura un impact sur l'environnement, et plus particulièrement des effets perturbateurs sur l'air et sur l'eau à cause de la perte de produits qui consomment moins d'énergie et d'eau.

Exposés s'opposant à une enquête d'intérêt public et à l'élimination des droits antidumping

Camco et Maytag ont soutenu que les demandes d'enquête d'intérêt public présentées au Tribunal ne justifient pas la tenue d'une enquête d'intérêt public plus poussée, puisqu'elles ne précisent pas de questions d'intérêt public ni de « circonstances exceptionnelles » qui démontreraient le besoin d'une enquête plus poussée. Il a été soutenu que, dans les causes précédentes où le Tribunal a procédé à des enquêtes d'intérêt public3 , il existait un vaste éventail, recoupant plusieurs secteurs, de questions concernant les utilisateurs et la concurrence justifiant un examen plus poussé.

Camco et Maytag ont soutenu qu'il n'y a pas présentement de raisons ni de circonstances contraignantes qui justifient une enquête d'intérêt public et ce, pour les motifs suivants.

Il y a encore une multitude de fournisseurs d'appareils ménagers sur le marché canadien. Ces fournisseurs comprennent Camco, General Electric Appliances (GEA), Maytag, Amana Company (Amana), Bosch Appliances North America (Bosch), Asko et Miele Appliances Ltd. (Miele). En plus des fournisseurs susmentionnés, WCI et Whirlpool ne se sont pas retirées du marché canadien et continuent d'offrir des réfrigérateurs, des lave-vaisselle et des sécheuses.

Il existe encore nombre de sources sûres d'approvisionnement. Les fournisseurs susmentionnés fournissent des appareils ménagers à des prix concurrentiels sur le marché canadien. Ainsi que le démontre le nombre d'intervenants sur le marché, la concurrence au niveau des prix au Canada demeure malgré l'application des droits antidumping. Les exclusions énumérées dans les conclusions du 1er août 2000 du Tribunal permettent l'entrée au Canada sans droits antidumping de nombreux produits, offerts à prix concurrentiels, fabriqués par WCI et Whirlpool. Camco a fait observer que ces appareils ménagers font concurrence à certains appareils ménagers offerts par Camco et par d'autres fournisseurs.

Les marges de dumping de Whirlpool et, plus particulièrement, de WCI sont relativement faibles. De plus, environ le quart des marchandises visées exportées au Canada par WCI n'ont pas fait l'objet de dumping. Les prix de ces appareils ménagers n'ont donc pas changé à la suite de l'imposition des droits antidumping. Le consommateur canadien a encore accès à certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses qui ne sont pas assujettis aux droits antidumping, et à d'autres appareils ménagers pour lesquels la marge de dumping est relativement faible.

Camco, GEA, Maytag, Amana, Bosch, Asko et Miele fournissent toutes des appareils ménagers qui présentent des caractéristiques d'efficacité énergétique ainsi que de nombreuses innovations techniques. Camco et Maytag ont toutes deux fourni des exemples de modèles d'appareils qu'elles produisent et qui présentent une haute efficacité énergétique et des innovations technologiques.

Camco a souligné que, dans le cadre de l'analyse effectuée par le ministère des Ressources naturelles (RNCan) au sujet de la mise en oeuvre des nouvelles normes canadiennes d'efficacité énergétique des réfrigérateurs, RNCan a indiqué que la date de mise en vigueur proposée du 31 décembre 2002 n'aurait pas un impact important sur la quantité totale des économies d'énergie/des réductions d'émissions de CO2 réalisées à la suite de la modification, puisqu'il est prévu que la plupart des économies d'énergie seront réalisées entre 2010 et 2020.

Les affirmations d'Inglis au sujet des nouvelles constructions et des familles à faible revenu ne justifient pas l'ouverture d'une enquête d'intérêt public parce qu'il ne semble pas y avoir un intérêt authentique de la part des groupes qui représentent les Canadiens à faible revenu; la marge de dumping n'est pas considérable; d'autres exportateurs, qui ne sont pas assujettis aux conclusions de dommage, continuent de livrer concurrence sur le marché national; rien n'indique que WCI et Whirlpool soient en voie de mettre fin à leurs activités sur le marché canadien.

Finalement, Camco a soutenu que le magasinage outre-frontière ne sera pas un problème étant donné le taux de change actuel, les coûts de livraison et le fait que toutes les marchandises visées sont assujetties à des droits antidumping, qu'elles soient importées pour consommation personnelle ou pour revente au Canada.

CONSIDÉRATIONS D'INTÉRÊT PUBLIC

Le Tribunal est d'avis que l'article 45 de la LMSI a été inclus dans la législation sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs du Canada pour permettre au Tribunal de tenir compte d'un ensemble d'intérêts d'une plus vaste portée que ceux qui sont examinés dans le cadre d'une enquête de dommage aux termes de l'article 42. Cependant, pour décider de procéder à une enquête d'intérêt public après avoir rendu des conclusions de dommage, le Tribunal doit être convaincu qu'il existe des circonstances où il est de l'intérêt public d'effectuer une enquête plus poussée4 .

Bien que la LMSI ne donne aucune directive au Tribunal quant aux questions dont il convient de tenir compte pour déterminer ce qui est dans l'intérêt public, les modifications de la LMSI promulguées en avril 2000, qui ne s'appliquent pas à la présente enquête, mais qui donnent des indications utiles en l'espèce, clarifient les dispositions relatives à l'intérêt public aux termes de l'article 45. Les modifications prévoient que le Tribunal peut ouvrir une enquête d'intérêt public s'il est d'avis qu'il existe des « motifs raisonnables » de le faire. La loi modifiée prévoit, à l'alinéa 40.1(3)b) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 5 , les facteurs que le Tribunal peut considérer dans une enquête d'intérêt public.

C'est dans un tel contexte que le Tribunal a examiné les demandes d'enquête d'intérêt public. Les points suivants ont été soumis à titre de motifs à l'appui d'une enquête d'intérêt public.

· Les distributeurs et les détaillants canadiens subiront un dommage important. L'imposition de droits antidumping causera un tort économique aux distributeurs et aux détaillants qui ne sont pas approvisionnés par Camco et qui sont situés près de la frontière des États-Unis et perdront des ventes à cause du magasinage outre-frontière.

· L'imposition des droits antidumping aura un effet dommageable important sur la concurrence au Canada.

· Les prix ont augmenté.

· L'imposition de droits antidumping rétrécit le choix d'appareils ménagers à prix abordable offerts aux consommateurs canadiens, et particulièrement aux consommateurs à faible revenu ainsi qu'aux nouveaux acheteurs.

· Les consommateurs seront obligés de payer un prix sensiblement majoré pour obtenir des appareils dotés de caractéristiques rehaussant le rendement qu'offrent Whirlpool et WCI.

· La perte de produits efficaces aux plans de la consommation d'énergie et d'eau aura un impact sur l'environnement, plus particulièrement, des effets dommageables sur l'air et sur l'eau. Les efforts déployés par le Canada pour atteindre les objectifs d'émission de gaz à effet de serre qu'il a acceptés à la signature du Protocole de Kyoto seront entravés. L'imposition des droits antidumping obligera les consommateurs à acheter des produits qui consomment davantage d'énergie et d'eau. L'augmentation des prix forcera les consommateurs à choisir des produits dont le coût d'utilisation sera plus élevé durant les 15 à 20 ans de leur vie utile. De plus, il ne fait pas de doute que le prix de l'énergie augmentera au cours des années qui viennent par suite des efforts du gouvernement pour réduire la consommation, ce qui entraînera une augmentation des coûts d'utilisation pour les consommateurs qui achètent des appareils ménagers moins efficaces.

· L'introduction d'innovations technologiques sur le marché sera retardée.

· Il s'ensuivra un effet dommageable sur les emplois offerts par Inglis dans les secteurs des ventes, de la commercialisation et de la distribution.

· Il s'ensuivra une incidence négative sur les ventes de marchandises non visées, comme les cuisinières produites au Canada, ce qui peut mettre en péril des centaines d'emplois dans le secteur de la fabrication au Québec.

· Le prix des nouvelles maisons augmentera et il y aura pression à la baisse sur le marché de l'habitation au Canada.

Le Tribunal a examiné avec soin toutes les observations et les exposés qu'il a reçus, ainsi que les éléments de preuve et les témoignages produits durant l'enquête aux termes de l'article 42 de la LMSI.

D'abord et avant tout, le Tribunal a examiné l'offre d'appareils ménagers ne faisant pas l'objet de dumping. Il a constaté qu'il existe de nombreux fournisseurs d'appareils ménagers sur le marché canadien. Ces fournisseurs comprennent Camco, GEA, Maytag, Amana, Bosch, Asko et Miele. Le Tribunal observe que, en plus de ces fournisseurs, WCI et Whirlpool ne se sont pas retirées du marché canadien et continuent d'offrir des réfrigérateurs, des lave-vaisselle et des sécheuses.

En deuxième lieu, le Tribunal a examiné la possibilité que l'imposition des droits antidumping entrave sensiblement la concurrence sur le marché canadien en limitant l'accès aux appareils ménagers de WCI et de Whirlpool. À la lumière du nombre de fournisseurs sur le marché canadien des appareils ménagers, le Tribunal est d'avis que la concurrence au niveau des prix au Canada demeure vive. Camco et Maytag ont dit qu'elles continuent d'affronter une concurrence robuste sur le marché étant donné la présence persistante de WCI et de Whirlpool et d'autres fournisseurs américains et européens, comme Bosch, Asko et Miele.

En troisième lieu, le Tribunal a examiné les arguments avancés au sujet des retards possibles dans l'introduction d'innovations technologiques sur le marché canadien. Le Tribunal est d'avis que les conclusions de dommage n'inciteront pas WCI et Whirlpool à abandonner leurs efforts compétitifs au niveau des caractéristiques technologiques et innovatrices qu'elles peuvent offrir aux consommateurs canadiens. De fait, les conclusions peuvent même favoriser une telle concurrence. Il s'ensuivra que le développement de telles caractéristiques stimulera toutes les autres sociétés qui livrent concurrence à WCI et à Whirlpool, y compris Camco, à offrir des caractéristiques similaires pour demeurer concurrentielles.

En quatrième lieu, le Tribunal a examiné les marges moyennes de dumping. Il importe de prendre note que les marges moyennes pondérées de dumping sont relativement faibles dans le cas de certains des produits en cause, ces marges se situant entre 5,5 p. 100 et 16,3 p. 100. Le Tribunal est d'avis que les consommateurs canadiens disposent d'un vaste choix d'appareils ménagers pour les motifs suivants : 1) les marges de dumping sont relativement faibles et ne semblent pas avoir empêché WCI et Whirlpool de participer sur le marché; 2) l'enquête du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada a révélé que ce ne sont pas toutes les marchandises qui ont fait l'objet de dumping; 3) les exclusions des conclusions; 4) il existe encore plusieurs fournisseurs concurrentiels d'appareils ménagers sur le marché canadien. Le Tribunal est d'avis que les consommateurs canadiens continuent d'avoir accès à une gamme complète de produits qui répondent à leurs besoins et ce, que leur choix s'appuie sur des contraintes budgétaires, comme c'est le cas pour les consommateurs à faible revenu, ou sur la volonté d'acquérir des produits haut de gamme comportant de nombreuses caractéristiques.

Finalement, en ce qui concerne les questions de l'impact environnemental et du fardeau indu aux plans de la consommation d'énergie et d'eau, le Tribunal a examiné les préoccupations exprimées par B.C. Hydro, l'Association des consommateurs du Canada, le Sierra Club du Canada, les Ami(e)s de la Terre, Inglis et Sears. À cet égard, le Tribunal note les améliorations sensibles apportées à l'efficacité des principaux appareils ménagers au fil des ans. La consommation énergétique est régie par RNCan et est précisée dans les procédures d'essai de rendement énergétique CAN/CSA-C300. Cette observation aux règlements, obligatoire, fait l'objet d'une surveillance par l'intermédiaire du système d'inspection de l'Association canadienne de normalisation. Tous les appareils ménagers vendus au Canada satisfont les exigences actuelles. Les consommateurs éclairés, sensibles à la question de l'énergie, continuent de disposer d'un choix quant aux cotations de l'efficacité énergétique des appareils ménagers qu'ils achètent, puisque ces cotations sont clairement indiquées sur chacun des produits vendus au détail. Le Tribunal prend note de l'analyse effectuée par RNCan et selon laquelle les nouvelles exigences énergétiques ne seront pas mises en vigueur avant le 31 décembre 2002. D'après le « Résumé de l'étude d'impact de la réglementation »6 , la date proposée pour la mise en vigueur des nouvelles exigences, le 31 décembre 2002, n'aura pas une incidence importante sur la quantité totale des économies d'énergie et des réductions d'émissions de CO2 réalisées à la suite de la modification, puisqu'il est prévu que la plupart des économies d'énergie seront réalisées entre 2010 et 2020.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que l'application de droits antidumping ne limitera pas l'offre, à des prix concurrentiels, de réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses efficaces au plan énergétique et qu'elle n'empêchera pas une concurrence authentique au niveau des prix sur le marché national de ces appareils ménagers. Les motifs susmentionnés portent aussi à croire que l'imposition des droits antidumping n'aura pas d'incidence négative notable sur le prix des maisons ni sur le marché de l'habitation au Canada.

Le Tribunal constate que l'imposition de droits antidumping a pour objet d'éliminer le dommage causé par les ventes de marchandises sous-évaluées sur le marché canadien. Ainsi qu'il a déjà été indiqué dans des causes antérieures devant le Tribunal, les augmentations de prix sur le marché des marchandises visées sont une conséquence naturelle de l'élimination de prix de dumping dommageables. À cet égard, le Tribunal prend note des observations présentées par Appliance Canada et par Cantrex selon lesquelles leurs prix ont augmenté depuis les conclusions de dommage. Le Tribunal s'attend aussi à des effets négatifs sur les intérêts commerciaux des entreprises qui vendaient auparavant des marchandises sous-évaluées. Le Tribunal reconnaît que des importateurs, comme Inglis, devront peut-être procéder à certains ajustements à la suite de la nouvelle conjoncture du marché. Le Tribunal prend aussi note des arguments d'Inglis au sujet de l'incidence potentielle des conclusions sur la fabrication de marchandises non visées, comme les cuisinières. Puisqu'il a déjà déterminé que la concurrence demeure toujours présente sur le marché canadien, le Tribunal n'est pas convaincu que l'incidence potentielle susmentionnée revêt un caractère d'intérêt public qui justifie une enquête plus poussée. Pour que de telles considérations s'appliquent, le Tribunal doit constater que des éléments de preuve clairs et contraignants montrent l'existence d'une incidence actuelle ou éventuelle qui, dépassant les intérêts commerciaux des intervenants de la branche de production, déborde dans le domaine public7 .

Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal n'est pas convaincu qu'il existe une question d'intérêt public qui justifie une enquête plus poussée aux termes de l'article 45 de la LMSI. Par conséquent, le Tribunal ne procédera pas à une enquête d'intérêt public en la matière et ne transmettra pas de rapport au ministre des Finances.

1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . En conformité avec les procédures du Tribunal, WCI et WCI Canada Inc. ont présenté une telle demande au Tribunal le 26 avril 2000.

3 . Voir Sucre raffiné (4 avril 1996), PB-95-002 (TCCE); et Préparations alimentaires pour bébés (30 novembre 1998), PB-98-001 (TCCE).

4 . Par exemple, dans l'avis d'ouverture d'enquête d'intérêt public dans le cadre de Certains opacifiants iodés (PB-2000-001), le Tribunal était d'avis qu'il existait un nombre de facteurs qui, une fois réunis, formaient des circonstances démontrant qu'il était de l'intérêt public d'effectuer une enquête plus poussée. Pour en arriver à cette décision, le Tribunal a examiné, en particulier, les marges de dumping élevées, la nature et la structure du marché canadien, le choix des opacifiants iodés offerts aux utilisateurs canadiens et leur coût, ainsi que les effets des droits antidumping sur le système de santé publique et les gens qu'il dessert.

5 . D.O.R.S./2000-138, Gaz. C. 2000.II.776.

6 . Règlement modifiant le Règlement sur l'efficacité énergétique, Gaz. C. 2000.I.2591.

7 . Panneaux d'isolation thermique en polyisocyanurate (13 juin 1997), PB-97-001 (TCCE); et Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (28 janvier 1994), PB-93-001 (TCCE).


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Publication initiale : le 3 octobre 2000