FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


CERTAINS FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL, DE LA BULGARIE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DU TAIPEI CHINOIS, DE L'INDE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DE L'ARABIE SAOUDITE, DE L'AFRIQUE DU SUD, DE LA THAÏLANDE, DE L'UKRAINE ET DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINS FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'INDE
Enquête préliminaire de dommage no : PI-2000-006

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 20 mars 2001

Enquête préliminaire de dommage no : PI-2000-006

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINS FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL, DE LA BULGARIE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DU TAIPEI CHINOIS, DE L'INDE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DE L'ARABIE SAOUDITE, DE L'AFRIQUE DU SUD, DE LA THAÏLANDE, DE L'UKRAINE ET DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINS FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'INDE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (tôles en acier laminées à chaud), originaires ou exportés du Brésil, de la Bulgarie, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l'Inde, de la République de Corée, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Nouvelle-Zélande, de l'Arabie Saoudite, de l'Afrique du Sud, de la Thaïlande, de l'Ukraine et de la République fédérale de Yougoslavie, et le subventionnement de tôles en acier laminées à chaud, originaires ou exportées de l'Inde ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Cette enquête préliminaire fait suite à un avis reçu le 19 janvier 2001, du directeur général intérimaire, Direction des droits antidumping et compensateurs, Agence des douanes et du revenu du Canada, informant le Tribunal canadien du commerce extérieur de l'ouverture d'une enquête concernant le présumé dumping et subventionnement des tôles en acier laminées à chaud susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur par la présente détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des tôles en acier laminées à chaud susmentionnées ont causé un dommage à la branche de production nationale.


Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre

Ellen Fry

Ellen Fry
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.
 
 

Date de la décision :

Le 20 mars 2001

Date des motifs :

Le 4 avril 2001

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Sandy Greig

   

Gestionnaire de la recherche :

Richard Cossette

   

Recherchiste :

Martin Giroux

   

Conseillers pour le Tribunal :

John Dodsworth

 

Dominique Laporte

   

Agent du greffe :

Pierrette Hébert

   

Participants :

 

Ronald C. Cheng

   

Gregory O. Somers

   

Paul D. Conlin

 

pour

Algoma Steel Inc.

   

Ispat Sidbec Inc.

     
   

Lawrence L. Herman

   

Craig S. Logie

 

pour

Stelco Inc.

     
   

Dalton J. Albrecht

   

Dunniela Kaufman

 

pour

IPSCO Inc.

     
   

Steven K. D'Arcy

 

pour

Dofasco Inc.

     
   

Peter Clark

   

Gordon LaFortune,

   

Yannick Beauvalet

   

Jin Li

 

pour

Macsteel International (Canada) Ltd.,

   

Macsteel International South Africa (Pty) Ltd.

   

Iscor Limited

     
   

Peter Clark

   

Chris Hines

   

Sean Clark

   

John Currie

 

pour

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.

   

Companhia Siderurgica Nacional

   

Companhia Siderurgica Paulista

     
   

Greg A. Tereposky

   

Roger Nassrallah

 

pour

Essar Steel Limited

   

Steel Authority of India Limited

   

The Tata Iron and Steel Company Limited

     
   

S. R. Mani

   

Haut-commissariat de l'Inde

     
   

Alyson D'Oyley

   

Mark N. Sills

   

Albert Gourley

   

Huy A. Do

   

Anthony Eyton

 

pour

Pohang Iron & Steel Co., Ltd.

   

Daewoo Canada Ltd.

   

Daewoo Corporation

     
   

Victoria Bazan

   

Rob Hyndman

 

pour

Saudi Iron and Steel Company

     
   

Richard S. Gottlieb

   

Jesse I. Goldman

   

Darrel H. Pearson

 

pour

Shanghai Baosteel Group Co.

     
   

Richard G. Dearden

   

Adam J. Segal

   

Scott P. Little

   

Maureen L. Murphy

 

pour

Angang Group International Trade Group

   

Anshan Iron and Steel Group Corporation

   

Benxi Iron and Steel Group International Economic

   

and Trading Company Ltd.

     
   

William J. Moran

   

Stephen Des Lauriers

 

pour

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited

     
   

Cheng-Chung Tseng

 

pour

Yieh Loong Enterprise Co., Ltd.

 
 
Ottawa, le mercredi 4 avril 2001

Enquête préliminaire de dommage no : PI-2000-006

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINS FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL, DE LA BULGARIE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DU TAIPEI CHINOIS, DE L'INDE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DE L'ARABIE SAOUDITE, DE L'AFRIQUE DU SUD, DE LA THAÏLANDE, DE L'UKRAINE ET DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINS FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'INDE

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 19 janvier 2001, aux termes du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le Commissaire) a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (tôles en acier laminées à chaud), originaires ou exportés du Brésil, de la Bulgarie, de la République populaire de Chine (Chine), du Taipei chinois, de l'Inde, de la République de Corée (Corée), de l'ex-République yougoslave de Macédoine (Macédoine), de la Nouvelle-Zélande, de l'Arabie Saoudite, de l'Afrique du Sud, de la Thaïlande, de l'Ukraine et de la République fédérale de Yougoslavie (Yougoslavie), et le présumé subventionnement dommageable de certaines tôles en acier laminées à chaud, originaires ou exportées de l'Inde.

L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée au nom d'Algoma Steel Inc. (Algoma), Sault Ste. Marie (Ontario), le 6 décembre 2000. La plainte d'Algoma est appuyée par Stelco Inc. (Stelco), Hamilton (Ontario), Dofasco Inc. (Dofasco), Hamilton, IPSCO Inc. (IPSCO), Regina (Saskatchewan), et Ispat Sidbec Inc. (Ispat Sidbec), Montréal (Québec). Le 20 décembre 2000, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a informé Algoma que le dossier de sa plainte était complet. L'ADRC a aussi avisé les gouvernements des pays visés qu'une plainte, dont le dossier était complet, avait été déposée.

Le 22 janvier 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a donné avis2 aux parties intéressées qu'il avait ouvert une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement avaient causé un dommage3 ou un retard ou menaçaient de causer un dommage.

Le dossier de la présente enquête préliminaire de dommage comprend tous les documents qui se rapportent à la décision du Commissaire d'ouvrir une enquête, l'énoncé des motifs de sa décision d'ouvrir une enquête, et les versions publique et protégée de la plainte. De plus, le dossier comprend tous les exposés déposés en réponse à l'avis du Tribunal. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement relativement à l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et l'entreposage des renseignements confidentiels figurant au dossier de la procédure, et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement de conseiller, ont eu accès aux pièces protégées.

Le Tribunal a reçu des avis de participation de 25 parties. Neuf exposés ont été reçus de parties qui ont exprimé leur opposition à la plainte. Quatre exposés en réponse ont été reçus des producteurs nationaux.

Le Tribunal a rendu sa décision provisoire de dommage le 20 mars 2001.

PRODUIT

L'ADRC a défini les marchandises en question comme étant des « feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, originaires ou exportés du Brésil, de la Bulgarie, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l'Inde, de la République de Corée, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Nouvelle-Zélande, de l'Arabie Saoudite, de l'Afrique du Sud, de la Thaïlande, de l'Ukraine et de la République fédérale de Yougoslavie, de largeurs variées, égales ou supérieures à ¾ po (19 mm), et

a) pour les produits sous forme de bobine, d'une épaisseur de 0,054 po à 0,625 po (1,37 mm à 15,875 mm) inclusivement,

b) pour les produits coupés à longueur, d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 po, mais inférieure à 0,187 po (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm),

excluant les feuillards et tôles plats en acier inoxydable laminés et les produits plats coupés à longueur en acier allié, laminés à chaud ne contenant pas moins de 11,5 p. 100 de manganèse, d'une épaisseur variant de 3 mm à 4,75 mm ».

Les marchandises en question comprennent les tôles et les feuillards, mais non les tôles de plancher. Elles comprennent aussi les bandes, qui sont des tôles en acier laminées à chaud utilisées dans le secteur de la production de tuyaux et de tubes. Les marchandises en question sont normalement classées comme des aciers au carbone-manganèse ou des aciers haute résistance faiblement alliés. Elles sont normalement fabriquées selon les normes ASTM, d'autres normes internationales ou des spécifications exclusives. Les produits de tôles en acier allié qui font l'objet de la présente enquête sont des aciers alliés, sauf l'acier inoxydable, contenant, en poids, un ou plusieurs de certains éléments précisés dans les proportions minimales précisées.

Les tôles en acier laminées à chaud peuvent être vendues sur le marché libre ou le marché de l'acier marchand ou peuvent être utilisées par les producteurs nationaux dans la transformation ultérieure en tôles laminées à froid, tôles galvanisées ou produits tubulaires. Elles sont aussi utilisées dans la fabrication de produits comme les pièces des véhicules automobiles, les palplanches, les rampes de protection, les tuyaux et tubes, les appareils agricoles et autres.

BRANCHE DE PRODUCTION

Les producteurs canadiens de tôles en acier laminées à chaud sont Algoma, Stelco, Dofasco, IPSCO et Ispat Sidbec.

L'ADRC a été convaincue, d'après les renseignements fournis avec la plainte et par les autres producteurs, que la partie plaignante, Algoma, représentait plus de 25 p. 100 de la production canadienne des marchandises qui font l'objet de l'enquête. Les producteurs dont la production collective représente le reste de la production nationale ont appuyé la plainte d'Algoma.

DÉCISION DU COMMISSAIRE

Relativement au dumping, l'ADRC a fait savoir que, durant la période visée par l'enquête, du 1er janvier au 30 septembre 2000, 93,1 p. 100 des marchandises en question examinées semblaient avoir été sous-évaluées. Les marges estimatives de dumping, exprimées en pourcentage de la valeur normale, se sont situées entre 7,3 p. 100 et 34,6 p. 100, la marge moyenne pondérée globale de dumping correspondant à 17,1 p. 100 de la valeur normale totale. L'ADRC a aussi indiqué que les importations des marchandises en question respectivement de la Chine, de l'Inde, du Taipei chinois et de la Corée étaient supérieures à 3 p. 100. Le volume combiné des marchandises en question en provenance des autres pays était supérieur à 7 p. 100.

Relativement au subventionnement, l'ADRC a évalué que, dans le cas de l'Inde, le montant des subventions, exprimé en pourcentage du prix global à l'exportation de toutes les marchandises examinées, était de 25,2 p. 100. Les présumées importations subventionnées de l'Inde correspondaient à 19 p. 100 des importations des marchandises en question de tous les pays.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE ET EXPOSÉS

Dans sa plainte, Algoma a allégué que le dumping et le subventionnement des marchandises en provenance des pays visés avaient causé et menaçaient de causer un dommage sensible sous la forme de perte de part de marché, de perte de ventes, de compression des prix, d'érosion des prix, de sous-utilisation de la capacité de production et de détérioration du rendement financier. Deux autres producteurs, Dofasco et Stelco, ont soumis des éléments de preuve à l'appui de leur affirmation selon laquelle le dumping et le subventionnement avaient causé une érosion des prix, et Stelco a aussi fourni des éléments de preuve à l'appui de son affirmation concernant la baisse de sa rentabilité.

Neuf exposés s'opposant à la plainte ont été reçus. Il s'agit des exposés reçus de : ISCOR Limited (ISCOR) (Afrique du Sud); Companhia Siderurgica Nacional, Companhia Siderurgica Paulista et Usinas Siderurgias de Minas Gerais S.A. (aciéries du Brésil), qui ont déposé un exposé conjoint; Steel Authority of India Limited, Essar Steel Limited et The Tata Iron and Steel Company Limited (aciéries de l'Inde), qui ont déposé un exposé conjoint; le Haut-commissariat de l'Inde; Pohang Iron & Steel Co., Ltd. (POSCO), Daewoo Canada Ltd. et Daewoo Corporation (Corée), qui ont déposé un exposé conjoint; Saudi Iron and Steel Company (Hadeed) (Arabie Saoudite); Shanghai Baosteel Group Co. (Chine); Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited (Sahaviriya) (Thaïlande); Yieh Loong Enterprise Co., Ltd. (Taipei chinois).

Des exportateurs et des aciéries étrangères ont soutenu que le Tribunal doit examiner la production totale de tôles en acier laminées à chaud, y compris celles qui sont vendues sur le marché de l'acier marchand et celles qui sont utilisées dans une activité de transformation ultérieure, pour évaluer les tendances sur le marché de l'acier marchand. Ils ont également exprimé leurs préoccupations quant au fait que les importations des producteurs eux-mêmes n'aient pas été incluses dans le cadre de l'enquête. Les exportateurs et les aciéries étrangères ont affirmé que la manipulation du dossier pour abriter les importations captives des producteurs et masquer les effets des changements concernant la production destinée à une activité de transformation ultérieure mettait en question le bien-fondé de la plainte.

Plusieurs exportateurs et aciéries étrangères ont soutenu que leurs exportations au Canada ne doivent pas être cumulées et que, sur un tel fondement, les éléments de preuve n'indiquaient pas, de façon raisonnable, l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage. Par exemple, ISCOR a soutenu que l'Afrique du Sud était un intervenant très mineur sur le marché canadien et que la part de l'Afrique du Sud du volume total des importations et de la consommation canadienne sur le marché de l'acier marchand était en baisse constante depuis 1998. Les parties de la Corée ont soutenu que le volume des importations de la Corée au Canada a été négligeable, que les importations de la Corée étaient destinées à un créneau haut-de-gamme du marché et qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve objectifs et fiables établissant un lien entre les importations de la Corée et quelque dommage sensible subi par la branche de production nationale. Sahaviriya a dit n'avoir exporté qu'une expédition de tôles en acier laminées à chaud au Canada durant la période visée par l'enquête. Étant donné le prix de vente relativement élevé des marchandises en question, Sahaviriya a affirmé que les importations de la Thaïlande ne livraient pas concurrence aux marchandises à bas prix des exportateurs étrangers.

Hadeed a soutenu que la LMSI demeure silencieuse sur l'obligation de cumuler à l'étape de l'enquête préliminaire de dommage et que ce silence indique l'intention du législateur qu'il ne se fasse pas d'évaluation des effets cumulatifs aux termes de l'article 34. Elle a de plus soutenu que l'ADRC a appliqué un critère différent de celui qui a été appliqué pour les autres pays visés pour déterminer si le volume des importations de l'Arabie Saoudite était négligeable. Les seules marchandises en question en provenance de l'Arabie Saoudite qui ont été incluses dans l'analyse ont été dédouanées après la période visée par l'enquête. Selon Hadeed, si la détermination avait été correctement faite, l'enquête n'aurait pas été ouverte à l'égard des marchandises importées de l'Arabie Saoudite. Dans de telles circonstances, Hadeed a soutenu que l'enquête devrait être close relativement aux marchandises en question importées de l'Arabie Saoudite.

Plusieurs exportateurs, aciéries étrangères et le Haut-commissariat de l'Inde ont soutenu que les éléments de preuve soumis par les aciéries canadiennes n'appuyaient pas les affirmations de ces dernières selon lesquelles le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage. À titre d'argument de rechange, ils ont soutenu que tout dommage ou toute menace de dommage n'était pas de l'ordre d'un dommage sensible. Certains d'entre eux ont soutenu que les allégations avancées dans la plainte au sujet des augmentations des importations des pays visés n'étaient exprimées que sous forme de pourcentage, et non en termes absolus; que le prix de vente moyen des importations en question avait augmenté de 1999 à 2000; qu'il n'y a pas eu de baisse abrupte des expéditions par les producteurs nationaux au Canada; que les prix nationaux augmentaient et que la compression ou l'érosion des prix n'était donc pas démontrée. En outre, certains d'entre eux ont soutenu que les recettes totales tirées des ventes, la production et le rendement financier d'Algoma ont augmenté durant la période visée par l'enquête par rapport à la période correspondante de 1999; que les éléments de preuve indiquent qu'Algoma n'a pas connu de capacité de production inutilisée; qu'il n'y avait pas de corrélation entre le projet d'Algoma de réduire l'emploi et les importations en question; que Stelco avait uniquement produit des renseignements limités au sujet de ses ventes de tôles en acier laminées à chaud; que les affirmations d'Ispat Sidbec, selon lesquelles cette dernière avait subi une érosion des prix et une compression des prix, des pertes de commandes et une incidence financière néfaste, n'étaient pas des éléments de preuve positifs.

Les aciéries du Brésil ont soutenu que, si tous les producteurs qui ont appuyé la plainte avaient déposé des éléments de preuve, l'ADRC aurait pu tirer une conclusion différente. Elles ont aussi soutenu qu'Algoma était le membre le plus faible de la branche de production canadienne et ne représentait pas un bon indicateur-repère de la situation de la branche de production canadienne. Enfin, elles ont fait valoir qu'Algoma avait une production très limitée de tôles en acier laminées à chaud en aval et que cette dernière ne représentait donc pas 25 p. 100 de la production collective canadienne des marchandises similaires, compte tenu à la fois de la production destinée au marché de l'acier marchand et de celle destinée au marché captif.

Les aciéries de l'Inde ont soutenu qu'une décision d'indication raisonnable de dommage doit se fonder sur des éléments de preuve positifs au dossier et que la preuve au dossier est passablement lacunaire sur la question de savoir si les éléments indiquent, de façon raisonnable, que tout dommage subi par la branche de production nationale est un dommage sensible. Le caractère sensible de tout dommage, selon les aciéries de l'Inde, ne peut être évalué qu'à la lumière de l'incidence financière des prix en baisse ou comprimés ou des pertes de ventes pour chacun des producteurs qui constituent la branche de production nationale. À cet égard, les aciéries de l'Inde ont soutenu que seules Algoma et Stelco ont fourni des éléments de preuve détaillés dans le cadre de la présente procédure. Elles ont soutenu que les autres producteurs nationaux auraient dû fournir des renseignements sur les prix, les coûts, les stocks, les combinaisons de produits, les ventes à l'exportation et des données sur leur rentabilité financière, tous des facteurs pertinents dont il doit être tenu compte dans la détermination de l'existence d'une indication raisonnable de dommage sensible.

Plusieurs exportateurs, des aciéries étrangères et le Haut-commissariat de l'Inde ont soutenu que tout dommage qu'auraient pu subir les producteurs nationaux avait été causé par des facteurs autres que le dumping et le subventionnement. Les parties de la Corée ont soutenu qu'il était beaucoup plus vraisemblable que tout dommage subi par la branche de production nationale ait été causé par des importations de pays non visés, comme les États-Unis et le Japon. Le Haut-commissariat de l'Inde a soutenu qu'Algoma a augmenté sa capacité de production en 1998 et que cette augmentation aurait pu entraîner des pressions sur les prix sur le marché national. Shanghai Baosteel Group Co. a soutenu que les producteurs canadiens ne pouvaient satisfaire à la demande du marché.

Dans leurs exposés en réponse, les producteurs nationaux ont soutenu que le seuil de détermination qui permet de savoir si un dommage est indiqué de façon raisonnable, dans le cadre d'une enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, est moins élevé que le seuil de détermination dans le cadre d'une enquête de dommage aux termes de l'article 42 et était, pour l'essentiel, le même que le critère appliqué aux termes de l'article 34 de l'ancienne LMSI. En outre, ils ont soutenu que le critère de la preuve de dommage indiqué de façon raisonnable avait été satisfait dans la présente enquête préliminaire de dommage. À cet égard, Algoma a soutenu que le Tribunal avait, à l'étape préliminaire, constamment recherché des éléments de preuve de l'existence d'une corrélation entre la présence d'importations sous-évaluées et le dommage causé à la production nationale, tandis que la preuve d'un lien de causalité n'était pertinente qu'à l'étape de l'enquête définitive de dommage.

Stelco a soutenu que le Tribunal n'a pas compétence aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI pour traiter des questions suivantes soulevées par les parties qui font opposition à la plainte : la définition et la portée des marchandises en question et des marchandises similaires; l'appui de la plainte; la négligeabilité.

Algoma a soutenu que les tôles en acier laminées à chaud destinées à la transformation ultérieure devaient être exclues de la portée des marchandises similaires, puisque la question de savoir si les marchandises sont « similaires » doit être déterminée d'après des considérations du marché. Algoma a en outre soutenu que les marchandises vendues sur le marché de l'acier marchand ne livrent pas concurrence aux tôles en acier laminées à chaud de production nationale qui sont destinées à la transformation ultérieure par les producteurs.

Au sujet du cumul, les producteurs nationaux ont soutenu qu'il serait illogique d'avancer que le Tribunal peut cumuler pour statuer sur le dommage dans une enquête de dommage aux termes de l'article 42 de la LMSI, mais que le cumul n'est pas autorisé aux termes du paragraphe 34(2).

ANALYSE

Aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI, le Tribunal doit procéder à une enquête préliminaire afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

L'ADRC a déterminé que la plainte avait l'appui requis. En outre, l'ADRC a conclu que le volume des importations sous-évaluées et subventionnées de chacun des pays visés n'était pas négligeable et que les marges respectives de dumping, et le montant de subventionnement n'étaient pas minimales. Il reste au Tribunal à déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de ces importations ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de tôles en acier laminées à chaud4 .

Le Tribunal a d'abord dû déterminer quelles tôles en acier laminées à chaud de production nationale représentent des « marchandises similaires » aux marchandises en question et, précisément, si les tôles en acier laminées à chaud destinées à une transformation ultérieure, c'est-à-dire en tant que stock d'alimentation à l'interne par les producteurs pour en tirer des produits en aval comme des feuilles et feuillards en acier laminés à froid, de la tôle galvanisée ou des produits tubulaires, sont des « marchandises similaires ».

Dans le cadre de l'enquête no NQ-92-0085 , le Tribunal a déterminé que les tôles en acier laminées à chaud utilisées en tant que stock d'alimentation, ainsi que les tôles en acier laminées à chaud transférées à l'interne par les producteurs, étaient des marchandises similaires. Dans le cadre de l'enquête no NQ-98-0046 , le Tribunal a recueilli des renseignements pour la totalité de la production nationale, y compris les stocks d'alimentation utilisées aux fins de transformation ultérieure. Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de la conclusion qu'il a déjà rendue dans le cadre de l'enquête no NQ-92-008 et de la démarche adoptée dans les deux cas susmentionnés et est d'avis que, en l'espèce, les tôles en acier laminées à chaud utilisées par la branche de production dans la transformation ultérieure sont des marchandises similaires aux marchandises en question.

En ce qui concerne la représentativité de l'information soumise par la branche de production nationale, le Tribunal fait observer qu'Algoma a déposé des éléments de preuve détaillés concernant la plupart des facteurs clés habituellement examinés par le Tribunal. Dofasco et Stelco ont présenté des éléments de preuve d'érosion des prix, et Stelco a aussi soumis des états financiers portant sur les ventes de tôles en acier laminées à chaud à titre de preuve de baisse des profits. Pour ce motif, l'ADRC a estimé avoir reçu des éléments de preuve de dommage en provenance de producteurs de bien au-delà de 80 p. 100 de la production canadienne destinée au marché de l'acier marchand.

Dans le contexte de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a dû concentrer son examen sur les tôles en acier laminées à chaud vendues sur le marché de l'acier marchand, étant donné qu'il n'y a pas eu d'éléments de preuve soumis au sujet de la production nationale globale. À la lumière de la décision qu'il a rendue dans le cadre de l'enquête no NQ-98-004, le Tribunal est d'avis qu'il existe une indication marquée que la production de tôles en acier laminées à chaud destinée au marché de l'acier marchand représente actuellement une importante proportion de la production globale7 . Ainsi qu'il a déjà été indiqué, l'ADRC a été convaincue que, en l'espèce, des éléments de preuve avaient été soumis par des producteurs de bien au-delà de 80 p. 100 de la production canadienne destinée au marché de l'acier marchand. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve au dossier suffisent pour déterminer s'il existe, à la présente étape, une indication raisonnable de dommage causé à la branche de production nationale, étant donné le seuil relativement peu élevé qui s'applique dans le cadre de l'enquête préliminaire de dommage. Cependant, le Tribunal fait observer qu'il aurait été préférable que des données portant sur la production nationale globale, y compris les tôles en acier laminées à chaud destinées à la transformation ultérieure, aient été soumises aux fins de l'enquête préliminaire de dommage. Le Tribunal tient à ce qu'il soit clair qu'il exigera une telle information lors des causes à venir.

Certaines parties ont soutenu que les importations de certains pays individuels ne doivent pas faire l'objet de cumul dans l'examen, fait par le Tribunal, de la question de l'existence d'une indication raisonnable de dommage ou de menace de dommage. Le paragraphe 42(3) de la LMSI prévoit, notamment, que, lorsqu'il procède à une enquête définitive de dommage aux termes de l'article 42, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada s'il est convaincu que certaines conditions sont satisfaites. Aux termes du même paragraphe, le Tribunal doit être convaincu, notamment, qu'une évaluation des effets cumulatifs des marchandises en question est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises en provenance de tout pays visé, les autres marchandises sous-évaluées ou subventionnées et les marchandises similaires. Ainsi qu'il l'a déclaré dans le cadre de l'enquête préliminaire de dommage no PI-2000-0058 , bien que ledit paragraphe traite des enquêtes définitives de dommage et n'englobe pas explicitement les enquêtes préliminaires de dommage, il appert, selon le Tribunal, qu'il serait illogique de ne pas cumuler à cette étape lorsque les éléments de preuve disponibles jusqu'alors semblent justifier le cumul.

Eu égard aux conditions de concurrence dans le contexte du cumul, le Tribunal est convaincu, à la lumière des renseignements mis à sa disposition à la présente étape, que les marchandises en question se font concurrence entre elles et font concurrence aux marchandises similaires. Le Tribunal fait observer, à cet égard, qu'il existe peu d'éléments de preuve contradictoires à la présente étape qui portent à conclure que certaines des marchandises en provenance de l'un ou l'autre des pays visés ne sont pas fongibles par rapport aux marchandises des autres pays visés et aux marchandises similaires que produit la branche de production nationale. Le Tribunal a donc procédé à l'évaluation des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées de tous les pays visés.

Pour ce qui est de la question de dommage, les éléments de preuve montrent que, entre 1997 et les neuf premiers mois de 2000, les importations des pays visés ont augmenté sensiblement non seulement en termes absolus mais aussi en termes de part de marché. En fait, la part de marché détenue par les importations combinées des pays visés a doublé au cours des neuf premiers mois de 2000 par rapport à 1999. Au même moment, la part de marché détenue par les producteurs nationaux a baissé de 11 points. Il existe aussi des éléments de preuve que les tôles en acier laminées à chaud qui sont entrées au Canada durant la période visée par l'enquête en provenance des pays visés sont entrées à des seuils de prix moyens inférieurs aux recettes nettes trimestrielles moyennes par tonne d'Algoma et de Stelco et inférieures au prix moyen des importations des États-Unis. Les allégations de la branche de production concernant des pertes de vente, l'érosion des prix et la compression des prix sont corroborées par les éléments de preuve qu'elle a déposés. Enfin, il existe des éléments de preuve de baisse des marges brutes et des revenus nets avant impôt, à compter du troisième trimestre de 2000, tant dans le cas d'Algoma que dans le cas de Stelco. Le Tribunal est donc convaincu que les éléments de preuve montrent que, dans la foulée de l'augmentation du volume des importations des pays visés, la branche de production a subi une perte de part de marché, une érosion des prix, une compression des prix et une baisse de rendement financier. Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve, à la présente étape, indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Ayant conclu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les importations sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si un retard a été causé ou s'il existe une menace de dommage.

Le Tribunal aimerait faire observer que, si l'ADRC devait rendre une décision provisoire, il recueillera des renseignements auprès des producteurs nationaux sur le volume et la valeur de la production totale de tôles en acier laminées à chaud, y compris la production destinée au marché de l'acier marchand au Canada et à l'exportation, et la production destinée à la transformation ultérieure au Canada et ailleurs. De même, quant à la production totale de tôles en acier laminées à chaud, le Tribunal recueillera des renseignements relatifs à d'autres indicateurs économiques, comme les stocks, les coûts de production, l'emploi, l'investissement et la capacité de production, ainsi que l'utilisation de cette capacité. Enfin, il sera aussi demandé des renseignements sur les importations de tôles en acier laminées à chaud fabriquées par les producteurs nationaux, qu'elles soient destinées à une activité de transformation ultérieure ou à la vente sur le marché de l'acier marchand, et ces données seront comprises dans les importations totales de tous les pays.

CONCLUSION

À la lumière des renseignements mis à sa disposition, le Tribunal détermine, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Bulgarie, de la Chine, du Taipei chinois, de l'Inde, de la Corée, de la Macédoine, de la Nouvelle-Zélande, de l'Arabie Saoudite, de l'Afrique du Sud, de la Thaïlande, de l'Ukraine et de la Yougoslavie, et le subventionnement des tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées de l'Inde ont causé un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 (ci-après LMSI).

2 . Gaz. C. 2001.I.288.

3 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme le dommage sensible causé à une branche de production nationale.

4 . Voir enquêtes préliminaires de dommage nos PI-2000-001 et PI-2000-002 à la p. 5 pour une description de ce test.

5 . Conclusions (31 mai 1993), Exposé des motifs (15 juin 1993) (TCCE).

6 . Conclusions (2 juillet 1999), Exposé des motifs (19 juillet 1999) (TCCE).

7 . Dossier administratif, exposé d'ISCOR à la p. 7.

8 . Conclusions (2 février 2001), Exposé des motifs (16 février 2001) (TCCE).


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Publication initiale : le 5 avril 2001