CERTAINS FILS RONDS EN ACIER INOXYDABLE

Enquêtes d'intérêt public (article 45)


CERTAINS FILS RONDS EN ACIER INOXYDABLE
Enquête d'intérêt public no PB-2004-002

Rapport rendu
le mardi 22 mars 2005

Corrigendum rendu
le vendredi 1er avril 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête d'intérêt public ouverte le 4 novembre 2004, aux termes du paragraphe 45(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant le taux de droits découlant des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 30 juillet 2004, dans le cadre de l'enquête no NQ-2004-001, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINS FILS RONDS EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA SUISSE ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DE TELS PRODUITS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'INDE

RAPPORT DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 45(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur transmet par les présentes son rapport au ministre des Finances, énonçant l'opinion qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'imposer des droits antidumping au plein montant sur les fils pour courroies en acier inoxydable, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, et sur les câbles métalliques en acier inoxydable, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.

Aux termes du paragraphe 45(5) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur indique que, à son avis, les droits antidumping sur les fils pour courroies en acier inoxydable, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, et sur les câbles métalliques en acier inoxydable, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, devraient être réduits à 35 p. 100.

L'exposé des faits et des motifs à l'appui de l'avis du Tribunal canadien du commerce extérieur est joint aux présentes.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Dennis Featherstone

   

Recherchiste principal :

Manon Carpentier

   

Agents de la recherche :

John Gibberd

 

Shawn Jeffrey

 

Éric Futin

   

Préposés aux statistiques :

Marie-Josée Monette

 

Julie Charlebois

 

Lise Lacombe

   

Conseillers pour le Tribunal :

Dominique Laporte

 

Nick Covelli

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent de soutien au greffe :

Stéphanie Doré

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseillers/représentants

   

Central Wire Industries Ltd.

Gregory O. Somers
Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin
Jason P. T. McKenzie

   

Acheteurs-utilisateurs finals/importateur-distributeur/exportateurs

Conseillers/représentants

   

The Furnace Belt Company Limited

Greg Kanargelidis
Navin Joneja
Marianne Smith
Simon Thang

   

The Wire Mesh Belt Company of Canada Limited

Ron Van Noort

   

Les industries fil métallique Major ltée

Louise Poissant

   

Maryland Specialty Wire, Inc.

Victoria Bazan

   

Praxair Canada Inc.

Gerry H. Stobo
Dina Logan

   

VSL Wires Limited

Rahul Suri

TÉMOINS :

Joe Tatone
Président
The Furnace Belt Company Limited

Ron Van Noort
Directeur
The Wire Mesh Belt Company of Canada Limited

   

Garry Berthiaume
Vice-président, Exploitation
Lonkar Services Ltd.

Chandran Mendis
Technologies du soudage de fabrication
Ingénieur des techniques de fabrication
Motor Coach Industries

   

Jean Leblond
Président
Les industries fil métallique Major ltée

Louise Poissant
Contrôleur
Les industries fil métallique Major ltée

   

Florian Festge
Vice-président
W.S. Tyler Canada

Paul L. Morency
Directeur, Service des approvisionnements
W.S. Tyler Canada

   

Tom Dodds
Directeur, Ventes et commercialisation
Central Wire Industries Ltd.

Shui Lee
Directeur, Développement technique
Central Wire Industries Ltd.

SOCIÉTÉS QUI ONT RÉPONDU AUX QUESTIONNAIRES DU TRIBUNAL MAIS QUI N'ÉTAIENT PAS DES PARTICIPANTS :

Acheteurs-utilisateurs finals

Importateurs

   

Les Produits Cari-All Inc.

Air Liquide Canada

   

Duchesne & Fils Ltée

BOC Canada Limited

   

Ellett Industries Ltd.

ESAB Group Canada, Inc.

   

Exchanger Industries,
A Division of Premetalco Inc.

Exocor Inc.

   

Falcon Fasteners Reg'd

Huntington Alloys Canada Ltd.
s/n Controlled Products Group

   

H.B. Morningstar Industries Limited

Sandvik Materials Technology - Canada

   

Larsen & Shaw Limited

Acier Vanguard Ltée

   

Produits d'Acier Hason Inc.

 
   

Universal Weld Overlays Inc.

 
   

Velan Inc.

 

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES FAITS ET DES MOTIFS

PARTIE I - INTRODUCTION

CONTEXTE

1. Le 30 juillet 2004, dans le cadre de l'enquête no NQ-2004-001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a conclu, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , que le dumping au Canada de fils ronds en acier inoxydable étirés à froid et recuits, d'une coupe transversale maximale de 0,300 po (7,62 mm), à l'exclusion des produits décrits ci-dessous (fils en acier inoxydable), originaires ou exportés de la République de Corée (Corée) et de la Suisse et le subventionnement de fils en acier inoxydable, originaires ou exportés de l'Inde, avaient causé un dommage à la branche de production nationale.

2. De plus, conformément aux paragraphes 43(1) et 43(1.01) de la LMSI, le Tribunal a conclu que le dumping au Canada de fils en acier inoxydable, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, avait causé un dommage à la branche de production nationale.

3. Les produits suivants ont été exclus des conclusions de dommage du Tribunal :

· Fils en acier inoxydable enduits de nickel.

· Fils en acier inoxydable enduits de cuivre.

· Fils en acier inoxydable destinés à la fabrication de ressorts, selon la norme ASTM A313, fini mat, enduits d'un lubrifiant (tous types), de toutes teneurs et de tous diamètres.

· Fils en acier inoxydable de diamètres d'au plus 0,032 po (0,813 mm).

· Fils de saisissage en acier inoxydable.

· Fils en acier inoxydable de type 27-7MO (marque de commerce) aussi identifié comme UNS S31277, ou produits équivalents.

· Fils à matricer à froid en acier inoxydable des types 302 et 430 destinés à la fabrication de rivets pleins semi-tubulaires.

· Fils à souder en acier inoxydable des types 308LHS, 309LHS, 387, 409CB et 430LCB emballés dans des fûts en fibre en vrac, des fûts ou des barils, connus sous le nom de « Tech Paks », ou produits équivalents, de tailles d'au moins 250 lb (113,4 kg), destinés aux applications à souder à long terme.

· Fils à souder massifs en acier inoxydable de type 439, stabilisés au titane, emballés dans des fûts de 500 lb (226,8 kg).

· Fils à matricer à froid en acier inoxydable de type A-286 aussi identifié comme AISI no 660, UNS K66286 DIN-1.4980, composés de : 0,08% max. carbone, 2,00% max. manganèse, 1,00% max. silicium, 0,025% max. phosphore, 0,025% max. soufre, 13,50/16,00% chrome, 24,00/27,00% nickel, 1,00/1,50% molybdène, 0,50% max. cuivre, 1,00% max. cobalt, 0,35% max. aluminium, 1,90/2,35% max. titane, 0,10/0,50% vanadium et 0,003/0,010% bore.

· Fils à matricer à froid en acier inoxydable de type A286/A286SF.

· Fils en acier inoxydable de type XM-19 aussi identifié comme UNS S20910.

4. Le paragraphe 45(1) de la LMSI prévoit que le Tribunal, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée, ouvre une enquête d'intérêt public s'il est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public.

5. Deux personnes intéressées, Les industries fil métallique Major ltée (fil Major) et The Wire Mesh Belt Company of Canada Limited (Wire Mesh), deux utilisateurs finals de fils en acier inoxydable, ont chacune déposé auprès du Tribunal une demande d'ouverture d'enquête d'intérêt public. Central Wire Industries Ltd. (Central Wire), le producteur national, s'est opposée à la tenue d'une enquête d'intérêt public. Après avoir examiné les demandes, le Tribunal était d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public. Par conséquent, le Tribunal a ouvert une enquête d'intérêt public le 4 novembre 2004.

6. Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a envoyé des questionnaires au producteur national, et aux acheteurs-utilisateurs finals et aux importateurs-distributeurs de fils en acier inoxydable, pour obtenir des renseignements sur quatre catégories distinctes de fils en acier inoxydable, c'est-à-dire les fils pour courroies, les fils à matricer à froid et de formage à froid, les fils à souder et les autres fils, une catégorie comprenant les câbles métalliques et les fils de tissage, et tous les autres types de fils en acier inoxydable2 . Le Tribunal a aussi envoyé des demandes de renseignements à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

7. Sept sociétés ont déposé des avis de participation auprès du Tribunal. Dans son avis d'ouverture d'enquête d'intérêt public, le Tribunal a invité les parties à déposer des exposés. Le Tribunal a reçu des exposés écrits de cinq parties qui ont déclaré qu'il était dans l'intérêt public d'éliminer ou, à titre de solution de rechange, de réduire les droits antidumping relativement à certaines catégories de fils en acier inoxydable importés de certains des pays visés. Ces parties sont : fil Major, un utilisateur final de fils de tissage; The Furnace Belt Company Limited (Furnace Belt) et Wire Mesh, des utilisateurs finals de fils pour courroies; Maryland Specialty Wire, Inc. (Maryland), un producteur des États-Unis et exportateur de câbles métalliques; Praxair Canada Inc. (Praxair), un importateur-distributeur de fils à souder. Une sixième partie, VSL Wires Limited, n'a pas déposé d'exposé auprès du Tribunal et n'a pas participé à l'audience. Le Tribunal n'a pas reçu d'exposé à l'appui de l'élimination ou de la réduction des droits compensateurs.

8. Une septième partie, Central Wire, le producteur national, a déposé un exposé dans lequel elle s'opposait à une recommandation visant à réduire les droits antidumping ou les droits compensateurs sur les fils en acier inoxydable importés des pays visés.

9. Le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l'audience fondés sur les réponses aux questionnaires, les exposés de parties intéressées et d'autres renseignements versés au dossier.

10. Une audience avec témoignages publics et à huis clos a été tenue à Ottawa (Ontario) du 31 janvier au 3 février 20053 . À l'audience, le Tribunal a entendu les observations et les témoignages de Furnace Belt, Wire Mesh, fil Major et Central Wire. De plus, le Tribunal a entendu les dépositions des témoins du Tribunal provenant de trois utilisateurs finals de fils en acier inoxydable : Lonkar Services Ltd. (Lonkar), un utilisateur de câbles métalliques, Motor Coach Industries (MCI), un utilisateur de fils à souder, et W.S. Tyler Canada (Tyler), un utilisateur de fils de tissage. Maryland était représentée par un conseiller à l'audience, mais n'a pas témoigné. Praxair n'était pas représentée par un conseiller à l'audience et n'a pas témoigné.

DÉCISIONS DÉFINITIVES DE L'ASFC

11. Le 30 juin 2004, l'ASFC a rendu des décisions définitives concernant le dumping au Canada de fils en acier inoxydable originaires ou exportés de la Corée, de la Suisse et des États-Unis, et le subventionnement de fils en acier inoxydable originaires ou exportés de l'Inde4 .

Décision définitive de dumping

12. L'ASFC a conclu que la totalité des fils en acier inoxydable importés de la Corée et de la Suisse et 99,5 p. 100 des fils en acier inoxydable importés des États-Unis durant la période visée par l'enquête5 avaient fait l'objet de dumping. La marge moyenne pondérée de dumping6 du seul exportateur de fils en acier inoxydable des États-Unis ayant collaboré et visé par la présente enquête d'intérêt public, Sandvik Materials Technology (Sandvik), était de 110 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. La marge moyenne pondérée de dumping pour tous les exportateurs de la Corée et de la Suisse, et pour tous les exportateurs des États-Unis qui n'avaient pas collaboré avec l'ASFC ou qui avaient soumis des renseignements qui étaient incomplets ou qui n'avaient pas été reçus en temps opportun, était de 181 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation7 . Cette marge moyenne pondérée de dumping représente la marge de dumping la plus élevée (à l'exclusion des anomalies) constatée pour l'exportateur ayant collaboré. Pour tous ces exportateurs, les livraisons de fils en acier inoxydable au Canada depuis les conclusions de dommage du Tribunal sont assujetties à des droits antidumping équivalant à la marge de dumping qui a été déterminée dans leur cas.

Décision définitive de subventionnement

13. À la lumière des renseignements reçus des quatre exportateurs indiens, du gouvernement de l'Inde et du gouvernement de l'État de Maharashtra, où sont situés tous les exportateurs, l'ASFC a conclu que la totalité des fils en acier inoxydable importés de l'Inde durant la période visée par l'enquête avaient fait l'objet de subventionnement. L'ASFC a déterminé que les bénéfices ou montants de subvention reçus des programmes relevés en Inde représentaient, en moyenne, 6,2 p. 100 de la valeur des marchandises et se situaient dans la fourchette de 667 roupies la tonne à 12 326 roupies la tonne (0,02 $ CAN/kg à 0,37 $ CAN/kg8 ). Les expéditions au Canada de ces quatre exportateurs indiens depuis les conclusions de dommage du Tribunal sont assujetties à des droits compensateurs équivalant au montant de subvention qui a été déterminé dans leur cas. De plus, l'ASFC a déterminé que, pour tout nouvel exportateur en Inde qui vend des fils en acier inoxydable au Canada à l'avenir, des droits compensateurs correspondant à 13 857 roupies la tonne (0,41 $ CAN/kg) s'appliqueraient aux importations9 .

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS DE DOMMAGE DU TRIBUNAL

14. Le Tribunal a conclu que le dumping au Canada de fils en acier inoxydable originaires ou exportés de la Corée, de la Suisse et des États-Unis, à l'exclusion des produits décrits à l'appendice de ses conclusions et énumérés ci-dessus, et le subventionnement de fils en acier inoxydable originaires ou exportés de l'Inde, à l'exclusion des produits décrits à l'appendice de ses conclusions et énumérés ci-dessus, avaient causé un dommage à la branche de production nationale.

15. Le Tribunal a déterminé que, même si plusieurs facteurs non liés au prix opéraient sur le marché et avaient joué un rôle dans le déplacement des ventes nationales par les marchandises en question en 2003, les principaux facteurs non liés au prix qui avaient freiné le volume des ventes de Central Wire avaient été le repli de la demande du marché et le comportement normal des clients qui avaient appliqué la stratégie commerciale consistant à se tourner vers les importations au titre de deuxième source d'approvisionnement. Le Tribunal a conclu que ces deux facteurs expliquaient directement les gains de volume et de part de marché des pays visés.

16. Le Tribunal a conclu que Central Wire avait été confrontée à d'importantes augmentations des coûts des matières et d'autres coûts de production durant la période visée par l'enquête, soit de 2001 à 2003, des coûts qu'elle aurait, dans une conjoncture normale, recouvrés en augmentant ses prix. Le Tribunal a fait observer qu'à compter de 2003, et encore plus en 2004, Central Wire n'avait pas pu, et par une marge importante, recouvrer l'accroissement des coûts. Selon le Tribunal, la présence de marchandises en question à bas prix était le facteur qui, à lui seul, pouvait expliquer raisonnablement l'émergence de ce problème.

17. Le Tribunal a déclaré que, même si le dumping et le subventionnement des marchandises en question n'avaient pas semblé contribuer d'une manière notable à la perte de volume ou de part de marché de Central Wire (et n'avaient donc pas contribué à la baisse de l'emploi ou de l'utilisation de la capacité), ils avaient comprimé les prix sur le marché national des fils en acier inoxydable. Selon le Tribunal, cette compression des prix avait directement mené à l'effritement du rendement financier, particulièrement en termes de marges brutes, de Central Wire en 2003 et aux quatre premiers mois de 2004. Le Tribunal était convaincu que cette détérioration du rendement financier causée par le dumping et le subventionnement avait aussi joué un rôle important dans le sens de la diminution de l'investissement et de la capacité de réunir des capitaux.

BRANCHE DE PRODUCTION ET MARCHÉ DES FILS EN ACIER INOXYDABLE

Le produit

18. L'acier inoxydable est un acier allié, dont la teneur en carbone est de 1,2 p. 100 ou moins, en poids, et la teneur en chrome est de 10,5 p. 100 ou plus, en poids. Le molybdène et le nickel sont d'autres éléments utilisés dans la production de l'acier inoxydable. Étant l'élément d'alliage le plus dispendieux que puisse contenir l'acier inoxydable, le nickel a une incidence importante sur les coûts.

19. Les fils en acier inoxydable peuvent être produits en diverses tailles (diamètres) dans une vaste gamme de types de produits. Les types de produits sont désignés par des codes combinant des chiffres ou des lettres et, parfois, par des descriptions qui peuvent renvoyer à certains attributs distinctifs, comme les proportions des éléments d'alliage, la composition chimique, le fini ou les traitements particuliers appliqués durant la production. Les fils peuvent être traités afin d'obtenir une surface ou une apparence spéciale, y compris un fini mat ou diamant. De plus, des revêtements peuvent être appliqués pour servir de lubrifiant lors d'opérations ultérieures de traitement ou de fabrication. Les fils en acier inoxydable sont emballés selon les exigences du client et le type de produit.

20. Au Canada, les fils en acier inoxydable sont produits dans deux usines, une à Perth (Ontario), et l'autre, à Erin (Ontario). Central Wire est devenue le seul producteur de fils en acier inoxydable au Canada après avoir fait l'acquisition de l'usine d'Erin en décembre 200210 .

Marché canadien des fils en acier inoxydable

21. Aux fins de la présente enquête d'intérêt public, la valeur estimative annuelle du marché canadien des fils en acier inoxydable, qui comprend les fils pour courroies, les fils à matricer à froid et de formage à froid, les fils à souder et d'autres fils (qui incluent les câbles métalliques et les fils de tissage), se situe entre 33 et 36 millions de dollars11 . Chaque catégorie de fils en acier inoxydable est présentée ci-dessous selon l'ordre dans lequel elle est discutée aux parties III et IV du présent rapport.

Fils pour courroies

22. Les fils pour courroies en acier inoxydable (fils pour courroies) servent à la production de courroies transporteuses. Les types les plus courants de fils en acier inoxydable utilisés dans la production de produits de courroies sont les types 314, 35/19CB (aussi appelé 330), et 304, dans des diamètres variant de 0,041-0,048 po (1,04-1,22 mm) à 0,192-0,200 po (4,88-5,08 mm), les diamètres les plus populaires étant 0,135 po (3,43 mm) et 0,162 po (4,11 mm)12 . Ces types de fils pour courroies représentent la majeure partie des matières premières utilisées dans la production de produits de courroies en acier inoxydable13 .

23. Les produits de courroies en acier inoxydable sont habituellement utilisés dans les secteurs de la transformation des métaux, de l'automobile, des aliments et du traitement thermique. Selon l'utilisation finale, leur durée de vie se situe entre 2 et 12 mois14 .

24. La branche de production canadienne de produits de courroies fabrique des produits sur mesure. Elle compte trois grandes sociétés : Furnace Belt, Wire Mesh et Mar-Con Wire Belt Inc. (Mar-Con)15 . Furnace Belt et Wire Mesh achètent la majeure partie de leurs fils pour courroies auprès de Central Wire, au moyen de contrats-cadres en quantité fixe ou de grands bons de commandes16 .

25. Central Wire vend des fils pour courroies sur les marchés du Canada et des États-Unis. Une proportion d'environ 80 p. 100 de son chiffre d'affaires dans le secteur des fils pour courroies est liée à la production des types 314, 35/19CB (330) et 304. Elle produit également une petite quantité de fils pour courroies du type 31617 .

Câbles métalliques

26. Les câbles métalliques en acier inoxydable (câbles métalliques) sont utilisés dans le secteur pétrolier et gazier pour commander l'entrée et la sortie d'outils spécialisés dans les puits afin d'ouvrir les zones pétrolières et gazières ou les puits, et pour effectuer des diagraphies de puits et procéder à des travaux courants liés à la pression et à la température. Le type de câbles métalliques le plus couramment utilisé dans ces applications est le type 316 du diamètre de 0,108 po (2,74 mm). La durée utile prévue des câbles métalliques se situe entre un et trois ans18 .

27. Central Wire vend des câbles métalliques sur les marchés du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni19 . Le type le plus courant de câbles métalliques produits par Central Wire est le type 316 des tailles standard : 0,108 po (2,74 mm) et 0,125 po (3,18 mm)20 .

Fils à souder

28. Les fils à souder en acier inoxydable (fils à souder) sont utilisés dans les applications qui incluent des pièces et du matériel des secteurs pétrolier, gazier, pétrochimique et des pâtes et papiers. Ils sont habituellement vendus avec d'autres produits et services offerts par les distributeurs aux utilisateurs finals qui oeuvrent dans les secteurs d'activités susmentionnés. Les fils à souder sont également vendus, seuls, à des utilisateurs finals dans le secteur de l'automobile, comme MCI, le principal fabricant d'autocars long courrier au Canada et en Amérique du Nord21 .

Fils de tissage

29. Les fils de tissage en acier inoxydable (fils de tissage) sont utilisés dans la production de treillis ou de toiles métalliques. Les toiles de fils en acier inoxydable représentent environ 10 p. 100 du chiffre d'affaires, dans ce secteur, des deux utilisateurs finals qui ont comparu à l'audience, fil Major et Tyler22 . Les types les plus courants de fils de tissage qui font l'objet de la présente enquête d'intérêt public et qu'utilisent ces deux utilisateurs finals sont les types 304 et 316, des diamètres variant entre 0,032 po (0,813 mm) et 0,375 po (9,53 mm)23 .

30. Central Wire a fourni très peu de renseignements sur les fils de tissage, indiquant qu'elle ne peut séparer cette information de l'information portant sur tous les produits en acier inoxydable qui font partie de la catégorie « Autres fils ». Cependant, le Tribunal a entendu des dépositions selon lesquelles les fils de tissage de Central Wire sont vendus sur le marché canadien24 .

Fils à matricer à froid et de formage à froid

31. Les fils à matricer à froid et de formage à froid en acier inoxydable (fils à matricer à froid et de formage à froid) sont utilisés dans la production de divers produits, y compris des clous, des systèmes de rayonnage, des étagères, du matériel d'entreposage dans le secteur de la santé et des chariots.

32. Central Wire produit des fils à matricer à froid et de formage à froid, en divers alliages et diamètres, à la fois pour le marché canadien et pour les marchés d'exportation25 .

PARTIE II - CONTEXTE DE LA QUESTION D'INTÉRÊT PUBLIC

33. Il s'agit de la première enquête d'intérêt public tenue depuis l'entrée en vigueur, le 15 avril 2000, de la version modifiée de l'article 45 de la LMSI, qui traite des enquêtes d'intérêt public.

34. Le paragraphe 45(1) de la LMSI stipule ce qui suit :

Dans les cas où, à l'issue d'une enquête menée en vertu de l'article 42, il rend l'ordonnance ou les conclusions visées aux articles 3 à 6, le Tribunal, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée selon les modalités - de temps et autres - réglementaires, ouvre une enquête d'intérêt public s'il est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus à ces articles serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public.

35. Le paragraphe 45(4) de la LMSI stipule ce qui suit :

Si, à l'issue de l'enquête, il est d'avis que l'assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public, le Tribunal doit sans délai :

a) transmettre au ministre des Finances un rapport énonçant que tel est son avis, ainsi que les faits et motifs à l'appui;

b) faire publier un avis du rapport dans la Gazette du Canada.

36. Le paragraphe 45(5) de la LMSI stipule ce qui suit :

Dans le rapport, le Tribunal indique soit le niveau de réduction des droits antidumping ou compensateurs prévus aux articles 3 à 6, soit un prix de nature à empêcher un dommage, un retard ou une menace de dommage à la branche de production nationale.

37. Le paragraphe 45(3) de la LMSI prévoit que, dans le cadre d'une enquête d'intérêt public, le Tribunal tient compte de tout facteur qu'il juge pertinent, y compris les facteurs réglementaires. Les facteurs réglementaires sont énoncés au paragraphe 40.1(3) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 26 . Il s'agit des facteurs suivants :

a) le fait que des marchandises de même description sont faciles à obtenir ou non de pays ou d'exportateurs non visés par [. . .] les conclusions;

b) le fait que l'assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs au plein montant :

(i) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non d'éliminer ou de diminuer sensiblement la concurrence sur le marché national à l'égard de marchandises,

(ii) a causé ou causera vraisemblablement ou non un préjudice important aux producteurs au Canada qui utilisent ces marchandises comme intrants dans la production d'autres marchandises et dans la prestation de services,

(iii) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non de nuire sérieusement à la compétitivité en limitant l'accès :

(A) soit aux marchandises utilisées comme intrants dans la production d'autres marchandises et dans la prestation de services,

(B) soit à la technologie,

(iv) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non de restreindre de façon marquée le choix ou la disponibilité de marchandises offertes aux consommateurs à des prix concurrentiels ou autrement a causé ou causera vraisemblablement ou non un tort considérable aux consommateurs;

c) le fait que les marchandises en cause ne soient pas assujetties à des droits antidumping ou compensateurs ou qu'elles soient assujetties à des droits d'un montant moindre que le plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 de la [LMSI] causera vraisemblablement ou non un préjudice important aux producteurs nationaux des intrants, y compris les produits primaires, utilisés dans la fabrication ou la production nationale de marchandises similaires;

d) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

PARTIE III - POSITION DES PARTIES

PARTIES APPUYANT L'ÉLIMINATION OU LA RÉDUCTION DES DROITS ANTIDUMPING

Fils pour courroies originaires ou exportés des États-Unis

Furnace Belt

38. Furnace Belt a soutenu que l'assujettissement des fils pour courroies importés des États-Unis à des taux de droits antidumping de 181 p. 100 était contraire à l'intérêt public. D'après Furnace Belt, le Tribunal devrait recommander la réduction, à zéro pour cent, du taux de droits imposés sur ce produit.

39. Furnace Belt a souligné que la présente est la première enquête d'intérêt public tenue depuis l'entrée en vigueur, en avril 2000, des modifications apportées à la LMSI et que, par conséquent, les décisions antérieures rendues par le Tribunal à l'issue d'enquêtes d'intérêt public ne sont pas utiles dans l'interprétation du contexte réglementaire applicable à l'espèce. Furnace Belt a ajouté que, contrairement à ce que soutient Central Wire, le Tribunal n'est pas contraint de ne présenter des recommandations que dans des circonstances exceptionnelles. Plutôt, le mandat lui a été conféré de présenter de telles recommandations lorsque sont présents les facteurs réglementaires énoncés au Règlement.

40. En ce qui a trait au secteur de produits de courroies, Furnace Belt a fait valoir qu'il peut être distingué par rapport aux autres utilisations de fils en acier inoxydable pour plusieurs motifs : le secteur de produits de courroies est assimilable à une activité commerciale de marchandises sur mesure, et les produits de courroies sont faits sur mesure pour les clients qui les commandent; il est impossible de prévoir avec précision quelle sera la demande; les utilisateurs de produits de courroies sont surtout des sociétés des secteurs de l'automobile et de l'alimentation qui tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui doivent s'appuyer sur une stratégie de livraison juste à temps et une rotation rapide des stocks pour maintenir leurs lignes de production en exploitation; les alliages des types 314 et 35/19CB, les mieux indiqués pour de telles applications, sont difficiles à obtenir et rien ne prouve qu'ils soient inclus dans les fils en acier inoxydable qui ont été importés au Canada des 26 pays non visés désignés par Central Wire.

41. Furnace Belt a soutenu que, à la lumière de la preuve, les fils pour courroies ne sont pas faciles à obtenir auprès de pays non visés. Elle a précisé que l'expression « faciles à obtenir » s'entend de fils pouvant être livrés dans les délais suffisamment courts pour satisfaire ses clients. Elle a ajouté que les producteurs de produits de courroies ne disposent pas de relations établies avec les fournisseurs situés dans les pays non visés et, de plus, que la qualité, la fiabilité d'approvisionnement et les prix de leurs produits sont incertains. Elle a fait valoir que, même si les producteurs de produits de courroies canadiens étudiaient peut-être la possibilité de s'approvisionner auprès de pays non visés, ils sont loin de développer des relations solides avec les fournisseurs de ces pays.

42. En ce qui a trait à l'effet des droits sur la concurrence au Canada, Furnace Belt a fait valoir que, à la suite de l'acquisition de Greening Donald, Central Wire est devenue le seul fournisseur canadien de fils en acier inoxydable. L'imposition des droits antidumping au taux de 181 p. 100 a eu pour effet d'éliminer toute concurrence véritable au Canada dans le secteur des fils pour courroies. Elle a soutenu que Central Wire a déjà fait montre d'un comportement monopolistique qui débouche sur des calendriers de livraison plus longs, des prix plus élevés et une disponibilité moindre des marchandises. En outre, elle a soutenu que, en cas de problèmes d'approvisionnement, il lui faudrait attendre que Central Wire soit en mesure de lui fournir les marchandises, ce qui ralentira son service à ses clients et causera un préjudice considérable à sa réputation.

43. Furnace Belt a aussi renvoyé à la décision rendue par le Tribunal dans Bière 27 , dans laquelle il avait notamment déclaré que des droits antidumping plus élevés que nécessaire pour faire disparaître le dommage étaient excessifs et pénalisaient certains produits et exportateurs en augmentant les prix à des niveaux inutilement élevés, ce qui pouvait exclure totalement du marché ces produits et exportateurs.

44. Furnace Belt a ajouté que l'imposition des droits antidumping causera vraisemblablement un préjudice important aux producteurs au Canada qui utilisent des fils pour courroies comme intrants dans la production de produits de courroies. Ce préjudice donnerait lieu à la perte de viabilité des autres sources d'approvisionnement aux États-Unis. Le risque de pénurie de l'offre est très réel et les conséquences, potentiellement désastreuses pour son entreprise. Furnace Belt a ajouté que les droits prohibitifs restreindront vraisemblablement de manière importante la disponibilité de marchandises à des prix concurrentiels pour les consommateurs.

45. En réponse à la demande du Tribunal en vue d'obtenir des avis subsidiaires sur le taux indiqué des droits antidumping, Furnace Belt a affirmé que, selon elle, le fait que les prix des marchandises provenant des États-Unis, excluant les suppléments, dépassent dans tous les cas ceux de Central Wire milite dans le sens d'une recommandation en faveur de l'élimination des droits antidumping. Selon elle, toute fourchette de choix possibles d'autres taux de droits antidumping devrait tenir compte des suppléments, ce qui rendrait, en moyenne, les prix de Central Wire supérieurs de 6,45 p. 100 à ceux des marchandises provenant des États-Unis.

46. En ce qui a trait à la disponibilité possible de drawbacks des droits sur les produits destinés aux États-Unis, Furnace Belt a fait valoir l'incertitude liée à cette possibilité. Elle a ajouté que, de toute façon, beaucoup de ses clients ne sont pas établis aux États-Unis et, relativement à de tels clients, le drawback des droits ne s'applique pas.

47. Enfin, Furnace Belt a contesté l'argument selon lequel un taux réduit des droits antidumping minerait le processus de détermination de la valeur normale. Elle a ajouté que la question à trancher dans une enquête d'intérêt public n'est pas celle de savoir si les exportateurs auraient dû participer à un tel processus. Plutôt, à son avis, la question est celle de savoir s'il est dans l'intérêt public d'éliminer ou de réduire les droits.

Wire Mesh

48. Wire Mesh a soutenu qu'il était contraire à l'intérêt public d'imposer des droits antidumping pour tous les pays visés car cela avait pour effet d'installer Central Wire dans une position de monopole au Canada et nuisait aux possibilités de Wire Mesh de demeurer concurrentielle dans son secteur d'activité. Elle a soutenu que, depuis les conclusions de dommage du Tribunal, Central Wire est de plus en plus souvent incapable de satisfaire ses besoins en termes d'approvisionnement et de délais de livraison. Wire Mesh a trouvé des sources d'approvisionnement de rechange aux États-Unis, mais le taux de droits de 181 p. 100 imposés les rendent non concurrentielles. Elle a donc dû refuser des demandes ou diriger certains de ses clients vers d'autres fournisseurs, ce qui lui a fait perdre des ventes, des bénéfices et des clients.

49. D'après Wire Mesh, les fils en acier inoxydable sont un intrant clé et l'absence de source concurrentielle d'approvisionnement aurait une grande incidence sur ses clients des secteurs de l'automobile et de la transformation des aliments. Plus particulièrement, cette absence aurait une incidence négative sur le délai d'exécution et entraînerait un glissement vers de faibles marges de profit. Par voie de conséquence, le prix des pièces automobiles et des aliments au Canada augmenterait. En outre, Wire Mesh a soutenu que les droits antidumping feront lentement disparaître les sociétés qui dépendent, en tant qu'intrant, sur les fils en acier inoxydable, affaibliront leur compétitivité au plan mondial et donneront lieu à des pertes d'emplois au Canada.

Câbles métalliques originaires ou exportés des États-Unis

Maryland

50. Maryland a soutenu que l'assujettissement des importations de fils en acier inoxydable à des droits antidumping faisait disparaître une importante source d'approvisionnement de rechange, une source vivement recherchée en réaction à la disparition de la concurrence sur le marché à la suite de l'achat de Greening Donald par Central Wire. Elle a souligné que de nombreuses sociétés utilisent des fils en acier inoxydable comme intrant ou comme produit fini, ces sociétés représentant collectivement un vaste ensemble d'intérêts et une vaste couche intersectorielle de la population canadienne.

51. D'après Maryland, les facteurs énoncés dans le Règlement traitent de la véritable préoccupation selon laquelle l'imposition des droits antidumping soulève le risque que les bénéfices accordés au producteur national l'emportent sur les coûts pour les autres Canadiens. Au sujet de la disponibilité de sources non visées, Maryland a fait valoir qu'il n'existe présentement qu'une seule source non visée de câbles métalliques, à savoir la Suède.

52. D'après Maryland, le Tribunal doit tenir compte d'autres facteurs, y compris le fait qu'il n'y a qu'un seul fournisseur canadien, que le produit n'est pas un produit de base, que les prix du nickel sont volatiles et qu'il existe donc un risque d'interruption de la production de Central Wire, et le fait que l'activité de forage pétrolier et gazier au Canada sera vigoureuse à court et à moyen terme. Compte tenu de ces autres facteurs combinés, Maryland soutient que les éléments de preuve au dossier appuient des conclusions selon lesquelles il est contraire à l'intérêt public d'assujettir les marchandises au plein montant des droits.

53. Maryland a aussi soutenu que les droits antidumping qui punissent les exportateurs de ne pas avoir participé au processus de détermination de la valeur normale contreviennent à la règle du droit moindre, c.-à-d. que le montant des droits antidumping doit correspondre à la marge de dumping, ou qu'il doit être moindre que la marge de dumping si cela suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale28 . Elle a ajouté que le coût de la participation au processus de détermination de la valeur normale était souvent excessivement élevé dans le cas de certains exportateurs pour qui le marché canadien est d'une taille relativement petite.

54. En ce qui a trait au taux indiqué de réduction des droits si le Tribunal devait présenter une recommandation en ce sens, Maryland a soutenu que ce taux devrait permettre aux importations provenant des pays visés de jouer un rôle sur le marché canadien et que, s'il est contraire à l'intérêt public d'imposer les droits au plein montant, ces droits doivent alors être suffisamment bas pour répondre correctement à la préoccupation en ce qui a trait à l'intérêt public. Dans ce contexte, Maryland a proposé un taux de droits cible de 9 p. 100 pour les câbles métalliques provenant des États-Unis.

Fils de tissage

Fil Major

55. Fil Major a dit être un producteur qui utilise des fils en acier inoxydable dans la fabrication de treillis pour les carrières. Elle a souligné que le marché canadien des treillis pour les carrières est de très petite taille et compétitif et qu'elle a pu étendre son activité jusqu'aux États-Unis.

56. Fil Major a fait valoir que, en raison des caractéristiques physiques particulières des fils en acier inoxydable nécessaires à la fabrication des treillis, il pourrait s'écouler plus de 12 mois avant qu'un nouveau fournisseur soit qualifié. Elle a aussi déclaré avoir tenté, sans succès, de qualifier un fournisseur établi en Tchécoslovaquie29 . Elle a fait savoir que Central Wire est un de ses fournisseurs de longue date, mais a dit regretter ne pas bénéficier, depuis l'acquisition de Greening Donald, de deux sources d'approvisionnement. Cela se traduit pour elle par de plus longs délais d'approvisionnement et des retards lorsque les stocks de Central Wire ne suffisent pas. Par exemple, fil Major a allégué que, en 2004, 52,1 p. 100 des livraisons de Central Wire avaient été faites après les délais demandés.

57. Fil Major a maintenu qu'elle avait un fournisseur qualifié en Corée et que les prix des fils en acier inoxydable de ce dernier étaient avantageux. Elle a souligné que l'emploi au Canada fait partie de la question de l'intérêt public et a dit employer plus de 100 personnes. Elle a également dit trouver malheureux que des droits antidumping soient imposés dans un contexte monopolistique.

Fils à souder

Praxair

58. La position principale de Praxair est que l'assujettissement des fils à souder à des droits antidumping est contraire à l'intérêt public. À titre de solution de rechange, elle a soutenu que le taux de droits antidumping imposés sur les fils à souder devrait être réduit à un montant qui fait disparaître tout dommage causé à la branche de production nationale. D'après elle, le Tribunal pourrait recommander la réduction ou l'élimination des droits antidumping s'il est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'assujettissement des fils à souder à des droits antidumping au plein montant serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public. Elle a soutenu que l'opinion selon laquelle le Tribunal ne peut transmettre une recommandation au ministre des Finances (le ministre) que dans des circonstances exceptionnelles n'est pas fondée en droit.

59. Praxair a dit dépendre sur les fils à souder produits aux États-Unis. Elle a fait savoir que Central Wire n'est pas son fournisseur de préférence parce qu'elle ne répond pas à ses spécifications et à ses exigences d'emballage. Toutefois, selon Praxair, avec des droits antidumping à des taux variant de 110 à 181 p. 100 imposés sur les fils à souder provenant des États-Unis, elle ne peut se permettre de continuer d'acheter des fils à souder provenant des États-Unis. Elle a ajouté qu'elle pouvait s'approvisionner auprès de sources brésiliennes, le Brésil étant un pays non visé, mais qu'il lui faudrait pour cela commander plus longtemps à l'avance. Elle a soutenu que cela lui a fait perdre un important client de fils à souder. Elle a aussi affirmé que, même si des fils à souder ont été importés de seulement deux pays non visés, l'incertitude persiste quant à leur disponibilité et à leur qualité. En outre, Praxair a indiqué que Central Wire est en situation de monopole au Canada, ce qui permettra à cette dernière d'imposer ses prix et ses échéanciers de production.

PARTIE S'OPPOSANT À UNE RÉDUCTION DES DROITS ANTIDUMPING ET COMPENSATEURS

Central Wire

60. Central Wire a affirmé que l'imposition des droits antidumping et compensateurs au plein montant n'a pas porté atteinte à l'intérêt public et n'en portera pas, et qu'aucune recommandation de réduction ou d'élimination des droits ne devrait être transmise au ministre.

61. Central Wire a soutenu que la procédure afférente à la question d'intérêt public était destinée à redresser les situations qui portent gravement atteinte à l'intérêt public et qui émergent d'une circonstance aberrante sur le marché. D'après elle, tel n'est pas le cas en l'espèce. Central Wire a soutenu que l'unique motif allégué pour justifier une réduction des droits était que seule Sandvik avait obtenu un moindre taux de droits antidumping parce qu'aucun des autres exportateurs n'avait décidé de collaborer avec le processus de détermination de la valeur normale de l'ASFC. Elle a soutenu que l'enquête d'intérêt public ne devait pas servir de mesure de rechange à ce processus. Elle a ajouté que la démarche des droits moindres prévue dans l'accord antidumping de l'OMC n'est aucunement prévue dans la LMSI. D'après Central Wire, une recommandation de réduire les droits récompenserait les exportateurs qui n'ont pas collaboré en les encourageant à ne pas tenir compte du processus de détermination de la valeur normale de l'ASFC dans l'espoir de soutirer des résultats plus avantageux grâce à l'enquête d'intérêt public.

62. Abordant ensuite les critères prévus au Règlement, Central Wire a soutenu qu'il ressort clairement de la preuve que des fils en acier inoxydable ont été importés de 26 pays non visés en 2004. Elle a fait savoir que, même si les témoignages des utilisateurs font ressortir la réticence à importer de pays non visés, ils indiquent néanmoins que de telles importations en provenance des pays non visés sont disponibles, qu'elles ont été utilisées et mises à l'essai et que leur qualité était bonne. Quant aux câbles métalliques, Central Wire a soutenu que la preuve établit qu'ils sont disponibles au Royaume-Uni. En ce qui a trait à la concurrence sur le marché national, et plus particulièrement à la question de la difficulté de qualifier de nouveaux fournisseurs, Central Wire a souligné que ni Furnace Belt ni Wire Mesh étaient en mesure d'indiquer une source établie dans les pays visés qu'elles ont qualifiée et vers laquelle elles se tourneraient advenant l'élimination des droits.

63. En ce qui a trait aux ventes des marchandises en question sur le marché canadien, Central Wire a soutenu que les trois témoins du Tribunal étaient, de façon unanime, positifs en ce qui a trait à la disponibilité, aux délais de livraison et à la qualité de ses produits. Quant aux préoccupations exprimées par les témoins des trois parties relativement à sa capacité d'approvisionner le marché, Central Wire a soutenu que de telles situations particulières concernant la livraison devaient être considérées dans le contexte du volume d'affaires global réalisé par ces parties.

64. Central Wire a aussi soutenu que les drawbacks des droits étaient disponibles sur les fils produits aux États-Unis et utilisés dans la production d'un produit exporté aux États-Unis. Quant à la question du préjudice causé à ceux qui se servent des fils en acier inoxydable comme intrant, elle a soutenu que leurs résultats financiers démontraient l'absence de tout préjudice attribuable au niveau des droits. Quant à toute incidence sur les consommateurs, elle a soutenu qu'aucun élément de preuve au dossier ne porte à conclure à l'existence d'un effet quelconque au-delà du groupe immédiat des utilisateurs. Enfin, elle a soutenu que la tenue d'une enquête d'intérêt public n'est pas la norme et qu'on devrait y recourir à titre de mesure corrective uniquement dans des circonstances exceptionnelles, puisque l'objet principal de la LMSI est de protéger la branche de production nationale contre les importations faisant l'objet d'un commerce déloyal.

65. Central Wire a soutenu qu'il n'a pas été question en l'espèce des droits frappant l'Inde et la Suisse et que, de ce fait, la réduction des droits visant ces pays ne sert pas l'intérêt public.

66. En ce qui a trait à une position subsidiaire à la non-réduction des droits antidumping, Central Wire a soutenu que, en se fondant sur l'ampleur de la sous-cotation des prix constatée, la marge de dumping de tous les exportateurs de la Corée, de la Suisse et des États-Unis devrait être établie à 40 p. 100 pour tous les fils en acier inoxydable.

PARTIE IV - INCIDENCES DES DROITS ANTIDUMPING

GÉNÉRALITÉS

67. Aux fins de la présente enquête d'intérêt public, le Tribunal est d'avis, en fondant ses conclusions sur les éléments de preuve et les exposés au dossier, que les facteurs pertinents à considérer sont ceux dont il est question à l'alinéa 40.1(3)a), aux sous-alinéas 40.1(3)b)(i) et 40.1(3)b)(ii), à la division 40.1(3)b)(iii)(A) et aux alinéas 40.1(3)c) et 40.1(3)d) du Règlement.

68. Le Tribunal fait observer que Central Wire a témoigné que ses marges de profit sont acceptables pour les ventes courantes de tous ses produits de fils en acier inoxydable et que ses résultats financiers s'améliorent30 . Quand on examine les résultats financiers de Central Wire pour tous les fils en acier inoxydable, on constate que ses ventes sur le marché national ont été beaucoup plus profitables dans les trois premiers trimestres de 2004 que pendant la même période en 2003. À la fin des trois premiers trimestres de 2004, la marge brute des ventes nationales de Central Wire était le double de ce qu'elle était pendant la même période en 2003. De plus, à la fin des trois premiers trimestres de 2004, Central Wire a été en mesure d'augmenter le volume et la valeur de ses ventes nationales par rapport à la même période en 2003. En ce qui concerne ses ventes à l'exportation de tous les fils en acier inoxydable pendant les trois premiers trimestres de 2004, elles sont légèrement inférieures à ce qu'elles étaient pendant les trois premiers trimestres de 200331 . Central Wire a témoigné que, pour certains de ses produits, elle avait pu acquérir plusieurs nouveaux distributeurs et plusieurs nouveaux clients32 . Elle a également fait plusieurs investissements en matériel au cours des derniers mois33 . Enfin, elle a indiqué qu'elle dispose encore de capacité pour produire des fils en acier inoxydable pour le marché canadien34 .

69. Le Tribunal fait également observer que les données de Statistique Canada sur les importations de fils en acier inoxydable qui font partie du dossier indiquent la valeur et le volume des importations par pays de tous les types de fils en acier inoxydable. Les données indiquent que les fils en acier inoxydable classés dans la position no 72.23 de l'annexe du Tarif des douanes ont été importés de 26 pays non visés pendant les dix premiers mois de 200435 . Cependant, les données de Statistique Canada n'indiquent pas quels types de fils ont été importés de chaque pays. Ainsi, les données ne fournissent pas de renseignements sur la disponibilité des différents types de fils en acier inoxydable provenant des pays non visés et, plus particulièrement, sur les types de fils dont il est question dans la présente enquête d'intérêt public.

Fils pour courroies originaires ou exportés des États-Unis

70. Le Tribunal a reçu des déclarations des témoins et des réponses au questionnaire36 et il a entendu les témoignages37 de Furnace Belt et de Wire Mesh. Ces compagnies sont deux des trois principales compagnies constituant la branche de production de produits de courroies38 . Se fondant sur les éléments de preuve reçus d'une grande proportion de cette branche de production, le Tribunal estime qu'il est en mesure d'évaluer l'impact des droits antidumping sur la branche de production des produits de courroies en général.

Disponibilité des fils pour courroies provenant de pays non visés (alinéa 40.1(3)a) du Règlement)

71. Le Tribunal a reçu des éléments de preuve selon lesquels les fils pour courroies sont disponibles aux États-Unis, en Inde, en République populaire de Chine (Chine) et en Allemagne39 . Il a reçu des témoignages selon lesquels Furnace Belt avait entrepris des essais préalables sur la qualité d'échantillons de fils pour courroies provenant de certains pays étrangers et que Wire Mesh explorait des possibilités en Chine et en Europe40 . Cependant, les témoignages fournis en public et à huis clos n'ont pas permis au Tribunal de déterminer clairement si les pays non visés seraient en mesure de fournir des fils pour courroies qui satisfassent aux exigences techniques d'alliage, de diamètre et autres41 .

72. La branche de production de fils pour courroies fabrique des produits sur mesure selon les spécifications des clients plutôt qu'une gamme bien définie de produits standard, et les commandes urgentes lui parviennent en général avec très peu de préavis42 . Ses commandes exigent l'utilisation d'une grande quantité de diamètres et d'alliages différents, quoique dans la grande majorité des produits de courroies on utilise les types 314 et 35/19CB43 . Par conséquent, cette branche de production ne peut pas toujours prévoir les variations de la demande pour des alliages et des diamètres particuliers. Bien qu'il soit possible de garder certains produits en magasin, la pratique normale de la branche de production est de garder aussi peu de stocks que possible44 .

73. Les branches de production du montage d'automobiles et de la préparation alimentaire sont deux groupes de clients importants qui utilisent les produits de courroies faits de fils pour courroies. Elles s'approvisionnent auprès des producteurs de produits de courroies pour leurs chaînes de montage. La branche de production de montage d'automobiles fonctionne en général dans un système de livraison juste à temps, ce qui exige des délais de livraison rapides et fiables de la part de ses fournisseurs45 . Le Tribunal a reçu des éléments de preuve selon lesquels la branche de production de la préparation alimentaire fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec de faibles marges de profit, ce qui fait que l'approvisionnement en produits de courroies de remplacement faits de fils pour courroies doit se faire rapidement pour assurer qu'il n'y ait pas de délai dans la production et que la rentabilité soit maintenue46 .

74. Par conséquent, de l'avis du Tribunal, la rapidité de livraison est un aspect important de la disponibilité d'approvisionnement des fils pour courroies. En effet, Wire Mesh a indiqué qu'elle-même ainsi que ses clients seraient disposés à payer une somme additionnelle pour avoir une livraison rapide en provenance des États-Unis lorsque les fils pour courroies dont elle a besoin ne sont pas disponibles auprès de Central Wire47 . Le Tribunal a également reçu des éléments de preuve selon lesquels les marchandises expédiées de pays non visés mettent en général beaucoup plus de temps à atteindre le Canada que les marchandises expédiées des États-Unis. Furnace Belt a témoigné que, si elle pouvait compter sur les États-Unis comme seconde source d'approvisionnement lorsque les délais de livraison de Central Wire sont trop longs, elle pourrait se faire livrer le produit des États-Unis dans un délai très court48 . Le Tribunal est d'avis que, de tous les pays qui pourraient fournir des fils pour courroies, les États-Unis sont le seul qui pourrait livrer aussi rapidement que Central Wire.

Incidence des droits antidumping sur la concurrence sur le marché national des fils pour courroies (sous-alinéa 40.1(3)b)(i) du Règlement)

75. En raison de l'imposition des droits antidumping au plein montant, il y a moins de sources potentielles d'approvisionnement en fils pour courroies parce que les droits antidumping ont rendu le prix des fils pour courroies provenant des pays visés prohibitif49 . Cependant, avant l'imposition des droits antidumping, les pays visés n'étaient pas largement utilisés comme sources d'approvisionnement50 et, par conséquent, en termes du nombre total des sources d'approvisionnement, les droits antidumping au plein montant n'ont pas, en pratique, diminué sensiblement la concurrence.

76. Cependant, l'imposition des droits antidumping au plein montant a sensiblement diminué la concurrence pour les commandes exigeant de courts délais de livraison, et il est probable que cela se poursuive. Pour ces commandes, les seules sources d'approvisionnement possibles étaient Central Wire et les États-Unis51 . En pratique, les États-Unis ont maintenant été éliminés comme source d'approvisionnement du fait de l'incidence des droits antidumping sur les prix52 . Alors qu'il n'y avait guère d'utilisation des fils pour courroies provenant des États-Unis avant l'imposition des droits antidumping au plein montant, l'augmentation des problèmes d'approvisionnement nationaux depuis lors, comme on le verra ci-dessous, aurait entraîné une utilisation accrue des produits provenant des États-Unis si les droits antidumping n'avaient pas été imposés. Bien qu'elles ne semblent ni avoir agi très rapidement ni avoir continué, Furnace Belt et Wire Mesh ont toutes deux exploré les possibilités de s'approvisionner aux États-Unis après que Central Wire a fait l'acquisition de Greening Donald en décembre 200253 .

77. Le Tribunal fait observer que la fiabilité des approvisionnements est un autre élément important de la concurrence. Il a entendu les témoignages de Furnace Belt et de Wire Mesh selon lesquels les expéditions de fils pour courroies de Central Wire étaient devenus moins fiables en quantités et en délais de livraison après les conclusions. Il a reçu des éléments de preuve selon lesquels, pendant l'été 2004, Central Wire n'avait pas été en mesure de fournir des fils pour courroies de type 35/19 tel que l'avait demandé la branche de production de produits de courroies54 . Central Wire n'a pas démenti qu'il y ait eu certains délais ou des pénuries dans certains cas, mais elle a soutenu que la source du problème venait du fait que ses clients prévoyaient mal leurs besoins à venir55 . Quelle que soit la cause, le Tribunal est convaincu qu'il y a eu des pénuries et des délais de livraison. Jusqu'à présent, les pénuries n'ont eu d'incidence que sur un petit pourcentage des commandes, mais étant donné la nature très concurrentielle du marché des produits de courroies en Amérique du Nord56 , le Tribunal estime que c'est un facteur dont les implications peuvent être considérables. Auparavant, ces problèmes d'approvisionnement auraient amené Furnace Belt et Wire Mesh à se tourner vers les États-Unis pour remplir leurs commandes de fils pour courroies, mais l'incidence sur les prix de l'imposition des droits antidumping au plein montant sur les fils pour courroies provenant des États-Unis en a fait une solution de rechange non viable. Confrontés à la nécessité de payer des prix plus élevés, les fabricants de produits de courroies ont témoigné qu'ils préféreraient renoncer à leurs ventes et à leur production plutôt que de subir une perte sur leur production du fait d'avoir à payer le prix à l'importation plus les droits antidumping. De plus, Wire Mesh a témoigné qu'elle avait en fait refusé des soumissions de ses fournisseurs des États-Unis parce que les droits antidumping prohibitifs l'auraient rendue non concurrentielle57 . Elle a témoigné également qu'elle avait refusé des commandes en 2004 à cause d'une pénurie chez Central Wire58 . Selon le Tribunal, le fait de produire des produits de courroies faits de fils pour courroies achetés à un prix qui comprend des droits antidumping au plein montant, même si les expéditions aux clients ont été faites dans les délais, amènerait les producteurs de produits de courroies à perdre des ventes ou des clients parce que leurs produits sont trop chers.

78. En plus des difficultés qu'elles ont à se procurer des fils pour courroies aux États-Unis pour le marché canadien à cause des coûts prohibitifs, Furnace Belt et Wire Mesh font face à la concurrence aux États-Unis et sur les marchés étrangers parce qu'une partie importante de leurs ventes totales de marchandises incorporant des fils pour courroies sont des ventes à l'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays59 . Les produits finis qu'elles vendent à ces pays font concurrence aux produits finis de fournisseurs établis aux États-Unis et dans d'autres pays. Ces fournisseurs n'ont pas à incorporer de droits antidumping à leur prix de vente. Quand il y a une pénurie ou des délais de livraison de fils pour courroies, il en résulte des retards dans les livraisons de produits pour courroies, et de ce fait la branche de production canadienne de produits de courroies peut perdre des ventes et aussi des clients au profit de ces fournisseurs des États-Unis et d'autres pays étrangers.

79. Le Tribunal fait observer que le préjudice subi par les producteurs canadiens de produits de courroies peut également survenir sur le marché national parce que les produits de courroies finis importés des États-Unis ne sont pas assujettis à des droits antidumping. Ainsi, les fabricants de produits de courroies des États-Unis auraient un avantage concurrentiel considérable sur leurs concurrents canadiens sur le marché canadien si les fabricants canadiens de produits de courroies faisaient face à une pénurie et seraient obligés d'acheter aux États-Unis des fils pour courroies qui sont assujettis à des droits antidumping au plein montant, afin de pouvoir combler les dispositions de livraison exigées par leurs clients.

80. De plus, les problèmes d'approvisionnement vont probablement se poursuivre et peut-être s'aggraver dans l'avenir. Comme on l'a vu ci-dessus, la difficulté de prévoir la demande de fils pour courroies et l'exigence d'avoir des livraisons rapides proviennent de facteurs qui sont inhérents à la nature de cette branche de production. De plus, étant donné le grand nombre d'alliages et de diamètres différents qui sont utilisés, Central Wire pourrait hésiter à garder en magasin de grandes quantités de tiges dans tous les alliages et tous les diamètres qu'on utilise dans la branche de production de produits de courroies60 . De plus, la volatilité du prix du nickel peut contribuer au manque de tiges, en ce que Central Wire et les fournisseurs de tiges d'autres pays essayent de choisir le moment de leurs décisions d'achats et de stocks pour réduire les risques associés aux fluctuations du prix du nickel61 .

81. La réduction du nombre de fournisseurs potentiels de fils pour courroies augmente également la probabilité qu'il y ait moins de concurrence en termes de négociation de prix, de rapidité de livraison et de prestation de services aux acheteurs. Ceci est particulièrement vrai étant donné qu'il existe un seul fournisseur national de fils pour courroies.

Incidence des droits antidumping sur les producteurs de produits faits de fils pour courroies (sous-alinéa 40.1(3)b)(ii) du Règlement)

82. Le Tribunal a reçu des éléments de preuve selon lesquels les fils pour courroies représentent une grande proportion du coût des produits de courroies62 . Par conséquent, un accroissement substantiel du prix des fils pour courroies entraînera un accroissement substantiel du prix des produits de courroies. Étant donné la concurrence des fabricants étrangers de produits de courroies, il est peu probable que des augmentations de coûts puissent être transférées aux clients des producteurs de produits de courroies et, par conséquent, de telles augmentations auraient une incidence négative sur les marges de profit des fabricants de produits de courroies63 .

Incidence des droits antidumping sur la compétitivité en aval (division 40.1(3)b)(iii)(A) du Règlement)

83. Comme on l'a vu ci-dessus, les principaux groupes de clients qui utilisent les produits de courroies exigent une livraison rapide des pièces de remplacement. De plus, les droits antidumping leur ont fait subir des délais de livraison et il est probable qu'il y en aura d'autres qui seront peut-être assortis d'incertitude sur les prix dans l'avenir. Étant donné la concurrence des fabricants étrangers de produits de courroies sur le marché canadien, le Tribunal ne peut pas établir clairement quelle a été jusqu'à présent l'importance de cette incidence sur la compétitivité des clients en aval ni ce qu'elle sera dans l'avenir.

Incidence d'une réduction des droits antidumping sur les fournisseurs nationaux d'intrants utilisés dans la production de fils pour courroies (alinéa 40.1(3)c) du Règlement)

84. Central Wire a indiqué que les matières premières représentent la plus grande partie de ses coûts de production. Les tiges sont la matière première de base utilisée dans la fabrication de fils en acier inoxydable, mais on ne peut pas se les procurer au Canada car elles ne sont pas fabriquées au Canada64 . Central Wire a témoigné que les matrices et les lubrifiants d'étirage et de tréfilage figurent parmi les autres biens et services nécessaires à la production de fils pour courroies65 . De l'avis du Tribunal, les autres biens et services que l'on peut se procurer auprès de fournisseurs nationaux et qui sont utilisés dans la fabrication des fils en acier représentent probablement une petite proportion du coût total de fabrication.

85. Du point de vue de Central Wire, si les droits antidumping au plein montant imposés sur les fils pour courroies provenant des États-Unis étaient maintenus, elle aurait le choix entre plusieurs façons d'augmenter ses revenus. Elle pourrait soit accroître sa part de marché, soit augmenter ses prix, soit les deux. Si Central Wire augmentait le volume de ses ventes, ses fournisseurs recevraient un bénéfice correspondant.

86. Le Tribunal est d'avis que, si les droits antidumping sur les fils pour courroies provenant des États-Unis étaient supprimés, Central Wire ferait probablement face à une reprise du dommage attribuable au dumping qui s'est produit récemment. Ce dommage prendrait probablement la forme d'une compression des prix, peut-être plus substantielle que celle qui était survenue pendant la période de l'enquête sur le dumping et peut-être d'autres formes de dommage. Ceci amènerait sans doute Central Wire à rechercher des prix moins élevés auprès de ses fournisseurs et à réduire le volume des biens et des services qu'elle achète.

87. Si les droits antidumping imposés sur les fils pour courroies provenant des États-Unis étaient réduits à un niveau auquel les fournisseurs de fils pour courroies des États-Unis continueraient à vendre à des prix au moins aussi élevés que ceux de Central Wire, alors Central Wire ne subirait sans doute pas une diminution sensible des bénéfices résultant de l'imposition des droits antidumping. Ses fournisseurs nationaux seraient probablement dans une position semblable.

Autres facteurs (alinéa 40.1(3)d) du Règlement )

88. Étant donné les éléments de preuve sur l'étendue du cassage des prix, si les droits antidumping au plein montant étaient transférés aux clients canadiens, les prix qui en résulteraient pour les marchandises en question dépasseraient de beaucoup les prix de Central Wire.

89. Comme on l'a vu ci-dessus dans la section « Généralités », Central Wire a témoigné que ses marges de profit sont acceptables pour ses ventes courantes de tous ses produits de fils en acier inoxydable. Le seul facteur important qui pourrait l'amener à augmenter davantage ses prix serait une augmentation du coût de l'élément nickel dans le coût de la tige66 . Le prix du nickel est très volatile depuis quelques années. Cette volatilité est mondiale et influe sur l'établissement des prix et la production des fils en acier inoxydable non seulement au Canada mais également aux États-Unis et dans le reste du monde67 . Plus particulièrement, en ce qui concerne les fils pour courroies, Central Wire a indiqué que ses ventes demeurent fortes et que les affaires sont très bonnes. Cependant, quand on compare ses ventes nationales à ses ventes à l'exportation de fils pour courroies pendant les trois premiers trimestres de 2003 et pendant la période correspondante en 2004, le Tribunal constate que Central Wire a obtenu de meilleurs résultats sur ses marchés d'exportation. Pendant les trois premiers trimestres de 2004, Central Wire a doublé le volume, la valeur et la marge brute de ses ventes à l'exportation par rapport à la même période en 2003. En ce qui concerne ses ventes nationales, elle a augmenté le volume et la valeur de ses ventes de fils pour courroies sur le marché national pendant les trois premiers trimestres de 2004 par rapport à la période correspondante en 2003, mais elle n'a pas été plus profitable68 .

90. Avant les conclusions, les fabricants de produits de courroies achetaient leurs fils pour courroies principalement chez Central Wire. Ils ne cherchaient pas à faire des produits provenant des États-Unis leur source principale69 . Les éléments de preuve recueillis par le Tribunal n'indiquent pas qu'ils aient l'intention de changer cette façon de voir quant aux produits provenant des États-Unis70 .

91. Central Wire a soutenu qu'une enquête d'intérêt public ne peut pas se substituer au processus de détermination des valeurs normales et que, plutôt que de chercher à obtenir un allégement des droits par le biais d'une enquête d'intérêt public, les exportateurs devraient rechercher les valeurs normales71 . Le Tribunal fait observer que ce n'est pas là un facteur dont il doit spécifiquement tenir compte aux termes de la LMSI. Cependant, le Tribunal a pour directive spécifique de tenir compte de l'incidence des droits antidumping sur la compétitivité des utilisateurs de marchandises en question et il fait observer que les utilisateurs, à la différence des exportateurs, ne peuvent pas faire une demande de valeurs normales. Par conséquent, les utilisateurs n'ont pas le contrôle du processus de détermination des valeurs normales pour traiter de l'incidence de l'imposition des droits antidumping au plein montant sur leur compétitivité. Autrement dit, le processus de détermination des valeurs normales est du ressort des exportateurs, tandis que le processus lié à l'intérêt public aux termes de la LMSI traite particulièrement de l'incidence sur les utilisateurs, qui n'ont pas voix quant à la façon dont les valeurs normales sont calculées. Par conséquent, le processus de détermination des valeurs normales et le processus lié à l'intérêt public sont deux processus indépendants qui impliquent les intérêts des différents joueurs sur le marché.

92. En ce qui concerne l'argument de Central Wire selon lequel les utilisateurs de fils en acier inoxydable pourraient obtenir un allégement par le biais des drawbacks des droits, le Tribunal fait observer que le régime des drawbacks des droits prévus aux termes de l'article 89 du Tarif des douanes est discrétionnaire et peut être techniquement complexe. De plus, le Tribunal est conscient que ce régime ne peut s'appliquer que lorsque les fils sont fabriqués à partir des tiges originaires des États-Unis et que le produit final est exporté aux États-Unis. Par ailleurs, Furnace Belt a soutenu qu'il y a une certaine incertitude quant aux conditions d'admissibilité requises, et qu'il existe de nombreuses exceptions72 . Étant donné l'application apparemment limitée de ce régime, le Tribunal n'est pas en mesure de conclure que ce régime atténuerait de façon sensible l'incidence des droits antidumping.

Conclusion

93. Les fils pour courroies ne sont pas faciles à obtenir auprès de pays ou d'exportateurs auxquels les conclusions ne s'appliquent pas avec une rapidité de livraison comparable à celle de Central Wire, ce qui est exigé par les principaux clients de produits de courroies. À cet égard, les droits antidumping au plein montant ont sensiblement diminué la concurrence sur le marché national des fils pour courroies. Ils ont aussi sérieusement nui à la compétitivité des fabricants nationaux de produits de courroies étant donné que leurs clients ont accès à un plus grand nombre d'autres sources d'approvisionnement à des prix concurrentiels. Cette situation se maintiendra sans doute, car la nature inhérente de la branche de production de produits de courroies n'est pas la seule raison des problèmes d'approvisionnement. Si les droits antidumping auxquels sont assujettis les fils pour courroies provenant des États-Unis étaient réduits à un niveau auquel les fournisseurs des États-Unis continueraient à vendre à des prix au moins aussi élevés que ceux de Central Wire, alors Central Wire et ses fournisseurs nationaux ne subiraient probablement pas une diminution sensible des bénéfices résultant de l'imposition des droits antidumping. Cependant, si les droits antidumping au plein montant étaient transférés aux clients canadiens, le prix qui en résulterait pour les fils pour courroies provenant des États-Unis dépasserait de beaucoup le prix de Central Wire. Cette dernière a témoigné que, à l'heure actuelle, ses marges de profit sont acceptables. Le seul facteur important qui pourrait amener Central Wire à augmenter davantage ses prix serait une augmentation du coût de l'élément nickel dans le coût de la tige. Cependant, l'établissement des prix et la production des fils en acier inoxydable sont touchés non seulement au Canada mais également dans le monde entier par la volatilité du prix du nickel. Les éléments de preuve n'indiquent pas que les producteurs de produits de courroies tenteraient d'obtenir leurs produits aux États-Unis, en tant que source principale.

94. Compte tenu des facteurs ci-dessus, le Tribunal est d'avis que l'assujettissement des fils pour courroies originaires ou exportés des États-Unis à des droits antidumping au plein montant n'est pas dans l'intérêt public.

Câbles métalliques originaires ou exportés des États-Unis

95. Le Tribunal a entendu la déposition d'un de ses témoins, Lonkar, qui est un utilisateur important de câbles métalliques en acier inoxydable73 . Lonkar est l'une des plus grandes compagnies qui utilise des câbles métalliques pour commander l'entrée et la sortie d'outils spécialisés dans les puits pétroliers et gaziers. Lonkar a témoigné que les câbles métalliques représentent environ 50 p. 100 du coût de chaque camion qu'elle équipe pour ces opérations74 . Lonkar achète la plus grande partie de ses câbles métalliques chez Central Wire par l'intermédiaire d'un distributeur, ATL Canadian Technologies. Lonkar achète également des câbles métalliques provenant des États-Unis et de Suède75 . Maryland a également présenté un témoignage, mais le Tribunal fait observer qu'il n'a pas été vérifié à l'audience76 . Par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'il est en mesure d'évaluer l'incidence des droits antidumping sur la branche de production des câbles métalliques en général.

Disponibilité des câbles métalliques provenant de pays non visés (alinéa 40.1(3)a) du Règlement)

96. Le Tribunal a reçu des éléments de preuve selon lesquels il existe aux États-Unis et en Suède des sources d'approvisionnement capables de fournir des câbles métalliques qui satisfont aux normes de qualité exigées dans les puits pétroliers et gaziers de l'Alberta et de la Colombie-Britannique où l'on a souvent affaire à des températures élevées, des pressions élevées et un environnement très corrosif77 . De plus, Central Wire a indiqué que le Royaume-Uni est un fournisseur international de câbles métalliques78 .

97. Le Tribunal a reçu des témoignages selon lesquels, étant donné que la majeure partie du forage se fait, dans plusieurs endroits, durant une saison relativement courte, soit de décembre à la fin mars, les fabricants et les distributeurs de câbles métalliques doivent avoir de bons stocks pour satisfaire la demande et que, à l'heure actuelle, il n'y a pas de problèmes d'approvisionnement79 . Les problèmes d'approvisionnement surviennent lorsque des perturbations imprévues créent une demande urgente qui ne peut pas être satisfaite sur le marché national. Dans ce cas, on doit immédiatement se procurer les câbles métalliques à l'étranger et les faire expédier par avion. Le coût qui en résulte est élevé, mais les éléments de preuve indiquent que les utilisateurs sont disposés à payer une somme additionnelle pour obtenir cette livraison d'urgence80 . Dans des situations où les utilisateurs savent à l'avance que leurs coûts augmentent, ils peuvent à l'occasion transférer leurs coûts supplémentaires à leurs clients81 .

98. Le Tribunal est d'avis que, en raison de la nécessité d'avoir des livraisons rapides, la perte de ne serait-ce qu'un seul pays comme source d'approvisionnement est considérable, étant donné qu'il n'y a pas de garantie que la Suède ou le Royaume-Uni seront en mesure d'assurer l'approvisionnement au moment crucial et qu'il faut compter entre trois et quatre mois pour fabriquer les câbles métalliques si aucun fabricant ne les a en magasin82 .

Incidence des droits antidumping sur la concurrence sur le marché national des câbles métalliques (sous-alinéa 40.1(3)b)(i) du Règlement )

99. Comme on l'a vu ci-dessus, bien qu'il existe d'autres fournisseurs en Suède et au Royaume-Uni, le Tribunal est d'avis qu'il est important qu'il existe autant de sources de rechange que possible parce que la Suède et le Royaume-Uni peuvent ne pas être en mesure de fournir un câble métallique donné au moment crucial où l'on en a besoin. Le coût supplémentaire que les droits antidumping ajoutent au produit venant des États-Unis est si élevé qu'à l'heure actuelle les États-Unis ne sont pas une source de rechange viable. Par conséquent, l'imposition des droits antidumping au plein montant a diminué sensiblement la concurrence en supprimant effectivement les États-Unis comme source de rechange géographiquement proche pour les utilisateurs canadiens de câbles métalliques.

100. Le Tribunal a reçu des éléments de preuve selon lesquels Maryland, un ancien fournisseur des États-Unis, a cessé de fournir des câbles métalliques pour le marché canadien83 . Le Tribunal n'a pas établi clairement s'il s'agit là d'une décision temporaire ou permanente de la part de Maryland, mais même s'il s'agissait d'une décision permanente, le Tribunal n'estime pas que cela signifierait que les États-Unis ne sont plus une source potentielle de câbles métalliques. Le Tribunal a reçu des éléments de preuve selon lesquels il existe certaines régions de forage aux États-Unis où l'on a besoin de câbles métalliques qui doivent pouvoir résister à des environnements très corrosifs et à haute température, semblables à ceux que l'on trouve dans les zones de forage de l'Ouest canadien84 . De l'avis du Tribunal, les fournisseurs de ce secteur du marché des États-Unis pourraient être des fournisseurs de rechange des câbles métalliques requis par le marché canadien si les droits antidumping n'étaient pas imposés au plein montant.

101. La concurrence sur le marché national des câbles métalliques a été diminuée, en particulier pour les commandes exigeant des livraisons rapides. Ceci est une source d'inquiétude, malgré les éléments de preuve selon lesquels l'approvisionnement en câbles métalliques est bon à l'heure actuelle et que les utilisateurs et les distributeurs se servent de leurs stocks pour minimiser les situations d'urgence85 . Lonkar a témoigné qu'il y a eu quelques situations de pénurie au cours des dernières années86 . L'approvisionnement de la branche de production comprend un certain nombre d'alliages et de diamètres ainsi que des dimensions de câbles87 et, par conséquent, il peut être difficile de prévoir les besoins précis d'approvisionnement en câbles métalliques. Bien que Central Wire tienne des stocks de câbles métalliques de dimensions standard dans les trois alliages principaux et de tiges pour certains alliages moins courants, elle ne garde pas en magasin toutes les types de câbles métalliques88 . Étant donné le « boom » actuel dans le forage pétrolier qui est censé durer pendant au moins les trois prochaines années, Lonkar a témoigné qu'il y aura de plus en plus de pression sur les fournisseurs de câbles métalliques89 . De l'avis du Tribunal, les circonstances ci-dessus vont probablement entraîner plus de situations de pénuries dans un avenir rapproché.

102. La réduction du nombre de fournisseurs potentiels de câbles métalliques diminue la concurrence sur les prix, les livraisons et les services, comme on l'a vu dans l'analyse portant sur les fils pour courroies. Ceci est d'autant plus vrai qu'il n'existe qu'un fournisseur national de câbles métalliques.

Incidence des droits antidumping sur les producteurs de services utilisant les câbles métalliques (sous-alinéa 40.1(3)b)(ii) du Règlement )

103. Dans les circonstances actuelles, s'il y a une pénurie de câbles métalliques, il faut essayer de se les procurer en Suède ou peut-être au Royaume-Uni. Ceci augmente les coûts de l'acheteur90 . Les éléments de preuve au dossier indiquent que Lonkar est en mesure de transférer certains coûts supplémentaires à ses clients, mais seulement dans les situations où elle est consciente à l'avance de ces coûts91 . Cependant, le Tribunal n'estime pas que cela s'applique aux commandes d'urgence.

104. Central Wire a indiqué qu'elle fabrique une grande quantité de câbles métalliques pour les marchés du Canada et des États-Unis92 et qu'elle dispose également de matériel qui lui permettrait à tout moment de doubler sa capacité de production de câbles métalliques, si nécessaire93 . Le Tribunal fait observer que cette capacité accrue ne permettrait sans doute pas d'éviter toutes les pénuries parce que, dans les situations d'urgence, ce dont les utilisateurs ont besoin c'est la disponibilité des stocks. Il est probablement impossible de faire une prévision parfaite des stocks requis pour satisfaire les besoins en câbles métalliques particuliers, étant donné la possibilité toujours présente d'une urgence impliquant un large éventail d'alliages, de diamètres et de dimensions.

Incidence des droits antidumping sur la compétitivité en aval (division 40.1(3)b)(iii)(A) du Règlement)

105. Comme on l'a vu ci-dessus, la plus grande partie du forage de puits de pétrole et de gaz dans plusieurs endroits de l'Ouest canadien se fait habituellement pendant une période limitée durant les mois d'hiver. Une pénurie de câbles métalliques peut entraîner des délais de production critiques dans ce créneau étroit où se fait l'exploration, ainsi qu'une incertitude quant aux prix des services de câbles métalliques, ces deux facteurs pouvant amoindrir la compétitivité des producteurs dans le secteur pétrolier et gazier.

Incidence d'une réduction des droits antidumping sur les fournisseurs nationaux d'intrants utilisés dans la production de câbles métalliques (alinéa 40.1(3)c) du Règlement)

106. Comme on l'a vu ci-dessus dans l'analyse relative aux fils pour courroies, si les droits antidumping au plein montant imposés sur les câbles métalliques provenant des États-Unis étaient maintenus, cela signifierait que Central Wire aurait le choix entre plusieurs façons d'augmenter ses revenus et pourrait soit accroître sa part de marché soit augmenter ses prix soit faire les deux. Si Central Wire augmentait le volume de ses ventes, ses fournisseurs recevraient un bénéfice correspondant. De même, si les droits antidumping sur les câbles métalliques provenant des États-Unis étaient supprimés, le Tribunal est d'avis que Central Wire ferait probablement face à une reprise du dommage attribuable au dumping qui s'est produit récemment. Ce dommage prendrait probablement la forme de compression des prix, peut-être plus substantielle que celle qui était survenue pendant la période de l'enquête sur le dumping, et peut-être d'autres formes de dommage. Ceci amènerait sans doute Central Wire à rechercher des prix moins élevés auprès de ses fournisseurs et à réduire le volume des biens et services qu'elle achète. Si les droits antidumping sur les câbles métalliques provenant des États-Unis étaient réduits à un niveau auquel les fournisseurs de câbles métalliques des États-Unis continueraient à vendre à des prix au moins aussi élevés que ceux de Central Wire, alors Central Wire ne subirait sans doute pas une diminution sensible des bénéfices résultant de l'imposition des droits antidumping. Ses fournisseurs nationaux seraient probablement dans une position semblable.

Autres facteurs (alinéa 40.1(3)d) du Règlement)

107. En se fondant sur les éléments de preuve concernant les prix des câbles métalliques provenant des États-Unis, si les droits antidumping au plein montant étaient transférés aux clients canadiens, les prix qui en résulteraient pour les marchandises en question dépasseraient de beaucoup les prix de Central Wire.

108. Comme on l'a vu ci-dessus dans la section « Généralités », Central Wire a témoigné que ses marges de profit sont acceptables pour ses ventes courantes de tous ses produits de fils en acier inoxydable. Le seul facteur important qui pourrait l'amener à augmenter davantage ses prix serait une augmentation du coût de l'élément nickel dans le coût de la tige. Le prix du nickel est très volatile depuis quelques années. Cette volatilité est mondiale et influe sur l'établissement des prix et la production des fils en acier inoxydable non seulement au Canada mais également aux États-Unis et dans le reste du monde. Plus particulièrement, en ce qui concerne les câbles métalliques, Central Wire a indiqué que les affaires vont très bien et que ses niveaux de stocks sont bons94 . Les indicateurs financiers pour les « autres fils » sont disponibles uniquement pour cette catégorie dans son ensemble. Étant donné que les câbles métalliques ne sont qu'un type de fils en acier inoxydable de cette catégorie, des résultats financiers distincts pour les câbles métalliques ne sont pas disponibles. Cependant, en ce qui a trait aux autres fils dans leur ensemble, lorsqu'on examine les résultats financiers obtenus par Central Wire pendant les trois premiers trimestres de 2004 par comparaison à la même période en 2003, on constate que ses ventes nationales et ses ventes à l'exportation ont été fortes. Le volume des ventes d'autres fils de Central Wire sur le marché national a été légèrement inférieur pendant les trois premiers trimestres de 2004 à ce qu'il avait été pendant la période correspondante en 2003, mais la compagnie a connu des augmentations substantielles de la valeur de ses ventes et de sa marge brute. Les résultats obtenus par Central Wire pour ses ventes à l'exportation d'autres fils pendant les trois premiers trimestres de 2004 n'étaient pas aussi bons que les résultats de ses ventes nationales, mais ils ont été cependant supérieurs à ceux qui avaient été enregistrés pendant les trois premiers trimestres de 200395 .

Conclusion

109. Bien qu'il y ait deux pays non visés qui fabriquent des câbles métalliques qui pourraient être utilisés au Canada, l'obligation d'avoir des livraisons rapides et la difficulté de prévoir la demande signifient qu'il n'y a aucune garantie que les câbles métalliques provenant de ces pays seraient disponibles au moment crucial au Canada. De plus, les pressions sur l'approvisionnement en câbles métalliques vont probablement augmenter prochainement. Les pénuries d'approvisionnement nationaux peuvent entraîner des délais de production critiques pour les producteurs de pétrole et de gaz dans leur créneau étroit d'exploration, ainsi qu'une incertitude quant aux prix des services de câbles métalliques. Ceci influerait sur la compétitivité des industries en aval. Il y a des fournisseurs aux États-Unis qui pourraient être des sources de rechange de câbles métalliques et qui pourraient faire la livraison dans un délai comparable à celui de Central Wire. Si les droits antidumping auxquels sont assujettis les câbles métalliques provenant des États-Unis étaient réduits à un niveau auquel les fournisseurs des États-Unis pouvaient vendre au Canada à des prix au moins aussi élevés que ceux de Central Wire, alors Central Wire et ses fournisseurs nationaux ne subiraient probablement pas une diminution sensible des bénéfices résultant de l'imposition des droits antidumping. Cependant, si les droits antidumping au plein montant étaient transférés aux clients canadiens, le prix qui en résulterait pour les câbles métalliques provenant des États-Unis dépasserait de beaucoup le prix de Central Wire. Cette dernière a témoigné que, à l'heure actuelle, ses marges de profit sont acceptables. Le seul facteur important qui pourrait amener Central Wire à augmenter davantage ses prix serait une augmentation du coût de l'élément nickel dans le coût de la tige. Cependant, l'établissement des prix et la production des fils en acier inoxydable sont touchés non seulement au Canada mais également dans le monde entier par la volatilité du prix du nickel.

110. Compte tenu de l'analyse ci-dessus, le Tribunal est d'avis que l'assujettissement des câbles métalliques originaires ou exportés des États-Unis à des droits antidumping au plein montant n'est pas dans l'intérêt public.

Fils à souder

111. Le Tribunal a reçu des exposés écrits de Praxair, qui est un distributeur96 , et a entendu une déposition d'un de ses témoins, MCI, qui est un acheteur de fils à souder97 . Il a également reçu les réponses au questionnaire de la part de huit importateurs-distributeurs et de trois acheteurs-utilisateurs finals de fils à souder98 .

112. Praxair fournit des fils à souder ainsi que des produits de soudage et de coupage qui ont de nombreuses utilisations industrielles. Elle fournit également des gaz de spécialité dans des cylindres et des conteneurs. Praxair se procure des fils à souder auprès de diverses sources et les distribue à ses clients qui sont les utilisateurs finals de fils à souder99 . MCI, qui est un important utilisateur final de fils à souder, achète tous ses fils à souder en acier inoxydable chez Central Wire par l'intermédiaire de son distributeur principal, Integris Metals100 .

Disponibilité des fils à souder provenant de pays non visés (alinéa 40.1(3)a) du Règlement)

113. Selon le Tribunal, il est clair que les fils à souder sont disponibles dans plusieurs pays non visés. Le Tribunal a reçu un exposé de Praxair selon lequel l'un de ses principaux clients a changé de distributeur qui s'approvisionne en fils à souder provenant d'un pays non visé101 . Praxair a également indiqué qu'elle s'est procuré des fils à souder provenant du Brésil102 .

114. De plus, les éléments de preuve présentés par Central Wire et par un importateur indiquent que de nombreux pays non visés pourraient être des sources d'approvisionnement de fils à souder. En plus du Brésil, ces pays comprennent la République tchèque, l'Allemagne, la Pologne, la Suède et le Taipei chinois103 . Par ailleurs, dans une réponse protégée au questionnaire du Tribunal, il est fait mention d'un fournisseur potentiel dans un autre pays non visé qui a pressenti un utilisateur final pour lui offrir de l'approvisionner en fils à souder104 .

115. Praxair s'inquiète du fait que l'approvisionnement de fils à souder provenant du Brésil exigerait des délais plus longs que pour les produits commandés aux États-Unis, ce qui pourrait avoir une incidence sur sa capacité à satisfaire les besoins de ses clients105 . Cependant, les éléments de preuve des clients n'indiquent pas un besoin important de livraisons rapides pour répondre à des besoins urgents de fils à souder. De plus, les fils à souder sont habituellement vendus par l'intermédiaire de distributeurs, tels que Praxair et Integris Metals, qui commandent de grandes quantités de produits et qui tiennent des stocks pour pouvoir répondre aux demandes de leurs clients, y compris ceux qui ont une exigence de livraison juste à temps106 .

116. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les fils à souder sont faciles à obtenir auprès des pays non visés.

Incidence des droits antidumping sur la concurrence sur le marché national des fils à souder (sous-alinéa 40.1(3)b)(i) du Règlement)

117. L'ajout de droits antidumping au plein montant au prix à l'exportation des fils à souder provenant des pays visés entraînera une très grande augmentation du prix rendu au Canada. Cela rendra le prix prohibitif et il est peu probable que les acheteurs achètent leurs fils à souder auprès des pays visés. Par conséquent, la concurrence entre les pays visés et Central Wire pour l'approvisionnement de fils à souder diminuera sensiblement ou sera éliminée.

118. Cependant, comme on l'a vu ci-dessus, il existe un certain nombre de sources d'importation non visées et les acheteurs canadiens de fils à souder ont déjà commencé à se tourner vers ces sources. De plus, les éléments de preuve n'indiquent pas que la présence ou les délais rapides de livraison de fils à souder provenant des États-Unis soient une considération importante pour la concurrence sur le marché national en ce qui concerne les fils à souder. Par conséquent, la diminution nette de concurrence attribuable à l'imposition de droits antidumping n'est probablement pas considérable.

119. MCI, qui est un grand utilisateur de fils à souder, n'a exprimé aucune inquiétude quant à la fiabilité des approvisionnements de fils à souder pour ses besoins juste à temps107 . Bien que l'un des trois acheteurs-utilisateurs finals qui ont répondu au questionnaire du Tribunal ait soutenu que Central Wire n'avait jamais pu l'approvisionner dans les quantités, les délais et les prix requis pour lui permettre d'être concurrentiel, ces allégations n'ont pas été appuyées par des exemples concrets qui auraient pu être explorés à l'audience108 .

120. Par conséquent, de l'avis du Tribunal, l'incidence nette des droits antidumping au plein montant sur la concurrence sur le marché national n'a pas eu une grande importance dans le passé ni n'en aura-t-elle dans l'avenir.

Incidence des droits antidumping sur les producteurs de produits faits de fils à souder (sous-alinéa 40.1(3)b)(ii) du Règlement)

121. Praxair a soutenu que Central Wire ne fabrique pas et n'est pas certifié pour fabriquer certains types de fils à souder qui, par le passé, étaient importés des pays visés. Par conséquent, de l'avis de Praxair, ses clients risquent de subir des pénuries ou de longs délais de livraison109 . Cependant, Central Wire a soutenu qu'elle peut fournir tous les types de fils à souder qu'on lui demande, qu'elle a la certification pour la plupart des produits de fils à souder qui sont fournis sur le marché canadien et que la certification est un processus relativement rapide110 . Le Tribunal n'est pas convaincu que les éléments de preuve soutiennent la position de Praxair. MCI, qui est un important utilisateur de fils à souder, a fait une déposition comme témoin du Tribunal qu'elle n'a pas eu de problèmes d'approvisionnement ou de livraison de fils à souder depuis l'imposition des droits antidumping, malgré son besoin d'approvisionnement juste à temps.

122. Praxair n'est pas un producteur qui utilise des fils à souder mais un distributeur de fils à souder. Praxair a indiqué que, du fait de l'imposition des droits antidumping, elle a subi et subira un préjudice sous forme de perte de ventes et de clients pour toute la gamme de ses produits111 . Comme on l'a vu ci-dessus, Praxair fournit des fils à souder dans le cadre d'un large éventail de matériel de soudage et de gaz de spécialité. Cependant, les éléments de preuve n'indiquent pas que le problème soulevé par Praxair soit nécessairement un problème pour les distributeurs de fils à souder en général. Comme on l'a vu ci-dessus, Praxair a fait référence à un cas dans lequel un acheteur avait quitté Praxair pour s'adresser à un autre distributeur au Canada; il semble donc que ce ne soit pas nécessairement une perte nette du chiffre d'affaires pour les distributeurs canadiens dans leur ensemble.

Incidence des droits antidumping sur la compétitivité en aval (division 40.1(3)b)(iii)(A) du Règlement)

123. Le Tribunal prévoit que l'approvisionnement facile des fils à souder provenant des pays non visés et l'absence de préjudice important pour les producteurs qui utilisent les fils à souder signifieront que les producteurs en aval n'auront pas de difficulté à se procurer les produits qui sont faits de fils à souder, du fait de l'imposition des droits antidumping112 .

Incidence d'une réduction des droits antidumping sur les fournisseurs nationaux d'intrants utilisés dans la production de fils à souder (alinéa 40.1(3)c) du Règlement)

124. Comme on l'a vu ci-dessus dans l'analyse relative aux fils pour courroies, si les droits antidumping au plein montant imposés sur les fils à souder étaient maintenus, cela signifierait que Central Wire aurait le choix entre plusieurs façons d'augmenter ses revenus et pourrait soit accroître sa part de marché soit augmenter ses prix soit faire les deux. Si Central Wire augmentait le volume de ses ventes, ses fournisseurs recevraient un bénéfice correspondant. De même, si les droits antidumping sur les fils à souder étaient supprimés, le Tribunal est d'avis que Central Wire ferait probablement face à une reprise du dommage attribuable au dumping qui s'est produit récemment. Ce dommage prendrait probablement la forme de compression des prix, peut-être plus substantielle que celle qui était survenue pendant la période de l'enquête sur le dumping et peut-être d'autres formes de dommage. Ceci amènerait sans doute Central Wire à rechercher des prix moins élevés auprès de ses fournisseurs et à réduire le volume des biens et services qu'elle achète. Si les droits antidumping sur les fils à souder étaient réduits à un niveau auquel les fournisseurs de fils à souder continueraient à vendre à des prix au moins aussi élevés que ceux de Central Wire, alors Central Wire et ses fournisseurs nationaux ne subiraient sans doute pas une diminution sensible des bénéfices résultant de l'imposition des droits antidumping.

Autres facteurs

125. Comme on l'a vu ci-dessus dans la section « Généralités », Central Wire a témoigné que ses marges de profit sont acceptables pour ses ventes courantes de tous ses produits de fils en acier inoxydable. Le seul facteur important qui pourrait l'amener à augmenter davantage ses prix serait une augmentation du coût de l'élément nickel dans le coût de la tige. Le prix du nickel est très volatile depuis quelques années. Cette volatilité est mondiale et influe sur l'établissement des prix et la production des fils en acier inoxydable non seulement au Canada mais également aux États-Unis et dans le reste du monde. Plus particulièrement, en ce qui concerne les fils à souder, Central Wire a indiqué que le volume de ses ventes a retrouvé les niveaux d'il y a trois ou quatre ans et qu'elle a acquis plusieurs nouveaux distributeurs et nouveaux clients113 . Les renseignements financiers de Central Wire concernant les fils à souder témoignent de résultats excellents pour ses ventes nationales. Lorsqu'on compare les trois premiers trimestres de 2004 avec ceux de 2003, on constate que le volume des ventes de Central Wire sur le marché national a augmenté de plus de moitié, la valeur de ses ventes a doublé, et sa marge brute a plus que triplé. En ce qui concerne ses ventes de fils à souder sur les marchés d'exportation, bien qu'ils demeurent profitables, ils ont subi une diminution considérable, à la fois en termes de volume et de valeur114 . Central Wire a également fait des investissements en matériel en ajoutant des installations de décapage pour ses applications de fils à souder115 .

Conclusion

126. Les fils à souder sont faciles à obtenir auprès des pays non visés. La diminution nette de concurrence sur le marché national n'est probablement pas considérable que ce soit en termes de la disponibilité du produit ou des délais de livraison exigés. Un important producteur qui utilise des fils à souder obtient ses livraisons de fils à souder juste à temps comme il le demande et n'a connu aucune perturbation dans ses approvisionnements depuis l'imposition des droits antidumping au plein montant. Les éléments de preuve n'indiquent aucune incidence importante de l'imposition des droits antidumping au plein montant sur les producteurs en aval qui utilisent des fils à souder. Si les droits antidumping sur les fils à souder étaient supprimés, cela causerait vraisemblablement une reprise de la compression des prix qui pourrait être accompagnée d'autres formes de dommage pour Central Wire et pour ses fournisseurs nationaux d'intrants. Bien qu'il soit vrai que la réduction des droits antidumping à un niveau auquel les fournisseurs pourraient continuer à vendre à des prix au moins aussi élevés que ceux de Central Wire ne diminuerait pas de façon sensible les bénéfices de Central Wire et de ses fournisseurs nationaux résultant de l'imposition des droits antidumping, le Tribunal est d'avis que ce facteur n'est pas suffisant par lui-même pour recommander une réduction des droits. Central Wire a témoigné que, à l'heure actuelle, ses marges de profit sont acceptables. Le seul facteur important qui pourrait amener Central Wire à augmenter davantage ses prix serait une augmentation du coût de l'élément nickel dans le coût de la tige. Cependant, l'établissement des prix et la production des fils en acier inoxydable sont touchés non seulement au Canada mais également dans le monde entier par la volatilité du prix du nickel.

127. Compte tenu de l'analyse ci-dessus, le Tribunal n'est pas d'avis que l'assujettissement des fils à souder à des droits antidumping au plein montant serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public.

Fils de tissage

128. Le Tribunal a reçu de fil Major116 une déposition de témoin et une réponse au questionnaire et il a entendu les témoignages de fil Major et de Tyler117 . Tyler a témoigné à l'audience en tant que témoin du Tribunal. Ces compagnies sont deux des quatre entreprises importantes qui oeuvrent dans le secteur du tissage de treillis au Canada118 . Les deux autres compagnies n'ont pas répondu au questionnaire du Tribunal à l'intention des acheteurs.

129. Fil Major a témoigné que la valeur du marché nord-américain du treillis en acier inoxydable est évaluée à environ 3 millions de dollars et que le Canada représente 10 p. 100 de ces ventes119 . Fil Major a également indiqué que les fils de tissage en acier inoxydable représentent entre 60 et 65 p. 100 du prix de vente des tissus en treillis en acier inoxydable120 . Fil Major et Tyler achètent leurs fils de tissage principalement chez Central Wire, mais il leur arrive d'importer ou d'envisager la possibilité d'importer le produit de pays visés et de pays non visés121 .

Disponibilité des fils de tissage provenant de pays non visés (alinéa 40.1(3)a) du Règlement)

130. Fil Major a témoigné qu'il faut beaucoup de temps pour faire des essais et s'assurer de la qualité et des délais de livraison de fils de tissage d'un nouveau fournisseur. Le processus peut prendre plus d'un an122 . Fil Major a essayé d'obtenir la qualité de fils de tissage dont elle avait besoin de la République tchèque mais ce n'a pas été un succès123 . Fil Major a indiqué qu'elle n'avait pas exploré d'autres sources depuis les quelque neuf mois que les droits antidumping provisoires sont entrés en vigueur124 .

131. Dans son exposé, fil Major a indiqué qu'elle ne contestait pas le fait qu'il y a d'autres sources de fils de tissage, tels que la République tchèque, l'Allemagne et le Taipei chinois125 . Elle a indiqué que ses concurrents du Canada et des États-Unis utilisent des fils de tissage provenant de certaines de ces sources126 .

132. Tyler a témoigné qu'elle est satisfaite de la qualité des fils de tissage provenant de Chine et qu'elle considère l'Afrique du Sud comme un autre pays à explorer comme source de fils de tissage127 . Central Wire a suggéré que les pays non visés suivants fabriquent des fils de tissage : la Chine, l'Allemagne, le Japon et le Taipei chinois128 .

133. Par conséquent, le Tribunal estime que les fils de tissage sont disponibles auprès de suffisamment de pays non visés.

134. Fil Major a témoigné qu'elle s'inquiète des délais des livraisons de Central Wire depuis l'imposition des droits antidumping au plein montant129 . Cependant, elle n'a pas indiqué que le fait d'avoir accès aux fils de tissage provenant des États-Unis en particulier résoudrait le problème de délais de livraison qu'elle a avec Central Wire130 . Tyler a témoigné qu'elle ne subit aucun problème quant à ses délais de livraison de fils de tissage de Central Wire131 . Pour le Tribunal, il n'est pas clair que ce soit l'expérience de fil Major ou l'expérience de Tyler qui soit la plus représentative de l'expérience de la branche de production dans son ensemble. Compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal n'est pas convaincu qu'il y ait de grosses difficultés à se faire livrer les fils de tissage provenant des pays non visés dans les délais requis.

Incidence des droits antidumping sur la concurrence sur le marché national des fils de tissage (sous-alinéa 40.1(3)b)(i) du Règlement)

135. Comme pour les autres catégories de fils en acier inoxydable examinées ci-dessus, l'ajout de droits antidumping au plein montant au prix à l'exportation des fils de tissage provenant des pays visés entraînera un prix rendu très élevé au Canada. Cela rendra le prix prohibitif et il est peu probable que les acheteurs achètent leurs fils de tissage auprès des pays visés. Par conséquent, la concurrence entre les pays visés et Central Wire pour l'approvisionnement de fils de tissage diminuera sensiblement ou sera éliminée.

136. Cependant, comme on l'a vu ci-dessus, il existe un certain nombre de sources d'importation non visées vers lesquelles les acheteurs canadiens peuvent se tourner pour s'approvisionner en fils de tissage. Par conséquent, de l'avis du Tribunal, l'incidence nette des droits antidumping au plein montant sur la concurrence sur le marché national n'est probablement pas importante.

Incidence des droits antidumping sur les producteurs de produits faits de fils de tissage (sous-alinéa 40.1(3)b)(ii) du Règlement)

137. Fil Major a allégué que l'imposition des droits antidumping lui a fait perdre son accès à une source de fils de tissage à bas prix en Corée132 . Fil Major avait investi beaucoup de temps et d'efforts pour tester et pour approuver la qualité des fils de tissage de Corée. Comme on l'a vu ci-dessus, fil Major a témoigné que, depuis que les droits antidumping sont entrés en vigueur, les délais de livraison de fils de tissage de Central Wire ont augmenté, lui faisant perdre des contrats de vente aux États-Unis. Elle a également témoigné que ces pertes avaient profité à ses concurrents situés aux États-Unis qui peuvent obtenir des fils de tissage à un prix favorable n'importe où dans le monde133 .

138. Le Tribunal fait observer que, comme on l'a vu ci-dessus, fil Major peut obtenir des fils de tissage auprès de sources de rechange non visées mais que, jusqu'à maintenant, elle a préféré ne pas essayer de développer ces sources, contrairement à ce qu'a fait Tyler.

139. Le Tribunal fait également observer que Tyler ne pense pas avoir subi de répercussions négatives du fait des droits antidumping. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les inquiétudes de fil Major ne représentent pas nécessairement les inquiétudes de la branche de production dans son ensemble.

Incidence des droits antidumping sur la compétitivité en aval (division 40.1(3)b)(iii)(A) du Règlement)

140. Le Tribunal prévoit que le fait que les fils de tissage soient faciles à obtenir auprès des pays non visés et qu'au moins une entreprise de la branche de production ait réussi à se procurer des fils de tissage signifie que les utilisateurs en aval n'auront pas de problèmes à s'approvisionner en produits utilisant les fils de tissage comme intrants, du fait de l'imposition des droits antidumping. Par conséquent, le Tribunal n'estime pas que l'imposition des droits antidumping au plein montant a nui de façon sensible ou pourrait nuire à la compétitivité des utilisateurs en aval de produits utilisant les fils de tissage comme intrants.

Incidence d'une réduction des droits antidumping sur les fournisseurs nationaux d'intrants utilisés dans la production de fils de tissage (alinéa 40.1(3)c) du Règlement)

141. Comme on l'a vu ci-dessus dans l'analyse relative aux fils pour courroies, si les droits antidumping au plein montant imposés sur les fils de tissage étaient maintenus, cela signifierait que Central Wire aurait le choix entre plusieurs façons d'augmenter ses revenus et pourrait soit accroître sa part de marché soit augmenter ses prix soit faire les deux. Si Central Wire augmentait le volume de ses ventes, ses fournisseurs recevraient un bénéfice correspondant. De même, si les droits antidumping sur les fils de tissage étaient supprimés, le Tribunal est d'avis que Central Wire ferait probablement face à une reprise du dommage attribuable au dumping qui s'est produit récemment. Ce dommage prendrait probablement la forme de compression des prix, peut-être plus substantielle que celle qui était survenue pendant la période de l'enquête sur le dumping et peut-être d'autres formes de dommage. Ceci amènerait sans doute Central Wire à rechercher des prix moins élevés auprès de ses fournisseurs et à réduire le volume des biens et services qu'elle achète. Si les droits antidumping sur les fils de tissage étaient réduits à un niveau auquel les fournisseurs de fils de tissage continueraient à vendre à des prix au moins aussi élevés que ceux de Central Wire, alors Central Wire et ses fournisseurs nationaux ne subiraient sans doute pas une diminution sensible des bénéfices résultant de l'imposition des droits antidumping.

Autres facteurs

142. Comme on l'a vu ci-dessus dans la section « Généralités », Central Wire a témoigné que ses marges de profit sont acceptables pour ses ventes courantes de tous ses produits de fils en acier inoxydable. Le seul facteur important qui pourrait l'amener à augmenter davantage ses prix serait une augmentation du coût de l'élément nickel dans le coût de la tige. Le prix du nickel est très volatile depuis plusieurs années. Cette volatilité est mondiale et influe sur l'établissement des prix et la production des fils en acier inoxydable non seulement au Canada mais également aux États-Unis et dans le reste du monde. Étant donné que les fils de tissage ne sont qu'un type de fils en acier inoxydable compris dans la catégorie « autres fils », les seuls indicateurs financiers disponibles sont ceux de cette catégorie de fils en acier inoxydable dans son ensemble. Lorsqu'on examine les résultats financiers qu'a obtenus Central Wire pendant les trois premiers trimestres de 2004 par rapport à la même période en 2003, on constate que les ventes nationales et les ventes à l'exportation des autres fils sont robustes. Tandis que le volumes des ventes de Central Wire pour les autres fils sur le marché national a été légèrement inférieur pendant les trois premiers trimestres de 2004 à ce qu'il avait été pendant la période correspondante en 2003, elle a connu des augmentations considérables dans la valeur de ses ventes et de sa marge brute. Les résultats que Central Wire a obtenus pour ses ventes à l'exportation d'autres fils pendant les trois premiers trimestres de 2004 n'ont pas été aussi impressionnants que ceux de ses ventes nationales, mais ils ont cependant été supérieurs à ceux qui avaient été rapportés pendant les trois premiers trimestres de 2003134 .

Conclusion

143. Les fils de tissage sont faciles à obtenir auprès des pays non visés et, effectivement, une entreprise importante dans la branche de production se procure des fils de tissage auprès d'un pays non visé qui satisfait à ses exigences. Par conséquent, l'incidence nette des droits antidumping au plein montant sur la concurrence sur le marché national n'est probablement pas importante. Bien que fil Major, qui est un fabricant important de produits faits de fils de tissage, ait témoigné qu'elle a subi des problèmes de concurrence du fait de l'imposition des droits antidumping, un autre fabricant, Tyler, a témoigné qu'elle n'avait pas connu de tels problèmes. Par conséquent, le Tribunal n'estime pas que la situation de fil Major soit nécessairement représentative de la situation de la branche de production dans son ensemble. Les éléments de preuve n'ont pas indiqué que l'imposition des droits antidumping au plein montant ait nui de façon sensible ou pourrait nuire à la compétitivité des producteurs en aval qui utilisent les fils de tissage. Si les droits antidumping sur les fils de tissage étaient supprimés, cela causerait vraisemblablement une reprise de la compression des prix qui pourrait être accompagnée d'autres formes de dommage pour Central Wire et pour ses fournisseurs nationaux d'intrants. Bien qu'il soit vrai que la réduction des droits antidumping à un niveau auquel les fournisseurs pourraient continuer à vendre à des prix au moins aussi élevés que ceux de Central Wire ne diminuerait pas de façon sensible les bénéfices de Central Wire et de ses fournisseurs nationaux résultant de l'imposition des droits antidumping, le Tribunal est d'avis que ce facteur n'est pas suffisant par lui-même pour recommander une réduction des droits. Central Wire a témoigné que, à l'heure actuelle, ses marges de profit sont acceptables. Le seul facteur important qui pourrait amener Central Wire à augmenter davantage ses prix serait une augmentation du coût de l'élément nickel dans le coût de la tige. Cependant, l'établissement des prix et la production des fils en acier inoxydable sont touchés non seulement au Canada mais également dans le monde entier par la volatilité du prix du nickel.

144. Compte tenu de l'analyse ci-dessus, le Tribunal n'est pas d'avis que l'assujettissement des fils de tissage à des droits antidumping au plein montant serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public.

Autres catégories de fils en acier inoxydable et autres pays visés

145. Le Tribunal a soigneusement examiné les éléments de preuve limités qui sont au dossier concernant les fils à matricer à froid et de formage à froid. Un très petit échantillon d'acheteurs-utilisateurs finals de fils à matricer à froid et de formage à froid ont fourni des renseignements au Tribunal pour la présente enquête d'intérêt public135 . Aucun importateur ou utilisateur final de fils à matricer à froid et de formage à froid n'a déposé d'exposé ou a assisté à l'audience. Depuis les conclusions de dommage du Tribunal, Central Wire a connu du succès au niveau de ses ventes de fils à matricer à froid et de formage à froid. Elle a obtenu de nouveaux clients et a ajouté une capacité d'enroulement pour son marché de fils à matricer à froid et de formage à froid. Elle est également en train de développer de nouveaux produits pour le marché des fils à matricer à froid et de formage à froid136 . Quand on observe les résultats financiers de Central Wire pour les fils à matricer à froid et de formage à froid, on constate que ses ventes nationales et ses ventes à l'exportation ont toutes deux été profitables pendant les trois premiers trimestres de 2003 et de 2004. Quand on compare les trois premiers trimestres de 2004 avec ceux de 2003, on constate que Central Wire a réussi à augmenter le volume, la valeur et la marge brute de ses ventes nationales, mais qu'elle a enregistré une légère diminution de ses ventes à l'exportation et de sa marge brute137 . Le Tribunal n'a trouvé aucune raison de conclure que l'élimination ou la réduction des droits antidumping sur les fils à matricer à froid et de formage à froid serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public.

146. En plus des fils pour courroies, des câbles métalliques, des fils à souder, des fils de tissage et des fils à matricer à froid et de formage à froid, Central Wire a identifié plusieurs autres types de fils en acier inoxydable qui sont assujettis aux droits antidumping au plein montant. Il s'agit des fils de ligature, des fils de casiers à crabes, des fils ronds de formage, des fils de réétirage pour traitement ultérieur, des fils de câble de poussée et de traction, des fils à torons et des fils vendus aux distributeurs qui n'en ont pas précisé l'utilisation finale138 . Aucun importateur ou utilisateur final de ces types d'autres fils n'ont déposé d'exposé ou n'ont assisté à l'audience. Comme on l'a vu ci-dessus dans la section « Généralités », Central Wire a témoigné que ses marges de profit sont acceptables pour les ventes courantes de tous ses produits de fils en acier inoxydable. De plus, comme on l'a vu ci-dessus à propos des câbles métalliques et des fils de tissage, les résultats financiers pour les ventes nationales et les ventes à l'exportation des autres fils de Central Wire ont été profitables pendant les trois premiers trimestres de 2003 et de 2004, avec des résultats plus robustes en 2004. Le Tribunal n'a trouvé aucune raison de conclure que l'élimination ou la réduction des droits antidumping sur ces autres types de fils en acier inoxydable serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public.

147. Le Tribunal a également examiné les éléments de preuve concernant les fils pour courroies et les câbles métalliques provenant des autres pays, la Corée et la Suisse, qui sont assujettis aux droits antidumping. Il n'a trouvé aucune raison de conclure que l'élimination ou la réduction des droits antidumping sur ces produits provenant de la Corée et de la Suisse serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public.

148. De plus, le Tribunal a examiné les éléments de preuve au dossier concernant les droits compensateurs applicables aux fils en acier inoxydable provenant de l'Inde. Il n'a trouvé aucune raison de recommander l'élimination ou la réduction des droits compensateurs applicables aux fils en acier inoxydable provenant de l'Inde.

PARTIE V - RECOMMANDATIONS AU MINISTRE

149. Étant donné que le Tribunal est d'avis que l'imposition de droits antidumping au plein montant sur les fils pour courroies et les câbles métalliques provenant des États-Unis serait contraire à l'intérêt public, le Tribunal doit préciser soit un niveau de réduction des droits antidumping soit un prix de nature à empêcher un dommage à la branche de production nationale139 .

150. Il existe un très large éventail de prix pour ces types de fils en acier inoxydable qui reflètent les divers alliages, diamètres et dimensions. De ce fait, il est difficile de faire des recommandations de prix précises et il serait probablement peu pratique de les administrer. Par conséquent, le Tribunal recommande un niveau de réduction des droits antidumping sur les fils pour courroies et les câbles métalliques provenant des États-Unis.

151. Comme on l'a vu ci-dessus, en examinant si les droits antidumping au plein montant sont dans l'intérêt public, le Tribunal a dû tenir compte de l'incidence des droits sur un large éventail d'intérêts économiques canadiens qui sont potentiellement en concurrence. En examinant quel niveau réduit de droits antidumping serait approprié, l'objectif du Tribunal est de recommander un taux qui réalise un équilibre approprié entre ces intérêts, en allégeant l'incidence négative sur les acheteurs canadiens de l'imposition des droits antidumping au plein montant, tout en ne diminuant pas les bénéfices du producteur de fils pour courroies et de câbles métalliques et de ses fournisseurs nationaux résultant de l'imposition des droits antidumping. Le Tribunal estime qu'on peut atteindre cet équilibre en recommandant un taux qui soit considérablement réduit mais qui puisse maintenir les fils pour courroies et les câbles métalliques provenant des États-Unis dans une fourchette de prix au moins aussi élevée que celle des marchandises nationales.

152. En préparant sa recommandation, le Tribunal a examiné les éléments de preuve et les exposés qu'il a reçus dans le cadre de l'enquête préliminaire de dommage, de l'enquête de dommage et de l'enquête d'intérêt public. Les éléments de preuve comprennent les réponses aux questionnaires du Tribunal140 , les déclarations et témoignages des parties141 , les dépositions des témoins du Tribunal142 ainsi que les données de Statistique Canada143 et de l'ASFC144 .

153. Le Tribunal a examiné en particulier les éléments de preuve et les arguments concernant les conditions du marché et des prix, y compris les prix relatifs ou le volume, ou les deux, des fils pour courroies et des câbles métalliques provenant des États-Unis et de Central Wire sur le marché canadien145 ; la majoration des prix à l'exportation des États-Unis pour refléter le coût d'importation des produits146 ; et la somme additionnelle que les utilisateurs sont prêts à payer pour avoir des délais de livraison rapides147 . Le Tribunal a également pris en considération les présentations orales au cours desquelles, à sa demande, les conseillers ont présenté des arguments à titre de solution de rechange, concernant quel taux de droits devrait être appliqué si les droits antidumping étaient réduits148 .

154. Compte tenu des motifs qui précèdent et aux termes de l'alinéa 45(5)a) de la LMSI, le Tribunal recommande que le ministre réduise de 181 p. 100 à 35 p. 100 les droits antidumping sur les expéditions de fils pour courroies originaires ou exportés des États-Unis. Le Tribunal recommande également que le ministre réduise de 181 p. 100 à 35 p. 100 les droits antidumping sur les expéditions de câbles métalliques originaires ou exportés des États-Unis. Le Tribunal ne fait aucune recommandation concernant les droits compensateurs ou les droits antidumping sur les autres produits visés dans ses conclusions initiales, ou sur les fils pour courroies et les câbles métalliques provenant des autres pays visés.

EU ÉGARD À une enquête d'intérêt public ouverte le 4 novembre 2004, aux termes du paragraphe 45(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant le taux de droits découlant des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 30 juillet 2004, dans le cadre de l'enquête no NQ-2004-001, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINS FILS RONDS EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA SUISSE ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DE TELS PRODUITS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'INDE

RAPPORT DU TRIBUNAL

CORRIGENDUM

La dernière phrase du paragraphe 145 de l'exposé des faits et des motifs devrait se lire : « Le Tribunal n'a trouvé aucune raison de conclure que l'imposition des droits antidumping au plein montant sur les fils à matricer à froid et de formage à froid serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public. »

La dernière phrase du paragraphe 146 de l'exposé des faits et des motifs devrait se lire : « . Le Tribunal n'a trouvé aucune raison de conclure que l'imposition des droits antidumping au plein montant sur ces autres types de fils en acier inoxydable serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public. »

La dernière phrase du paragraphe 147 de l'exposé des faits et des motifs devrait se lire : « Il n'a trouvé aucune raison de conclure que l'imposition des droits antidumping au plein montant sur ces produits provenant de la Corée et de la Suisse serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public. »

Par ordre du Tribunal,

Hélène Nadeau
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . D'autres types de fils en acier inoxydable entrant dans la catégorie « autres fils » comprennent les fils suivants : fils de ligature, fils de casiers à crabes, fils ronds de formage, fils de réétirage pour traitement ultérieur, fils de câble de poussée et de traction, fils à torons et fils vendus aux distributeurs qui n'en ont pas précisé l'utilisation finale.

3 . Le dossier de la présente enquête d'intérêt public comprend le dossier de l'enquête de dommage, y compris les transcriptions des parties publiques et à huis clos de l'audience, toutes les pièces du Tribunal déposées dans le cadre de la présente enquête d'intérêt public, y compris les réponses publiques et protégées aux questionnaires et aux demandes de renseignements, tous les exposés et toutes les pièces déposés par les parties et les transcriptions publiques et protégées de l'audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

4 . Pièce du Tribunal PB-2004-002-25 (exemplaire unique) (pièce du Tribunal NQ-2004-001-04, dossier administratif, vol. 1 à la p. 113.7).

5 . L'enquête visait la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003.

6 . L'ASFC a calculé les marges de dumping en se fondant sur la différence entre les prix à l'exportation et les valeurs normales.

7 . Pour tous ces exportateurs, les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises ont été établies selon les modalités fixées par le ministre du Revenu national en vertu de l'article 29 de la LMSI. Pièce du Tribunal PB-2004-002-25 (exemplaire unique) (pièce du Tribunal NQ-2004-001-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 113.59).

8 . En appliquant le taux de change moyen de 0,02986 $ CAN pour juin 2004.

9 . Ces droits compensateurs sont fondés sur le montant global de subvention le plus élevé constaté. Pièce du Tribunal PB-2004-002-25 (exemplaire unique) (pièce du Tribunal NQ-2004-001-04A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 113.64).

10 . En décembre 2002, Central Wire a acheté l'usine d'Erin que possédait et exploitait auparavant Greening Donald Co. Ltd. (Greening Donald), qui avait été jusqu'alors le seul autre producteur canadien de fils en acier inoxydable.

11 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, aux pp. 301-302.

12 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 12, 83, 120-121; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, à la p. 407; pièce de l'acheteur B-03, para. 5, dossier administratif, vol. 7.

13 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 11-12, 83, 105.

14 . Ibid. aux pp. 86-87, 102; pièce de l'acheteur B-03, para. 6, 8, dossier administratif, vol. 7.

15 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 53-55, 58, 105; pièce du Tribunal PB-2004-002-25 (exemplaire unique) (pièce du Tribunal NQ-2004-001-24.27, dossier administratif, vol. 5.3A aux pp. 270-272).

16 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 29, 83, 97; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, à la p. 286; pièce du Tribunal PB-2004-002-20.08 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 262-265.

17 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, aux pp. 309-311.

18 . Renseignements fournis par Lonkar, l'un des plus grands utilisateurs de câbles métalliques. Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 130, 132, 138, 150, 168.

19 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, aux pp. 347-348, 353.

20 . Ibid. aux pp. 390-391, 419-420.

21 . Pièce de l'importateur C-03, para. 3, dossier administratif, vol. 7; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 186-188.

22 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 214, 235-236, 258.

23 . Ibid. à la p. 260; pièce du Tribunal PB-2004-002-19.06A, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 145.

24 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 217, 228, 260.

25 . Rapport protégé préalable à l'audience, révisé le 2 février 2005, pièce du Tribunal PB-2004-002-24.01E (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 240, 241.

26 . D.O.R.S. /84-927 [Règlement].

27 . (25 novembre 1991), PI-91-001 à la p. 4 (TCCE).

28 . Voir l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 de l'OMC, article 9.

29 . Le Tribunal constate que l'ex-Tchécoslovaquie a été remplacée par la République tchèque et la Slovaquie.

30 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, aux pp. 297-298, 408.

31 . Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal PB-2004-002-24.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 124, 125, 160, 161; Rapport protégé préalable à l'audience, révisé le 2 février 2005, pièce du Tribunal PB-2004-002-24.01E (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 240, 241, 245, 246; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, à la p. 286.

32 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, à la p. 286.

33 . Ibid. à la p. 299.

34 . Ibid. à la p. 296.

35 . Pièce du producteur A-02, pièce jointe 1, dossier administratif, vol. 7.

36 . Pièces des acheteurs B-03 et F-01, dossier administratif, vol. 7; pièce de l'acheteur B-04 (protégée), dossier administratif, vol. 8; pièces du Tribunal PB-2004-002-19.05 et -19.08, dossier administratif, vol. 5.1 aux pp. 115-134, 265-267 respectivement; pièces du Tribunal PB-2004-002-20.05 (protégée) à -20.05D (protégée) et -20.08 (protégée) à -20.08I (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 85-114.17, 247-295.44 respectivement.

37 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 9-123; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 1-76.

38 . La troisième société est Mar-Con, comme il a déjà été indiqué.

39 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 21-22, 34, 88, 92; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, à la p. 387.

40 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 6, 54-55; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, à la p. 120.

41 . Pièce de l'acheteur B-03, para. 15, dossier administratif, vol. 7; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 18, 103; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 6-7.

42 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 58, 63, 111; pièce de l'acheteur B-03, para. 7, 9-10, dossier administratif, vol. 7.

43 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 12, 83; pièce de l'acheteur B-03, para. 5, dossier administratif, vol. 7.

44 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 21, 55-56, 91-92, 110-111; pièce de l'acheteur B-03, para. 7, dossier administratif, vol. 7.

45 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 58, 86-87; pièce de l'acheteur B-03, para. 9, dossier administratif, vol. 7.

46 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, à la p. 87.

47 . Ibid. à la p. 88.

48 . Ibid. aux pp. 18, 36-37.

49 . Ibid. aux pp. 12-13, 20, 83-84.

50 . Rapport protégé préalable à l'audience, révisé le 21 janvier 2005, pièce du Tribunal PB-2004-002-24.01A (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 203; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 23-24, 42-43, 78, 90, 110.

51 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 36-37, 83-84, 103.

52 . Ibid. aux pp. 13, 84; pièces des acheteurs B-03, para. 18-19, et F-01, dossier administratif, vol. 7.

53 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 83-84, 88; pièce de l'acheteur B-03, para. 13, 14, dossier administratif, vol. 7.

54 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 16, 27-28, 116-117; pièces des acheteurs B-03, para. 17, et F-01, dossier administratif, vol. 7; pièce de l'acheteur B-02A (protégée), dossier administratif, vol. 8.

55 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, aux pp. 302-303; pièce du producteur A-02, para. 9, 13, dossier administratif, vol. 7.

56 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 74, 86, 115, 119; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 31 janvier 2005, à la p. 46.

57 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 74, 84-85; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 61-63.

58 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 100-101.

59 . Ibid. aux pp. 92-93; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 31 janvier 2005, à la p. 33.

60 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, aux pp. 319, 327-330.

61 . Ibid. aux pp. 289-290, 339.

62 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 53, 83.

63 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 15, 45, 61-63.

64 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, aux pp. 365-366; pièce du producteur A-02, para. 32, dossier administratif, vol. 7.

65 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, à la p. 403.

66 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 31-32, 45-46; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, à la p. 364.

67 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 93, 96; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, à la p. 233; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, aux pp. 350-352.

68 . Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal PB-2004-002-24.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 124, 125.

69 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 15, 83-84, 88; pièce de l'acheteur B-03, para. 17, 19, dossier administratif, vol. 7.

70 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, à la p. 103; pièces des acheteurs B-03, para. 19, et F-01, dossier administratif, vol. 7.

71 . Pièce du producteur A-02, para. 34, dossier administratif, vol. 7.

72 . Voir l'article 97 du Tarif des douanes.

73 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 129-184.

74 . Ibid. aux pp. 140, 150.

75 . Ibid. aux pp. 133, 158.

76 . Pièce de l'exportateur E-03, dossier administratif, vol. 7.

77 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 131, 182.

78 . Transcription de l'audience publique. vol. 3, 2 février 2005, à la p. 388.

79 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 133, 135, 147.

80 . Ibid. aux pp. 135, 148, 154-155.

81 . Ibid. aux 145-146.

82 . Ibid. à la p. 134.

83 . Ibid. aux pp. 176-177; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, à la p. 288.

84 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, à la p. 182.

85 . Ibid. aux pp. 135, 137, 147, 149.

86 . Ibid. à la p. 133.

87 . Ibid. aux pp. 167-168.

88 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, aux pp. 390-392.

89 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 179-181.

90 . Ibid. aux pp. 154-155.

91 . Ibid. aux pp. 145-146.

92 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, aux pp. 299, 353.

93 . Ibid. à la p. 372.

94 . Ibid. aux pp. 288, 299.

95 . Rapport protégé préalable à l'audience, révisé le 2 février 2005, pièce du Tribunal PB-2004-002-24.01E (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 245, 246.

96 . Pièce de l'importateur C-03, dossier administratif, vol. 7; pièce de l'importateur C-04 (protégée), dossier administratif, vol. 8.

97 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 185-212.

98 . Pièces du Tribunal PB-2004-002-16.01 à -16.08, dossier administratif, vol. 5 aux pp. 35-64; pièces du Tribunal PB-2004-002-17.01 (protégée) à -17.08C (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 1-162; pièces du Tribunal PB-2004-002-19.01, -19.02 et -19.20, dossier administratif, vol. 5.1 aux pp. 84-87, 88-90, 300-303 respectivement; pièces du Tribunal PB-2004-002-20.01 (protégée) et -20.02 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 1-26, 27-37 respectivement; pièce du Tribunal PB-2004-002-20.20 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1A aux pp. 1-26.

99 . Pièce de l'importateur C-03, para. 3, 6, dossier administratif, vol. 7.

100 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 187, 191, 206, 208.

101 . Pièce de l'importateur C-04 (protégée), para. 22-23, dossier administratif, vol. 8.

102 . Pièce de l'importateur C-03, para. 25, dossier administratif, vol. 7.

103 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, aux pp. 296-297, 337, 386-387; Rapport préalable à l'audience, révisé le 21 janvier 2005, pièce du Tribunal PB-2004-002-23.01A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 214.

104 . Pièce du Tribunal PB-2004-002-20.20 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1A à la p. 3.

105 . Pièce de l'importateur C-03, para. 25, dossier administratif, vol. 7.

106 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 194-195, 201-202, 207; pièce de l'importateur C-03, para. 4, 6, 11, 14, dossier administratif, vol. 7.

107 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, à la p. 195.

108 . Pièces du Tribunal PB-2004-002-20.01 (protégée) et -20.02 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 4, 30 respectivement; pièce du Tribunal PB-2004-002-20.20 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1A à la p. 4; Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal PB-2004-002-24.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 146.

109 . Pièce de l'importateur C-03, para. 16, 17, dossier administratif, vol. 7; pièce de l'importateur C-04 (protégée), para. 18, dossier administratif, vol. 8.

110 . Pièce du producteur A-03, para. 3, 7-9, dossier administratif, vol. 7.

111 . Pièce de l'importateur C-03, para. 22, 28, dossier administratif, vol. 7.

112 . Praxair a soutenu que de tels producteurs en aval qui utilisent des fils à souder sont des consommateurs. Pièce de l'importateur C-01, para. 47-49, dossier administratif, vol. 7. Le Tribunal fait observer que le dictionnaire Canadian Oxford Dictionary, 2éd., définit « consumer » (« consommateur »), en partie, comme « a person who consumes, esp. one who uses a product . . . a purchaser of goods or services » (« une personne qui consomme, plus précisément qui utilise un produit [...] un acheteur de biens ou services ») et définit « consumer goods » (« biens de consommation ») « goods put to use by consumers, not used in producing other goods » (« biens utilisés par les consommateurs, et non dans la production d'autres biens »). Le Tribunal est d'avis que le mot « consumer » (« consommateur ») doit s'entendre de l'acheteur et de l'utilisateur du produit fini final et que, par conséquent, ces producteurs pour qui les fils à souder sont un produit intermédiaire utilisé dans un procédé de fabrication du produit fini ne sont pas des consommateurs. Par conséquent, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de traiter des observations de Praxair, dans le contexte de l'incidence des droits antidumpings sur les consommateurs, en conformité avec le sous-alinéa 40.1(3)b)(iv) du Règlement. Cependant, l'incidence sur les producteurs en aval qui achètent chez Praxair a été traitée dans le cadre du facteur prescrit par la division 40.1(3)b)(iii)(A) du Règlement.

113 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, aux pp. 286, 384.

114 . Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal PB-2004-002-24.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 160, 161.

115 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, à la p. 299.

116 . Pièce de l'acheteur H-01, dossier administratif, vol. 7; pièces du Tribunal PB-2004-002-19.06 à -19.06B, dossier administratif, vol. 5.1 aux pp. 135-193.8; pièces du Tribunal PB-2004-002-20.06 (protégée) à -20.06E (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 115-204.9.

117 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 212-278; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 77-82.

118 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 213, 230, 257.

119 . Ibid. aux pp. 213-214.

120 . Ibid. à la p. 230.

121 . Ibid. aux pp. 216-218, 228, 260, 267; pièce du Tribunal PB-2004-002-20.06A (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 152-153.

122 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 215-217; pièce de l'acheteur H-01, para. 4, dossier administratif, vol. 7.

123 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, à la p. 216.

124 . Ibid. aux pp. 250-251.

125 . Ibid. à la p. 223.

126 . Ibid. aux pp. 230-231, 254; pièce de l'acheteur H-01, para. 6, dossier administratif, vol. 7.

127 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 263-264, 267.

128 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, à la p. 388.

129 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 225-227.

130 . Ibid. à la p. 237.

131 . Ibid. aux pp. 265, 269.

132 . Ibid. à la p. 253.

133 . Ibid. aux pp. 228-229, 247-248; pièce de l'acheteur H-01, para. 6, dossier administratif, vol. 7.

134 . Rapport protégé préalable à l'audience, révisé le 2 février 2005, pièce du Tribunal PB-2004-002-24.01E (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 245, 246.

135 . Pièces du Tribunal PB-2004-002-19.17, -19.21 et -19.23, dossier administratif, vol. 5.1 aux pp. 292-294, 307-309, 314-406 respectivement; pièces du Tribunal PB-2004-002-20.17 (protégée) et -20.17A (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 296-326; pièces du Tribunal PB-2004-002-20.21 (protégée) à -20.21C (protégée) et -20.23 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1A aux pp. 27-55.6, 84-109 respectivement.

136 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, aux pp. 287, 299.

137 . Rapport protégé préalable à l'audience, révisé le 2 février 2005, pièce du Tribunal PB-2004-002-24.01E (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 240, 241.

138 . Pièces du Tribunal PB-2004-002-13.01A et -13.01B, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 29-30, 41.

139 . Paragraphe 45(5) de la LMSI.

140 . Pièces du Tribunal PB-2004-002-14.01 (protégée) à -14.01E (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 1-112; pièces du Tribunal PB-2004-002-17.01 (protégée) à -17.08C (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 1-162; pièces du Tribunal PB-2004-002-20.01 (protégée) à -20.08I (protégée), -20.17 (protégée) et -20.17A (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 1-295.44, 296-326; pièces du Tribunal PB-2004-002-20.20 (protégée) à -20.23 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1A aux pp. 1-119.

141 . Pièce du producteur A-02, dossier administratif, vol. 7; pièce du producteur A-02A (protégée), dossier administratif, vol. 8; pièces des acheteurs B-03, F-01 et H-01, dossier administratif, vol. 7; pièces de l'acheteur B-02A (protégée) et B-04 (protégée), dossier administratif, vol. 8; pièce de l'importateur C-03, dossier administratif, vol. 7; pièce de l'importateur C-04 (protégée), dossier administratif, vol. 8; pièce de l'exportateur E-03, dossier administratif, vol. 7; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 9-123; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 31 janvier 2005, aux pp. 1-76; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 212-255; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 77-82; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 2 février 2005, aux pp. 283-423; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 2 février 2005, aux pp. 83-136.

142 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 129-212, 256-278.

143 . Pièce du producteur A-02, pièce jointe 1, dossier administratif, vol. 7.

144 . Pièces du Tribunal PB-2004-002-22A (protégée) à -22H (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 40-189.79.

145 . Pièces du producteur A-01A (protégée) et A-02A (protégée), dossier administratif, vol. 8; Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal PB-2004-002-24.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 122, 124; Rapport protégé préalable à l'audience, révisé le 21 janvier 2005, pièce du Tribunal PB-2004-002-24.01A (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 203, 205; Rapport protégé préalable à l'audience, révisé le 2 février 2005, pièce du Tribunal PB-2004-002-24.01E (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 243, 245; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 138-139; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 2 février 2005, aux pp. 108-109.

146 . Rapport protégé préalable à l'audience, pièce du Tribunal PB-2004-002-24.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2A à la p. 127; pièces du Tribunal PB-2004-002-24.01B (protégée) et -24.01C (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 223, 225 respectivement.

147 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 31 janvier 2005, à la p. 88; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 1er février 2005, aux pp. 135-137, 154-155.

148 . Transcription de l'argumentation publique, 3 février 2005, aux pp. 36-38, 54-70, 95-99.