RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE, MANCHONS FILETÉS ET RACCORDS D'ADAPTEUR

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


CERTAINS RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE, MANCHONS FILETÉS ET RACCORDS D'ADAPTEUR ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Enquête préliminaire de dommage no PI-2002-003


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 17 février 2003

Enquête préliminaire de dommage no PI-2002-003

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINS RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE, MANCHONS FILETÉS ET RACCORDS D'ADAPTEUR ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, des manchons filetés et des raccords d'adaptateur, de diamètre nominal de 6 pouces ou moins ou l'équivalent métrique, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l'avis, reçu le 18 décembre 2002 du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, annonçant l'ouverture d'une enquête concernant le présumé dumping des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que :

1. le dumping des raccords filetés de tuyaux susmentionnés a causé un dommage;

2. le dumping des manchons filetés susmentionnés a causé un dommage;

3. le dumping des raccords d'adaptateur susmentionnés a causé un dommage.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

 

 

Date de la décision :

Le 17 février 2003

Date des motifs :

Le 3 mars 2003

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Sandy Greig

   

Gestionnaire de la recherche :

Don Shires

   

Préposé aux statistiques :

Marie-Josée Monette

   

Conseillers pour le Tribunal :

Reagan Walker

 

Roger Nassrallah

   

Agent du greffe :

Karine Turgeon

   

Participants :

 

Victoria Bazan

 

pour

Canvil, A Division of Mueller Canada, Ltd.

     
   

Paul M. Lalonde

   

Eric J. Jiang

 

pour

Beijing Beier Plumbing Manufacturing Ltd.

 

 

Ottawa, le lundi 3 mars  2003

Enquête préliminaire de dommage no PI-2002-003

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINS RACCORDS FILETÉS DE TUYAUX EN ACIER AU CARBONE, MANCHONS FILETÉS ET RACCORDS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 17 février 2003, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une décision provisoire de dommage concernant le dumping des raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, des manchons filetés et des raccords d'adaptateur, de diamètre nominal de 6 pouces ou moins ou l'équivalent métrique, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine).

La décision du Tribunal a clos son enquête préliminaire de dommage. L'enquête faisait suite à l'ouverture par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire), le 18 décembre 2002, d'une enquête concernant le présumé dumping des marchandises susmentionnées. La plainte a été déposée par Canvil, A Division of Mueller Canada, Ltd. (Canvil), le 11 octobre 2002. CapProducts of Canada Limited (CapProducts) a appuyé la plainte.

DÉCISION DU COMMISSAIRE

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a procédé à une analyse des marges de dumping, pour chacune des trois catégories de marchandises, fondée sur des valeurs normales reconstituées et les renseignements sur les prix à l'exportation soumis par Canvil ainsi que sur les données d'importation réelles tirées des documents douaniers pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 inclusivement. Les marges estimatives de dumping des raccords filetés de tuyaux étaient de 31,48 p. 100 à 125,06 p. 100, et la marge moyenne pondérée estimative de dumping était de 67,37 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges estimatives de dumping des manchons filetés étaient de 3,05 p. 100 à 73,87 p. 100, et la marge moyenne pondérée estimative de dumping était de 29,28 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges estimatives de dumping des raccords d'adaptateur étaient de 35,68 p 100 à 83,67 p. 100, et la marge moyenne pondérée estimative de dumping était de 45,58 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

EXPOSÉS

Branche de production nationale

Dans sa plainte, Canvil a soutenu que les marchandises en question sous-évaluées avaient causé et menaçaient de causer un dommage sensible aux producteurs canadiens de raccords filetés, de manchons filetés et de raccords d'adaptateur. À l'appui de la plainte, Canvil a présenté des éléments de preuve pour montrer qu'elle avait subi des pertes de ventes, un effritement et une compression des prix, ainsi qu'une baisse de rentabilité et d'utilisation de la capacité dans chacune des trois catégories de marchandises au cours des trois dernières années. De plus, la plainte contenait des renseignements indiquant une baisse des ventes et de la production de CapProducts.

Willett Manufacturing Ltd. a déposé un exposé appuyant la plainte et Canvil a déposé d'autres renseignements à l'appui.

Exposés s'opposant à la plainte de la branche de production

Aucun exposé s'opposant à la plainte n'a été reçu des parties à la procédure.

ANALYSE

Le mandat du Tribunal en ce qui concerne les enquêtes préliminaires de dommage lui est conféré en vertu du paragraphe 34(2) et de l'article 37.1 de la LMSI, qui prévoient que le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le terme « dommage » est défini dans la LMSI comme étant le « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». L'expression « branche de production nationale » s'entend de l'ensemble des producteurs nationaux de « marchandises similaires » ou les producteurs nationaux dont la production totale constitue une « proportion majeure » de la production nationale.

Le Tribunal fait observer qu'à l'ouverture de son enquête, l'ADRC a défini trois catégories de marchandises en question : les raccords filetés de tuyaux, les manchons filetés et les raccords d'adaptateur. Le Tribunal conclut que les raccords filetés de tuyaux, les manchons filetés et les raccords d'adaptateur produits par la branche de production nationale sont des marchandises similaires aux raccords filetés de tuyaux, aux manchons filetés et aux raccords d'adaptateur importés de Chine.

Dans un tel contexte, le Tribunal est d'avis, à la lumière des éléments de preuve présentement au dossier, qu'il pourrait n'y avoir qu'une seule catégorie de marchandises similaires. Par exemple, les caractéristiques physiques, les circuits de distribution et les procédés de fabrication des trois catégories de marchandises similaires semblent très proches les unes des autres. En outre, les caractéristiques physiques, les circuits de distribution et les procédés de fabrication de toutes les marchandises similaires semblent très proches de ceux de chaque catégorie des marchandises en question. Les éléments de preuve ci-dessus portent le Tribunal à croire que l'ADRC voudra peut-être réexaminer la question de savoir s'il existe trois catégories de marchandises en question. De plus, le Tribunal demande à l'ADRC de recueillir des renseignements distincts sur le dumping des raccords filetés de tuyaux, des manchons filetés et des raccords d'adaptateur, ainsi que des renseignements sur le dumping de ces trois produits combinés. Ceci dit, le Tribunal a fondé son examen préliminaire du dommage sur l'existence de trois catégories de marchandises en question et de marchandises similaires.

En ce qui a trait à la branche de production nationale, le Tribunal prend note que Canvil et CapProducts représentent une proportion estimative de 69 p. 100 de la production nationale de raccords filetés de tuyaux et 100 p. 100 de la production de raccords d'adaptateur et que Canvil représente 100 p. 100 de la production nationale de manchons filetés. Par conséquent, le Tribunal conclut que Canvil et CapProducts constituent la branche de production nationale de raccords filetés de tuyaux et de raccords d'adaptateur et que Canvil constitue la branche de production nationale de manchons filetés.

À l'étude des éléments de preuve au dossier en ce qui concerne le dommage, le Tribunal prend note que les données à l'importation préliminaires disponibles montrent une augmentation importante des importations en provenance de Chine. La valeur totale des ventes à partir des importations des trois catégories de marchandises en question combinées a augmenté de plus de 200 p. 100 de l'exercice 2000 à l'exercice 2001 et d'une autre tranche de 72 p. 100 de l'exercice 2001 à l'exercice 2002. Au cours de la même période, la part de la valeur du marché intérieur apparent détenue par les importations en provenance de Chine a augmenté, passant de 1 p. 100 à 6 p. 100.

Ayant tenu compte de l'augmentation importante des ventes à partir des importations totales de raccords filetés de tuyaux, de manchons filetés et de raccords d'adaptateur, le Tribunal a examiné les éléments de preuve de dommage eu égard à chacune des trois catégories de marchandises, prises individuellement. Les éléments de preuve disponibles montrent que, dans le cas de chacune des trois catégories de marchandises, la production nationale a diminué de l'exercice 2000 à l'exercice 2002. De plus, l'utilisation de la capacité et les marges bénéficiaires ont diminué de l'exercice 1999 à l'exercice 2002.

En ce qui a trait aux raccords filetés de tuyaux, le dossier contient des éléments de preuve spécifiques de perte de ventes, d'effritement des prix et de compression des prix apparemment causés par les importations des marchandises en question. Les éléments de preuve de perte de ventes, d'effritement des prix et de compression des prix se rapportant aux manchons filetés et aux raccords d'adaptateur présentent un caractère plus général et se composent de pièces de correspondance provenant des clients de Canvil et de rapports de visites-clients de son personnel de vente, ce qui indique que, d'une façon générale, Canvil n'était pas concurrentielle au niveau des prix de certains raccords filetés de tuyaux importés de Chine. Étant donné que la commercialisation des trois groupes de produits se fait par l'intermédiaire de distributeurs et de grands détaillants, la perte de ventes, l'effritement des prix et la compression des prix ont vraisemblablement touché les trois catégories de marchandises. Par conséquent, même si ces éléments de preuve ne portaient pas spécifiquement sur les manchons filetés et les raccords d'adaptateur, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu'un dommage a été porté à la production nationale de manchons filetés et de raccords d'adaptateur.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que :

1. le dumping des raccords filetés de tuyaux susmentionnés a causé un dommage;

2. le dumping des manchons filetés susmentionnés a causé un dommage;

3. le dumping des raccords d'adaptateur susmentionnés a causé un dommage.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].