PRODUITS PLATS DE TÔLE EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD

Questions d'intérêt public (article 45)


CERTAINS PRODUITS PLATS DE TÔLE EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA FRANCE, DE LA ROUMANIE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
No de l’examen en matière d’intérêt public : PB-99-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 3 septembre 1999

No de l’examen en matière d’intérêt public : PB-99-001

EU ÉGARD À des observations sur la question de savoir si l’imposition, totale ou partielle, de droits antidumping sur les importations de certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque, par suite des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur du 2 juillet 1999 dans le cadre de l’enquête no NQ-98-004, tenue aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, soulève des questions d’intérêt public méritant une enquête additionnelle aux termes de l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

DÉCISION

Aux termes de l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (la LMSI), le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a déterminé qu’il n’existait aucune question d’intérêt public méritant une enquête additionnelle aux termes de l’article 45 de la LMSI. Par conséquent, le Tribunal n’effectuera pas une enquête d’intérêt public en la matière.

Pierre Gosselin
_________________________
Pierre Gosselin

Membre présidant


Peter F. Thalheimer
_________________________
Peter F. Thalheimer

Membre


Richard Lafontaine
_________________________
Richard Lafontaine

Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger

Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Ottawa, le lundi 20 septembre 1999

No de l’examen en matière d’intérêt public : PB-99-001

EXAMEN PAR LE TRIBUNAL DE LA QUESTION DE L’INTÉRÊT PUBLIC

IMPOSITION DE DROITS ANTIDUMPING SUR LES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS PLATS DE TÔLE EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA FRANCE, DE LA ROUMANIE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

MOTIFS DE LA DÉCISION

CONTEXTE

Le 2 juillet 1999, conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a conclu que le dumping au Canada des tôles et des feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque, avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale, excluant les produits plats en acier allié, laminés à chaud, coupés à longueur, dont la teneur en manganèse est d’au moins 11,5 p. 100, d’une épaisseur de 3 mm à 4,75 mm [2] .

Avec ses conclusions de dommage du 2 juillet 1999, le Tribunal a aussi diffusé une lettre invitant des observations sur la question de l’intérêt public [3] . Dans sa lettre, le Tribunal a avisé les conseillers et les personnes intéressées du calendrier de présentation des observations sur la question de l’intérêt public. Il a demandé aux personnes intéressées qui désiraient présenter des observations appuyant un examen en matière d’intérêt public de les déposer au plus tard le 30 juillet 1999. Les personnes intéressées qui désiraient répondre aux observations susmentionnées devaient présenter leurs réponses au Tribunal au plus tard le 13 août 1999. Les conseillers des producteurs nationaux ont demandé le report de la date limite de présentation des exposés. Le Tribunal a fait droit à la demande de prolongation du délai; les observations appuyant la tenue d’un examen en matière d’intérêt public devaient être déposées au plus tard le 3 août 1999, et les observations s’opposant à la tenue d’un examen en matière d’intérêt public devaient être déposées au plus tard le 20 août 1999.

Le Tribunal a fait savoir que, après avoir examiné les observations, il déciderait, au plus tard le 3 septembre 1999, de la question de savoir si les observations avaient démontré qu’il existait une question de l’intérêt public justifiant un examen plus poussé.

Le 3 août 1999, le Tribunal a reçu une demande conjointe des sociétés Atlas Tube Inc. (Atlas), Bolton Steel Tube Co. Ltd. (Bolton) et Thyssen Canada Limited (Thyssen) appuyant un examen en matière d’intérêt public lié à l’élimination des droits antidumping sur les marchandises en question originaires ou exportées de la Roumanie et de la Fédération de Russie.

Les 19 et 20 août 1999, les sociétés suivantes ont présenté des exposés s’opposant à un examen en matière d’intérêt public : Stelco Inc. (Stelco), de Hamilton (Ontario); Dofasco Inc. (Dofasco), de Hamilton; Algoma Steel Inc., de Sault-Ste.-Marie (Ontario); IPSCO Inc., de Regina (Saskatchewan); Ispat Sidbec Inc., de Montréal (Québec).

En plus des exposés présentés par les producteurs d’acier nationaux, la société Copperweld Canada, Sonco Steel Tube Division (Sonco), un fabricant de tuyaux et de tubes, a aussi présenté un exposé le 20 août 1999, s’opposant à un examen en matière d’intérêt public.

Le Tribunal a reçu des lettres d’opposition à un examen en matière d’intérêt public de l’Association canadienne des producteurs d’acier, de M. Stan Keyes, député fédéral, de M. Brad Clark, député provincial, de Mme Marie Bountrogianni, députée provinciale, et de M. Dominic Agostino, député provincial. Une lettre de l’honorable Sheila Copps, ministre du Patrimoine canadien, faisant état des inquiétudes de Stelco et Dofasco, adressée au ministre du Commerce international était jointe à l’exposé de Stelco.

Le 26 août 1999, le Tribunal a reçu deux lettres des conseillers pour Atlas, Bolton et Thyssen, dans lesquelles il était soutenu que les observations reçues en provenance des divers députés fédéraux et provinciaux ainsi que la lettre déposée par Stelco, c.-à-d. une lettre de la ministre du Patrimoine canadien adressée au ministre du Commerce international, correspondaient à une « inappropriate intrusion » (« ingérence contre-indiquée ») dans la procédure du Tribunal. Les conseillers ont ajouté qu’aucune des personnes susmentionnées n’avait été « autorisée » par le Tribunal à présenter des observations et que lesdites observations « irrevocably tainted » (« viciaient de façon irrévocable ») la procédure du Tribunal [4] . Le 30 août 1999, le Tribunal a reçu une lettre des conseillers de Stelco dans laquelle ces derniers rejetaient les arguments des conseillers pour Atlas, Bolton et Thyssen et déclaraient qu’il n’était pas nécessaire que les personnes susmentionnées obtiennent l’autorisation du Tribunal avant de présenter leurs observations. Le 1er septembre 1999, le Tribunal a reçu une autre lettre des conseillers pour Atlas, Bolton et Thyssen dans laquelle il était soutenu que la présentation des observations des députés fédéraux et provinciaux dérogeait aux lignes directrices du Tribunal énoncées dans sa lettre du 2 juillet 1999 et aux dispositions de l’article 62 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [5] .

Le paragraphe 45(2) de la LMSI dispose que « toute personne intéressée » à une enquête en vertu de l’article 42 peut faire une demande de présentation d’observations au Tribunal sur la question de savoir s’il devrait faire un rapport au ministre des Finances énonçant son opinion que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou au plein montant des droits prévus serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public. Le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 45(2) de donner à une telle personne la possibilité de lui présenter de telles observations. L’article 62 des Règles du Tribunal établit la manière de présenter la demande. Atlas et Bolton ont présenté une telle demande au Tribunal durant l’enquête qui a donné lieu aux conclusions de dommage du 2 juillet 1999. À la lumière de la demande d’Atlas et de Bolton, le Tribunal a indiqué, dans sa lettre du 2 juillet 1999, qu’il recevrait les observations de toutes les « personnes intéressées » sur la question de savoir s’il devrait mener un examen en matière d’intérêt public selon le calendrier indiqué dans ladite lettre et révisé par la suite dans une lettre datée du 15 juillet 1999. Le Tribunal est d’avis que sa lettre du 2 juillet 1999 a exempté les personnes intéressées à présenter des observations sur la question de l’intérêt public de l’obligation de soumettre une demande à cet égard, étant donné que la lettre du Tribunal a communiqué l’autorisation de présenter de telles observations. Étant donné : 1) la directive énoncée à l’article 35 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [6] et l’article 3 des Règles du Tribunal qui prévoient que chaque procédure du Tribunal doit être réglée de la façon qui lui paraît la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive dans les circonstances; 2) l’article 7 des Règles du Tribunal qui dispose qu’aucune procédure ne peut être déclarée invalide en raison d’un vice de forme ou de procédure; 3) le paragraphe 45(2) de la LMSI qui dispose que le Tribunal donne à toute personne qui en fait la demande la possibilité de lui présenter des observations sur la question de l’intérêt public; 4) le fait qu’il n’a été porté préjudice à aucune des parties, le Tribunal est d’avis que sa lettre du 2 juillet 1999 a correctement exempté les personnes intéressées de l’obligation de présenter une demande de présentation d’observations sur la question de l’intérêt public avant de présenter lesdites observations. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’aucune autorisation, en sus de la lettre du 2 juillet 1999 du Tribunal, n’était requise pour que les personnes intéressées puissent présenter des observations sur la question de l’intérêt public, dans la mesure où elles ont été soumises dans les délais prescrits.Les conseillers pour Atlas, Bolton et Thyssen ont aussi soutenu que les députés fédéraux et provinciaux, dans leurs observations, n’ont pas précisé la nature de leur intérêt dans l’enquête, comme le prévoient l’article 62 des Règles du Tribunal et la lettre du 2 juillet 1999 du Tribunal. Le Tribunal fait observer que l’article 62 n’impose aucune obligation quant à la forme ou au contenu des observations sur la question de l’intérêt public puisque ledit article ne porte que sur la forme et le contenu d’une demande de présentation de telles observations. Le Tribunal fait également observer que sa lettre du 2 juillet 1999 n’exige pas que les personnes intéressées précisent la nature de leur intérêt dans l’enquête. Cela dit, le Tribunal observe que chacune des observations dont il a été fait mention a été rédigée soit au nom de commettants qui sont des employés de Stelco et de Dofasco ou au nom de leurs employeurs, les deux sociétés sidérurgiques elles-mêmes. Il va sans dire que tant Stelco que Dofasco et leurs employés sont affectés par les conclusions de dommage rendues par le Tribunal le 2 juillet 1999. Le Tribunal conclut que, prima facie, à titre de représentants de leurs commettants, les députés fédéraux et provinciaux sont intéressés aux questions qui ont une incidence sur leurs commettants. Puisque les conseillers n’ont pas fourni au Tribunal de motifs qui justifieraient de conclure que les représentants susmentionnés ne sont pas des personnes intéressées au sens du paragraphe 45(2) de la LMSI et de la lettre du 2 juillet 1999 du Tribunal, le Tribunal conclut qu’ils sont des personnes intéressées et autorisées, par la lettre du 2 juillet 1999 du Tribunal, à présenter des observations sur la question de l’intérêt public. Par conséquent, le Tribunal conclut que les observations ont correctement été accueillies et n’ont pas vicié sa procédure.

RÉSUMÉ DES EXPOSÉS

Observations appuyant un examen en matière d’intérêt public et l’élimination des droits antidumping

Atlas, Bolton et Thyssen ont demandé que le Tribunal procède à un examen en matière d’intérêt public et élimine les droits antidumping sur les marchandises en question, originaires ou exportées de la Roumanie et de la Fédération de Russie, importées par Thyssen aux fins de revente à Atlas et à Bolton, devant servir à Atlas et à Bolton dans la fabrication de profilés de charpente creux en acier.

Atlas, Bolton et Thyssen, dans leur exposé conjoint, ont allégué plusieurs considérations d’intérêt public relativement aux effets des droits antidumping. Elles ont soutenu que la viabilité financière d’Atlas et de Bolton en tant qu’utilisateurs finals dépend de l’obtention de quantités suffisantes de tôle en acier laminée à chaud à des prix raisonnables. Elles ont soutenu que les conclusions de dommage contre les importations originaires de la Roumanie et de la Fédération de Russie mettent en péril leur approvisionnement suffisant et sûr de tôle en acier laminée à chaud.

L’exposé conjoint a présenté diverses raisons pour lesquelles l’accès aux marchandises en question originaires de la Roumanie et de la Fédération de Russie, sans droits antidumping, est vitale pour la viabilité d’Atlas et de Bolton. Premièrement, il a été soutenu que les producteurs nationaux de tôle en acier laminée à chaud ne fourniront pas de feuillards en raison de leur faible valeur ajoutée; deuxièmement, Atlas et Bolton ont soutenu que la branche de production nationale n’approvisionnera que les producteurs de tuyaux et de tubes liés ou ceux avec qui ils ont passé des accords d’approvisionnement à long terme; troisièmement, il a été soutenu que la branche de production nationale n’a pas la capacité voulue pour répondre aux besoins d’Atlas et de Bolton, autrement dit, les prévisions de la branche de production selon lesquelles il allait y avoir accroissement de la production destinée à la vente au secteur des tuyaux et des tubes ne se sont pas concrétisées, puisque la tôle en acier laminée à chaud est utilisée dans la fabrication de produits à plus grande valeur ajoutée; quatrièmement, Atlas et Bolton ont soutenu qu’il n’existe pas de source de rechange pour un approvisionnement adéquat.

Atlas et Bolton ont soutenu que l’imposition de droits antidumping a entraîné des pertes de ventes et de part de marché au Canada ainsi qu’une diminution de l’emploi. De plus, l’augmentation des coûts des matériaux a entraîné des pertes financières et a empêché l’utilisation accrue de la capacité des usines. Atlas et Bolton ont eux aussi affirmé que, à cause de l’imposition de droits antidumping, elles ont été moins compétitives sur les marchés à l’exportation, et plus précisément aux États-Unis.

Atlas, Bolton et Thyssen ont soutenu que les droits antidumping imposés sur les importations originaires de la Roumanie et de la Fédération de Russie ont diminué la concurrence au Canada. Elles ont soutenu que l’imposition de droits antidumping avait réduit le choix de produits disponibles, fait baisser les investissements et ralenti l’innovation de produits dans la branche de production de tuyaux et de tubes. De plus, elles ont soutenu que les autres fournisseurs étrangers sont réticents à expédier de forts volumes au Canada à cause du risque associé aux procédures antidumping.

Observations s’opposant à un examen en matière d’intérêt public et à l’élimination des droits antidumping

Les producteurs nationaux ont soutenu que l’exposé conjoint d’Atlas, de Bolton et de Thyssen ne vient pas appuyer le besoin d’un examen de la question de l’intérêt public qui justifie une enquête plus poussée, puisqu’il ne précise pas de questions de l’intérêt public ni de « circonstances exceptionnelles » qui démontreraient le besoin d’une enquête plus poussée. De plus, la cause qu’elles ont avancée ne sous-tend pas une question qui soit de « portée nationale » comme l’a prévu le Rapport Mackasey [7] . L’exposé conjoint a uniquement traité des intérêts commerciaux privés des deux producteurs de tubes, à savoir Atlas et Bolton, et d’un importateur, à savoir Thyssen. Les producteurs nationaux ont soutenu qu’une demande ayant une aussi étroite portée en termes de bénéfices éventuels uniquement réservés à deux ou trois joueurs choisis de cette industrie ne peut être dans l’intérêt public général national. En outre, ils ont soutenu que, dans des affaires précédentes où le Tribunal a procédé à un examen en matière d’intérêt public, telles que Sucre raffiné [8] et Certaines préparations alimentaires pour bébés [9] , il existait un vaste éventail, réparti sur plusieurs secteurs, de questions concernant les utilisateurs et la concurrence justifiant un examen plus poussé.

Les producteurs nationaux ont souligné qu’Atlas et Bolton sont uniquement deux des nombreux utilisateurs de tôle en acier laminée à chaud et ne représentent qu’une faible part du marché. De plus, plusieurs autres producteurs, au Canada, de tuyaux et de tubes n’ont pas présenté d’exposé appuyant un examen en matière d’intérêt public.

Les producteurs nationaux ont soutenu que les prix plus élevés qui résultent de conclusions de dommage sont inévitables aux termes de la LMSI et non un motif pour procéder à un examen. À l’encontre de l’examen en matière d’intérêt public dans l’affaire Certaines préparations alimentaires pour bébés, il n’y a pas, en l’espèce, de question se rapportant à la création d’un monopole national, puisque cinq producteurs nationaux se livrent une concurrence active et que des importations en provenance de pays non désignés sont présentes sur le marché.

Les producteurs nationaux ont aussi soutenu que plusieurs des allégations de fait contenues dans la demande d’examen en matière d’intérêt public sont inexactes. Par exemple, la branche de production nationale a dit avoir expédié d’importants volumes de tôle en acier laminée à chaud aux fabricants de tuyaux et de tubes et qu’Atlas n’a pas fait des démarches suffisamment suivies auprès de tous les producteurs nationaux, comme le démontre le dossier de l’enquête qui a donné lieu aux conclusions de dommage du 2 juillet 1999. Les producteurs nationaux ont aussi fait valoir que la tôle en acier laminée à chaud utilisée dans la fabrication des tuyaux et de tubes est, pour l’essentiel, un produit de base et qu’il est possible d’en importer en provenance de pays non désignés en quantités importantes et à bas prix comme le démontrent les données sur les permis à l’importation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

Finalement, les producteurs nationaux ont soutenu que le présumé dommage causé à Atlas et à Bolton par l’imposition de droits antidumping n’est pas une question d’intérêt public, mais plutôt une question liée à des intérêts commerciaux privés, qui doit être évaluée à la lumière des effets du dommage que causent les importations sous-évaluées à la branche de production nationale.

CONSIDÉRATIONS D’INTÉRÊT PUBLIC

Aux termes du paragraphe 45(1) de la LMSI, dans les cas où, après avoir rendu des conclusions de dommage sensible, le Tribunal estime que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou au plein montant des droits serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public, il transmet un rapport au ministre des Finances énonçant son opinion, faits et motifs à l’appui.

Le Tribunal fait observer que l’objet principal de la LMSI est de protéger les producteurs canadiens du dommage causé par les importations de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Pour que le Tribunal décide de procéder à un examen en matière d’intérêt public après avoir rendu des conclusions de dommage sensible, il doit être convaincu qu’il existe des circonstances suffisantes ou spéciales qui justifient l’examen de la question de l’intérêt public.

Bien que la LMSI ne donne aucune directive au Tribunal quant à la nature des questions dont il convient de tenir compte pour déterminer ce qui est dans l’intérêt public, selon le Tribunal, de toute évidence, la portée de l’intérêt public est plus vaste que celle d’un intérêt commercial privé. Le Tribunal est d’avis que l’article 45 de la LMSI a été inclus dans la législation sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs du Canada pour permettre, dans des circonstances exceptionnelles, au Tribunal de tenir compte d’un ensemble d’intérêts d’une plus vaste portée que ceux qui sont abordés dans une enquête aux termes de l’article 42. Les effets de l’imposition de droits antidumping, comme une augmentation des prix nationaux et les effets défavorables sur les intérêts commerciaux des personnes qui auparavant vendaient ou utilisaient les marchandises sous-évaluées, qui sont une conséquence naturelle du mécanisme de réglementation antidumping établi par le Parlement en vertu de la LMSI, ne donnent pas lieu, à eux seuls, à des circonstances exceptionnelles ou suffisantes justifiant un examen en matière d’intérêt public. Le Tribunal est d’avis que, pour procéder à un examen en matière d’intérêt public, les personnes qui demandent l’examen doivent démontrer au Tribunal que les effets réels ou éventuels qui se rattachent à l’imposition de droits antidumping débordent les intérêts commerciaux étroits des parties à une enquête aux termes de l’article 42 et touchent une plus grande partie du public [10] .

C’est dans un tel contexte que le Tribunal a examiné la demande d’examen en matière d’intérêt public soumise par Atlas, Bolton et Thyssen. Le Tribunal a examiné avec soin toutes les observations et tous les exposés qu’il a reçus, ainsi que les éléments de preuve et les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête menée aux termes de l’article 42 de la LMSI.

Les points suivants ont été avancés par les conseillers pour Atlas, Bolton et Thyssen comme étant des motifs qui militent en faveur d’un examen en matière d’intérêt public :

a) les utilisateurs finals ne disposeraient pas d’un approvisionnement sûr des marchandises en question;

b) les utilisateurs finals ne seraient pas concurrentiels sur les marchés national et à l’exportation à cause des droits antidumping;

c) les droits antidumping entraîneraient une diminution de la concurrence, réduisant le choix de produits, le service et l’innovation;

d) certains effets dommageables ont été et continueront d’être ressentis par les utilisateurs finals, comme la baisse du nombre d’heures travaillées, des pertes de ventes et de part de marché, et des pertes financières.

Le Tribunal abordera chacun des motifs susmentionnés séparément. Premièrement, en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, les éléments de preuve dont dispose le Tribunal indiquent qu’il semble y avoir suffisamment de sources d’approvisionnement de tôle en acier laminée à chaud. Il existe cinq producteurs nationaux et de nombreuses sources étrangères de tôle en acier laminée à chaud. Il s’agit là d’un produit d’acier qui présente, de façon très marquée, les caractéristiques d’un produit de base, et que fabriquent beaucoup d’aciéries dans le monde. Dans les principaux pays non désignés producteurs d’acier, comme les États-Unis, le Japon, la République de Corée, Taïwan, la République fédérale d’Allemagne et l’Inde, il existe de grands fournisseurs axés sur les marchés à l’exportation qui pourraient bien constituer des sources de rechange pour l’approvisionnement de tôle en acier laminée à chaud. Atlas et Bolton n’ont pas soumis d’éléments de preuve du contraire. En outre, il ressort des renseignements présentés dans le cadre de l’enquête qui a donné lieu aux conclusions de dommage du 2 juillet 1999 que les producteurs d’acier de certains des pays susmentionnés étaient déjà présents, à des prix concurrentiels, sur le marché canadien. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que, en l’espèce, les droits antidumping ne portent pas gravement atteinte à la capacité des producteurs de tuyaux et de tubes d’acheter de la tôle en acier laminée à chaud.

Deuxièmement, en ce qui a trait à l’accès sur le marché canadien à des marchandises dont les prix sont compétitifs, le Tribunal reconnaît que les producteurs nationaux ne sont pas toujours les fournisseurs dont les prix sont les plus bas. Cependant, leurs prix ont été compétitifs, comme en témoigne le fait que plusieurs producteurs de tuyaux et de tubes se procuraient les marchandises dont ils avaient besoin auprès de sources nationales. Le Tribunal fait observer que, lorsque les producteurs nationaux ont refusé d’aligner leurs prix sur ceux des marchandises sous-évaluées, certains producteurs de tuyaux et de tubes ont décidé d’acheter de fournisseurs étrangers. [11] Quant à la capacité d’Atlas et de Bolton de demeurer concurrentielles sur leurs marchés à l’exportation, elles sont libres d’acheter la tôle en acier laminée à chaud dont elles ont besoin de plusieurs sources, y compris les mini-aciéries américaines ou d’autres fournisseurs étrangers dont les prix sont concurrentiels.

Troisièmement, en ce qui concerne la question du moindre degré de concurrence, le Tribunal fait observer qu’Atlas et Bolton n’ont pas présenté d’élément de preuve que la Fédération de Russie et la Roumanie étaient les seuls choix offrant un approvisionnement stable, à des prix concurrentiels, de tôle en acier laminée à chaud, puisque les exportations en provenance uniquement de quatre pays sont visées dans les conclusions de dommage du 2 juillet 1999 du Tribunal. Par conséquent, les producteurs nationaux ne sont pas à l’abri des pressions exercées par des prix concurrentiels et, de l’avis du Tribunal, ils ne pourront pas exiger des prix monopolistiques.

Finalement, en ce qui concerne la présumée incidence des conclusions de dommage du 2 juillet 1999 sur Atlas et Bolton, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas d’élément de preuve qui corrobore les allégations présentées sur l’incapacité de ces dernières à livrer concurrence et à demeurer financièrement viables, étant donné particulièrement les nombreuses sources apparentes d’approvisionnement de rechange de tôle en acier laminée à chaud. L’obligation de payer un peu plus cher ne signifie pas nécessairement qu’Atlas et Bolton deviendront non concurrentielles. Leurs concurrents au Canada font face à la même conjoncture du marché. Leurs concurrents aux États-Unis font face à des questions d’approvisionnement similaires pour ce qui concerne le produit originaire de la Fédération de Russie, puisque ces importations sont assujetties à un accord qui inclut une disposition sur les prix et limite les expéditions de tôle en acier laminée à chaud [12] .

Le Tribunal fait également observer que le ministère du Revenu national (Revenu Canada) a mis en œuvre un changement important dans la façon dont il calcule les valeurs normales des produits d’acier originaires de la Fédération de Russie. Récemment, dans l’affaire Certains produits de tôle d’acier laminés à froid, Revenu Canada a déterminé que son analyse révélait que l’application des dispositions de la LMSI relatives à une économie dirigée ne s’appliquait plus à la Fédération de Russie pour ce qui concerne le secteur de l’acier, puisque le gouvernement de la Fédération de Russie ne détient pas le monopole, ou un monopole substantiel, de son commerce à l’exportation dans le secteur de l’acier [13] . Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’un tel changement peut avoir une incidence sur les futurs réexamens des valeurs normales se rapportant à certains produits plats de tôle en acier laminée à chaud originaires ou exportés de la Fédération de Russie. Les producteurs de Russie pourront peut-être demander à Revenu Canada des valeurs normales fondées sur les prix de vente de la tôle en acier laminée à chaud sur le marché intérieur russe. À la lumière de certains témoignages présentés durant l’audience tenue dans le cadre de l’enquête qui a donné lieu aux conclusions de dommage du 2 juillet 1999 [14] , le Tribunal est d’avis qu’un tel état des choses pourrait accroître la probabilité que des producteurs russes reprennent les ventes concurrentielles au Canada à des niveaux de prix non sous-évalués.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que l’imposition de droits antidumping ne restreindra pas de façon excessive les sources suffisantes d’approvisionnement ni n’empêchera la concurrence efficace au niveau des prix sur le marché national des produits plats de tôle en acier laminés à chaud. Il existe cinq fabricants nationaux et il semble qu’il existe plusieurs pays sources d’approvisionnement non désignés. Certains producteurs russes peuvent même décider de revenir sur le marché canadien s’ils réussissent à obtenir de Revenu Canada des valeurs normales révisées fondées sur les ventes sur le marché intérieur de la Fédération de Russie. De plus, étant donné que le marché des produits plats de tôle en acier laminés à chaud est un marché de produits de base, les décisions d’achat sont particulièrement sensibles au prix. Une véritable concurrence au niveau des prix de certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, devrait donc persister au Canada entre les sources nationales et les sources étrangères.

Le Tribunal fait observer que l’imposition de droits antidumping vise à supprimer le dommage sensible causé par les ventes de marchandises sous-évaluées sur le marché canadien. La suppression des prix de dumping dommageables a souvent pour conséquence des augmentations de prix sur le marché des marchandises en question. Selon les exposés, les prix des produits plats de tôle en acier laminés à chaud au Canada ont augmenté depuis les conclusions de dommage du 2 juillet 1999. Le Tribunal s’attend aussi à ce que les intérêts commerciaux de ceux qui, auparavant, vendaient ou utilisaient des marchandises sous-évaluées soient habituellement affectés, par exemple, par le coût accru des intrants ou la réduction de leurs ventes et de l’emploi, et que, par conséquent, il leur faudra s’adapter à la nouvelle conjoncture du marché. Un tel effet, cependant, ne constitue pas, à lui seul, une considération d’intérêt public suffisante, selon le Tribunal. Pour que de telles considérations émergent, le Tribunal doit constater des preuves d’effets ou d’effets éventuels qui, dépassant les intérêts commerciaux étroits d’uniquement deux producteurs de tubes et d’un importateur, débordent dans le plus vaste domaine public [15] .

Dans la présente affaire, le Tribunal n’est pas convaincu par les observations et les éléments de preuve soumis par Atlas, Bolton et Thyssen et il considère que leurs observations se limitent à leur intérêt commercial privé étroit. Il existe beaucoup d’autres producteurs de tuyaux et de tubes au Canada [16] et des importateurs de produits plats de tôle en acier laminés à chaud. En l’espèce, la demande d’examen en matière d’intérêt public limite d’une façon générale les avantages qui pourraient découler de toute élimination éventuelle de l’imposition de droits antidumping à Atlas, Bolton, leurs clients et Thyssen. Le Tribunal n’estime pas qu’il répondrait à une préoccupation publique ou à un intérêt d’une grande portée s’il devait accueillir la demande présentée par Atlas, Bolton et Thyssen.

De plus, le Tribunal fait observer le peu d’appui général apporté à la requête et, plus précisément, l’absence d’observations en provenance de tout autre intérêt en aval. Aucun autre fabricant de tuyaux ou de tubes ni aucun autre importateur ou utilisateur de produits plats de tôle en acier laminés à chaud n’a présenté d’observations au Tribunal appuyant un examen en matière d’intérêt public et l’élimination des droits antidumping. En fait, un fabricant de tubes, Sonco, a communiqué son opposition à l’élimination des droits antidumping. Sonco a déclaré qu’une certaine stabilité des prix a refait surface sur le marché depuis les conclusions de dommage du 2 juillet 1999. Sonco a soutenu que, sans les droits antidumping, les importations de produits sous-évalués, à bas prix, redeviendraient sources de perturbations marquées.

En résumé, le Tribunal conclut que la demande présentée par Atlas, Bolton et Thyssen ne reflète pas un intérêt public qui justifie une enquête plus poussée, mais plutôt un intérêt commercial privé étroit. De plus, le Tribunal fait observer qu’il a déjà statué sur une demande d’exclusion présentée par Atlas, Bolton et Thyssen dans le cadre de l’enquête qui a mené aux conclusions de dommage du 2 juillet 1999 et qui traitait, pour l’essentiel, de la même question. La demande d’exclusion portait sur certains produits plats de tôle en acier laminés à chaud importés par Thyssen en provenance de la Roumanie et de la Fédération de Russie et devant être utilisés par Atlas et par Bolton dans la fabrication de tubes d’acier de charpente creux. Le Tribunal a refusé la demande d’exclusion dans le cadre de l’enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI et est d’avis qu’il ne convient pas que les parties tentent d’invoquer l’article 45 pour tenter d’obtenir une nouvelle décision. Le produit susmentionné constitue une part importante du chiffre d’affaires des producteurs nationaux et le Tribunal a conclu, dans le cadre de l’enquête qui a mené aux conclusions de dommage du 2 juillet 1999, que les importations dudit produit causaient un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires.

Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe une question d’intérêt public justifiant une enquête plus poussée aux termes de l’article 45 de la LMSI. Par conséquent, le Tribunal n’effectuera pas une enquête d’intérêt public en la matière et ne transmettra pas de rapport au ministre des Finances.


1. L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2. Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, Conclusions (le 2 juillet 1999), Exposé des motifs (le 19 juillet 1999), NQ-98-004 (T.C.C.E.) [ci-après conclusions de dommage du 2 juillet 1999].

3. Le 25 mars 1999, dans le cadre de l’enquête qui a donné lieu aux conclusions de dommage du 2 juillet 1999, les conseiller s d’Atlas Tube Inc. et de Bolton Steel Tube Co. Ltd. ont avisé le Tribunal que, si le Tribunal devait conclure que le dumping des marchandises en question avait causé ou menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, ils demanderaient un examen en matière d’intérêt public et demanderaient qu’il ne soit pas imposé de droits antidumping sur certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de la Roumanie et de la Fédération de Russie.

4. Les conseiller s pour Atlas, Bolton et Thyssen ont aussi indiqué que le Tribunal avait « omis de faire mention » de la lettre de la ministre du Patrimoine canadien dans sa lettre datée du 25 août 1999. Le Tribunal fait observer que la lettre de la ministre du Patrimoine canadien n’était pas un exposé au Tribunal, mais plutôt une lettre au ministre du Commerce international qui avait été jointe à l’exposé de Stelco. La lettre du Tribunal datée du 25 août 1999 a indiqué quels exposés il avait reçus. L’exposé de Stelco était inclus dans la liste.

5. D.O.R.S./91-499 [ci-après Règles du Tribunal].

6. L.R.C. (1985) (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi sur le TCCE].

7. Comité permanent des finances, du commerce et des questions économiques, « Rapport sur la Loi sur les mesures spéciales d'importation », juin 1982.

8. (Le 14 avril 1996) PB-95-002 (T.C.C.E.).

9. (Le 30 novembre 1998) PB-98-001 (T.C.C.E.).

10. Par exemple, dans l'avis de début de l'examen en matière d'intérêt public (Gaz. C. 1996.I.318) dans l'affaire Sucre raffiné, le Tribunal a conclu que l'importance de l'utilisation du sucre raffiné comme ingrédient dans la fabrication de plusieurs produits alimentaires et boissons, le nombre restreint de raffineurs de sucre nationaux, le genre de concurrence qui s'exerçait sur le marché canadien et la question de la disponibilité du sucre raffiné de pays non désignés étaient des facteurs qui, lorsqu'ils étaient considérés globalement, constituaient des circonstances exceptionnelles. Dans l'avis de début de l'examen en matière d'intérêt public (Gaz. C. 1998.I.1677) dans l'affaire Certaines préparations alimentaires pour bébés, le Tribunal a conclu que la nature et la structure de la branche de production nationale et du marché canadien, la question de la disponibilité sur le plan commercial de certaines préparations alimentaires pour bébés en provenance de pays non visés et les répercussions des droits antidumping sur les familles à faible revenu étaient des facteurs qui, lorsqu'ils étaient considérés globalement, constituaient des circonstances exceptionnelles qui démontraient l'existence d'une question de l'intérêt public justifiant un examen plus poussé.

11. Supra note 2, Énoncé des motifs à la p. 31.

12. Transcription de l'audience publique, vol. 5, le 7 juin 1999 à la p. 698, NQ-98-004 (T.C.C.E.).

13. Ministère du Revenu national, Décision définitive de dumping et Exposé des motifs, le 28 juillet 1999, pièce du Tribunal NQ-99-001-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 104.49, NQ-99-001 (T.C.C.E.).

14. Transcription de l'audience publique, vol. 5, le 7 juin 1999 à la p. 709, NQ-98-004 (T.C.C.E.).

15. Panneaux d'isolation thermique en polyisocyanurate (polyuréthane modifié) alvéolaires, rigides et revêtus, (le 13 juin 1997), PB-97-001 (T.C.C.E.); Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec pare-vapeur (le 28 janvier 1994), PB-93-001 (T.C.C.E.).

16. Pièce du fabricant H-12(1), dossier administratif, vol. 15, NQ-98-004 (T.C.C.E.).


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Publication initiale : le 20 septembre 1999