CHAUSSURES EN CUIR

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


CHAUSSURES EN CUIR AVEC EMBOUT PROTECTEUR EN MÉTAL, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, À L'EXCLUSION DES CHAUSSURES ÉTANCHES FAISANT L'OBJET DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-2000-004
Enquête préliminaire de dommage no PI-2001-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 14 août 2001

Enquête préliminaire de dommage no PI-2001-001

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DES CHAUSSURES EN CUIR AVEC EMBOUT PROTECTEUR EN MÉTAL, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, À L'EXCLUSION DES CHAUSSURES ÉTANCHES FAISANT L'OBJET DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-2000-004

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des chaussures en cuir avec embout protecteur en métal, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, à l'exclusion des chaussures étanches faisant l'objet de la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004, a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Cette enquête préliminaire de dommage fait suite à un avis reçu le 15 juin 2001, de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, informant qu'une enquête avait été ouverte concernant le présumé dumping dommageable des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage à la branche de production nationale.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que la question de savoir s'il devrait y avoir plus d'une classe de marchandises mérite d'être examinée davantage. Le Tribunal canadien du commerce extérieur demande donc à l'Agence des douanes et du revenu du Canada de recueillir des renseignements sur le dumping de bottes en cuir avec embout protecteur en métal, de souliers en cuir avec embout protecteur en métal, et de bottes en cuir et de souliers en cuir avec embout protecteur en métal, ensemble.



Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre présidant

Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.
 
 

Date de la décision :

Le 14 août 2001

Date des motifs :

Le 29 août 2001

   

Membres du Tribunal :

Zdenek Kvarda, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

John Gibberd

   

Recherchiste :

Joël Joyal

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Agent du greffe :

Pierrette Hébert

   

Participants :

 

G.P. (Patt) MacPherson

   

Naila Elfar

 

pour

Association des manufacturiers de chaussures du Canada

     
   

Richard S. Gottlieb

   

Darrel H. Pearson

   

Peter Collins

 

pour

Conseil canadien du commerce de détail

     
   

Gregory Kanargelidis

   

Robert Kreklewich

 

pour

Canadian Association of Importers and Exporters Inc.

   

A.M. Footwear Inc. (Grand Imports Inc.)

   

Canrun Shoes Imports Ltd.

   

Shoe Blitz Inc.

   

H.H. Brown Canada Ltd.

   

ISECO Safety Shoes, A Division of Industrial Safety Equipment Co. Ltd.

   

Jones Fair

   

Kodiak Group Inc. (autrefois appelé Greb International and Company Ltd.)

   

Linear Canada Footwear

   

Payless Shoesource Canada Inc.

   

M.B. Marketing

   

Wolverine Canada Inc.

     
   

Angela Kakvidenis

 

pour

Chaussures Hush Puppies Canada Ltd.

 
 
Ottawa, le mercredi 29 août 2001

Enquête préliminaire de dommage no PI-2001-001

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DES CHAUSSURES EN CUIR AVEC EMBOUT PROTECTEUR EN MÉTAL, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, À L'EXCLUSION DES CHAUSSURES ÉTANCHES FAISANT L'OBJET DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-2000-004

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 14 août 2001, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une décision provisoire de dommage2 concernant le dumping des chaussures en cuir avec embout protecteur en métal (chaussures de sécurité en cuir), originaires ou exportées de la République populaire de Chine, à l'exclusion des chaussures étanches faisant l'objet des conclusions rendues par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004.

La décision du Tribunal a fait suite à l'ouverture, le 15 juin 2001, par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), d'une enquête concernant le présumé dumping des marchandises susmentionnées. L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC) le 18 mai 2001.

DÉCISION DE L'ADRC

L'ADRC a procédé à une analyse des marges de dumping d'après les valeurs normales estimées par l'AMCC et les renseignements sur les prix à l'exportation déclarés dans les documents douaniers pendant la période du 1er avril 2000 au 31 mai 2001. L'analyse a permis de constater que 93,8 p. 100 des marchandises semblaient avoir été sous-évaluées, selon des marges de dumping allant de 0,2 p. 100 à 98,3 p. 100, exprimées en pourcentage de la valeur normale. La marge moyenne pondérée de dumping a été estimée à 33,3 p. 100.

EXPOSÉS

Branche de production nationale

La plainte déposée auprès de l'ADRC par l'AMCC a été appuyée par six producteurs canadiens de chaussures de sécurité en cuir, tous membres de l'AMCC. Il s'agit de G.A. Boulet Inc., Canada West Shoe Manufacturing Company, L.P. Royer Inc., Chaussures S.T.C., Tatra Shoe Manufacturing Inc. et Terra Footwear Ltd.

Trois autres sociétés canadiennes ont récemment mis fin à leur production de chaussures de sécurité en cuir ou sont en voie d'y mettre fin. Il s'agit de Greb International and Company Ltd., Kaufman Footwear - Div. of William H. Kaufman Inc. et H.H. Brown Canada Ltd. (H.H. Brown). L'ADRC a aussi recensé trois autres sociétés qui pourraient aussi être des producteurs de chaussures de sécurité en cuir. Il s'agit de Chaussures Vercorp Inc., Dayton Shoe Company et Pol-Ar-Tik (Hichaud, Inc.).

L'AMCC a aussi déposé un exposé auprès du Tribunal dans la présente procédure, en réponse aux exposés en provenance d'exportateurs, d'importateurs et d'autres qui s'opposaient à la plainte.

Exportateurs, importateurs et autres

Le Tribunal a reçu trois exposés en provenance d'exportateurs, d'importateurs et d'autres. Le Conseil canadien du commerce de détail a déposé un exposé s'opposant à la plainte au nom de La Société Canadian Tire Limitée, Wal-Mart Canada Inc., Sears Canada Inc., Zellers Ltd. et Mark's Work Wearhouse. Les conseillers de l'Association Canadienne des Importateurs et Exportateurs Inc., A.M. Footwear Inc. (Grand Imports Inc.), CanRun Shoes Imports Ltd., Shoe Blitz Inc., H.H. Brown, ISECO Safety Shoes Co. Ltd., A Division of Industrial Safety Equipment Co. Ltd., Jones Fair, Kodiak Group Inc. (autrefois Greb International and Company Ltd.), Linear Canada Footwear, M.B. Marketing et Wolverine Canada Inc. ont aussi déposé un exposé s'opposant à la plainte. Enfin, la société Chaussures Hush Puppies Canada Ltée a déposé un exposé dans lequel elle a demandé que les chaussures qu'elle importe de la Chine fassent l'objet d'une exclusion ou, subsidiairement, qu'une classe distincte de marchandises soit établie relativement à ces marchandises.

ANALYSE

Dans leurs exposés, les exportateurs, importateurs et autres ont demandé que l'enquête tienne compte de plus d'une classe de marchandises. Étant donné que les renseignements au dossier ne permettent pas présentement au Tribunal d'arriver à une conclusion au sujet de l'établissement de classes distinctes de marchandises, le Tribunal estime que les marchandises visées dans l'enquête préliminaire de dommage constituent une seule classe de marchandises. Néanmoins, à la lumière des éléments de preuve, le Tribunal conclut que la question de savoir s'il devrait y avoir plus d'une classe de marchandises mérite qu'on s'y attarde, ces marchandises étant des bottes en cuir avec embout protecteur en métal et des souliers en cuir avec embout protecteur en métal. Le Tribunal demande donc à l'ADRC de recueillir des renseignements sur le dumping de bottes en cuir avec embout protecteur en métal, de souliers en cuir avec embout protecteur en métal, ainsi que de bottes en cuir et de souliers en cuir avec embout protecteur en métal, ensemble.

Les parties opposées à la plainte ont soutenu que l'enquête devait être centrée sur les six sociétés qui demeurent en production, à savoir les six parties plaignantes. Elles ont soutenu que ces six producteurs semblent vigoureux et qu'ils n'ont pas produit d'éléments indiquant des pertes de ventes, une baisse de production ou une diminution de l'emploi. Les parties opposées ont aussi indiqué que, bien que les six sociétés qui demeurent en production aient augmenté leur capacité considérablement depuis 1998, le taux global d'utilisation de leur capacité n'a pas beaucoup varié depuis 1998. Ces parties ont aussi souligné que la perte de part de marché de la branche de production était attribuable au fait que trois producteurs avaient mis fin à leur production et elles ont ajouté que le départ de ces trois producteurs n'avait aucun rapport avec les marchandises en question.

Le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal fait observer que le volume des ventes des marchandises en question a presque doublé de 1998 à 2000 et que la part de marché qu'elles représentent a augmenté, passant de 27 p. 100 à 46 p. 100. Au cours de la même période, le volume des ventes et la part de marché des importations non en question ont diminué. Le Tribunal fait aussi remarquer que les six sociétés qui demeurent en production n'ont saisi qu'une faible part des ventes des sociétés qui ont mis fin à leur production. Le Tribunal est d'avis qu'une raison pour laquelle cette part n'a pas été plus grande est vraisemblablement la disponibilité, à moindre coût, de chaussures de sécurité en cuir originaires de la Chine. Le Tribunal fait observer que, si les sociétés qui sont demeurées en production avaient saisi une part plus importante des ventes des producteurs qui ont mis fin à leur production, leur part de marché et le taux d'utilisation de leur capacité auraient augmenté considérablement.

La décision de H.H. Brown de mettre fin à sa production nationale d'ici la fin de 2001 parce que, selon cette dernière, elle ne pouvait concurrencer les bas coûts de la main-d'oeuvre chinoise, indique au Tribunal que les importations de chaussures de sécurité en cuir originaires de la Chine ont exercé de fortes pressions au niveau des prix sur cette société.

Enfin, des exportateurs, importateurs et autres ont demandé des exclusions dans leurs exposés. Le Tribunal est d'avis qu'il ne dispose présentement pas de renseignements suffisants pour déterminer le bien-fondé d'accorder des exclusions. Il fait remarquer que les renseignements nécessaires pour rendre de telles décisions ne sont habituellement disponibles qu'une fois l'audience terminée.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « dommage sensible causé à la branche de production nationale ».


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Publication initiale : le 29 août 2001