TUBES STRUCTURAUX

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


CERTAINS TUBES STRUCTURAUX APPELÉS SECTIONS STRUCTURALES CREUSES (SSC) ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, LA RÉPUBLIQUE DE L'AFRIQUE DU SUD ET LA RÉPUBLIQUE TURQUE
Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-001


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 21 juillet 2003

Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-001

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINS TUBES STRUCTURAUX APPELÉS SECTIONS STRUCTURALES CREUSES (SSC) ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, LA RÉPUBLIQUE DE L'AFRIQUE DU SUD ET LA RÉPUBLIQUE TURQUE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de tubes structuraux appelés sections structurales creuses (SSC) en acier au carbone et en acier allié, soudés, dont le diamètre extérieur est de dimension n'excédant pas 16,0 pouces (406,4 mm) pour les produits ronds et d'une périphérie n'excédant pas 48,0 pouces (1 219,2 mm) pour les produits rectangulaires et carrés, répondant généralement aux normes suivantes, mais n'étant pas limitées à ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la République de Corée, la République de l'Afrique du Sud et la République turque, a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l'avis, reçu le 21 mai 2003 du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, annonçant l'ouverture d'une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des tubes structuraux susmentionnés a causé un dommage à la branche de production nationale.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Date de la décision :

Le 21 juillet 2003

Date des motifs :

Le 5 août 2003

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Patricia M. Close, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

John Gibberd

   

Préposé aux statistiques :

Geneviève Chaloux

   

Conseillers pour le Tribunal :

John Dodsworth

 

Eric Wildhaber

   

Agent du greffe :

Karine Turgeon

     

Participants :

 

Lawrence L. Herman

   

Craig S. Logie

 

pour

Copperweld Corp.

   

Welded Tube of Canada Limited

   

Atlas Tube Inc.

   

Novamerican Steel Inc.

     
   

Donald J. Goodwin

   

Evgeny Pavlenko

 

pour

Global Steel Services

     
   

Victoria Bazan

 

pour

Goktas Yassi Hadde Mam. San. Ve Tic A.S.

   

MMZ Onur Boru Profil Uretim San. Ve Tic. A.S.

   

Acier Leroux Inc.

     
   

Atilla Bastirmaci

   

Bureau du conseiller commercial

   

Ambassade turque

     
   

M. Aydin Özgüven

   

Yasan Yassi Metal San. Ve Tic. A.S.

     
   

Cem Kartal Kaya

   

Güven Boru Profil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

     
   

Fevzi Özdemir

   

Özdemir Boru Profil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

Ottawa, le mardi 5 août 2003

Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-001

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINS TUBES STRUCTURAUX APPELÉS SECTIONS STRUCTURALES CREUSES (SSC) ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, LA RÉPUBLIQUE DE L'AFRIQUE DU SUD ET LA RÉPUBLIQUE TURQUE

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 21 juillet 2003, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une décision provisoire de dommage concernant le dumping de tubes structuraux appelés sections structurales creuses (SSC) en acier au carbone et en acier allié, soudés, dont le diamètre extérieur est de dimension n'excédant pas 16 pouces (406,4 mm) pour les produits ronds et d'une périphérie n'excédant pas 48 pouces (1 219,2 mm) pour les produits rectangulaires et carrés, répondant généralement aux normes suivantes, mais n'étant pas limités à ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la République de Corée (Corée), la République de l'Afrique du Sud (Afrique du Sud) et la République turque (Turquie).

La décision du Tribunal a conclu l'enquête préliminaire de dommage qui a commencé suivant notification, le 21 mai 2003, par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) qu'une enquête avait été ouverte sur le prétendu dumping dommageable des marchandises susmentionnées. L'enquête a été ouverte par le commissaire à la suite d'une plainte déposée le 7 avril 2003 par Atlas Tube Inc., Copperweld Corp. et Welded Tube of Canada Limited. Au cours de l'enquête préliminaire de dommage, Novamerican Steel Inc. s'est jointe aux trois autres producteurs à l'appui de la plainte et a déposé un avis de participation.

DÉCISION DU COMMISSAIRE

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a calculé les marges de dumping pour la période du 1er janvier 2002 au 28 février 2003, en se fondant sur les valeurs normales estimatives fournies par les parties plaignantes et sur les prix à l'exportation obtenus des déclarations douanières. Les estimations des marges moyennes pondérées de dumping étaient de 22 p. 100 pour la Corée, 23 p. 100 pour l'Afrique du Sud et 13 p. 100 pour la Turquie.

EXPOSÉS

Branche de production nationale

Les parties plaignantes ont fait valoir que les importations des marchandises en question avaient causé un dommage sensible à la production de SSC au Canada, sous la forme de compression et d'effritement des prix, de baisse des recettes nettes, de diminution des marges brutes et du revenu net, de perte de part de marché, de perte de ventes, de baisse de la production et de l'utilisation de la capacité, et de niveaux réduits d'emploi. Elles ont également prétendu que les importations des marchandises en question menaçaient de causer un dommage. Par ailleurs, elles ont avancé qu'il existait une menace de dommage sensible à la suite d'un fléchissement des prix sur les marchés, en Asie et ailleurs, causé par la faiblesse persistante des marchés des tubes structuraux et des SSC dans ces régions, à laquelle s'ajoutent une surproduction et une surcapacité, de forts volumes d'exportations et une stratégie d'établissement des prix agressive de la part des pays en question. Elles ont soutenu que les exportateurs et les négociants se tourneront vers le Canada pour écouler des parties de leur excédent de production à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur leurs marchés nationaux.

Exposés des parties qui s'opposent à la plainte de la branche de production

Le Tribunal a reçu deux exposés des parties qui s'opposent à la plainte de la branche de production. Global Steel Services (Global) a prétendu que le Tribunal devrait rejeter la plainte au motif que l'enquête de l'ADRC était gravement viciée parce qu'elle ne comprenait pas les marchandises sans soudure. Global a fait valoir que la norme A500 de la American Society for Testing and Materials (ASTM) décrit une seule catégorie de marchandises, qui comprend les tubes sans soudure ainsi que les tubes soudés. Elle a soutenu que les tubes sans soudure fabriqués selon la norme ASTM A500 répondent aux besoins de travaux exigeant la norme ASTM A500 et, par conséquent, font concurrence aux tubes soudés. Elle a prétendu que cela signifie que les producteurs canadiens de tubes sans soudure qui fabriquent des marchandises selon la norme ASTM A500 font concurrence aux producteurs de tubes soudés qui fabriquent des marchandises selon la même norme. Par ailleurs, Global a indiqué que les importations de tubes sans soudure fabriqués selon la norme ASTM A500 font concurrence aux importations et à la production canadienne de tubes soudés fabriqués selon la norme ASTM A500. Elle a allégué que la non-inclusion des producteurs de tubes sans soudure touche le statut des producteurs canadiens en tant que « branche de production nationale » aux termes de la LMSI et que l'exclusion des importations de tubes sans soudure touche le critère du volume négligeable défini à l'article 42 de la LMSI. Global a fait valoir qu'à la lumière des importantes questions concernant le statut et le volume négligeable, le Tribunal devrait conclure que le dommage à la production canadienne d'une catégorie unique de marchandises n'est pas corroboré par la plainte.

Götkas Yassi Hadde Mam. San. Ve Tic. A.S., MMZ Onur Boru Profil Uretim San. Ve Tic. A.S. et Acier Leroux Inc. ont prétendu que l'information dont dispose le Tribunal n'indique pas, de façon raisonnable, que le prétendu dumping des marchandises en question a causé un dommage sensible ou un retard ou menace de causer un dommage sensible. Elles ont fait valoir, en particulier, que les éléments de preuve ne permettent pas de répondre à la question de savoir si les trois producteurs qui ont déposé la plainte constituent la branche de production nationale au sens de la LMSI.

ANALYSE

Le mandat du Tribunal en ce qui concerne les enquêtes préliminaires de dommage lui est conféré en vertu du paragraphe 34(2) et de l'article 37.1 de la LMSI, qui prévoient que le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme le « dommage sensible causé à la branche de production nationale » et « branche de production nationale » comme « l'ensemble des producteurs nationaux des marchandises similaires » ou les producteurs nationaux dont la production totale constitue une « proportion majeure » de la production nationale. Par conséquent, lorsqu'il doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu'il y a eu dommage, retard ou menace de dommage, le Tribunal doit dans un premier temps définir les marchandises similaires et la branche de production nationale qui produit ces marchandises.

Le Tribunal conclut que les SSC en acier au carbone et en acier allié, soudées, produites au Canada, constituent des marchandises similaires.

Pour ce qui est des exposés des parties qui s'opposent à la plainte, le Tribunal fait observer que la définition des marchandises en question inclut les SSC soudées, mais non les SSC sans soudure. Aux termes de la LMSI, le commissaire a la compétence exclusive pour déterminer la portée de ce qui constitue des marchandises en question et pour décider si une enquête de dumping sera ouverte. Par conséquent, le Tribunal ne fera pas d'observation sur les conclusions du commissaire à ce sujet. Pour l'instant, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment de renseignements pour déterminer si les SSC sans soudure constituent des marchandises similaires.

D'après les éléments de preuve, il existe sept producteurs nationaux de SSC en acier au carbone et en acier allié soudées. L'ADRC a déterminé que les trois producteurs qui ont déposé la plainte représentent environ les trois quarts de la production de SSC soudées au Canada. Par conséquent, en se fondant sur les éléments de preuve présentés à ce jour, le Tribunal conclut que ces trois producteurs constituent la branche de production nationale.

Les éléments de preuve au dossier portant sur le dommage indiquent qu'il y a eu une augmentation sensible des importations des marchandises en question en provenance de Corée, d'Afrique du Sud et de Turquie en 2002 et au cours des deux premiers mois de 2003, par rapport à 2000 et 2001. De plus, les marchandises en question ont accru leur part du marché canadien apparent pendant la même période.

Les parties plaignantes ont présenté des éléments de preuve à l'appui de leur position selon laquelle la baisse de leurs ventes et de leurs recettes nettes et la diminution de leurs parts du marché ont été causées par les importations sous-évaluées. Elles ont également fourni des éléments de preuve indiquant que l'effritement des prix intérieurs, la diminution de leur marge brute et du revenu net ainsi que la baisse de leur production, de l'utilisation de leur capacité et de l'emploi ont été causées par les importations sous-évaluées.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].