RACCORDS DE TUYAUTERIE EN CUIVRE

Enquêtes d'intérêt public (article 45)


RACCORDS DE TUYAUTERIE EN CUIVRE
Enquête d’intérêt public no PB-2006-001

Décision rendue
le lundi 14 mai 2007

Corrigendum publié
le mardi 29 mai 2007

Motifs rendus
le mardi 29 mai 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À des observations sur la question de savoir, en se fondant sur des motifs raisonnables, si l’assujettissement, total ou partiel, à des droits antidumping des importations de raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, de la République de Corée et de la République populaire de Chine et à des droits compensateurs des importations de raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la République populaire de Chine, par suite des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues le 19 février 2007, dans le cadre de l’enquête no NQ-2006-002 tenue aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public aux termes de l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

DÉCISION

Aux termes de l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus dans la Loi sur les mesures spéciales d’importation des marchandises faisant l’objet des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2006-002 serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public. Par conséquent, le Tribunal n’entreprendra pas une enquête d’intérêt public en la matière.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Agent principal de la recherche :

Simon Glance

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Nick Covelli

   

Greffier adjoint :

Marija Renic

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseiller juridique/représentant

   

Cello Products Inc.
Bow Plumbing Group

Victoria Bazan

   

Importateur-distributeur/
producteur étranger-exportateur

Conseillers juridiques/représentants

   

D.A. Fehr, Inc.
C-B Supplies Ltd.
Mueller Industries, Inc.
NCI Marketing Inc.

Elliot J. Feldman
Ray Nassiri
Lawrence L. Herman
Peter Clark

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EU ÉGARD À des observations sur la question de savoir, en se fondant sur des motifs raisonnables, si l’assujettissement, total ou partiel, à des droits antidumping des importations de raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, de la République de Corée et de la République populaire de Chine et à des droits compensateurs des importations de raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la République populaire de Chine, par suite des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues le 19 février 2007, dans le cadre de l’enquête no NQ-2006-002 tenue aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public aux termes de l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

CORRIGENDUM

La décision rendue le 14 mai 2007 à l’égard des marchandises susmentionnées aurait dû se lire comme il suit :

Aux termes de l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur n’est pas d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus dans la Loi sur les mesures spéciales d’importation des marchandises faisant l’objet des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2006-002 serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public. Par conséquent, le Tribunal n’entreprendra pas une enquête d’intérêt public en la matière.

Par ordre du Tribunal,

Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 19 février 2007, dans le cadre de l’enquête no NQ-2006-002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a conclu, conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , que le dumping des raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la République de Corée (Corée du Sud) et de la République populaire de Chine (Chine) et le subventionnement des raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés de la Chine avaient causé un dommage à la branche de production nationale.

2. Dans la même enquête, conformément aux paragraphes 43(1) et 43(1.01) de la LMSI, le Tribunal a conclu que le dumping des raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique avait causé un dommage à la branche de production nationale.

3. Le Tribunal a exclu de ses conclusions de dommage les raccords de tuyauterie en cuivre suivants : 4 plomb 8 oz bride de toilette coulé à drainage et 4 plomb 14 oz bride de toilette coulé à drainage.

4. Le paragraphe 45(1) de la LMSI prévoit que le Tribunal, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée, ouvre une enquête d’intérêt public s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public.

5. Dans le cadre du processus de notification de sa décision de dommage, le 19 février 2007, le Tribunal a envoyé une lettre dans laquelle il indiquait que toute personne intéressée qui était d’avis que l’imposition de droits antidumping ou compensateurs au plein montant serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public pouvait, si elle le souhaitait, demander au Tribunal d’ouvrir une enquête d’intérêt public. Le Tribunal a précisé que les personnes intéressées devaient déposer leurs observations auprès du Tribunal au plus tard le 5 avril 2007.

6. À cet égard, le 27 mars 2007, D.A. Fehr, Inc. (Fehr), un exportateur américain de raccords de tuyauterie en cuivre vers le Canada, a déposé auprès du Tribunal une demande d’ouverture d’enquête d’intérêt public.

7. Le 11 avril 2007, le Tribunal a avisé toutes les personnes qui avaient reçu une copie des conclusions de dommage qu’il avait rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2006-002 que le dossier de la demande d’enquête d’intérêt public était complet. Il a aussi indiqué que toute personne intéressée qui souhaitait faire parvenir des observations en réponse au Tribunal devait les déposer au plus tard le 2 mai 2007, et que ces observations devaient traiter des faits et des arguments contenus dans la demande de Fehr et fournir tout autre renseignement susceptible d’aider le Tribunal à se former une opinion sur la question de savoir s’il existait des motifs raisonnables d’envisager l’ouverture d’une enquête d’intérêt public.

8. Le 2 mai 2007, le Tribunal a reçu quatre exposés s’opposant à l’ouverture d’une enquête d’intérêt public : un exposé conjoint de Cello Products Inc. (Cello) et de Bow Plumbing Group (Bow), les deux producteurs nationaux de raccords de tuyauterie en cuivre, et des exposés individuels de C-B Supplies Ltd. (C-B Supplies), de Mueller Industries, Inc. (Mueller) et de NCI Marketing Inc. (NCI), des importateurs ou exportateurs des marchandises en question.

9. Le Tribunal fait observer qu’il n’a pas reçu d’observations en provenance de personnes intéressées en aval et qu’aucun autre exportateur, importateur ou utilisateur de raccords de tuyauterie en cuivre ne lui a fait parvenir d’observations appuyant l’ouverture d’une enquête d’intérêt public.

CONSIDÉRATIONS DE L’INTÉRÊT PUBLIC

10. Pour ouvrir une enquête d’intérêt public aux termes de l’article 45 de la LMSI, le Tribunal doit être d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public.

11. À cet égard, le Tribunal a tenu compte des facteurs pertinents prescrits à l’alinéa 40.1(2)d) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 2 , dont doit traiter une demande d’enquête d’intérêt public, le cas échéant. Ces facteurs comprennent la disponibilité des marchandises de même description provenant de pays ou d’exportateurs non visés par l’ordonnance ou les conclusions, l’incidence que l’assujettissement des marchandises à des droits a eu ou aura vraisemblablement sur la concurrence sur le marché national, l’incidence sur les producteurs au Canada qui utilisent les marchandises comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services, l’incidence sur la compétitivité en limitant l’accès aux marchandises utilisées comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services ou en limitant l’accès à la technologie, l’incidence sur le choix ou la disponibilité des marchandises offertes aux consommateurs à des prix concurrentiels et l’incidence que le non-assujettissement des marchandises à des droits ou leur assujettissement à des droits d’un montant moindre que le plein montant des droits aura vraisemblablement sur les producteurs nationaux des intrants utilisés dans la production de marchandises similaires. L’alinéa 40.1(3)b) prescrit des facteurs semblables à prendre en compte dans le cadre d’une enquête d’intérêt public.

12. À l’appui d’une enquête d’intérêt public, Fehr a soutenu qu’il est contraire à l’intérêt public d’assujettir à des droits antidumping de 242,0 p. 100 ses exportations vers le Canada de raccords de tuyauterie en cuivre, puisque des marchandises identiques peuvent être importées au Canada à un taux de droit de 1,9 p. 100, et que des marchandises semblables peuvent être obtenues de trois sociétés dont les marges de dumping ou les montants de subvention sont nuls. Fehr a soutenu que l’assujettissement au plein montant des droits antidumping limiterait l’accès du secteur canadien de l’habitation et de la construction aux raccords de tuyauterie en cuivre livrés selon une stratégie de livraison juste à temps et limiterait sa possibilité d’acheter en petits volumes. Elle a précisé qu’au vu des marges de dumping ou des montants de subvention considérablement moindres des autres fournisseurs étrangers, la diminution ou la suppression des droits auxquels Fehr est assujettie n’aurait pas d’effet négatif sur la branche de production nationale.

13. Les parties opposées ont soutenu que Fehr n’avait pas établi de motif justifiant l’ouverture d’une enquête d’intérêt public par le Tribunal. À leur avis, Fehr n’a pas présenté d’éléments de preuve que l’imposition de droits antidumping et de droits compensateurs avait eu une incidence sur la concurrence sur le marché national. Elles ont souligné que les propres observations de Fehr prouvent que les marges de dumping et les montants de subvention faibles ou nuls constatés chez les autres exportateurs garantiront le maintien de l’offre et de la concurrence sur le marché national des raccords de tuyauterie en cuivre. Elles ont de plus indiqué que les arguments avancés par Fehr relèvent d’intérêts privés, d’ordre commercial, touchés par la conséquence inévitable de l’application de droits sous le régime de la LMSI, et non pas d’un intérêt public plus vaste prévu à l’article 45 de la LMSI.

14. En ce qui a trait aux facteurs pertinents prescrits par le Règlement, le Tribunal a considéré avec soin toutes les observations qu’il a reçues et les renseignements versés au dossier de l’enquête no NQ-2006-002, tenue en vertu de l’article 42 de la LMSI, pour déterminer s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public.

15. Le Tribunal a d’abord examiné la question de savoir s’il existe des motifs raisonnables de croire que des marchandises de même description ne sont pas facilement disponibles en provenance des pays ou des exportateurs non visés par les conclusions. À cet égard, il ressort des éléments de preuve au dossier de l’enquête no NQ-2006-002 que seulement un volume minime de raccords de tuyauterie en cuivre a été importé en provenance de pays non visés. À la lumière de ce fait, le Tribunal a ensuite examiné les importations des marchandises en question ainsi que les valeurs moyennes des marges de dumping et des montants de subvention. Le Tribunal a constaté que les marchandises en question sont disponibles en provenance d’un certain nombre de fournisseurs sur le marché canadien dont les marges de dumping ou les montants de subvention sont nuls ou relativement minimes. Plus particulièrement, il a conclu que certains exportateurs aux États-Unis et en Chine n’avaient pas pratiqué le dumping et que les raccords de tuyauterie en cuivre importés de certains exportateurs en Chine n’avaient pas été subventionnés. De plus, la marge de dumping constatée pour le principal exportateur des marchandises en question au Canada en provenance de la Corée du Sud, Jungwoo Metal Industry Co., Ltd. (Jungwoo), n’était que de 1,9 p. 100. Durant la période visée par l’enquête de l’ASFC, le volume des expéditions au Canada par ces exportateurs a représenté près de la moitié des importations apparentes totales et du marché national apparent3 . En outre, comme le soulignent les observations des parties opposées, il existe de nombreux autres exportateurs des marchandises en question établis aux États-Unis, en Chine et en Corée du Sud, dont les marges de dumping sont considérablement inférieures à celles de Fehr.

16. Deuxièmement, le Tribunal a examiné la question de savoir si, en se fondant sur des motifs raisonnables, il y a lieu d’être d’avis que l’assujettissement des marchandises à des droits antidumping ou compensateurs au plein montant a eu pour effet d’éliminer ou de diminuer sensiblement la concurrence sur le marché national des raccords de tuyauterie en cuivre et si les droits ont causé ou causeront vraisemblablement un dommage important aux producteurs au Canada qui utilisent les marchandises comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services. Dans sa demande, Fehr a déclaré que l’imposition de droits antidumping aura pour effet de nuire sérieusement à la compétitivité sur le marché canadien en limitant l’accès à des raccords de tuyauterie en cuivre vendus en petits volumes et sur la base de la livraison juste à temps. En réponse, les parties opposées à l’ouverture d’une enquête d’intérêt public ont fait observer qu’il existe au moins trois distributeurs, dont les activités s’étendent d’un océan à l’autre, qui offrent des raccords de tuyauterie en cuivre produits par le même fabricant étranger qui approvisionne Fehr, Jungwoo de Corée du Sud, et cela, en plus des marchandises non sous-évaluées et non subventionnées exportées des États-Unis et de la Chine qu’offrent d’autres exportateurs ou importateurs.

17. Le Tribunal est d’avis qu’il existe un nombre amplement suffisant de sources de raccords de tuyauterie en cuivre disponibles sur le marché national, pour les motifs suivants : 1) un volume considérable de marchandises en question a été déclaré non sous-évalué ni subventionné; 2) les marges de dumping d’un certain nombre d’autres fournisseurs sont considérablement inférieures à celle de Fehr; 3) il reste encore plusieurs fournisseurs de raccords de tuyauterie en cuivre qui livrent concurrence sur le marché canadien. Pour arriver à cet avis, le Tribunal a tenu compte de l’effet que l’imposition des droits a eu ou aura vraisemblablement sur la concurrence sur le marché national et de l’effet qu’elle a eu sur les producteurs au Canada qui utilisent les marchandises en question comme intrants dans la production d’autres marchandises.

18. Par conséquent, le Tribunal est d’accord avec les observations présentées par les parties opposées à l’ouverture d’une enquête d’intérêt public qu’il n’existe pas de motif raisonnable de conclure que les raccords de tuyauterie en cuivre ne sont pas facilement accessibles aux acheteurs canadiens et aux utilisateurs en aval. Comme il a déjà été discuté, en plus des deux producteurs nationaux de raccords de tuyauterie en cuivre, il existe beaucoup d’importateurs ou de distributeurs des marchandises en question au Canada.

19. Étant donné ce qui précède, le Tribunal est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises à des droits antidumping et des droits compensateurs n’a pas eu pour effet d’éliminer ou de diminuer sensiblement la concurrence sur le marché national. De plus, il n’existe aucun motif raisonnable de croire que les droits ont causé ou causeront vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs au Canada qui les utilisent comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services.

20. Pour ces motifs, le Tribunal n’est pas d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises en question à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public. Par conséquent, le Tribunal n’entreprendra pas une enquête d’intérêt public en la matière.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

3 . Pièce du Tribunal NQ-2006-002-33B (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 196.103, 196.109; pièce du Tribunal NQ-2006-002-05A (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 88-91.