TOMATES FRAÎCHES

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


TOMATES FRAÎCHES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, À L'EXCLUSION DES TOMATES POUR LA TRANSFORMATION
Enquête préliminaire de dommage no PI-2001-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 8 janvier 2002

Enquête préliminaire de dommage no PI-2001-002

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DES TOMATES FRAÎCHES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, À L'EXCLUSION DES TOMATES POUR LA TRANSFORMATION

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des tomates fraîches originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des tomates pour la transformation, a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Cette enquête préliminaire de dommage fait suite à un avis reçu le 9 novembre 2001, de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, signalant qu'une enquête avait été ouverte concernant le présumé dumping dommageable des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage à la branche de production nationale.



Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.
 
 

Date de la décision :

Le 8 janvier 2002

Date des motifs :

Le 23 janvier 2002

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Selik Shainfarber

   

Gestionnaire de la recherche :

Richard Cossette

   

Économiste :

Eric Futin

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Agent du greffe :

Gillian E. Burnett

   

Participants :

 

A. Keith Mitchell, c.r.

   

Robert J. McDonell

   

Craig T. Munroe

 

pour

Canadian Tomato Trade Alliance

     
   

Richard S. Gottlieb

   

Darrel H. Pearson

   

Jesse I. Goldman

   

Peter Collins

 

pour

California Tomato Commission

   

Florida Tomato Exchange

 
 
Ottawa, le mercredi 23 janvier 2002

Enquête préliminaire de dommage no PI-2001-002

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DES TOMATES FRAÎCHES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, À L'EXCLUSION DES TOMATES POUR LA TRANSFORMATION

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 8 janvier 2002, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une décision provisoire de dommage concernant le dumping des tomates fraîches originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des tomates pour la transformation.

La décision du Tribunal a clos son enquête préliminaire de dommage. L'enquête a fait suite à l'ouverture par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), le 9 novembre 2001, d'une enquête concernant le présumé dumping des marchandises susmentionnées. L'enquête a été ouverte par l'ADRC à la suite d'une plainte déposée par la Canadian Tomato Trade Alliance (CTTA) le 28 septembre 2001.

DÉCISION DE L'ADRC

L'ADRC a procédé à une analyse des marges de dumping d'après les valeurs normales estimées par la CTTA, les renseignements sur les prix à l'exportation fournis par la CTTA et les données réelles d'importation tirées des documents douaniers pour la période de mars 1998 à août 2000 inclusivement. Les marges estimatives de dumping, exprimées en pourcentage de la valeur normale, se situaient entre 14 p. 100 et 76 p. 100.

EXPOSÉS

Branche de production nationale

La CTTA, une coalition ad hoc de maraîchers serristes de tomates fraîches au Canada, a déposé la plainte au nom de ses membres. Elle a aussi déposé des observations en réponse à un exposé par certains maraîchers des États-Unis qui s'opposaient à la plainte. Selon la plainte, les marchandises sous-évaluées en question ont causé un dommage aux maraîchers serristes canadiens, notamment, par l'abaissement des prix des tomates de serre cultivées au Canada et des recettes perçues par les maraîchers. Elle allègue également que le dumping a retardé la croissance et l'expansion de la branche de production nationale.

Maraîchers des États-Unis

Le Tribunal a reçu un exposé conjoint s'opposant à la plainte en provenance de la California Tomato Commission et de la Florida Tomato Exchange (les maraîchers des États-Unis). La California Tomato Commission représente les maraîchers de tomates cultivées en pleine terre en Californie. La Florida Tomato Exchange représente la plupart des maraîchers et expéditeurs de tomates cultivées en pleine terre en Floride. L'exposé affirme que les tomates cultivées en pleine terre des États-Unis n'ont pas causé de dommage aux maraîchers serristes canadiens de tomates étant donné, notamment, que les tomates cultivées en pleine terre et les tomates de serre ne sont pas des marchandises similaires. Les maraîchers des États-Unis ont aussi demandé, advenant une décision provisoire de dommage, des exclusions saisonnières et d'utilisation finale.

ANALYSE

Dans leur exposé au Tribunal, les maraîchers des États-Unis ont soulevé un nombre de questions concernant les « conditions d'ouverture » de l'enquête liées à la plainte. Ces questions comprennent celles de savoir si la CTTA a qualité pour agir au nom des maraîchers serristes canadiens et si les conditions d'ouverture énoncées à l'article 31 de la LMSI ont été satisfaites. Le Tribunal fait observer que la question des conditions d'ouverture relève de la compétence de l'ADRC2 .

Le mandat du Tribunal à l'étape préliminaire d'une enquête de dommage lui est conféré en vertu du paragraphe 34(2) et de l'article 37.1 de la LMSI, qui prescrivent que le Tribunal détermine si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le terme « dommage » est défini dans la LMSI comme le « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». L'expression « branche de production nationale » s'entend de l'ensemble des producteurs nationaux de « marchandises similaires » ou les producteurs nationaux dont la production totale constitue une « proportion majeure » de la production nationale. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises similaires et la branche de production nationale qui produit ces marchandises avant de traiter des questions afférentes au dommage.

Le Tribunal fait observer que, lorsqu'elle a ouvert la présente enquête, l'ADRC a défini les marchandises en question comme étant des « tomates fraîches ». Cette définition inclut les tomates destinées à être consommées en tant que produit frais qui sont cultivées en pleine terre et les tomates qui sont cultivées en serre. La question en l'espèce est celle de savoir si ces deux types de tomates destinées au marché du frais constituent des catégories distinctes de marchandises. Dans l'évaluation des catégories de marchandises, le Tribunal examine habituellement un nombre de critères, tels que les caractéristiques physiques des marchandises, leur production et leur distribution, leurs caractéristiques de marché (comme leur caractère substituable et l'établissement des prix), et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients. Le Tribunal pondère tous ces critères; aucun facteur n'a à lui seul un poids déterminant dans sa décision.

Dans leurs mémoires respectifs, les deux parties ont soumis une quantité considérable d'éléments de preuve concernant les critères susmentionnés. La CTTA a soutenu que les tomates cultivées en pleine terre et les tomates de serre sont comparables, tandis que les maraîchers des États-Unis ont soutenu qu'elles ne le sont pas. Selon le Tribunal, les éléments de preuve montrent que, bien qu'il existe certaines différences entre les tomates cultivées en pleine terre et les tomates de serre, il existe davantage de similarités importantes. Les principales différences se rapportent surtout à leurs procédés de culture très distincts, tandis que leurs principales similarités se rapportent à leurs propriétés physiques semblables, à leurs caractéristiques biologiques communes et à leur utilisation finale commune en tant que légume pour la consommation humaine. De plus, certains faits indiquent, de façon raisonnable, que les tomates cultivées en pleine terre et les tomates de serre sont substituables et se livrent concurrence sur le marché. Dans l'ensemble, aux fins de la présente décision provisoire de dommage, le Tribunal conclut que les marchandises en question constituent une seule catégorie de marchandises, à savoir, les tomates fraîches.

En ce qui concerne la question des « marchandises similaires », le Tribunal fait observer que, aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, s'il existe des marchandises produites au Canada qui sont « identiques » aux marchandises en question, alors lesdites marchandises sont réputées être des « marchandises similaires ». S'il n'existe pas de marchandises « identiques », alors les « marchandises similaires » de production nationale peuvent être des marchandises « très proches » des marchandises en question. En l'espèce, pour les mêmes motifs mentionnés ci-dessus au sujet des catégories de marchandises, le Tribunal conclut que les tomates fraîches cultivées au Canada, tout en n'étant pas identiques aux tomates fraîches importées, sont « très proches » des tomates fraîches importées. Le Tribunal conclut donc que les tomates cultivées au pays destinées à la consommation en tant que produit frais sont les « marchandises similaires ».

Eu égard à la question de la branche de production nationale, il ressort du dossier que les maraîchers de tomates cultivées en pleine terre et les maraîchers serristes de tomates cultivent dans les deux cas des tomates pour le marché du frais au Canada, les maraîchers serristes de tomates étant responsables de plus de 85 p. 100 de la culture totale destinée au marché du frais en 2000. De plus, selon les données disponibles, les maraîchers serristes de tomates qui ont fait parvenir des lettres d'appui à la mesure entreprise en leur nom par la CTTA et qui affirment donc aussi avoir subi un dommage causé par les importations sous-évaluées ont représenté, à eux seuls, plus de 50 p. 100 de la culture totale destinée au marché du frais au Canada en 2000. Par conséquent, le Tribunal conclut que ces maraîchers représentent au moins « une proportion majeure » de la culture nationale destinée au marché du frais conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI.

Le Tribunal fait observer que les maraîchers des États-Unis ont soutenu que certains maraîchers serristes canadiens de tomates devraient être exclus de la branche de production nationale, aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, étant donné qu'ils sont « liés » à un exportateur ou à un importateur de tomates fraîches ou qu'ils sont eux-mêmes des importateurs de tomates fraîches. Après avoir examiné avec soin les renseignements au dossier, le Tribunal constate que ces arguments souffrent de lacunes. En premier lieu, la nature des liens présumés n'est ni claire ni bien documentée. Deuxièmement, les renseignements statistiques sur les importations de certaines sociétés sont incomplets et ont un caractère provisoire. À la lumière des éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal, les volumes censément importés par ces maraîchers nationaux qui ont été désignés semblent bien faibles par rapport à leur culture totale destinée au marché du frais. En conclusion, le Tribunal n'est pas disposé pour le moment à accorder d'exclusion de maraîchers pour les motifs invoqués.

À l'étude des éléments de preuve au dossier concernant le dommage, le Tribunal fait observer que la CTTA a soutenu que le dumping des tomates fraîches des États-Unis présente un caractère persistant depuis de nombreuses années et que ce dumping a causé l'abaissement des prix des tomates de serre cultivées au Canada et des recettes perçues par les maraîchers. Des éléments de preuve montrent que de tels prix avilis et de telles recettes réduites ont empêché les maraîchers canadiens d'investir dans la nouvelle technologie et d'accroître leur récolte autant qu'ils l'auraient pu, et l'auraient fait, n'eut été du dumping. Le Tribunal a pris note d'un nombre de lettres en provenance de maraîchers serristes canadiens de tomates dans lesquelles ils décrivent leur exploitation particulière et fournissent des évaluations du dommage précis qu'ils ont subi. Le Tribunal a aussi examiné l'étude préparée par un expert-conseil et qui fournit des évaluations quantitatives du dommage subi par les maraîchers serristes de tomates. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale.

Le Tribunal fait observer que les maraîchers des États-Unis ont demandé certaines exclusions saisonnières et d'utilisation finale. Le Tribunal examinera ces demandes dans le cadre de l'enquête de dommage subséquente qui sera ouverte si l'ADRC rend une décision provisoire de dumping.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Voir Certains maïs-grain (7 mars 2001), enquête no NQ-2000-005 (TCCE).


[ Table des matières]

Publication initiale : le 22 janvier 2002