PARE-BRISE D'AUTO

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


PARE-BRISE D'AUTO DE VERRE FEUILLETÉ POUR LES FINS DU MARCHÉ DE REMPLACEMENT EXPORTÉS OU ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Enquête préliminaire de dommage no PI-2001-003

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 15 février 2002

Enquête préliminaire de dommage no PI-2001-003

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE PARE-BRISE D'AUTO DE VERRE FEUILLETÉ POUR LES FINS DU MARCHÉ DE REMPLACEMENT EXPORTÉS OU ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de pare-brise d'auto de verre feuilleté de toute grandeur et forme pour les fins du marché de remplacement de l'industrie automobile, exportés ou originaires de la République populaire de Chine, a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

Cette enquête préliminaire fait suite à un avis reçu le 18 décembre 2001, du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, informant le Tribunal canadien du commerce extérieur de l'ouverture d'une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage.



Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant

Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre

Ellen Fry

Ellen Fry
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.
 
 

Date de la décision :

Le 15 février 2002

Date des motifs :

Le 1er mars 2002

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Selik Shainfarber

   

Gestionnaire de la recherche :

Don Shires

   

Préposé aux statistiques :

Julie Charlebois

   

Conseiller pour le Tribunal :

Philippe Cellard

   

Agent du greffe :

Karine Turgeon

   

Participants :

 

James McIlroy

 

pour

PPG Canada Inc.

   

Lamiver Inc.

     
   

Richard S. Gottlieb

   

Darrel H. Pearson

 

pour

Xinyi Automobile Glass (Shenzhen) Co., Ltd.

   

Xinyi Glass (North America) Inc.

     
   

Riyaz Dattu

 

pour

Belron Canada inc.

     
   

Mervin C. Phillips

 

pour

Inter Pacific Auto Glass Ltd.

   

Auto Mind International Investment Group Ltd.

   

Northstar Auto Glass Ltd.

   

Auto Mind Collision Repair Ltd.

     
   

Curie Chen

   

Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

     
   

James Carino

   

Greenville Glass Industries Inc.

     
   

André Caya

   

Mario Jutras

   

PH Vitres D'Autos Inc.

     
   

Gordon Kopt

   

GlassMasters autoglass Ltd.

     
   

Ricky Lui

   

Glory Star Enterprises Inc.

 
 
Ottawa, le vendredi 1er mars 2002

Enquête préliminaire de dommage no PI-2001-003

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE PARE-BRISE DE VERRE FEUILLETÉ DE TOUTE GRANDEUR ET FORME POUR LES FINS DU MARCHÉ DE REMPLACEMENT DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CORRIGENDUM

Dans la version française de la décision provisoire de dommage, l'en-tête principale aurait dû se lire tel qu'il est indiqué plus haut.

Par ordre du Tribunal,


Michel P. Granger
Secrétaire

 
 
Ottawa, le vendredi 1er mars 2002

Enquête préliminaire de dommage no PI-2001-003

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE PARE-BRISE DE VERRE FEUILLETÉ DE TOUTE GRANDEUR ET FORME POUR LES FINS DU MARCHÉ DE REMPLACEMENT DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 15 février 2002, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une décision provisoire de dommage concernant le dumping de pare-brise de verre feuilleté de toute grandeur et forme pour les fins du marché de remplacement de l'industrie automobile (pare-brise ARG), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine).

La décision du Tribunal a clos son enquête préliminaire de dommage. L'enquête faisait suite à l'ouverture par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire), le 18 décembre 2001, d'une enquête concernant le présumé dumping des marchandises susmentionnées. L'enquête a été ouverte par le commissaire à la suite d'une plainte déposée par PPG Canada Inc. (PPG) le 20 juillet 2001. La plainte était appuyée par Lamiver Inc. (Lamiver).

DÉCISION DU COMMISSAIRE

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a procédé à une analyse des marges de dumping fondée sur une valeur normale estimée2 , les renseignements sur les prix à l'exportation fournis par PPG et les données réelles d'importation tirées des documents douaniers pour la période de novembre 2000 à mai 2001 inclusivement. La marge estimative de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur normale, était de 44,5 p. 100.

EXPOSÉS

Branche de production nationale

Dans sa plainte, PPG a soutenu que les marchandises sous-évaluées en question ont causé et menacent de causer un dommage sensible aux producteurs canadiens de pare-brise ARG. À l'appui de la plainte, PPG a fourni des éléments de preuve afin de démontrer qu'elle a connu une érosion des prix, des pertes de ventes, une diminution de la part du marché, une réduction des revenus et de la rentabilité, et une réduction de l'utilisation de la capacité au cours des trois dernières années. De plus, la plainte renfermait des renseignements de dommage semblables liés à Lamiver, le seul autre producteur national de pare-brise ARG.

Exposés à l'encontre de la plainte de la branche de production

Aucun exposé à l'encontre de la plainte n'a été reçu des parties à la procédure. Cependant, le Tribunal a reçu une lettre de la société the co-operators (une compagnie d'assurance canadienne) qui soulevait certaines questions au sujet des ventes et des tendances sur le marché national.

ANALYSE

Le mandat du Tribunal en ce qui concerne les enquêtes préliminaires de dommage lui est conféré en vertu du paragraphe 34(2) et de l'article 37.1 de la LMSI, qui stipulent que le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le terme « dommage » est défini dans la LMSI comme étant le « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». L'expression « branche de production nationale » s'entend de l'ensemble des producteurs nationaux de « marchandises similaires » ou les producteurs nationaux dont la production totale constitue une « proportion majeure » de la production nationale.

Le Tribunal fait observer que, lorsqu'elle a ouvert son enquête, l'ADRC a défini les marchandises en question comme étant des pare-brise ARG. Le Tribunal conclut que les pare-brise ARG produits au Canada sont des marchandises similaires aux pare-brise ARG en provenance de la Chine.

La définition des marchandises en question exclut spécifiquement les pare-brise des manufacturiers d'équipement original (OEM) qui sont installés dans les nouveaux véhicules. PPG a soumis des éléments de preuve selon lesquels les pare-brise ARG et OEM sont différents quant à leurs utilisations, leurs caractéristiques, leurs installations de production, leurs procédés de production, leurs circuits de distribution, leurs clients, leurs coûts de production et leurs niveaux de prix, et a soutenu qu'ils ne sont donc pas des marchandises similaires. Le Tribunal n'a reçu aucun exposé qui allait à l'encontre des exposés de PPG à ce sujet. Se fondant sur les éléments de preuve à sa disposition en ce moment, le Tribunal est d'avis que les pare-brise OEM produits au Canada ne sont pas des marchandises similaires aux pare-brise ARG en provenance de la Chine.

Concernant la branche de production nationale, le Tribunal remarque que les éléments de preuve indiquent que PPG et Lamiver sont les seuls producteurs nationaux de pare-brise ARG. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'elles constituent la branche de production nationale.

En ce qui a trait aux éléments de preuve au dossier concernant le dommage, le Tribunal remarque que les données préliminaires font état d'une augmentation importante des importations de pare-brise ARG en provenance de la Chine depuis 1997. Depuis, les produits chinois ont aussi augmenté leur part du marché de façon constante, alors que la production de la branche de production, ses volumes de ventes et ses revenus, et sa rentabilité ont diminué. PPG a aussi déposé des éléments de preuve d'offres à bas prix pour des pare-brise ARG chinois à certains clients de la branche de production, ce qui censément aurait occasionné une érosion des prix obtenus de ces clients. De plus, PPG a soutenu que la grande capacité de la Chine de produire des pare-brise ARG et l'orientation vers l'exportation des producteurs chinois, compte tenu de leur petit marché national actuel, étaient indicatives d'une menace imminente pour le marché canadien.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Afin d'estimer la valeur normale, la Chine a été considérée comme étant une économie non marchande. Par conséquent, la valeur normale fournie par PPG était fondée sur la valeur normale pour les pare-brise ARG fabriqués et vendus dans une économie de marché de substitution, l'Inde. L'ADRC a révisé la valeur normale estimée par PPG. La valeur normale estimée de l'ADRC a par la suite été utilisée afin de déterminer les marges de dumping.


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Publication initiale : le 1 mars 2002