STORES VÉNITIENS ET LAMELLES EN BOIS

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


STORES VÉNITIENS ET DE LAMELLES EN BOIS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU MEXIQUE ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-003


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 20 janvier 2004

Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-003

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE STORES VÉNITIENS ET DE LAMELLES EN BOIS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU MEXIQUE ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de stores vénitiens et de lamelles en bois, originaires ou exportés du Mexique et de la République populaire de Chine, a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l'avis en date du 21 novembre 2003, annonçant que le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des stores vénitiens et de lamelles en bois a causé un dommage à la branche de production nationale.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que la question de savoir s'il devrait y avoir plus d'une classe de marchandises mérite d'être examinée d'avantage. Par conséquent, le Tribunal canadien du commerce extérieur demande à l'Agence des services frontaliers du Canada (anciennement l'Agence des douanes et du revenu du Canada) de recueillir des renseignements eu égard au dumping de stores vénitiens en bois, de lamelles en bois, et de stores vénitiens et de lamelles en bois ensemble.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que la question de savoir si les importations de stores vénitiens et de lamelles en bois du Mexique sont négligeables doit être adressée de manière plus précise dans la décision provisoire de dumping. Par conséquent, le Tribunal canadien du commerce extérieur demande à l'Agence des services frontaliers du Canada de rendre une décision, fondée sur les volumes réels, sur la question qui consiste à savoir si les importations de stores vénitiens et de lamelles en bois du Mexique étaient négligeables ou non durant la période visée par l'enquête.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Meriel V.M. Bradford
Meriel V.M. Bradford
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Date de la décision :

Le 20 janvier 2004

Date des motifs :

Le 4 février 2004

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Meriel V.M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire principal de la recherche :

Martin Giroux

   

Gestionnaire de la recherche :

Pierre Gatto

   

Préposé aux statistiques :

Julie Charlebois

   

Conseiller pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent du greffe :

Karine Turgeon

     

Participants :

 

Peter E. Kirby

   

Vincent Routhier

 

pour

Stores de bois Montréal Inc.

     
   

Luc Alarie

 

pour

Stores de bois Montréal Inc.

   

La Belle Venitienne

   

Sohji-Co Inc.

   

Trans U.V. Inc.

     
   

Greg Tereposky

   

Georges Bujold

   

Jean-Sébastien Lord

 

pour

The NAFTA Office of Mexico in Canada - Ambassade du Mexique

     
   

Paul Lalonde

   

Rajeev Sharma

 

pour

Urban Outfitters Inc.

     
   

Greg Kanargelidis

 

pour

Royal Group Technologies Limited

     
   

Darrel H. Pearson

   

Jesse I. Goldman

   

Eli Fellman

   

Carol Beaul

 

pour

Hunter Douglas Canada Inc.

   

Shade-O-Matic

   

Hunter Douglas UK Ltd.-Wood Division

     
   

Philip Ng

   

Alfred Poon

   

Z.M.C. Metal Coating Inc.

     
   

Tommy Huang

   

HV Apollo Industries Corp.

Ottawa, le mercredi 4 février 2004

Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-003

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE STORES VÉNITIENS ET DE LAMELLES EN BOIS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU MEXIQUE ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 20 janvier 2004, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une décision provisoire de dommage concernant le dumping de stores vénitiens et de lamelles en bois, originaires ou exportés du Mexique et de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

La décision du Tribunal a conclu l'enquête préliminaire de dommage qui faisait suite à l'avis en date du 21 novembre 2003, annonçant que le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) avait ouvert une enquête concernant le prétendu dumping dommageable des marchandises en question. Le commissaire a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 8 octobre 2003 par Stores de bois Montréal Inc. (SBM). La plainte était appuyée par Trans U.V. Inc.

DÉCISION DU COMMISSAIRE

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a calculé les marges de dumping pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 en se fondant sur les estimations des valeurs normales et sur les prix à l'exportation fournis par SBM. Les estimations des marges de dumping se situent entre 77 p. 100 et 119 p. 100, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation. Toutes les marchandises en question importées au cours de la période visée par l'enquête ont fait l'objet de dumping.

EXPOSÉS

Branche de production nationale

En ce qui a trait à la question des catégories de marchandises, SBM a prétendu que la présente enquête portait sur une seule catégorie de marchandises. À l'appui de sa prétention, SBM a soutenu qu'elle ne connaissait aucune affaire où le Tribunal avait jugé qu'un produit fini et sa principale composante constituaient deux catégories de marchandises similaires distinctes. SBM a prétendu que, en classant le produit fini et sa principale composante dans des catégories de marchandises distinctes, le Tribunal amoindrirait l'utilité de toutes conclusions éventuelles. En ce qui a trait à l'argument du Mexique sur la branche de production nationale, SBM a soutenu que, étant donné que les marchandises en question incluent le produit fini et sa principale composante, il serait indiqué pour le Tribunal d'exclure de son examen, en tant que producteurs nationaux, les assembleurs qui sont aussi des importateurs des marchandises en question ou qui sont apparentés aux importateurs des marchandises en question. SBM a prétendu qu'elle avait manifestement fourni au Tribunal suffisamment d'éléments de preuve qui indiquaient, de façon raisonnable, qu'il y avait dommage sensible sous forme d'importations accrues, d'effritement des prix, de compression des prix, de perte de ventes, de réduction de l'utilisation de la capacité, de perte d'emplois et de perte d'investissement, et qu'il y avait un lien de causalité entre le dumping des marchandises en question et le dommage. Enfin, au sujet de l'argument que les importations provenant du Mexique ne devraient pas faire l'objet d'un cumul, SBM a prétendu que le Tribunal a toujours appliqué le test de « négligeabilité » au cumul et, lorsque les importations n'étaient pas négligeables, le Tribunal en a fait le cumul.

Parties qui s'opposent à la plainte de SBM

Le Tribunal a reçu trois exposés de parties qui s'opposent à la plainte de SBM. The NAFTA Office of Mexico in Canada - Ambassade du Mexique (Mexique) a soutenu que la présente enquête portait sur deux marchandises distinctes. Le Mexique a prétendu que les stores vénitiens et les lamelles en bois ne sont pas identiques à tous les égards, et que leurs utilisations et autres caractéristiques ne se ressemblent pas beaucoup. Ainsi, le Mexique a soutenu qu'il n'y avait pas de fondement en droit ou sur les faits qui indique, de façon raisonnable, que les lamelles et les stores vénitiens constituent une seule catégorie de marchandises. En outre, le Mexique a prétendu que le présente enquête visait deux branches de production nationales : les producteurs de stores vénitiens en bois et les producteurs de lamelles en bois. Le Mexique a soutenu que les renseignements contenus dans la plainte sont incomplets, puisqu'ils ne comprennent pas d'éléments de preuve portant sur les éléments suivants : 1) le volume des stores vénitiens en question importés; 2) la valeur et le volume des lamelles en question importées; 3) les prix, sur le marché canadien, des stores vénitiens et des lamelles en question importés; 4) la concurrence entre les stores vénitiens et les lamelles en question importés et les produits similaires de production nationale; 5) la composition de la branche de production canadienne de lamelles; 6) l'état des branches de production chinoise et mexicaine de stores vénitiens et de lamelles, leurs marchés intérieurs et leurs autres marchés d'exportation; 7) la dynamique des marchés canadiens de stores vénitiens et de lamelles, y compris les facteurs qui déterminent le prix, les effets de la concurrence intérieure, les effets de la concurrence avec les importations non en question, en particulier les importations provenant des États-Unis, ainsi que les effets des produits concurrents (p. ex. les stores vénitiens et les lamelles autres qu'en bois). Le Mexique a aussi soutenu qu'il y a des lacunes importantes dans les éléments de preuve et que de nombreuses déclarations ne sont pas fondées. En conclusion, le Mexique a déclaré qu'il n'y a pas d'éléments de preuve qui montrent que les importations de marchandises en question provenant du Mexique ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage aux branches de production canadiennes de stores vénitiens et de lamelles en bois.

Urban Outfitters Inc. était d'accord avec le Mexique et a appuyé les arguments de ce dernier.

Royal Group Technologies Limited (Royal) a prétendu que, pour diverses raisons, la plainte n'est pas fondée. Royal a déclaré qu'il n'a pas été établi que les stores vénitiens provenant du Mexique et de la Chine sont vendus à des importateurs au Canada à un prix inférieur à la valeur normale. Royal a prétendu qu'il n'y a pas de fondement raisonnable qui permettrait de conclure que les importations de stores vénitiens ont augmenté de façon marquée, en pourcentage des ventes totales canadiennes de stores vénitiens. Royal a déclaré qu'il n'a pas été établi que SBM a perdu une part importante du marché de stores vénitiens au profit des importations provenant de la Chine ou du Mexique. Royal a soutenu que l'effritement des prix allégué par SBM n'est pas attribuable au dumping. Royal a déclaré que, dans la mesure où SBM a subi un dommage économique, ce dommage est attribuable à des facteurs autres que les importations de marchandises en question. Royal a allégué que la plainte comprend une abondance de renseignements incomplets et contradictoires ainsi que des déclarations trompeuses. En conclusion, Royal a soutenu que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que les importations de marchandises en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production canadienne.

ANALYSE

Le mandat du Tribunal, au stade de l'enquête préliminaire de dommage, est énoncé au paragraphe 34(2) et à l'article 37.1 de la LMSI, qui stipulent que le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « branche de production nationale » comme l'ensemble des producteurs nationaux de « marchandises similaires » ou les producteurs dont la production totale constitue une « proportion majeure » de la production collective nationale de marchandises similaires. Pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu'il y a dommage, retard ou menace de dommage, le Tribunal doit d'abord déterminer quelles sont les marchandises similaires, examiner la question de savoir s'il y a plus d'une catégorie de marchandises et déterminer la composition de la branche de production nationale.

En se fondant sur les éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d'avis que les stores vénitiens et les lamelles en bois de production nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en question. Dans leurs exposés, les parties qui s'opposent à la plainte ont demandé que plus d'une catégorie de marchandises soient prises en considération dans le cadre de l'enquête. Étant donné que les renseignements au dossier à l'heure actuelle ne lui permettent pas d'en venir à une conclusion sur la création de catégories de marchandises distinctes, le Tribunal estime que les marchandises en question constituent une catégorie de marchandises. Toutefois, le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'examiner davantage la question de catégories de marchandises distinctes pour les stores vénitiens en bois et les lamelles en bois. Par conséquent, le Tribunal demande à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (anciennement l'ADRC) de recueillir des renseignements eu égard au dumping de stores vénitiens en bois, de lamelles en bois, et de stores vénitiens et de lamelles en bois ensemble.

Le Tribunal remarque que, dans sa décision d'ouvrir l'enquête, le commissaire a identifié six producteurs nationaux qui forment la branche de production canadienne de marchandises similaires. Les éléments de preuve au dossier indiquent que Z.M.C. Metal Coating Inc. (ZMC), de Woodbridge (Ontario), produit elle aussi des lamelles en bois. À ce moment-ci, et en se fondant sur les éléments de preuve produits jusqu'à maintenant, le Tribunal accepte que les producteurs de stores vénitiens et de lamelles en bois identifiés par l'ADRC, ainsi que ZMC, représentent la branche de production nationale. En outre, le Tribunal fait remarquer que le commissaire a également déterminé que, pris ensemble, SBM et Trans U.V. Inc. représentaient environ 80 p. 100 de la production nationale de marchandises similaires en 2002 et en 2003. D'après son examen du dossier, le Tribunal accepte que leur production représente au moins une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires. Si l'on devait donner suite à la présente affaire, à la suite d'une décision provisoire de dumping par l'ASFC, le Tribunal entend recueillir des renseignements de tous les producteurs nationaux de stores vénitiens en bois et de lamelles en bois, y compris ceux qui utilisent des lamelles en bois importées dans le cadre de leurs activités.

Le Mexique et Urban Outfitters Inc. ont prétendu que les importations de marchandises en question provenant du Mexique ne devraient pas faire l'objet d'un cumul. Le Tribunal fait observer que le commissaire a conclu que les marges de dumping ne sont pas minimales et que le volume des importations de marchandises en question provenant du Mexique n'est pas négligeable. En ce qui a trait à l'argument selon lequel il n'y a pas d'éléments de preuve portant sur le volume d'importations de stores vénitiens en bois au Canada et qu'il n'y a donc pas de fondement sur les faits pour rendre des conclusions concernant cette exigence du cumul, le Tribunal est d'avis, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, c.-à-d. l'absence de statistiques sur les importations fondées sur le volume, que le volume estimatif des importations établi par l'ADRC fondé sur la valeur était acceptable à ce stade. Cependant, le Tribunal conclut que la question de savoir si les importations provenant du Mexique sont négligeables doit être examinée davantage dans la décision provisoire de dumping et, par conséquent, demande à l'ASFC de rendre une décision, fondée sur les volumes réels, sur la question qui consiste à savoir si les importations de stores vénitiens et de lamelles en bois provenant du Mexique étaient négligeables ou non durant la période visée par l'enquête.

En ce qui a trait aux conditions de concurrence, aucun élément de preuve produit jusqu'à maintenant n'a convaincu le Tribunal que les marchandises en question ne sont autre chose que des marchandises fongibles ou qu'aucune autre condition de concurrence entre les marchandises en question et les marchandises similaires, y compris toute conséquence possible eu égard à la prétendue nature intégrée du marché nord-américain, ne diffère à un point tel qu'il serait justifié de décumuler les effets des importations sous-évaluées provenant du Mexique. Par conséquent, le Tribunal a évalué les effets cumulatifs du dumping des importations provenant de la Chine et du Mexique.

Le Tribunal a ensuite examiné la question de dommage. Dans la plainte qu'elle a déposée auprès de l'ADRC, SBM a soutenu que le prétendu dumping des marchandises en question a causé un dommage sensible ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production canadienne. Les indicateurs de dommage cités sont les suivants : perte de ventes, effritement des prix, compression des prix et effets défavorables sur l'utilisation de la capacité, l'investissement et l'emploi.

Le Tribunal fait remarquer que les données préliminaires disponibles sur la valeur des importations montrent une augmentation importante des importations de marchandises en question. La portion des importations provenant de la Chine a augmenté de façon sensible depuis l'an 2000. Alors que la Chine représentait 13 p. 100 de la valeur totale des importations en l'an 2000, elle en représentait plus de 60 p. 100 en juillet 2003. Quant aux importations provenant du Mexique, même si elles ont accusé une légère baisse entre l'an 2000 et juillet 2003, elles n'étaient pas négligeables.

Selon le Tribunal, les importations sous-évaluées provenant de la Chine et du Mexique semblent avoir eu un mauvais effet sur SBM. Ces importations ont été effectuées selon des marges de dumping élevées. En outre, d'après les éléments de preuve, le prix à l'importation des marchandises provenant de la Chine a accusé une baisse de plus de 20 p. 100 entre février 2002 et juin 20032 . L'ADRC a aussi déclaré que les prix des importations provenant du Mexique ont également accusé une baisse3 . Le dossier comporte aussi des éléments de preuve particuliers portant sur la perte de ventes, l'effritement des prix et la compression des prix, qui ont apparemment été causés par les importations de marchandises en question. Le Tribunal conclut que, d'après les éléments de preuve, il existe une corrélation entre l'augmentation totale des importations sous-évaluées et la baisse des prix des marchandises similaires sur le marché canadien.

Le Tribunal fait également remarquer que les parties qui s'opposent à la plainte ont cerné divers autres facteurs, notamment l'incidence des importations provenant des États-Unis, la concurrence que se livrent les producteurs nationaux, l'exploitation inefficace de SBM et les variations du taux de change, comme des causes possibles de dommage subi par la branche de production nationale. Les éléments de preuve produits à l'égard de ces facteurs n'étaient pas suffisants pour indiquer au Tribunal, à ce stade, quel rôle, le cas échéant, ces facteurs ont joué en ce qui a trait au dommage subi par la branche de production nationale.

CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de stores vénitiens et de lamelles en bois a causé un dommage à la branche de production nationale.

Le Tribunal conclut que la question de savoir s'il devrait exister plus d'une classe de marchandises mérite d'être examinée davantage. Par conséquent, le Tribunal demande à l'ASFC de recueillir des renseignements eu égard au dumping de stores vénitiens en bois, de lamelles en bois, et de stores vénitiens et de lamelles en bois ensemble.

Le Tribunal conclut que la question de savoir si les importations de stores vénitiens et de lamelles en bois provenant du Mexique sont négligeables doit être adressée de manière plus précise dans la décision provisoire de dumping. Par conséquent, le Tribunal demande à l'ASFC de rendre une décision, fondée sur les volumes réels, sur la question qui consiste à savoir si les importations de stores vénitiens et de lamelles en bois provenant du Mexique étaient négligeables ou non durant la période visée par l'enquête.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Agence des douanes et du revenu du Canada, Énoncé des motifs, 5 décembre 2003, pièce du Tribunal PI-2003-001, dossier administratif, vol. 1A à la p. 205.

3 . Agence des douanes et du revenu du Canada, Analyse de la plainte, 21 novembre 2003, pièce du Tribunal PI-2003-001 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 225.