CHAUSSURES ÉTANCHES ET SEMELLES EXTÉRIEURES ÉTANCHES

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


CERTAINES CHAUSSURES ÉTANCHES ET SEMELLES EXTÉRIEURES ÉTANCHES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE HONG KONG, CHINE; DE MACAO, CHINE; DU VIETNAM
Enquête préliminaire de dommage no PI-2002-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 25 juin 2002

Enquête préliminaire de dommage no PI-2002-001

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINES CHAUSSURES ÉTANCHES ET SEMELLES EXTÉRIEURES ÉTANCHES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE HONG KONG, CHINE; DE MACAO, CHINE; DU VIETNAM

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de chaussures et semelles extérieures étanches, fabriquées entièrement ou partiellement en matière plastique ou en caoutchouc, portées à même le pied ou par-dessus la chaussure, originaires ou exportées de Hong Kong, Chine; de Macao, Chine; du Vietnam a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le trait distinctif des chaussures étanches est que la semelle et une partie de la tige, suffisantes pour donner une protection étanche aux pieds, sont incorporées en un seul élément qui peut être fait de caoutchouc ou de plastique. La présente enquête vise les sabots obtenus par moulage, les chaussures de sécurité étanches et les chaussures étanches faites de semelles extérieures étanches combinées à des dessus en cuir, tissu ou en d'autres matières. Elles peuvent être faites avec ou sans doublure, revêtement, agrafes ou dispositifs de sécurité. Les bottes d'équitation et les chaussures de ski et de patinage sont exclues.

La présente enquête préliminaire fait suite à un avis reçu le 26 avril 2002, du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, informant le Tribunal canadien du commerce extérieur de l'ouverture d'une enquête concernant le présumé dumping des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage.



Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant

Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.
 
 

Date de la décision :

Le 25 juin 2002

Date des motifs :

Le 10 juillet 2002

   

Membres du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Directeur de la recherche :

Selik Shainfarber

   

Gestionnaire de la recherche :

Douglas Kemp

   

Préposé aux statistiques :

Lise Lacombe

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Agent du greffe :

Natalie Lowe

   

Participants :

 

G.P. MacPherson

   

Naila Elfar

 

pour

Association des manufacturiers de chaussures du Canada

     
   

Richard G. Dearden

   

Scott P. Little

   

Maureen Murphy

   

Andrew Bradley

 

pour

Columbia Sportswear Company

   

Columbia Sportswear Canada Limited

     
   

Richard A. Wagner

 

pour

Kodiak Group Inc.

 
 
Ottawa, le mercredi 10 juillet 2002

Enquête préliminaire de dommage no PI-2002-001

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINES CHAUSSURES ÉTANCHES ET SEMELLES EXTÉRIEURES ÉTANCHES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE HONG KONG, CHINE; DE MACAO, CHINE; DU VIETNAM

ÉNONCÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 25 juin 2002, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une décision provisoire de dommage concernant le dumping de chaussures et semelles extérieures étanches, fabriquées entièrement ou partiellement en matière plastique ou en caoutchouc, portées à même le pied ou par-dessus la chaussure, originaires ou exportées de Hong Kong, Chine; de Macao, Chine; du Vietnam. Le trait distinctif des chaussures étanches est que la semelle et une partie de la tige, suffisantes pour donner une protection étanche aux pieds, sont incorporées en un seul élément qui peut être fait de caoutchouc ou de plastique. La présente enquête vise les sabots obtenus par moulage, les chaussures de sécurité étanches et les chaussures étanches faites de semelles extérieures étanches combinées à des dessus en cuir, tissu ou en d'autres matières. Elles peuvent être faites avec ou sans doublure, revêtement, agrafes ou dispositifs de sécurité. Les bottes d'équitation et les chaussures de ski et de patinage sont exclues.

La décision du Tribunal a clos son enquête préliminaire de dommage. L'enquête faisait suite à l'ouverture par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire), le 26 avril 2002, d'une enquête concernant le présumé dumping des marchandises susmentionnées. L'enquête a été ouverte par le commissaire à la suite d'une plainte déposée par l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC) le 6 mars 2002.

DÉCISION DU COMMISSAIRE

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a procédé à une analyse des marges de dumping pendant 2001 fondée sur des valeurs normales estimées et des prix à l'exportation fournis par l'AMCC, sur les données de l'ADRC relatives aux importations et sur d'autres renseignements disponibles. Les marges moyennes pondérées de dumping estimées, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation, étaient : 49 p. 100 pour Hong Kong; 37 p. 100 pour Macao; 72 p. 100 pour le Vietnam.

EXPOSÉS

Branche de production nationale

L'AMCC a soutenu que l'importation des marchandises en question a causé et menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale sous forme de compression des prix, de baisse des prix, et de perte de ventes, de part du marché, de profits, de rendement du capital investi, de l'utilisation de la capacité et d'emplois. À l'appui de sa plainte, l'AMCC a présenté, entre autres choses, des éléments de preuve concernant les présumés prix sous-évalués de certaines marques des marchandises en question vendues ou offertes au Canada.

Exposés des parties s'opposant à la plainte de la branche de production

Aucun exposé n'a été reçu des parties s'opposant à la plainte de la branche de production.

ANALYSE

Le mandat du Tribunal en ce qui concerne l'étape de l'enquête préliminaire de dommage lui est conféré en vertu du paragraphe 34(2) et de l'article 37.1 de la LMSI, qui stipulent que le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le terme « dommage » est défini dans la LMSI comme étant le « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». L'expression « branche de production nationale » s'entend de l'ensemble des producteurs nationaux de « marchandises similaires » ou les producteurs nationaux dont la production totale constitue une « proportion majeure » de la production nationale.

Le Tribunal conclut que la branche de production nationale produit sensiblement les mêmes marchandises que les marchandises en question. Ces marchandises nationales sont, par conséquent, des marchandises similaires aux marchandises en question.

En ce qui concerne la branche de production nationale, le Tribunal remarque que, selon les éléments de preuve, les six fabricants, représentés dans la présente cause par l'AMCC, représentent plus de 95 p. 100 de la production canadienne des marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'ils constituent la branche de production nationale.

En ce qui a trait à la question de dommage, les éléments de preuve démontrent qu'il y a eu une certaine restructuration récente dans le marché canadien, y compris la faillite d'un fabricant important. Depuis cette restructuration, et depuis 2001 en particulier, il y a eu une augmentation importante des importations présumées sous-évaluées en provenance des trois sources nommées dans la plainte. Selon les éléments de preuve déposés par l'AMCC, le dumping a permis à ces importations de prendre une part du marché que, par ailleurs, la branche de production aurait pu s'approprier. De plus, les éléments de preuve laissent croire que les prix auxquels ces importations ont été vendues ont comprimé et réduit les prix nationaux et, par conséquent, ont réduit les marges et la rentabilité de la branche de production. Les éléments de preuve déposés par l'AMCC n'ont pas été contestés.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].


[ Table des matières]

Publication initiale : le 10 juillet 2002