TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ
Enquête préliminaire de dommage no PI-2005-002

Décision rendue
le mardi 2 mai 2006

Motifs rendus
le mercredi 17 mai 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant :

LE DUMPING DE TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de tuyaux en polyéthylène réticulé à couche simple ou multiple d’une taille nominale allant jusqu’à 1 pouce inclusivement ou son équivalent métrique, à l’exception des tuyaux en polyéthylène réticulé qui comportent une couche barrière contre l’oxygène, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 3 mars 2006 annonçant que le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Serge Fréchette, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Agent principal de la recherche :

Josée St-Amand

   

Agent de la recherche :

Rhonda Heintzman

   

Conseiller pour le Tribunal :

Nick Covelli

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent du greffe :

Diane Demers

PARTICIPANTS :

 

Conseillers/représentants

   

Vanguard Piping Systems (Canada) Inc.

Darrel H. Pearson
Martha L. Harrison

   

Zurn Industries Limited

Elizabeth Lorincz
Gary W. Maas

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 2 mai 2006, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a décidé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping de tuyaux en polyéthylène réticulé à couche simple ou multiple d’une taille nominale allant jusqu’à 1 pouce inclusivement ou son équivalent métrique (tuyaux PER), à l’exception des tuyaux en polyéthylène réticulé qui comportent une couche barrière contre l’oxygène, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (les marchandises en question) avait causé un dommage ou un retard ou menaçait de causer un dommage.

2. Le 3 mars 2006, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a fait ouvrir une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises en question à la suite d’une plainte déposée le 7 février 2006 par Vanguard Piping Systems (Canada) Inc. (Vanguard). Le 17 mars 2006, l’ASFC a publié son énoncé des motifs concernant l’ouverture de son enquête.

3. L’ASFC a déterminé les marges estimatives de dumping au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005. D’après son analyse, environ 96 p. 100 des marchandises importées au Canada durant la période visée par son enquête ont fait l’objet de dumping, les marges de dumping allant de 2 p. 100 à 173 p. 100 et la marge estimative de dumping moyenne pondérée globale, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, étant de 75 p. 100. Le volume estimatif des marchandises sous-évaluées n’était pas négligeable et la marge de dumping moyenne pondérée estimée n’était pas minimale.

EXPOSÉS

Branche de production nationale

4. Vanguard a soutenu que le dumping des marchandises en question a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale. À l’appui de ses affirmations, elle a déposé des éléments de preuve de l’effritement et de la compression des prix, de la compression des recettes et des volumes des ventes, de l’accroissement des remises et des incitatifs aux clients, de la perte de ventes, de la perte de part de marché, de l’augmentation des coûts unitaires, de la baisse des marges bénéficiaires et des bénéfices et de la sous-utilisation de sa capacité. Elle a aussi soutenu, subsidiairement, que les marchandises en question menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale si le dumping devait continuer sans être contré. Bow Plastics Ltd. (Bow), un autre grand fabricant canadien de tuyaux PER, a déposé des exposés semblables et des renseignements sur sa production et ses ventes, ainsi que des éléments de preuve de dommage.

5. En ce qui a trait à la question de décider quels producteurs constituent la branche de production nationale, le dossier révèle l’existence, en plus de Vanguard et Bow, de quatre autres producteurs canadiens potentiels de tuyaux PER, à savoir Heatlink Canada (Heatlink), IPEX Inc. (IPEX), Uponor Canada Inc. (Uponor) et Watts Industries (Canada) Inc. (Watts). Bow, Heatlink et Watts ont fait savoir à l’ASFC qu’elles appuyaient la plainte de Vanguard. Seule IPEX a écrit à l’ASFC pour s’opposer à la plainte. Uponor n’a pas fait connaître sa position à cet égard2 .

Parties s’opposant à la plainte

6. Le Tribunal n’a pas reçu d’exposés en provenance des parties s’opposant à la plainte.

ANALYSE

Contexte réglementaire

7. Le mandat du Tribunal, à l’étape préliminaire d’une enquête de dommage, est énoncé au paragraphe 34(2) et à l’article 37.1 de la LMSI, lesquels prévoient que le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question « a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ». Pour arriver à sa décision, le Tribunal a tenu compte des facteurs prévus à l’article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 3 pour déterminer si le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le Tribunal a également examiné la question de savoir s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le dommage ou le retard ou la menace de dommage et s’il existe des facteurs, autres que le dumping, qui ont causé le dommage ou le retard ou ont menacé de causer un dommage, conformément au paragraphe 37.1(3) du Règlement.

8. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme le « dommage sensible causé à une branche de production nationale » et le « retard » comme le « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Il définit en outre « branche de production nationale » comme l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises similaires et quelle est la composition de la branche de production nationale qui produit ces marchandises avant de traiter des questions de dommage, de retard ou de menace de dommage.

Marchandises similaires

9. Le Tribunal fait observer que l’ASFC, lorsqu’elle a ouvert son enquête, a défini les marchandises en question comme étant des tuyaux en polyéthylène réticulé à couche simple ou multiple d’une taille nominale allant jusqu’à 1 pouce inclusivement ou son équivalent métrique, à l’exception des tuyaux en polyéthylène réticulé qui comportent une couche barrière contre l’oxygène, originaires ou exportés des États-Unis. Dans l’examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal tient compte de divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leur substituabilité et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients. Vanguard a soutenu que les marchandises en question et les marchandises produites par la branche de production nationale sont pratiquement identiques et interchangeables et qu’elles se livrent directement concurrence sur le marché canadien.

10. À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut que les tuyaux PER produits au Canada sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

Branche de production nationale

11. En se fondant sur les éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut que la production totale de marchandises similaires de Vanguard et Bow représente une production de marchandises similaires suffisante pour constituer une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires.4

Volume des marchandises sous-évaluées

12. Vanguard a soutenu que le volume des importations des marchandises en question a commencé à afficher un accroissement spectaculaire sur le marché canadien en 2003 et a par la suite continué d’augmenter. Bow a présenté des exposés dans le même sens au sujet de l’augmentation marquée des importations des marchandises en question au cours des récentes années. Leurs allégations n’ont pas été réfutées. En ce qui a trait au volume estimatif des importations de tuyaux PER, le Tribunal fait observer que les données publiques disponibles ne sont pas utiles en l’espèce parce qu’elles englobent toutes sortes d’autres produits. Par conséquent, l’ASFC a estimé le volume des importations des marchandises en question en se fondant sur une analyse des données réelles sur les importations obtenues à partir de son système d’information interne et des documents de déclaration des douanes. Par application de cette méthode, l’ASFC a estimé qu’en 2005, les importations de tuyaux PER au Canada provenaient dans une proportion de 75 p. 100, en volume, des États-Unis. Les éléments de preuve au dossier confidentiel montrent que le volume des importations des marchandises en question a augmenté entre 2004 et 20055 , d’après les estimations de l’ASFC.

Effet sur le prix sur les marchandises similaires

13. Quant à l’effet des marchandises en question sur le prix des marchandises similaires, Vanguard a soutenu que la présence de marchandises en question à bas prix sur le marché canadien avait mené à une baisse du prix des tuyaux PER nationaux6 . D’une façon similaire, Bow a soutenu que depuis l’arrivée des marchandises en question au Canada, la concurrence au niveau des prix a été forte. Les tuyaux PER constituent un produit de base hautement sensible aux prix et, étant donné la transparence du marché, les clients appellent souvent leurs fournisseurs avec une offre de prix d’un concurrent en main, dans le but d’obtenir de plus bas prix. Vanguard a produit des éléments de preuve des prix auxquels les marchandises en question se sont vendues sur le marché canadien7 . Le Tribunal fait observer que la comparaison de ces prix avec les prix nationaux correspondants durant la même période8 porte à croire que l’établissement des prix des marchandises en question a mené à une sous-cotation du prix des tuyaux PER de production nationale.

14. Vanguard a soutenu que l’effritement des prix s’est d’abord manifesté au Québec en 2003 et s’est poursuivi en Ontario au milieu de l’année suivante et que, pour garder ses clients et faire face à la concurrence des marchandises en question, elle avait dû baisser ses prix. Le recul de ses prix de vente moyens nets durant la période allant de 2002 jusqu’aux trois premiers trimestres de 2005 corrobore l’allégation d’effritement des prix avancée par Vanguard9 . Bow a aussi déposé des renseignements qui indiquaient un effritement de ses prix de vente unitaires nets durant la même période10 . En outre, Vanguard a allégué que la présence des marchandises en question à bas prix l’a empêchée d’augmenter le prix de ses produits, ce qui a eu une incidence négative sur sa capacité de réagir à l’accroissement des coûts11 . Le Tribunal fait observer que les éléments de preuve au dossier montrent qu’il y a eu un accroissement marqué du prix du polyéthylène, une importante matière première utilisée dans la fabrication des tuyaux PER12 .

15. En ce qui a trait à l’effritement des prix, Vanguard a déposé des éléments de preuve que les marchandises en question à bas prix l’ont contrainte à baisser le prix qu’elle demandait à plusieurs de ses clients pour préserver sa part de marché13 . Bow a aussi nommé certains des clients auxquels elle avait dû consentir une baisse de prix pour faire face à la concurrence des marchandises en question14 .

16. Les tuyaux PER se vendent à un prix courant qui fait ensuite l’objet d’un rabais sous la forme de remises. De plus, les fabricants de tuyaux PER offrent parfois certains incitatifs à leurs clients. Vanguard s’est dite préoccupée devant la tendance florissante dans le sens de l’augmentation des taux des remises et leur montée en flèche à cause de la présence des marchandises en question. Vanguard a déposé des éléments de preuve établissant qu’elle a été contrainte d’augmenter ses remises et ses incitatifs pour conserver ses clients parce qu’elle devait confronter les pratiques d’un certain exportateur des États-Unis15 . D’une façon similaire, Bow a déposé des éléments de preuve montrant l’augmentation de la valeur des remises offertes entre 2002 et 200416 .

Incidence sur la branche de production nationale et autres facteurs pertinents

17. En ce qui a trait à l’incidence des marchandises en question sur la situation de la branche de production nationale, Vanguard a présenté des éléments de preuve que la présence des marchandises en question lui avait fait perdre certains de ses principaux clients17 . Bow a elle aussi soutenu avoir perdu des clients à cause des importations des marchandises en question18 .

18. En outre, cette perte de ventes des producteurs nationaux a entraîné une perte de part de marché au moment où le marché canadien des tuyaux PER était en croissance à cause de la transition depuis les tuyaux en cuivre vers les tuyaux PER et de l’augmentation de la construction résidentielle. Le Tribunal fait observer que les tuyaux PER sont des produits relativement nouveaux dont la popularité croit encore au Canada, et particulièrement sur le grand marché de l’Ontario19 .

19. Vanguard a investi dans une troisième chaîne de production en 2005 en prévision de l’accroissement de la demande du marché. Elle a soutenu que cet accroissement ne s’était toutefois pas concrétisé à cause de l’incidence négative des importations des marchandises en question et elle a déposé des données selon lesquelles elle continue de subir les effets négatifs de la sous-utilisation de sa capacité20 .

20. Vanguard a déposé des données financières concernant les exercices 2002 à 2004 selon lesquelles les marges bénéficiaires sur les tuyaux PER ont accusé une importante baisse, en pourcentage, entre 2002 et les neuf premiers mois de 200521 . Bow a soutenu que le dumping avait eu une incidence négative marquée sur sa rentabilité brute et nette22 .

21. En outre, le Tribunal fait observer la très importante marge de dumping estimée par l’ASFC.

Causalité

22. À la lumière des renseignements versés au dossier à ce jour, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé une importante perte de ventes, un effritement des prix et une compression des prix qui ont entraîné des répercussions financières négatives pour la branche de production nationale.

CONCLUSION

23. À la lumière de ce qui précède, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Dossier administratif, vol. 1A à la p. 213.

3 . D.O.R.S. /84-927 [Règlement].

4 . Dossier administratif, vol. 1 à la p. 28, vol. 2 (protégé) à la p. 362.

5 . Dossier administratif, vol. 2 (protégé) à la p. 368.

6 . Dossier administratif, vol. 1 aux pp. 35-37, 50, vol. 2 (protégé) à la p. 44.

7 . Dossier administratif, vol. 2 (protégé) à la p. 205.

8 . Ibid. aux pp. 208, 331.

9 . Ibid. à la p. 30.

10 . Dossier administratif, vol. 2A (protégé) à la p. 12.

11 . Dossier administratif, vol. 2 (protégé) à la p. 44.

12 . Dossier administratif, vol. 1A aux pp. 254-255, 257-258, vol. 2 (protégé) à la p. 296.

13 . Dossier administratif, vol. 2 (protégé) aux pp. 29-31.

14 . Dossier administratif, vol. 2A (protégé) aux pp. 8, 12.

15 . Dossier administratif, vol. 1 aux pp. 40-42.

16 . Dossier administratif, vol. 2A (protégé) aux pp. 6, 12.

17 . Dossier administratif, vol. 2 (protégé) aux pp. 40-41.

18 . Dossier administratif, vol. 2A (protégé) à la p. 8.

19 . Dossier administratif, vol. 1A aux pp. 236-237, vol. 2 (protégé) à la p. 44.

20 . Dossier administratif, vol. 2 (protégé) aux pp. 41, 46-48.

21 . Ibid. à la p. 372.

22 . Dossier administratif, vol. 1A à la p. 242.