FILS EN ACIER INOXYDABLE

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU TAIPEI CHINOIS, DE L'INDE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA SUISSE ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'INDE
Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-004


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 20 janvier 2004

Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-004

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU TAIPEI CHINOIS, DE L'INDE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA SUISSE ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'INDE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de fils ronds en acier inoxydable étirés à froid et recuits, d'une coupe transversale maximale de 0,300 po (7,62 mm), originaires ou exportés du Taipei chinois, de l'Inde, de la République de Corée, de la Suisse et des États-Unis d'Amérique, et le subventionnement de tels produits, originaires ou exportés de l'Inde ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l'avis en date du 21 novembre 2003, annonçant que le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping et subventionnement dommageables des fils en acier inoxydable susmentionnés.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des fils en acier inoxydable susmentionnés ont causé un dommage.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Date de la décision :

Le 20 janvier 2004

Date des motifs :

Le 4 février 2004

   

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Sandy Greig

   

Recherchistes :

Josée St-Amand

 

Rhonda Heintzman

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

     

Participants :

 

Ronald C. Cheng

   

Benjamin P. Bedard

   

Paul D. Conlin

 

pour

Central Wire Industries Ltd.

     
   

Joseph Tatone

   

Furnace Belt Co.

     
   

Dan McMahon

   

Greening Donald Co. Ltd.

     
   

Rod Bratton

   

Industrial Process Products Ltd.

     
   

Rahul Suri

   

VSL Wires Limited

     
   

Ron Van Noort

   

The Wire Mesh Belt Company of Canada Limited

     
   

Robert A. Bond

   

Siri Manufacturing

     
   

Jay Hickey

   

Custom Wire & Bar Ltd.

     
   

Ron Cook

   

Morningstar Industries Limited

     
   

William A. Wellock

   

Carpenter Technology Corporation

     
   

D.K. Deb Varma

   

Haut-commissariat de l'Inde

     
   

Richard Evanshen

   

Indwisco Limited

Ottawa, le mercredi 4 février 2004

Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-004

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU TAIPEI CHINOIS, DE L'INDE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA SUISSE ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'INDE

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 20 janvier 2004, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une décision provisoire de dommage concernant le dumping de fils ronds en acier inoxydable étirés à froid et recuits, d'une coupe transversale maximale de 0,300 po (7,62 mm), originaires ou exportés du Taipei chinois, de l'Inde, de la République de Corée (Corée), de la Suisse et des États-Unis d'Amérique (les marchandises en question), et le subventionnement de tels produits, originaires ou exportés de l'Inde.

Le 21 novembre 2003, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) a ouvert une enquête sur les présumés dumping et subventionnement des marchandises en question, par suite d'une plainte déposée par Central Wire Industries Ltd. (Central Wire) le 2 octobre 2003.

Le 24 novembre 2003, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête préliminaire de dommage2 . Le 1er décembre 2003, après avoir examiné le dossier fourni par le commissaire, le Tribunal a fait parvenir une demande de renseignements aux producteurs nationaux et aux importateurs de fils en acier inoxydable. Cette demande visait à obtenir des renseignements supplémentaires sur les fils en acier inoxydable étirés à froid et les fils en acier inoxydable étirés à froid et recuits quant à leurs caractéristiques physiques, leur procédé de fabrication, leur commercialisation, leur distribution, leurs prix, leurs utilisations finales, leur concurrence, leur substitution et leur production.

DÉCISION DU COMMISSAIRE

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a estimé les marges de dumping pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003. Les estimations des marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation, étaient de 138 p. 100 pour le Taipei chinois, 28 p. 100 pour l'Inde, 34 p. 100 pour la Corée, 12 p. 100 pour la Suisse et 9 p. 100 pour les États-Unis. L'estimation du volume de marchandises sous-évaluées en provenance de chacun des pays visés dépassait le seuil de volume négligeable de 3 p. 100, et l'estimation de la marge moyenne pondérée de dumping pour chaque pays dépassait le seuil de valeur minimale de 2 p. 100.

L'estimation du montant de subvention pour les producteurs des marchandises en question en provenance de l'Inde était de 28 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. L'estimation du montant des marchandises subventionnées en provenance de l'Inde dépassait le seuil de volume négligeable de 4 p. 1003 , et l'estimation du pourcentage de subvention pour l'Inde dépassait le seuil de valeur minimale de 2 p. 100.

EXPOSÉS

Branche de production nationale

Dans sa plainte, Central Wire a soutenu que les marchandises sous-évaluées et subventionnées en question ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Central Wire a produit des éléments de preuve portant sur le volume accru d'importations sous-évaluées, l'effritement des prix et la compression des prix, la perte de la part du marché, la perte de ventes, la baisse de la rentabilité, la réduction de l'utilisation de la capacité et la perte d'emplois.

Parties qui s'opposent à la plainte de la branche de production

Le Tribunal a reçu cinq exposés des entreprises suivantes qui s'opposent à la plainte de Central Wire : Custom Wire & Bar Ltd., Industrial Process Products Ltd., Morningstar Industries Limited, Siri Manufacturing et The Wire Mesh Belt Company of Canada Limited.

Des observations ont été faites sur la qualité et la disponibilité des fils en acier inoxydable de Central Wire et sur la compétitivité quant au prix prévue des utilisateurs en aval de fils en acier inoxydable si des recours commerciaux étaient imposés.

ANALYSE

Le mandat du Tribunal en ce qui a trait à une enquête préliminaire de dommage est énoncé au paragraphe 34(2) et à l'article 37.1 de la LMSI, qui stipulent que le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. La LMSI définit « dommage » comme « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». L'expression « branche de production nationale » signifie l'ensemble des producteurs nationaux de « marchandises similaires » ou les producteurs dont la production totale constitue une « proportion majeure » de la production collective nationale des marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises similaires et la branche de production nationale qui produit ces marchandises avant d'examiner les questions liées au dommage.

Le Tribunal fait remarquer que, lorsque l'ADRC a ouvert son enquête, elle définissait les marchandises en question comme des fils ronds en acier inoxydable étirés à froid et recuits, d'une coupe transversale maximale de 0,300 po (7,62 mm). En se fondant sur les éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut que les fils ronds en acier inoxydable étirés à froid et recuits produits au Canada selon les dimensions établies sont des « marchandises similaires » aux marchandises en question.

En ce qui a trait à la branche de production nationale, le Tribunal conclut que, d'après les éléments de preuve, Central Wire est le seul producteur connu de fils en acier inoxydable étirés à froid et recuits au Canada. En janvier 2003, Central Wire a acheté l'usine de fabrication de fils de Greening Donald Co. Ltd., d'Erin (Ontario), qui est la seule autre usine qui produit des marchandises similaires au Canada. Par conséquent, le Tribunal conclut que Central Wire constitue la branche de production nationale.

Les éléments de preuve au dossier semblent indiquer que les importations de marchandises en question ont augmenté d'environ 15 p. 100 entre 2001 et 2002 et représentaient environ la moitié de l'ensemble du marché canadien4 . Les prix auxquels les marchandises en question ont été vendues ont donné lieu à un effritement et à une compression des prix nationaux ainsi qu'à la perte de ventes pour la branche de production nationale. D'après les éléments de preuve produits par Central Wire, le prix moyen des fils en acier inoxydable vendus par des producteurs canadiens a accusé une légère baisse entre 2000 et le premier trimestre de 2003. Les renseignements au dossier indiquent que, contrairement à la pratique de la branche de production nationale, les exportateurs au Taipei chinois, en Corée et en Inde donnent un prix fixe sans majoration pour l'acier allié, ce qui ne reflète pas les fluctuations des coûts des matières premières. Ainsi, Central Wire n'a pas pu augmenter ses prix pour tenir compte d'augmentations des coûts reliés à des fils machine qui sont des intrants. Central Wire a également établi qu'elle s'était sentie forcée de réduire ses prix et qu'elle avait perdu des ventes par suite des devis des importateurs pour divers clients.

Les états financiers de Central Wire, ainsi que les données financières de Greening Donald Co. Ltd., illustrent des baisses de bénéfices d'exploitation, passant de profit à perte, pour chacune des entreprises, entre leurs années financières respectives de 2000 et 2002. Les éléments de preuve montrent que la capacité de production de la branche de production nationale a été sous-utilisée depuis 2000 en raison du dumping et du subventionnement des marchandises en question et que, au cours des deux dernières années, la branche de production nationale a lutté pour maintenir l'emploi, mais a dû réduire ses effectifs. De l'avis du Tribunal, l'effritement et la compression des prix ainsi que la perte de ventes découlant des importations sous-évaluées et subventionnées représentaient une certaine portion de cette baisse de rentabilité, d'utilisation de la capacité et de l'emploi.

Le Tribunal est donc convaincu que les éléments de preuve montrent que le volume d'importations en provenance des pays visés a augmenté et représentait une part considérable de l'ensemble du marché canadien. Selon le Tribunal, les éléments de preuve indiquent, à cette étape-ci, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale et que, à divers degrés, le dommage a pris différentes formes, notamment l'effritement des prix, la compression des prix, la perte de ventes, la baisse du rendement financier, la réduction de l'utilisation de la capacité et la perte d'emplois.

CONCLUSION

En se fondant sur les renseignements à sa disposition, le Tribunal détermine, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2003.I.3866.

3 . Le seuil de 4 p. 100 a été utilisé parce que l'ADRC considérait l'Inde comme un pays en développement.

4 . Les données du producteur national sont tirées de la plainte. Les données sur les importations sont tirées de l'analyse faite par l'ADRC de la plainte au moyen de son système d'information interne.