BLOCS-RESSORTS POUR MATELAS

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


BLOCS-RESSORTS POUR MATELAS
Enquête préliminaire de dommage no PI-2009-001

Décision rendue
le vendredi 26 juin 2009

Motifs rendus
le lundi 13 juillet 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant :

LE DUMPING DE BLOCS-RESSORTS POUR MATELAS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de blocs-ressorts pour matelas, avec ou sans protection de bord, utilisés dans la fabrication de matelas à ressorts, originaires ou exportés de la République populaire de Chine a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 27 avril 2009, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

André F. Scott
André F. Scott
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

 

Ellen Fry, membre

 

André F. Scott, membre

   

Directeur de la recherche :

Dominique Laporte

   

Agent principal de la recherche :

Shawn Jeffrey

   

Agent de la recherche :

Martine Gagnon

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Georges Bujold

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

   

Agent du greffe :

Lindsay Wright

PARTICIPANTS :

 

Conseillers/représentants

   

Globe Spring & Cushion Co. Ltd.

Geoffrey C. Kubrick
Stephanie White

   

Keynor Asia & I/E Co. Ltd.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier

   

Keynor Spring Manufacturing Inc.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier

   

Owen & Company Limited

Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin

   

Pacific Bedspring Assemblies Ltd.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier

   

Restwell Sleep Products

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier

   

Serta Mattress Company

Mark G. Wilson
Kurt Baum

   

Serta Montréal Inc.

Avi Baron

   

Simmons Canada Inc.

Christopher J. Kent
Dunniela Kaufman
Andrew Lanouette

   

Corporation Spring Air Sommex

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier

   

Springwall Sleep Products Inc.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier

   

Western Sleep Products Ltd.

William E. Ireland, c.r.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 27 avril 2009, à la suite d’une plainte déposée le 6 mars 2009 par Globe Spring & Cushion Co. Ltd. (Globe Spring), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ouvrait une enquête concernant le présumé dumping dommageable de blocs-ressorts pour matelas, avec ou sans protection de bord, utilisés dans la fabrication de matelas à ressorts, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. Le 28 avril 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) publiait un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage.

3. La plainte est appuyée par deux autres producteurs, Simmons Canada Inc. (Simmons) et Marshall Mattress Company Limited (Marshall), qui produisent des blocs-ressorts pour matelas uniquement pour leur propre utilisation dans la fabrication de matelas1 .

4. Le 26 juin 2009, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 2 , le Tribunal déterminait que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé un dommage. Voici les motifs de la décision du Tribunal.

DÉCISION DE L’ASFC D’OUVRIR UNE ENQUÊTE

5. L’ASFC était d’avis que les éléments de preuve indiquaient que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et indiquaient aussi, de façon raisonnable, que le dumping avait causé un dommage ou menaçait de causer un dommage. Par conséquent, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête le 27 avril 2009.

6. Pour prendre sa décision quant à l’ouverture d’une enquête, l’ASFC s’est fondée sur des renseignements sur le volume des marchandises sous-évaluées pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.

7. L’ASFC était d’avis que presque toutes les marchandises en question avaient été sous-évaluées et que la marge moyenne pondérée globale de dumping était de 35,7 p. 100.

8. L’ASFC a estimé que les marchandises en question comptaient pour 59,3 p. 100 des blocs-ressorts pour matelas importés au Canada du 1er janvier au 31 décembre 2008. Par conséquent, l’ASFC était d’avis que le volume estimatif des marchandises sous-évaluées n’était pas négligeable et que la marge moyenne pondérée estimative globale de dumping n’était pas minimale3 .

OBSERVATIONS SUR LE DOMMAGE

Producteurs nationaux appuyant la plainte

9. Globe Spring soutient que le dumping des marchandises en question a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale. À l’appui de ses allégations, Globe Spring produit des éléments de preuve faisant état d’une augmentation des volumes des marchandises sous-évaluées, d’une perte de part de marché et de ventes, d’une sous-cotation, d’une baisse et d’une compression des prix, d’une sous-utilisation de la capacité, d’une réduction de l’emploi, d’une perte de revenu et d’une réduction de la rentabilité.

10. Globe Spring soutient notamment que les importations des marchandises en question ont augmenté considérablement pendant toute la période allant de 2005 à 2008 et qu’elles comptent pour une part croissante de toutes les sources d’importation de tels produits au Canada. Sur les questions de baisse et de compression des prix, Globe Spring et Simmons indiquent que les prix unitaires réalisés par la branche de production nationale ont chuté entre 2005 et 2006 et que les augmentations de prix étaient limitées malgré l’augmentation rapide des coûts des matières premières en 2008. Globe Spring fournit aussi des exemples de présumés dommages sous forme de perte de ventes causée par les faibles prix des marchandises en question. Elle avance que la présence des marchandises en question a causé une importante diminution de ses recettes de vente nettes entre 2005 et 2007 par suite de la perte de ventes en faveur des marchandises en question à bas prix. Enfin, Globe Spring fait valoir que le nombre d’emplois à ses usines avait diminué à chaque année depuis 2005.

11. Concernant la menace de dommage, Globe Spring affirme qu’il y aura un détournement des blocs-ressorts pour matelas vers le Canada compte tenu des conclusions antidumping rendues aux États-Unis à l’égard des blocs-ressorts non couverts en provenance de la Chine. De même, le dumping des marchandises en question sur un marché canadien affaibli en raison de la conjoncture économique actuelle intensifiera la pression sur Globe Spring pour qu’elle demeure concurrentielle avec les fabricants de matelas qui utilisent les marchandises en question.

12. Simmons avance qu’un dommage a été causé à la production nationale pour le marché commercial et à la production nationale pour la transformation et que le Tribunal doit donc conclure qu’il y a une indication raisonnable de dommage à la branche de production nationale dans son ensemble.

Parties s’opposant à la plainte

13. Le Tribunal a reçu des observations de cinq parties s’opposant à la plainte : Pacific Bedspring Assemblies Ltd., Springwall Sleep Products Inc., Restwell Sleep Products, Corporation Spring Air Sommex et Owen & Company Limited (Owen).

14. Les parties s’opposant à la plainte soutiennent que Globe Spring n’a pas étayé sa prétention de dommage pour toute la branche de production à l’égard de la compression des prix et de la réduction de l’emploi. Elles ajoutent que Globe Spring n’a pas exposé d’autres facteurs que le dumping, comme l’éventail des produits offerts par Globe Spring et les coûts découlant de l’emplacement de Globe Spring par rapport à ses clients éventuels, particulièrement sur le marché de la Colombie-Britannique. Comme il est indiqué plus loin, la plupart des parties s’opposant à la plainte prétendent aussi qu’il y a plus d’une catégorie de marchandises visées par la présente enquête.

15. Enfin, les parties s’opposant à la plainte soutiennent que le Tribunal est libre de mettre fin à une enquête préliminaire de dommage et que les éléments de preuve en l’espèce soutiennent une telle mesure.

ANALYSE

Cadre législatif

16. La compétence du Tribunal dans une enquête préliminaire de dommage est énoncée au paragraphe 34(2) de la LMSI, qui exige que le Tribunal détermine si des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Pour arriver à sa décision, le Tribunal tient compte des facteurs prescrits à l’article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 4 .

17. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme étant le « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Il définit également l’expression « branche de production nationale » comme étant « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises ». Par conséquent, le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises similaires et la branche de production nationale qui les produit avant d’examiner les questions de dommage, de retard ou de menace de dommage.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

18. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

19. Pour décider de la question des marchandises similaires, le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme leur substituabilité, leurs prix, les circuits de distribution et leurs utilisations finales) et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en question5 .

20. Le Tribunal fait remarquer que les parties s’opposant à la plainte n’affirment pas que les marchandises en question et les blocs-ressorts pour matelas produits au Canada présentent des caractéristiques physiques et de marché, et des utilisations finales différentes ou qu’ils comblent des besoins différents des clients. À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d’avis que les marchandises en question concurrencent directement les blocs-ressorts pour matelas produits au Canada et vendus sur le marché canadien. Par conséquent, le Tribunal conclut que les blocs-ressorts pour matelas produits au Canada sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question parce que leurs caractéristiques physiques et de marché et leurs utilisations finales sont très proches de celles des marchandises en question.

21. Quant à la question des catégories de marchandises, les parties s’opposant à la plainte affirment qu’il faut diviser les marchandises en quatre catégories distinctes plutôt que de les considérer comme une seule catégorie de marchandises, comme l’a déterminé l’ASFC. Ces quatre catégories correspondent aux types différents de ressorts de matelas qui font partie des marchandises en question, à savoir : 1) ressort bonnell ou ouvert; 2) ressort excentré; 3) ressort ensaché; 4) ressort continu.

22. Selon Owen, chaque type de ressort possède des caractéristiques physiques différentes, ce qui entraîne des différences sur le plan de la fonctionnalité. Il comporte aussi une méthode différente de fabrication et des caractéristiques différentes de marché et comble des besoins différents des clients. Owen fait valoir que les caractéristiques physiques différentes sont apparentes à l’examen visuel des marchandises. Elle souligne que les blocs-ressorts pour matelas à ressorts bonnell sont généralement composés de ressorts identiques physiquement attachés les uns aux autres; ainsi, tout le bloc-ressorts réagit au poids et aux mouvements peu importe l’endroit sur le matelas. Owen ajoute que les ressorts excentrés sont physiquement différents des ressorts bonnell parce que leur dessus et leur dessous sont plats et qu’ils ont une forme plus cylindrique. En ce qui trait aux ressorts continus, Owen fait remarquer qu’ils sont généralement utilisés en nombres plus élevés que les ressorts bonnell et excentrés. Quant aux ressorts ensachés, Owen prétend qu’ils se distinguent par une conception innovatrice selon laquelle chaque ressort se trouve dans son propre sac de tissu. Owen soutient que les caractéristiques des ressorts ensachés permettent la fabrication sur mesure de blocs-ressorts de sorte que des ressorts comportant des caractéristiques de rendement différentes peuvent être placés dans différentes zones du bloc en fonction des différences de distribution de poids dans différentes parties du corps.

23. Owen ajoute qu’il y a d’importantes différences dans la méthode de fabrication des quatre types de blocs-ressorts pour matelas. À son avis, ces différences sont les plus évidentes lorsqu’on compare les ressorts ensachés aux autres types de ressorts pour matelas. Owen prétend que la production manuelle ou semi-manuelle de ressorts ensachés permet une plus grande personnalisation que la production entièrement automatisée.

24. Quant aux caractéristiques de marché et aux besoins des clients, Owen soutient que la différenciation des blocs-ressorts constitue un aspect clé dans la commercialisation des matelas. Owen ajoute que les quatre types de ressorts ne peuvent se substituer les uns aux autres et desservent des segments de marché distincts, ce qui se reflète dans leurs prix relatifs, comme l’indique la liste de prix de Globe Spring. À son avis, les blocs-ressorts pour matelas à ressorts bonnell et excentrés desservent la partie bas de gamme du marché, les blocs-ressorts pour matelas à ressorts continus desservent le marché intermédiaire tandis que les blocs-ressorts pour matelas à ressorts ensachés desservent le marché haut de gamme.

25. Globe Spring soutient que le Tribunal ne devrait pas diviser en quatre catégories les marchandises en question et les marchandises similaires. Elle prétend que toutes les marchandises en question sont composées de ressorts en métal conçus pour être liés ensemble par des tiges de contour et soutenus par des protège-bords. À son avis, tous les types de ressorts, ensachés ou non ensachés, ont la même fonction, soit de constituer le cœur d’un matelas. Globe Spring ajoute que les consommateurs ne connaissent pas toujours la nature du bloc-ressorts de leur matelas et que même s’ils la connaissaient, leur ultime préoccupation est le confort et un niveau de soutien de leur goût. En ce qui concerne les blocs-ressorts pour matelas à ressorts ensachés, Globe Spring soutient qu’ils peuvent être perçus comme plus coûteux, mais qu’hormis le sac de tissu recouvrant chaque ressort, peu de choses les distinguent des autres blocs-ressorts pour matelas sur le plan de la fabrication. De toute manière, selon Globe Spring, la jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’il peut y avoir un éventail de différentes caractéristiques de produits dans une seule catégorie de marchandises.

26. Globe Spring conteste aussi qu’il y a d’importantes différences dans la méthode de fabrication des quatre différents types de blocs-ressorts pour matelas et soutient que les renseignements au dossier, y compris la plainte, n’appuient pas la prétention selon laquelle Globe Spring est peu en mesure de personnaliser ses marchandises. Concernant les caractéristiques de marché et les besoins des clients, Globe Spring affirme que les blocs-ressorts pour matelas provenant de toutes les sources sont achetés seulement par les fabricants de matelas. D’après Globe Spring, les consommateurs achètent des matelas en fonction d’une multitude de conditions qui satisfont leurs besoins, et les éléments de preuve au dossier indiquent que les ressorts bonnell de base sont les plus couramment utilisés sur le marché. Pour ce motif, Globe Spring prétend que les attributs des blocs-ressorts pour matelas à ressorts ensachés pourraient ne pas être aussi importants qu’Owen l’indique.

27. Simmons prétend aussi qu’il y a une seule catégorie de marchandises visée par la présente enquête. Elle soutient que même s’il y a certaines différences entre les divers types de blocs-ressorts pour matelas, il ne s’agit que de simples variantes qui distinguent le produit final sur le marché. Simmons ajoute que les blocs-ressorts pour matelas s’inscrivent dans un éventail de modèles et constituent des marchandises similaires les unes par rapport aux autres. Simmons souligne que tous les blocs-ressorts pour matelas sont constitués des mêmes composantes de base (des ressorts en métal), sont fabriqués à l’aide de méthodes similaires et ont essentiellement la même utilisation finale, à savoir la création de la fondation d’un matelas fini.

28. Pour déterminer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises, le Tribunal doit déterminer si les présumées catégories distinctes de marchandises constituent des marchandises similaires les unes par rapport aux autres. Si tel est le cas, elles seront considérées comme ne constituant qu’une catégorie de marchandises6 . Lorsqu’il examine cette question, le Tribunal tient généralement compte des mêmes facteurs que pour la détermination des marchandises similaires en vertu du paragraphe 2(1) de la LMSI, y compris les facteurs susmentionnés.

29. Après examen des observations des parties et à la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il y ait plus d’une catégorie de marchandises. De l’avis du Tribunal, tous les types de blocs-ressorts pour matelas ont les mêmes caractéristiques physiques et fonctionnelles et la même utilisation finale. Peu importe le type de ressorts, tous les blocs-ressorts pour matelas sont composés des mêmes principaux matériaux (fil d’acier au carbone) et, une fois assemblées selon la taille appropriée, les quatre types de blocs-ressorts pour matelas se ressemblent beaucoup en tant que blocs rectangulaires uniques. De plus, tous les blocs-ressorts pour matelas ont une utilisation finale identique qui est de fournir un soutien à l’intérieur des matelas finis. Dans ce sens, ils sont des produits substituables. Le Tribunal fait aussi remarquer que les parties s’opposant à la plainte n’ont soumis aucun élément de preuve qui indique que les divers types de blocs-ressorts pour matelas ne sont pas en concurrence les uns avec les autres sur le marché.

30. Même si le Tribunal reconnaît qu’il y a certaines différences, particulièrement sur le plan de la forme, du nombre de ressorts, du type de soutien et du prix de vente, selon le type de blocs-ressorts pour matelas, il est d’avis que ces différences ne suffisent pas pour justifier la séparation des marchandises en différentes catégories. Il ne s’agit que de variantes du même produit de base qui servent à distinguer les produits sur le marché. Malgré ces variantes, le Tribunal estime que les divers types de blocs-ressorts pour matelas sont des marchandises similaires les unes par rapport aux autres. Comme le Tribunal l’a conclu dans des affaires antérieures, lorsque les caractéristiques et composantes de base des marchandises sont similaires, certaines caractéristiques distinctives ne justifient pas la séparation des marchandises en différentes catégories7 , et différents genres de marchandises dans la définition des marchandises en question n’entraînent pas nécessairement une détermination qu’il y a plus d’une catégorie de marchandises8 .

31. Par conséquent, le Tribunal conclut que les blocs-ressorts pour matelas constituent une seule catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

32. Globe Spring se présente comme le seul producteur canadien de blocs-ressorts pour matelas en vente sur le marché commercial. Elle qualifie aussi Simmons et Marshall de producteurs nationaux de blocs-ressorts pour matelas pour leurs marchés captifs respectifs. Concernant les autres producteurs possibles, Globe Spring soutient que Park Avenue Furniture et Regal Springs Ltd. ont cessé leur production.

33. À la lumière des éléments de preuve au dossier de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal conclut que Globe Spring, Simmons et Marshall constituent la branche de production nationale, de sorte que sur le plan du volume de production, Globe Spring et les producteurs nationaux qui appuient la plainte comptent pour une proportion majeure de la production de « marchandises similaires » au Canada9 .

Volume des marchandises sous-évaluées

34. Le Tribunal a suivi sa pratique habituelle d’examiner les trois dernières années complètes lors de l’examen de l’incidence des importations sous-évaluées et ne tient donc pas compte des éléments de preuve déposés par Globe Spring concernant les conditions du marché avant 2006. Par conséquent, aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, la période visée par l’enquête du Tribunal va de janvier 2006 à décembre 2008. Compte tenu des limites quant aux données disponibles à l’égard de Globe Spring pour les fins de son estimation des importations de blocs-ressorts pour matelas, le Tribunal se fonde sur les estimations fournies par l’ASFC pour l’examen du volume des marchandises sous-évaluées. Le Tribunal fait remarquer qu’afin d’établir son estimation des importations, l’ASFC a apporté d’importants ajustements à ses données sources. Par conséquent, même si ces estimations préliminaires constituent la meilleure information disponible à cette étape, c’est seulement dans le contexte d’une enquête complète en vertu de l’article 42 de la LMSI que le Tribunal aura un tableau fidèle et complet du volume des importations qui sont entrées au Canada.

35. À la lumière des estimations de l’ASFC, les importations des marchandises en question ont augmenté légèrement de 2006 à 2007 et ont diminué légèrement en 2008, atteignant 769 360 blocs-ressorts10 . Dans l’ensemble, entre 2006 et 2008, les importations des marchandises en question sont demeurées relativement stables. De même, les marchandises en question ont constitué une part importante des importations totales, représentant entre 59 p. 100 et 65 p. 100 de 2006 à 200811 . Le Tribunal fait observer que, comparativement au volume de production des producteurs nationaux et à la consommation totale sur le marché canadien, le volume des importations des marchandises en question a augmenté légèrement de 2006 à 2007 et a aussi diminué légèrement entre 2007 et 2008. Entre 2006 et 2008, les importations des marchandises en question, comparativement au volume de production des producteurs nationaux et à la consommation totale, sont demeurées relativement stables12 .

36. Le Tribunal conclut que les importations en provenance de la Chine constituaient un volume très important entre 2006 et 2008, comptant pour la majorité des importations sur le marché canadien, même si le volume est demeuré relativement stable au cours de la période.

Effet sur le prix des marchandises similaires

37. Le Tribunal souligne qu’il ne pouvait comparer directement les prix de vente unitaires des marchandises en question et les prix de vente unitaires des marchandises similaires, qui avaient fait l’objet d’une estimation de l’ASFC, puisque seuls les prix FAB étaient disponibles pour ce qui est des données d’importation. Toutefois, les éléments de preuve au dossier indiquent que les prix de vente unitaires moyens des marchandises en question étaient inférieurs aux prix de vente unitaires moyens des marchandises non visées, par un écart marqué, de 2006 à 200813 . Ces données préliminaires tendent à indiquer que les importations des marchandises en question exerçaient une pression à la baisse sur les prix sur le marché.

38. Globe Spring a déposé des éléments de preuve selon lesquels elle a perdu des ventes à certains clients de 2006 à 2008 puisque les prix des marchandises en question étaient bien inférieurs aux prix de vente unitaires de ses blocs-ressorts pour matelas14 . Dans une certaine mesure, ces allégations de dommage sont corroborées par les éléments de preuve qui indiquent que le prix de vente unitaire moyen des blocs-ressorts pour matelas de Globe Spring a diminué considérablement en 2007 comparativement à 2006. Cependant, en 2008, le prix de vente unitaire moyen des blocs-ressorts pour matelas de Globe Spring est revenu au niveau qui avait été affiché en 200615 . Le Tribunal fait observer que les prix moyens utilisés dans son analyse auraient pu être influencés par la combinaison de produits. Il peut y avoir un important écart de prix selon la taille du bloc-ressorts pour matelas, le type de ressort et le nombre de ressorts dans le bloc. Néanmoins, les éléments de preuve disponibles à cette étape tendent à indiquer que les importations des marchandises en question ont entraîné une importante sous-cotation des prix des marchandises similaires.

39. Les éléments de preuve dont le Tribunal est saisi démontrent aussi que les prix de vente unitaires des blocs-ressorts pour matelas de Globe Spring ont augmenté selon un taux beaucoup plus lent que son coût unitaire des marchandises vendues pour chaque année entre 2006 et 2008. En fait, entre 2006 et 2007, les prix de vente unitaires moyens des blocs-ressorts pour matelas de Globe Spring ont diminué tandis que le coût unitaire des marchandises vendues a augmenté16 . De même, Globe Spring présente des éléments de preuve selon lesquels le prix des fils d’acier au carbone, soit le principal matériau entrant dans la fabrication des blocs-ressorts pour matelas, a augmenté considérablement en 2008. Globe Spring présente des éléments de preuve indiquant que l’augmentation de son prix de certains modèles de blocs-ressorts pour matelas en 2008 était minime comparativement à l’augmentation du coût des fils d’acier au carbone17 . Ces données préliminaires soutiennent l’opinion du Tribunal selon laquelle, en raison de la concurrence des marchandises en question, Globe Spring a fait face à une compression des prix et n’a donc pas été en mesure d’augmenter ses prix suffisamment pour recouvrer les augmentations du coût du principal matériau entrant dans la fabrication des marchandises.

40. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis, à cette étape préliminaire, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises en question ont entraîné la sous-cotation et la compression des prix.

Incidence sur la branche de production nationale

41. Concernant l’incidence des importations des marchandises en question sur l’état de la branche de production nationale, le Tribunal fait observer que, pendant la période allant de 2006 à 2008, les ventes de Globe Spring découlant de la production nationale et les ventes des marchandises en question sont demeurées relativement stables, s’accaparant toutes deux d’une part équivalente du marché apparent18 .

42. Comme il a été mentionné, Globe Spring présente aussi des éléments de preuve à l’égard de la perte de ventes causée par la présence d’importations sous-évaluées, notamment le prix demandé par les fournisseurs de blocs-ressorts pour matelas produits en Chine et des renseignements sur la perte de ventes à six importants clients au Canada.

43. La présence des importations sous-évaluées à bas prix qui ont empêché la branche de production nationale d’augmenter ses prix et de recouvrer les augmentations du coût du principal matériau entrant dans la fabrication des marchandises a mené à une importante dégradation du bénéfice de Globe Spring entre 2006 et 2008. Cette dégradation a été causée par une baisse importante des marges brutes et du bénéfice net tiré des ventes nationales19 . Le Tribunal ajoute que les niveaux d’emplois de Globe Spring ont diminué chaque année entre 2006 et 200820 . De même, elle avait une capacité inutilisée importante pendant la période visée par l’enquête, quoique l’utilisation de la capacité n’ait pas diminué considérablement pendant cette période21 .

44. Le Tribunal est tenu d’examiner d’autres facteurs de dommage, comme la productivité, le rendement sur capital investi, le flux de trésorerie, les stocks, les salaires, la croissance et la capacité de financement. Même si aucun élément de preuve important n’a été présenté concernant ces facteurs, le Tribunal est d’avis qu’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la diminution de rentabilité au cours de la période visée par l’enquête ait une incidence négative sur les flux de trésorerie et la capacité de financement.

45. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal estime que les éléments de preuve au dossier indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale.

Autres facteurs

46. Les parties s’opposant à la plainte prétendent que divers facteurs autres que le dumping ont causé le dommage à la branche de production nationale, notamment l’éventail de produits offerts par Globe Spring et les coûts découlant de l’emplacement de Globe Spring par rapport à ses clients éventuels, particulièrement sur le marché de la Colombie-Britannique. Outre ces facteurs, le récent rendement économique des marchés canadien et mondial par suite de la récession actuelle pourrait avoir contribué au dommage subi par la branche de production nationale. Le Tribunal a aussi examiné les importations en provenance de pays non visés, mais fait remarquer que les éléments de preuve indiquent qu’elles ont été vendues à des prix moyens beaucoup plus élevés que les marchandises en question22 .

47. Après examen des facteurs qui précèdent, le Tribunal est d’avis que dans la présente enquête préliminaire de dommage, les éléments de preuve au dossier concernant toute incidence de ces autres facteurs ne contredisent pas sa conclusion qu’il y a une indication raisonnable de dommage causé par le dumping des marchandises en question. Ce n’est que dans le cadre d’une enquête tenue aux termes de l’article 42 de la LMSI que le Tribunal sera en mesure d’évaluer pleinement l’ampleur de ces autres facteurs et leur importance relative.

CONCLUSION

48. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale.


1 . Simmons et Marshall ont présenté à l’ASFC des lettres à l’appui de la plainte. Simmons a présenté un exposé au Tribunal à l’appui de la plainte.

2 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

3 . Dossier administratif, vol. 1A à la p. 121.

4 . D.O.R.S./84-927.

5 . Maïs-grain (15 novembre 2005), PI-2005-001 (TCCE) aux para. 34-36.

6 . Chaussures en cuir (27 décembre 2001), NQ-2001-003 (TCCE) à la p. 9.

7 . Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) aux para. 65-68.

8 . Fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE).

9 . Dossier administratif, vol. 2A à la p. 11.

10 . Dossier administratif, vol. 1A à la p. 121.

11 . Ibid. à la p. 119.

12 . Dossier administratif, vol. 2A aux pp. 17,19.

13 . Ibid. à la p. 19.

14 . Les prix des marchandises en question comprenaient seulement les prix FAB et des frais de transport pour certains prix. Dossier administratif, vol. 2 aux pp. 23-25.

15 . Dossier administratif, vol. 2A à la p. 19.

16 . Dossier administratif, vol. 2 aux pp. 85, 278.

17 . Ibid. aux pp. 235-237.

18 . Dossier administratif, vol. 2A à la p. 19.

19 . Dossier administratif, vol. 2 à la p. 278.

20 . Ibid. à la p. 280.

21 . Ibid. à la p. 282.

22 . Dossier administratif, vol. 2A à la p. 19.