XANTHATES

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


LE DUMPING DES XANTHATES DE TOUTES QUALITÉS, SOUS FORME SÈCHE OU LIQUIDE, À L'EXCLUSION DES XANTHATES DE CELLULOSE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Enquête préliminaire de dommage no PI-2002-002


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 20 août 2002

Enquête préliminaire de dommage no PI-2002-002

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DES XANTHATES DE TOUTES QUALITÉS, SOUS FORME SÈCHE OU LIQUIDE, À L'EXCLUSION DES XANTHATES DE CELLULOSE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des xanthates de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l'exclusion des xanthates de cellulose, originaires ou exportés de la République populaire de Chine a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l'avis, reçu le 21 juin 2002 du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, annonçant l'ouverture d'une enquête concernant le présumé dumping des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage à la branche de production nationale.




Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant



Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre



Ellen Fry

Ellen Fry
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

 

 

Date de la décision :

Le 20 août 2002

Date des motifs :

Le 4 septembre 2002

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Richard Lafontaine, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

Josée St-Amand

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Agent du greffe :

Ingrid Sherling

   

Participants :

 

Al Gourley

   

Alyson N. D'Oyley

   

Anthony T. Eyton

 

pour

Charles Tennant & Company (Canada) Ltd.

     
   

Darrel H. Pearson

   

Jesse Goldman

   

Ali Ehsassi

 

pour

Aslchem International Inc.

     
   

Darrel H. Pearson

   

Jesse Goldman

   

Ali Ehsassi

 

pour

Qixia Tongda Flotation Reagent Co., Ltd.

     
   

Donald Goodwin

   

Carol A. McGlennon

   

Evgeny Pavlenko

 

pour

Aotong International Pty Limited

 

 

Ottawa, le mercredi 4 septembre 2002

Enquête préliminaire de dommage no PI-2002-002

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DES XANTHATES DE TOUTES QUALITÉS, SOUS FORME SÈCHE OU LIQUIDE, À L'EXCLUSION DES XANTHATES DE CELLULOSE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ÉNONCÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 20 août 2002, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une décision provisoire de dommage concernant le dumping des xanthates de toutes qualités, sous forme sèche ou liquide, à l'exclusion des xanthates de cellulose, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine).

La décision du Tribunal a clos son enquête préliminaire de dommage. L'enquête faisait suite à l'ouverture par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire), le 21 juin 2002, d'une enquête concernant le présumé dumping des marchandises susmentionnées. L'enquête a été ouverte par le commissaire à la suite d'une plainte déposée par Charles Tennant & Company (Canada) Ltd. (Charles Tennant) le 6 mai 2002.

DÉCISION DU COMMISSAIRE

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a procédé à une analyse des marges de dumping durant la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002, fondée sur des valeurs normales estimées et des prix à l'exportation fournis par Charles Tennant, sur les données de l'ADRC relatives aux importations et sur d'autres renseignements disponibles. Les marges moyennes de dumping étaient de 4,4 p. 100 à 50,3 p. 100 et la marge moyenne pondérée de dumping était de 35,6 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

EXPOSÉS

Branche de production nationale

Charles Tennant a soutenu que l'importation des marchandises en question a causé et menace de causer un dommage sensible à sa production de xanthates au Canada sous forme d'effritement des prix, de perte de commandes et de compression des prix. Par conséquent, Charles Tennant a subi, entre autres, des bénéfices réduits, la perte d'emplois et la réduction de l'utilisation de la capacité. La plainte faisait aussi état de menaces de dommage.

Exposés des parties s'opposant à la plainte de la branche de production

Aucun exposé n'a été reçu des parties s'opposant à la plainte de la branche de production.

ANALYSE

Le mandat du Tribunal en ce qui concerne l'étape préliminaire d'une enquête de dommage lui est conféré en vertu du paragraphe 34(2) et de l'article 37.1 de la LMSI, qui stipulent que le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le terme « dommage » est défini dans la LMSI comme étant le « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». L'expression « branche de production nationale » s'entend de l'ensemble des producteurs nationaux de « marchandises similaires » ou les producteurs nationaux dont la production totale constitue une « proportion majeure » de la production nationale. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises similaires et la branche de production nationale qui produit ces marchandises avant de traiter des questions afférentes au dommage.

Le Tribunal note qu'à l'ouverture de son enquête, l'ADRC a défini les marchandises en question comme étant des xanthates. Se fondant sur les exposés reçus à ce jour, le Tribunal conclut que les xanthates produits par la branche de production nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en question.

En ce qui concerne la branche de production nationale, le Tribunal remarque que, selon les éléments de preuve et l'ADRC, Charles Tennant est le seul producteur connu de xanthates au Canada. Par conséquent, le Tribunal conclut que Charles Tennant constitue la branche de production nationale.

En ce qui a trait à la question de dommage, les éléments de preuve montrent que, depuis 1999, les importations des marchandises en question en provenance de la Chine ont augmenté considérablement et ont accru leur part du marché apparent canadien. En 2001, près de la moitié des importations de xanthates au Canada provenaient de la Chine. Charles Tennant a déposé des éléments de preuve voulant que la baisse des prix des marchandises en question entre 1998 et 2001 ait causé l'effritement des prix, la perte de ventes et la compression des prix. Charles Tennant a présenté des éléments de preuve montrant qu'elle avait subi des profits réduits, la perte d'emplois et une réduction de l'utilisation de sa capacité. De plus, selon Charles Tennant, les producteurs chinois ont indiqué que leurs prix pour les marchandises en question pourraient être plus bas en 2002 qu'ils ne l'étaient en 2001. Les éléments de preuve déposés par Charles Tennant n'ont pas été contestés.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].