RÉSERVOIRS D'ESSENCE EN ACIER

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


CERTAINS RÉSERVOIRS D'ESSENCE EN ACIER ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS
Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-005


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 17 février 2004

Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-005

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINS RÉSERVOIRS D'ESSENCE EN ACIER ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de réservoirs d'essence et de carburant diesel neufs en acier, pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l'avis en date du 19 décembre 2003, annonçant que le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (anciennement le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage à la branche de production nationale.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Date de la décision :

Le 17 février 2004

Date des motifs :

Le 3 mars 2004

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Selik Shainfarber

   

Recherchiste :

Roman Cooper

   

Préposé aux statistiques :

Ihn Ho Uhm

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Participants :

 

Glenn A. Cranker

   

Randall J. Hofley

 

pour

Spectra Premium Industries Inc.

     
   

Philip D. McCullough

 

pour

Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited

     
   

Paul M. Lalonde

   

Rajeev Sharma

   

Eric J. Jiang

 

pour

Sparkle Developments Limited

     
   

Ray Comeau

   

Raco Management Co. Ltd.

     
   

Mary Jane Matheson

   

FineLine Fuel Systems Inc.

     
   

Chris Aitken

   

Reliable Automotive Dist.

     
   

Fernand Veilleux

   

Monsieur Réservoir

     
   

Gary Calagoure

   

Kingdom Auto Parts

Ottawa, le mercredi 3 mars 2004

Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-005

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINS RÉSERVOIRS D'ESSENCE EN ACIER ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 17 février 2004, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une décision provisoire de dommage concernant le dumping de réservoirs d'essence et de carburant diesel neufs en acier, pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement (les marchandises en question), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois.

La décision du Tribunal a conclu l'enquête préliminaire de dommage qui a commencé suivant l'ouverture, le 19 décembre 2003, par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), d'une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises en question. L'enquête a été ouverte par l'ASFC à la suite d'une plainte déposée par Spectra Premium Industries Inc. (SPI) le 30 octobre 2003.

DÉCISION DE L'ASFC

L'ASFC a estimé les marges de dumping en comparant les valeurs normales estimatives et les prix à l'exportation obtenus des déclarations douanières. Les calculs étaient fondés sur les importations au Canada des marchandises en question au cours de la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003. L'analyse montre que 97,0 p. 100 des marchandises en question provenant de Chine et 99,0 p. 100 des marchandises en question provenant du Taipei chinois avaient fait l'objet de dumping. Les estimations des marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation, étaient de 53,0 p. 100 pour la Chine et 93,0 p. 100 pour le Taipei chinois. L'estimation du volume de marchandises sous-évaluées, exprimée en pourcentage des importations totales pour la période visée, était de 48,2 p. 100 pour la Chine et de 49,9 p. 100 pour le Taipei chinois.

EXPOSÉS

Branche de production nationale

Dans sa plainte, SPI a soutenu que les marchandises sous-évaluées en question ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. À l'appui de la plainte, SPI a produit des éléments de preuve portant sur la perte de ventes, la perte de la part du marché, l'effritement des prix et la baisse de rentabilité qu'elle avait subis depuis le début du dumping en avril 2002.

Parties qui s'opposent à la plainte de la branche de production

Le Tribunal a reçu des exposés de trois parties qui s'opposent à la plainte de SPI : Sparkle Developments Limited (Sparkle), Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited (Cross Canada) et Canadian Auto Parts Suppliers (CAPS).

Sparkle a prétendu que tout dommage subi par SPI était attribuable à des facteurs autres que le dumping des marchandises en question, soit l'augmentation importante de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain et au renminbi chinois au cours de la période d'enquête. Sparkle a aussi prétendu qu'il n'avait pas été tenu compte des prix récents des marchandises en question et que SPI n'avait pas produit de preuve raisonnable de menace de dommage. Cross Canada et CAPS ont prétendu que SPI s'était livrée à des pratiques de commercialisation et de distribution injustes sur le marché canadien, ce qui avait amené certains de ses clients à se tourner vers d'autres fournisseurs.

ANALYSE

Le mandat du Tribunal, au stade de l'enquête préliminaire de dommage, est énoncé au paragraphe 34(2) de la LMSI, qui stipule que le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « branche de production nationale » comme l'ensemble des producteurs nationaux de « marchandises similaires » ou les producteurs dont la production totale constitue une « proportion majeure » de la production collective nationale de marchandises similaires. Par conséquent, pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu'il y a dommage, retard ou menace de dommage, le Tribunal doit d'abord déterminer quelles sont les marchandises similaires et quelle est la composition de la branche de production nationale qui produit ces marchandises.

En ce qui a trait à la question des marchandises similaires, le Tribunal constate que, dans sa décision d'ouvrir l'enquête, l'ASFC a défini les marchandises en question ainsi : réservoirs d'essence et de carburant diesel neufs en acier, pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers, destinés au marché de remplacement. La définition des marchandises en question exclut expressément les réservoirs d'essence produits par les manufacturiers d'équipement original (OEM) qui sont installés dans les nouveaux véhicules. SPI a soumis des éléments de preuve selon lesquels les réservoirs d'essence en acier destinés aux marchés de remplacement et de l'équipement des OEM sont fabriqués en utilisant des normes et des procédés différents. En outre, les réservoirs d'essence en acier des OEM sont habituellement fabriqués pour l'année modèle en cours, tandis que les réservoirs d'essence en acier de remplacement sont fabriqués pour des années modèles antérieures (la durée de vie moyenne des réservoirs d'essence en acier est de 10 ans) et peuvent ne pas être substituables aux réservoirs fabriqués pour les années modèles plus récentes.

Selon SPI, les réservoirs d'essence neufs de remplacement fabriqués en Chine et au Taipei chinois font directement concurrence aux réservoirs d'essence fabriqués au Canada, servent aux mêmes usages et peuvent être utilisés comme des produits de substitution. Aucun des exposés reçus par le Tribunal ne mettait en question les arguments de SPI portant sur les marchandises similaires. En l'absence d'exposés contradictoires, et compte tenu des éléments de preuve présentement à sa disposition, le Tribunal est d'avis que les réservoirs d'essence neufs en acier produits au Canada (à l'exclusion des réservoirs d'essence en acier des OEM) sont, selon la définition de l'ASFC, des marchandises similaires aux marchandises en question provenant de Chine et du Taipei chinois.

En ce qui a trait à la branche de production nationale, le Tribunal constate que les éléments de preuve indiquent que SPI est le seul producteur national de réservoirs d'essence pour automobiles destinés au marché de remplacement. Par conséquent, le Tribunal conclut que SPI constitue la branche de production nationale.

Quant aux éléments de preuve au dossier concernant le dommage, le Tribunal constate que les données préliminaires font état d'une augmentation des importations totales combinées des marchandises en question provenant du Taipei chinois et de Chine, particulièrement après 2001. Au cours de cette période, les importations provenant du Taipei chinois et de Chine ont accru leur part du marché, tandis que les ventes et la part du marché de la branche de production nationale ont accusé une baisse. Le dossier fait également état de la faiblesse et du fléchissement des prix au Canada des marchandises en question provenant de Chine et du Taipei chinois au cours de la période visée par l'enquête de l'ASFC. SPI soutient que, en raison des marchandises sous-évaluées en question, elle a dû réduire considérablement les prix demandés à de nombreux clients et a soumis des éléments de preuve, y compris des exemples d'effritement des prix chez certains clients, à l'appui de ses prétentions. SPI a également soumis des états financiers qui illustraient un rendement financier à la baisse de l'année financière 2002 à l'année financière 20032 , ainsi qu'au premier trimestre financier de 2004 par rapport à la même période en 2003. Selon SPI, ces résultats financiers à la baisse reflétaient la perte du volume de ventes et le fléchissement des prix attribuables aux marchandises sous-évaluées en question.

Selon le Tribunal, les éléments de preuve au dossier font état d'une corrélation entre l'augmentation des importations des marchandises en question à des prix de dumping et les baisses des volumes de ventes, des prix et du rendement financier de la branche de production. Le Tribunal conclut que cette corrélation, combinée aux éléments de preuve au dossier concernant des clients particuliers, indique, de façon raisonnable, qu'il existe une relation de cause à effet entre les marchandises sous-évaluées en question et le rendement à la baisse de la branche de production. Le Tribunal est d'avis que le fait que d'autres facteurs, notamment les taux de change, peuvent avoir joué un rôle eu égard à tout dommage subi par la branche de production nationale mérite un examen plus approfondi à l'étape de l'enquête définitive, advenant que l'ASFC rende une décision provisoire de dumping en l'espèce.

CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . L'année financière de SPI prend fin le 31 janvier.