TUBES EN ACIER POUR PILOTIS

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


TUBES EN ACIER POUR PILOTIS
Enquête préliminaire de dommage no PI-2012-002

Décision rendue
le mardi 3 juillet 2012

Motifs rendus
le mercredi 18 juillet 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant :

TUBES EN ACIER POUR PILOTIS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE ET CLÔTURE DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE EU ÉGARD À CERTAINES MARCHANDISES EN QUESTION

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », dont le diamètre extérieur mesure de 3 1/2 pouces à 16 pouces (de 8,9 cm à 40,6 cm) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 4 mai 2012 selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises susmentionnées.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que certaines marchandises susmentionnées sont visées par les conclusions qu’il a rendues, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans l’enquête no NQ-2008-001, concernant le dumping et le subventionnement de tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (de 12,7 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Ces marchandises sont des tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3 1/2 po à 6 po (de 89 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre à la norme ASTM A252 ou aux normes équivalentes, autres que des tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3 1/2 po à 6 po inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations.

Pour éviter toute ambiguïté, les conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans l’enquête no NQ-2008-001 visent les tubes soudés en acier au carbone, communément appelés « tuyaux normalisés », y compris ceux devant servir de pilotis dans les fondations, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (de 12,7 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre à la norme ASTM A252 ou aux normes équivalentes, originaires ou importés de la République populaire de Chine; ces mêmes conclusions excluent les tubes soudés en acier au carbone, d’un diamètre nominal variant de 1/2 po à 6 po inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations. Ainsi, les tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3 1/2 po à 6 po (de 89 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre à la norme ASTM A252 ou aux normes équivalentes, sont des marchandises qui ont déjà fait l’objet de conclusions de dommage affirmatives du Tribunal canadien du commerce extérieur, sauf s’ils satisfont aux exigences de l’exclusion visant certains tubes soudés en acier au carbone devant servir de pilotis dans les fondations accordée par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans l’enquête no NQ-2008-001.

Aux termes du paragraphe 35(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par la présente que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées eu égard auxquelles il a conclu qu’elles étaient visées par ses conclusions dans l’enquête no NQ-2008-001 ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Par conséquent, aux termes du paragraphe 35(3)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur clôt par la présente l’enquête préliminaire de dommage eu égard à ces marchandises.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées, eu égard auxquelles l’enquête préliminaire de dommage n’est pas close en vertu de l’article 35 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage. Pour éviter toute ambiguïté, ces marchandises comprennent (1) les tubes soudés en acier au carbone dont le diamètre extérieur dépasse 6 pouces mais ne dépasse pas 16 pouces (plus de 16,8 cm à 40,6 cm) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, et (2) les tubes soudés en acier au carbone devant servir de pilotis dans les fondations, de dimensions nominales variant de 3 1/2 po à 6 po (de 89 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, qui étaient exclus des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans l’enquête no NQ-2008-001.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Pasquale Michaele Saroli, membre
Jason W. Downey, membre

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Agents principaux de la recherche : Nadine Apollon-Cabana
Gary Rourke

Agent à la recherche statistique : Julie Charlebois

Agent de soutien à la recherche statistique : Marie-Josée Monette

Conseiller juridique pour le Tribunal : Georges Bujold

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Haley Raynor

Agent de soutien du greffe : Rosemary Hong

PARTICIPANTS :

Conseillers/représentants
Atlas Tube Canada Inc. Lawrence L. Herman
Pipe & Piling Supplies Ltd. Richard S. Gottlieb
Vincent M. Routhier
Gordon LaFortune
Paul Lalonde
Platinum Grover Int. Inc. Richard S. Gottlieb
Vincent M. Routhier
Gordon LaFortune
Paul Lalonde

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 4 mai 2012, à la suite d’une plainte déposée le 21 mars 2012 par Atlas Tube Canada Inc. (Atlas Tube), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables de pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », dont le diamètre extérieur mesure de 3 1/2 pouces à 16 pouces (de 8,9 cm à 40,6 cm) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. Le 7 mai 2012, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) publiait un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage1.

3. DFI Corporation et Nova Tube Inc. appuient la plainte2.

4. Pipe & Piling Supplies Ltd. (Pipe & Piling Supplies) et Platinum Grover Int. Inc. (Platinum Grover), des importateurs des marchandises en question, s’opposent à la plainte.

5. Les 1er et 6 juin 2012, le Tribunal demandait à Atlas Tube, à Pipe & Piling Supplies et à Platinum Grover de présenter leurs observations, notamment sur la question de savoir s’il y a chevauchement entre les marchandises en question dans la présente enquête préliminaire de dommage et les produits en acier visés par une ordonnance ou des conclusions qu’il a rendues, y compris les conclusions rendues dans l’enquête no NQ-2008-0013.

6. Dans sa demande de renseignements, le Tribunal demandait également aux parties d’indiquer l’ampleur du chevauchement (c.-à-d. en dressant la liste des produits particuliers qui constituent à la fois des marchandises en question dans la présente enquête préliminaire de dommage et des marchandises visées par une ordonnance ou des conclusions en vigueur), le cas échéant, et de présenter leurs observations sur les répercussions et/ou les conséquences juridiques possibles de cette situation étant donné les exigences du droit national et international.

7. Le 8 juin 2012, le Tribunal recevait les observations d’Atlas Tube, de Pipe & Piling Supplies et de Platinum Grover.

8. Le 3 juillet 2012, conformément à l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation4, le Tribunal concluait que les éléments de preuve n’indiquaient pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées, eu égard auxquelles il avait conclu qu’elles étaient visées par ses conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone, avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, aux termes de l’alinéa 35(3)a), le Tribunal mettait fin à l’enquête préliminaire de dommage à l’égard de ces marchandises. Cependant, aux termes du paragraphe 37.1(1), le Tribunal déterminait que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question, eu égard auxquelles l’enquête préliminaire de dommage n’était pas close en vertu de l’article 35, avaient causé ou menaçaient de causer un dommage.

DÉCISION DE L’ASFC D’OUVRIR UNE ENQUÊTE

9. Conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC était d’avis que les éléments de preuve indiquaient que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées et que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement avaient causé ou menaçaient de causer un dommage. Par conséquent, l’ASFC ouvrait des enquêtes le 4 mai 2012.

10. La période visée par l’enquête de l’ASFC sur le présumé dumping était du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012. L’ASFC était d’avis que toutes les marchandises en question importées au Canada au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 avaient été sous-évaluées, selon une marge moyenne pondérée estimative de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises en question, de 31 p. 1005.

11. En ce qui concerne le présumé subventionnement au cours de la même période visée par l’enquête, l’ASFC était d’avis que toutes les marchandises en question importées au Canada au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 avaient été subventionnées, selon un montant estimatif de subvention égal à 32 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises en question6.

12. En outre, l’ASFC était d’avis que la marge estimative de dumping et le montant estimatif de subvention n’étaient pas minimaux et que les volumes estimatifs de marchandises sous-évaluées et subventionnées n’étaient pas négligeables7.

OBSERVATIONS SUR LA QUESTION DE DOMMAGE

Partie plaignante

13. Atlas Tube soutient que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. À l’appui de ses allégations, Atlas Tube a déposé des éléments de preuve sur l’augmentation des volumes des marchandises en question, sur les présumées sous-cotation, baisse et compression des prix, sur les pertes de ventes, d’occasions de vente et de part de marché, sur la sous-utilisation de la capacité de production, sur la diminution des recettes nettes, de la rentabilité et des marges brutes et sur les pertes nettes en raison du dumping et du subventionnement des marchandises en question8.

14. Atlas Tube affirme également que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage. À cet égard, elle soutient que lorsque l’on compare la très grande production et capacité de production de la Chine à la taille estimée du marché canadien, on constate que la capacité disponible accessible est suffisante pour inonder le marché canadien de marchandises sous-évaluées et subventionnées. Selon Atlas Tube, la menace est exacerbée par la présence continue et les circuits de distribution bien établis des importations des marchandises en question sur le marché canadien. En outre, Atlas Tube fait référence à l’imposition de droits antidumping et compensateurs aux États-Unis sur les tubes en acier pour pilotis originaires de Chine et au présumé détournement des marchandises en question vers le marché canadien.

Parties qui s’opposent à la plainte

15. Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover soutiennent qu’Atlas Tube n’a pas appuyé son allégation de dommage ni n’a réussi à présenter des éléments de preuve clairs et crédibles à l’égard des marchandises en question et de leur incidence possible sur la branche de production nationale de tubes en acier pour pilotis et que les éléments de preuve versés au dossier n’indiquent pas, de façon raisonnable, un dommage ou une menace de dommage.

16. Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover affirment plutôt, notamment, que la portée de la définition du produit adoptée par Atlas Tube comprend des importations de marchandises chinoises qui sont clairement et manifestement non dommageables, qu’Atlas Tube a présenté des hypothèses dénuées de fondement et non corroborées, fondées sur des renseignements commerciaux non crédibles, au sujet des présumées marchandises en question sous-évaluées et subventionnées et que tout dommage subi par Atlas Tube, s’il existe vraiment, a été causé par elle-même et ne peut être attribué à la présence des importations prétendument sous-évaluées ou subventionnées.

ANALYSE

Cadre législatif

17. Le mandat du Tribunal en matière d’enquête préliminaire de dommage est énoncé au paragraphe 34(2) de la LMSI, qui exige du Tribunal qu’il détermine si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage9. Pour arriver à sa décision, le Tribunal tient compte des facteurs prescrits à l’article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation10.

18. Aux termes de l’article 35 de la LMSI, si le Tribunal en arrive à la conclusion, à l’égard de certaines ou de l’ensemble des marchandises en question, que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé ou menace de causer un dommage, il doit mettre fin à l’enquête préliminaire de dommage relativement aux marchandises eu égard auxquelles il en est arrivé à cette conclusion.

19. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Il définit aussi « branche de production nationale » comme « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production nationale totale des marchandises similaires ». Par conséquent, le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises similaires et quelle est la branche de production nationale qui les produit avant d’examiner les allégations de dommage ou de menace de dommage.

Question préliminaire — Chevauchement des définitions de produits

Contexte

20. Au cours de la présente enquête préliminaire de dommage, une question a été soulevée relativement à la définition des marchandises en question fournie par l’ASFC. Plus particulièrement, après avoir examiné les renseignements versés au dossier, le Tribunal avait des motifs de croire que certains produits en acier qui constituent les marchandises en question dans la présente enquête préliminaire de dommage comprennent des marchandises déjà visées par des conclusions rendues aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI11.

21. Par conséquent, les 1er et 6 juin 2012, le Tribunal demandait aux participants de donner leur point de vue sur, notamment, la question de savoir s’il y a chevauchement entre les marchandises en question dans la présente enquête préliminaire de dommage et les produits en acier visés par une ordonnance ou des conclusions rendues par le Tribunal, y compris les conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone. Dans sa demande de renseignements, le Tribunal demandait également aux parties d’indiquer l’ampleur du chevauchement (c.-à-d. en dressant la liste des produits particuliers qui constituent à la fois des marchandises en question dans la présente enquête préliminaire de dommage et des marchandises visées par une ordonnance ou des conclusions en vigueur), le cas échéant, et de présenter leurs observations sur les répercussions et/ou les conséquences juridiques possibles de cette situation étant donné les exigences du droit national et international.

22. Le 8 juin 2012, Atlas Tube déposait sa réponse à la demande de renseignements du Tribunal. Dans son exposé, elle reconnaissait que les marchandises en question dans la présente enquête de dommage et les marchandises visées par les conclusions du Tribunal dans Tubes soudés en acier au carbone se chevauchaient. Atlas Tube soutenait que le chevauchement ne visait qu’à ce que le Tribunal enquête sur les effets du dumping et du subventionnement de certains types de tubes pour pilotis qui étaient exclus des conclusions du Tribunal dans Tubes soudés en acier au carbone12. Elle affirmait tenter de faire effectivement annuler cette exclusion en incluant, dans la définition des marchandises en question dans la présente procédure, le type de tubes pour pilotis marqués de deux inscriptions qui répondent aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, qui était exclu des conclusions du Tribunal dans Tubes soudés en acier au carbone.

23. Atlas Tube reconnaît que la définition du produit dans la présente enquête préliminaire de dommage ne se limite pas aux marchandises exclues dans Tubes soudés en acier au carbone et admet qu’elle comprend certaines marchandises visées par les conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone.

24. Elle fait remarquer que les conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone visent les tubes pour pilotis de dimensions nominales variant de 0,5 pouces à 6,625 pouces (de 12,7 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement fournis pour répondre à la norme ASTM A252 ou aux normes équivalentes, tandis que les marchandises en question dans la présente enquête préliminaire de dommage sont définies comme des tubes pour pilotis dont le diamètre extérieur mesure de 3,5 pouces à 16 pouces (de 8,9 cm à 40,6 cm) inclusivement, fabriqués pour répondre à la norme ASTM A252 et à d’autres caractéristiques. Par conséquent, Atlas Tube affirme que le chevauchement entre les deux causes concerne les tubes pour pilotis visés, en tant que type de tuyaux normalisés, par les conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone, dont le diamètre extérieur mesure de 3,5 pouces à 6,625 pouces inclusivement (c.-à-d. la limite supérieure de la fourchette de dimensions des marchandises visées par les conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone), qui ne respectent pas les exigences de l’exclusion13.

25. Atlas Tube soutient que la définition des marchandises en question correspond à l’éventail de sa production de tubes pour pilotis et qu’il aurait été anormal de ne pas inclure dans la définition du produit les tubes pour pilotis dont le diamètre extérieur est égal ou supérieur à 3,5 pouces. Elle affirme aussi qu’il aurait également été anormal de définir les marchandises en question pour faire référence expressément aux marchandises exclues dont le diamètre extérieur est égal ou inférieur à 6,625 pouces et que cela aurait inutilement compliqué la définition du produit.

26. Également, le 8 juin 2012, Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover déposaient leur réponse à la demande de renseignements du Tribunal. Comme elles l’avaient déjà indiqué dans leur exposé déposé le 7 juin 2012 dans lequel elles s’opposaient à une décision provisoire de dommage, elles soutenaient que la présente enquête constituait une tentative inopportune de la part d’Atlas Tube d’annuler l’exclusion de produits accordée par le Tribunal dans Tubes soudés en acier au carbone. La position qu’elles adoptaient était celle selon laquelle le Tribunal ne pouvait permettre l’annulation de cette exclusion de produits dans une enquête ultérieure. Elles alléguaient qu’Atlas Tube aurait dû comparaître devant le Tribunal au cours de l’enquête dans Tubes soudés en acier au carbone pour plaider contre l’exclusion de produits ou pour demander une révision judiciaire de cette décision. Selon elles, Atlas Tube ne peut remédier, par le biais de la présente procédure, à son manquement de prendre des mesures à ce moment-là.

27. Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover soutiennent qu’il y a chevauchement entre la définition du produit dans la présente enquête préliminaire de dommage et celle des marchandises faisant déjà l’objet des conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone. Elles font remarquer que les conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone comprennent expressément les tubes pour pilotis, dont le diamètre extérieur mesure de 0,5 pouces à 6 pouces (de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, qui respectent les exigences de la norme ASTM A252, à l’exception des marchandises décrites autrement dans l’exclusion de produits que le Tribunal a accordée dans ses conclusions.

28. Elles ajoutent que l’ampleur du chevauchement des définitions de produits ne se limite pas à ce chevauchement évident avec la définition du produit dans Tubes soudés en acier au carbone. Elles affirment qu’étant donné que la définition du produit dans la présente enquête préliminaire de dommage est large et comprend tout tube originaire ou exporté de la Chine qui est ou peut être utilisé comme tube pour pilotis14, il y a un chevauchement important et intentionnel entre les marchandises en question dans la présente enquête préliminaire de dommage et les autres marchandises déjà visées par des conclusions rendues par le Tribunal, comme suit :

  • autres tuyaux normalisés dont les dimensions varient de 3 1/2 pouces à 6 pouces inclusivement, visés par les conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone (c.-à-d. des tuyaux normalisés qui respectent des normes et caractéristiques plus rigoureuses que la norme ASTM A252);
  • caissons de dimensions variant de 3 1/2 pouces à 11 3/4 pouces inclusivement visés par les conclusions rendues dans l’enquête no NQ-2007-00115;
  • fournitures tubulaires de dimensions variant de 3 1/2 pouces à 13 3/8 pouces inclusivement, à l’exception des tuyaux de forage et des caissons sans soudure d’au plus 11 3/4 pouces, visées par les conclusions rendues dans l’enquête no NQ-2009-00416.

29. Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover soutiennent que la protection déjà fournie par l’effet des conclusions indiquées ci-dessus signifie qu’Atlas Tube ne peut subir de dommage en raison des importations des produits qui se chevauchent, puisque l’imposition de droits antidumping et compensateurs remédie déjà à leur présumé dumping dommageable.

30. Elles allèguent également que l’ampleur du chevauchement dans les définitions de produits rendra difficile, voire impossible, d’appliquer correctement une conclusion éventuelle dans le cadre de la présente procédure et que, compte tenu de la définition trop large et vague du produit dans la présente enquête préliminaire de dommage, il est impossible de savoir si une conclusion éventuelle ne serait appliquée que dans la mesure nécessaire et si elle toucherait également des marchandises transigées loyalement. Par conséquent, Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover affirment que le chevauchement entre la définition du produit dans la présente enquête préliminaire de dommage et celle des marchandises décrites dans les conclusions des trois causes susmentionnées soulève de sérieuses questions quant au respect du Canada à l’égard de ses obligations commerciales internationales, y compris l’article 11 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (l’Accord antidumping de l’OMC) et l’article 21 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC17.

31. Puisque le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier la définition du produit afin d’éliminer le chevauchement et que de l’avis de Pipe & Piling Supplies et de Platinum Grover, il serait inapproprié de poursuivre la présente enquête préliminaire de dommage en se fondant sur la définition du produit fournie par l’ASFC en raison des répercussions de son chevauchement avec celle des marchandises visées par des conclusions antérieures, elles soutiennent que la seule option qui s’offre au Tribunal pour corriger la situation est celle de clore la présente enquête préliminaire de dommage.

Répercussions sur l’enquête préliminaire de dommage du Tribunal

32. Le Tribunal conclut qu’il était loisible à Atlas Tube de déposer une nouvelle plainte aux termes du paragraphe 31(1) de la LMSI compte tenu de ses inquiétudes à l’égard du fait que les importations des marchandises visées par l’exclusion que le Tribunal a accordée dans Tubes soudés en acier au carbone causent un dommage à la branche de production nationale. D’ailleurs, le Tribunal a déjà conclu que, lorsque les producteurs nationaux s’inquiètent quant à l’incidence dommageable d’importations de marchandises exclues en vertu d’une ordonnance ou de conclusions en vigueur, il n’a pas compétence pour annuler cette exclusion de produits dans une procédure de réexamen relatif à l’expiration. Les producteurs nationaux n’ont d’autres recours dans de telles situations que de déposer une nouvelle plainte. Le Tribunal a indiqué ce qui suit :

Le Tribunal est d’avis que, lors d’un réexamen, il a le pouvoir d’annuler ou de proroger une ordonnance ou des conclusions visant certaines ou toutes les marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions, mais qu’il n’a pas le pouvoir d’étendre ou d’élargir la portée de son réexamen au-delà des marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen. Quant aux exclusions, cela signifie que, si le Tribunal proroge une ordonnance ou des conclusions, il peut ne pas modifier l’exclusion ou peut exclure d’autres marchandises. Si des importations de marchandises visées dans une exclusion devaient subséquemment poser un problème aux producteurs nationaux, il leur est possible de déposer une nouvelle plainte à l’égard de telles marchandises auprès du ministère du Revenu national18.

33. Le Tribunal conclut que cette interprétation est toujours bien fondée sur le plan juridique puisque les marchandises exclues de conclusions de dommage antérieures ne sont pas assujetties à des droits antidumping ou compensateurs aux termes du paragraphe 3(1) de la LMSI19. Cependant, il n’en reste pas moins qu’elles peuvent être vendues sur le marché canadien à des prix sous-évalués ou subventionnés. Étant donné que ce dumping ou ce subventionnement peut causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, un recours doit être offert à ces producteurs aux termes de la LMSI. Comme le soutient Atlas Tube, conclure autrement équivaudrait à empêcher, à tort, les producteurs nationaux d’avoir accès aux recours commerciaux offerts en vertu du droit canadien par suite de dommage ou de menace de dommage en raison du dumping ou du subventionnement de ces marchandises.

34. En ce qui a trait à la question de l’exclusion de produits, Atlas Tube admet que la définition des marchandises en question fournie par l’ASFC englobe des marchandises autres que celles exclues des conclusions du Tribunal dans Tubes soudés en acier au carbone. En fait, les parties conviennent qu’il y a chevauchement entre les marchandises en question dans la présente enquête préliminaire de dommage et les marchandises visées par les conclusions du Tribunal dans Tubes soudés en acier au carbone (c.-à-d. celles qui n’en sont pas exclues). Bien que les parties ne s’entendent pas sur le degré de ce chevauchement, elles conviennent que le chevauchement entre les définitions de produits comprend au moins les tubes pour pilotis visés, en tant que type de tuyaux normalisés, par les conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone, dont le diamètre extérieur mesure de 3 1/2 pouces à 6 pouces inclusivement, qui ne respectent pas les exigences de l’exclusion.

35. L’exposé présenté par Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover laisse entendre qu’il puisse également y avoir un chevauchement entre les marchandises en question dans la présente enquête préliminaire de dommage et d’autres marchandises visées par les conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone, ainsi qu’avec des marchandises visées par d’autres ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal.

36. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que certaines des marchandises en question sont déjà visées par les conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone. Selon les renseignements versés au dossier, aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal conclut que ces marchandises sont des tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3 1/2 pouces à 6 pouces (de 89 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre à la norme ASTM A252 ou aux normes équivalentes, autres que des tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3 1/2 pouces à 6 pouces inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations.

37. D’ailleurs, les tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3 1/2 pouces à 6 pouces (de 89 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre à la norme ASTM A252 ou aux normes équivalentes sont des marchandises à l’égard desquelles le Tribunal a déjà rendu des conclusions de dommage, sous réserve de l’exclusion indiquée précédemment, relativement aux marchandises qui respectent les exigences de l’exclusion de certains tubes soudés en acier au carbone devant servir de pilotis dans les fondations, que le Tribunal a accordée dans Tubes soudés en acier au carbone.

38. Ce chevauchement dans les définitions de produits soulève d’importantes questions et préoccupations d’ordre juridique et administratif. Comme le Tribunal l’a indiqué dans l’enquête no NQ-2011-00120, il est bien établi qu’il doit mener son enquête en se fondant sur la définition des marchandises en question fournie par l’ASFC. Cela signifie que le Tribunal ne peut, de sa propre initiative, modifier la définition des marchandises en question qui, en l’espèce, comprend, à première vue, des marchandises déjà visées par des conclusions en vigueur.

39. Comme Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover le font remarquer avec justesse, le dumping ou le subventionnement de marchandises faisant déjà l’objet d’une ordonnance ou de conclusions aux termes de la LMSI ne peut, de façon logique, causer ou menacer de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, puisqu’il ne peut être soutenu de façon crédible — dans les faits — que les produits qui se chevauchent font l’objet de dumping ou de subventionnement dommageable si des mesures sont déjà en place pour neutraliser l’effet dommageable d’un tel dumping ou subventionnement21.

40. En outre, il est presque assuré que le « cumul » de droits antidumping ou de droits compensateurs sur les mêmes marchandises en question serait — en droit — une mesure qui irait à l’encontre des obligations du Canada aux termes des accords de l’OMC22.

41. D’un point de vue administratif, l’exécution d’ordonnances et de conclusions distinctes aux termes de la LMSI à l’égard des mêmes marchandises en question soulèverait des questions évidentes quant à l’évaluation de la responsabilité du paiement des droits en raison, par exemple, du fait qu’il y aurait vraisemblablement chevauchement en application d’ordonnances et de conclusions asynchrones23.

42. Enfin, en vertu de la LMSI, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays sont des marchandises similaires aux fins de son enquête de dommage en se fondant sur la définition des marchandises en question fournie par l’ASFC. Le manque de clarté et de précision de la définition du produit, y compris la possibilité qu’elle englobe des marchandises déjà visées par une ordonnance ou des conclusions en vigueur, fait en sorte qu’il est difficile pour le Tribunal de déterminer quelles marchandises produites au pays doivent être considérées comme des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et, par conséquent, de déterminer quels producteurs nationaux constituent la branche de production nationale24. Cela vaut particulièrement lorsque, comme en l’espèce, il est allégué que les marchandises visées par d’autres conclusions en vigueur peuvent être substituées à celles décrites dans la définition des marchandises en question.

Démarche du Tribunal pour trancher la question du chevauchement des définitions de produits

43. Comme indiqué précédemment, le chevauchement entre les marchandises en question dans la présente enquête préliminaire de dommage et les produits en acier visés par les conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone, ainsi que, éventuellement, les marchandises visées par d’autres ordonnances ou conclusions constitue une source de confusion et entraîne des difficultés dans la conduite de l’enquête préliminaire de dommage du Tribunal. Pour ce motif, les parties intéressées qui déposent une plainte auprès de l’ASFC sont encouragées à définir le plus précisément et le plus exactement possible les marchandises en question.

44. De même, étant donné qu’aux termes de la LMSI l’ASFC a la compétence exclusive de déterminer la portée des marchandises en question, elle doit fournir la définition la plus précise et exacte possible des marchandises en question. Plus particulièrement, et pour les motifs déjà indiqués, elle doit éviter d’adopter une définition des marchandises en question qui crée un chevauchement avec des marchandises déjà visées par une ordonnance ou des conclusions rendues aux termes de la LMSI.

45. Le défaut d’Atlas Tube et de l’ASFC de correctement définir les marchandises en question en l’espèce rend la tâche du Tribunal très difficile.

46. Aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal accepte la définition des marchandises en question fournie par l’ASFC puisqu’il n’a pas le pouvoir de la modifier afin d’éliminer tout chevauchement avec les marchandises visées par des ordonnances ou des conclusions en vigueur. En outre, la Cour d’appel fédérale a également conclu que le Tribunal ne peut interpréter la définition des marchandises en question d’une manière qui entraînerait la redéfinition de la catégorie des marchandises faisant l’objet d’une enquête formulée par l’ASFC25.

47. Après avoir examiné les renseignements versés au dossier, le Tribunal est convaincu que, en dépit des difficultés dans la conduite de la présente enquête préliminaire de dommage causées par le chevauchement des définitions de produits, les données recueillies par l’ASFC aux fins de l’analyse du volume des importations des marchandises en question se limitent aux données sur les marchandises produites et exportées au Canada à titre de tubes en acier pour pilotis (c.-à-d. les marchandises communément appelées « tubes pour pilotis ») et aux marchandises exclues des conclusions qu’il a rendues dans Tubes soudés en acier au carbone.

48. À cet égard, le Tribunal remarque que l’ASFC semble avoir fait certains rajustements aux données sur le volume des importations afin d’éliminer notamment les entrées de marchandises visées par une ordonnance ou des conclusions en vigueur26. Sur ce fondement, il semble raisonnable de conclure, à cette étape préliminaire, que les données sur le volume des importations des marchandises en question ne comprennent pas les marchandises déjà visées par une ordonnance ou des conclusions en vigueur.

49. En ce qui concerne le fait que certaines des marchandises en question soient déjà visées par les conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone, le Tribunal remarque que l’article 35 de la LMSI exige qu’il clôture une enquête préliminaire de dommage concernant des marchandises à l’égard desquelles il en arrive à la conclusion que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises a causé ou menace de causer un dommage.

50. Par conséquent, en tenant compte des éléments de preuve dont il est saisi et, par ailleurs, du fait qu’Atlas Tube admette que le sous-ensemble de marchandises en question composé de tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3 1/2 pouces à 6 pouces (de 89 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre à la norme ASTM A252 ou aux normes équivalentes, autres que des tubes soudés en acier au carbone, de dimensions nominales variant de 3 1/2 pouces à 6 pouces inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations est déjà visé par les conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone, le Tribunal en arrive à la conclusion que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de ces marchandises a causé ou menace de causer un dommage.

51. Le Tribunal conclut que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises ne peut, en droit, causer ou menacer de causer un dommage, puisqu’une protection aux termes de la LMSI est déjà mise en place pour contrebalancer les effets dommageables causés par le dumping ou le subventionnement ou la menace de ceux-ci. Plus particulièrement, le Tribunal ne comprend pas comment ces marchandises pourraient s’avérer causer ou menacer de causer un dommage à la branche de production nationale étant donné qu’elles ne peuvent qu’être importées à des prix égaux ou supérieurs à leur valeur normale ou suivant le paiement de droits antidumping ou compensateurs.

52. Pour ces motifs, le Tribunal conclut, aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la LMSI, que l’enquête préliminaire de dommage doit être close à l’égard des marchandises susmentionnées, pour lesquelles il conclut qu’elles sont visées par les conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone.

53. Par conséquent, aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal examinera la question de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question, autres que celles à l’égard desquelles l’enquête préliminaire de dommage a été close, ont causé ou menacent de causer un dommage. Pour éviter toute ambiguïté, ces marchandises comprennent 1) les tubes soudés en acier au carbone dont le diamètre extérieur dépasse 6 pouces mais ne dépasse pas 16 pouces (plus de 16,8 cm à 40,6 cm) inclusivement, de qualité commerciale et de différentes formes et finitions, généralement fournis pour répondre aux normes ASTM A252, ASTM A500, CSA G.40.21 ou à des caractéristiques ou normes semblables, qu’ils aient une seule, deux ou plusieurs attestations, originaires ou exportés de la Chine, et 2) les tubes soudés en acier au carbone devant servir de pilotis dans les fondations, de dimensions nominales variant de 3 1/2 pouces à 6 pouces (de 89 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, qui étaient exclus des conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone.

54. En ce qui concerne les marchandises en question qui, selon Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover, sont également visées par les conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone, Caissons pour puits de pétrole et de gaz et Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, le Tribunal conclut que les éléments de preuve versés au dossier ne sont pas suffisants, pour l’instant, pour déterminer avec certitude si c’est le cas dans les faits. Davantage de renseignements sont nécessaires pour évaluer la question de savoir si les marchandises visées par ces conclusions et prétendument substituables aux marchandises en question dans la présente enquête préliminaire de dommage sont comprises dans la portée de la définition des marchandises en question élaborée par l’ASFC et, le cas échéant, pour déterminer l’ampleur de tout chevauchement entre les définitions de produits pertinentes.

55. Toutefois, dans la mesure où il est possible qu’un sous-ensemble plus vaste de marchandises en question soit déjà assujetti à des droits antidumping ou compensateurs compte tenu qu’il est visé par des ordonnances ou des conclusions en vigueur, y compris celles que Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover ont indiquées, le Tribunal a l’intention d’établir un processus lui permettant de trancher rapidement cette question à l’étape de l’enquête définitive de dommage, si l’ASFC rend une décision provisoire selon laquelle les marchandises en question, à l’égard desquelles l’enquête préliminaire de dommage n’a pas été close en vertu de l’article 35 de la LMSI, ont été sous-évaluées ou subventionnées.

56. S’il est alors déterminé que le chevauchement des définitions de produits en l’espèce et dans les ordonnances ou conclusions en vigueur est plus important que celui reconnu par Atlas Tube, le Tribunal recueillera des renseignements supplémentaires afin de déterminer l’ampleur exacte du chevauchement des définitions de produits et demandera aux parties de présenter des observations sur la manière dont les marchandises qui se chevauchent pourraient causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal remarque également que, dans une enquête menée aux termes de l’article 43 de la LMSI, il a le pouvoir discrétionnaire d’exclure les marchandises en question, qui ne peuvent causer de dommage, de la portée de toute conclusion éventuelle de dommage qu’il peut rendre, étant donné qu’elles sont déjà assujetties à des droits antidumping ou compensateurs.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

57. L’ASFC définit les marchandises en question comme des pieux tubulaires en acier au carbone et en alliage, communément appelés « tubes pour pilotis », ayant certaines caractéristiques, originaires ou exportées de la Chine, et, comme indiqué précédemment, le Tribunal doit mener son enquête préliminaire de dommage en se fondant sur cette description du produit.

58. Cependant, dans l’évaluation de la question de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal peut examiner la question de savoir si les marchandises en question constituent une ou plusieurs catégories de marchandises et doit définir la portée des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

59. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

60. Pour ce qui est des questions de « marchandises similaires » et de « catégories de marchandises », l’ASFC a exprimé l’avis ci-dessous dans son énoncé des motifs de sa décision d’ouvrir des enquêtes :

[24] Les tubes pour pilotis produits par la branche de production nationale sont en concurrence directe avec les marchandises en cause importées de la Chine, et ont la même utilisation finale. Les marchandises produites au Canada et les tubes pour pilotis produits en Chine peuvent se substituer. Par conséquent, l’ASFC a conclu que les tubes pour pilotis produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux tubes pour pilotis produits en Chine. Les tubes pour pilotis peuvent être considérés comme une seule catégorie de marchandises, même si les marchandises en cause en provenance de la Chine peuvent être différenciées davantage en tant que produits sans soudure ou soudés27.

61. Pour trancher les questions de marchandises similaires et de catégories de marchandises, le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)28.

62. En ce qui a trait à la portée des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, Atlas Tube affirme, dans sa plainte, que les marchandises produites au Canada et les marchandises en question sont entièrement substituables et interchangeables :

17. Les marchandises en question et celles similaires sont des produits de base. Qu’elles soient produites en tant que tubes soudés par résistance électrique (soudures longitudinales ou hélicoïdales) ou sans soudure et qu’elles aient des extrémités simples ou chanfreinées, les marchandises ont les mêmes propriétés physiques, chimiques et mécaniques et sont fabriquées selon la même norme ASTM et des caractéristiques équivalentes. Les marchandises en question sont donc entièrement interchangeables et substituables par rapport au produit national, ce qui les rend « fongibles » en langage du droit commercial29.

[Traduction]

63. Dans leurs observations, Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover ne contestent pas le fait que les tubes en acier pour pilotis produits au pays, définis de la même manière que les marchandises en question, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. En fait, aucun élément de preuve dont le Tribunal est saisi ne met en doute l’affirmation d’Atlas Tube et les conclusions de l’ASFC selon lesquelles les tubes en acier pour pilotis produits au Canada et les marchandises en question sont entièrement substituables les uns aux autres.

64. Selon les éléments de preuve versés au dossier relativement aux facteurs pertinents et en l’absence d’éléments de preuve ou d’observations contraires, le Tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de conclure, aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, que les tubes en acier pour pilotis produits au pays, qui ont les mêmes caractéristiques que ceux décrits dans la définition des marchandises en question, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

65. Cependant, le Tribunal remarque que Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover soutiennent que les marchandises produites par Atlas Tube et les autres producteurs nationaux désignés par l’ASFC ne constituent pas l’ensemble des marchandises similaires dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage. Elles allèguent que certains tuyaux normalisés, certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (communément appelées « FTPP », lesquelles se composent de tuyaux et de tubes) et certains caissons en acier sont produits selon des normes plus rigoureuses et peuvent donc être substitués aux marchandises en question lorsqu’ils sont utilisés comme tubes pour pilotis.

66. D’ailleurs, Atlas Tube reconnaît elle-même que des marchandises qui ne sont pas communément désignées comme des tubes en acier pour pilotis peuvent être utilisés à cette fin. Elle affirme ce qui suit :

18. Comme indiqué, les nuances des FTPP (comme API-5CT), des tubes pour canalisations (comme API-5L) et des tuyaux normalisés (comme ASTM A53), qu’ils soient soudés ou sans soudure, sont produites selon une résistance à la traction et une limite conventionnelle d’élasticité supérieures à celles des tubes pour pilotis et peuvent donc être facilement utilisées comme tubes pour pilotis. Lorsque le prix des importations chinoises de ces types de tubes ayant une ou plusieurs attestations est suffisamment bas en raison du dumping et du subventionnement, elles sont en concurrence directe avec les tubes pour pilotis canadiens30.

[Traduction, note de bas de page omise]

67. Par conséquent, une question juridique qui est soulevée est celle de savoir s’il convient d’élargir la définition des marchandises similaires en l’espèce pour y inclure certains tubes pour canalisations, FTPP et tuyaux normalisés pouvant servir de tubes pour pilotis.

68. Une question semblable a été soulevée dans l’enquête préliminaire de dommage no PI-2009-00331. Dans cette cause, la définition des marchandises en question excluait expressément les caissons sans soudure dont le diamètre extérieur n’excédait pas 11 3/4 pouces (298,5 mm). Néanmoins, la question de savoir si le Tribunal devait élargir la définition des marchandises similaires pour y inclure les caissons sans soudure dont le diamètre extérieur n’excédait pas 11 3/4 pouces (298,5 mm) a été soulevée. Le Tribunal a rendu les conclusions suivantes dans le contexte de son enquête préliminaire de dommage :

24. Le Tribunal fait remarquer que, dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz, il a élargi la définition des marchandises similaires de manière à ce qu’elles visent les caissons sans soudure et SRE, même si les marchandises en question ne comprenaient que les caissons sans soudure. La question de savoir si, en l’espèce, il convient d’élargir la définition des marchandises similaires de manière à y inclure les caissons sans soudure dont le diamètre extérieur n’excède pas 298,5 mm (11 ¾ po) doit être étudiée dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 42 de la LMSI, si l’ASFC rend une décision provisoire selon laquelle les marchandises en question ont été sous-évaluées ou subventionnées. Le Tribunal est d’avis qu’il faudra d’autres éléments de preuve pour évaluer tous les facteurs requis pour rendre une décision. Par conséquent, si l’ASFC conclut que les marchandises en question ont été sous-évaluées ou subventionnées, le Tribunal recueillera des données relatives aux caissons sans soudure dont le diamètre extérieur n’excède pas 298,5 mm (11 ¾ po) et demandera aux parties de déposer des observations sur cette question32.

69. De même, dans la présente enquête préliminaire de dommage, les renseignements versés au dossier administratif en fonction desquels il faut déterminer si, de fait, d’autres types de tubes sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises communément désignées comme des tubes en acier pour pilotis sont limités. À cet égard, la présumée substituabilité entre ces produits est un facteur pertinent que le Tribunal peut prendre en compte pour trancher la question des marchandises similaires. Les caractéristiques physiques des marchandises, les prix et les circuits de distribution comptent parmi les autres facteurs devant être soupesés. Cependant, peu d’éléments de preuve versés au dossier, voire aucun, concernent ces facteurs.

70. Le Tribunal adoptera donc une approche semblable à celle dans Fournitures tubulaires pour puits de pétrole.

71. Le Tribunal est d’avis qu’il doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires pour évaluer tous les éléments nécessaires pour parvenir à une décision. Les renseignements supplémentaires nécessaires pour déterminer si certains tubes pour canalisations, FTPP ou tuyaux normalisés sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question peuvent être recueillis dans le contexte d’une éventuelle enquête définitive de dommage aux termes de l’article 42 de la LMSI. Par conséquent, si l’ASFC conclut que les marchandises en question à l’égard desquelles l’enquête préliminaire de dommage n’a pas été close en vertu de l’article 35 de la LMSI ont été sous-évaluées ou subventionnées, le Tribunal recueillera des données et demandera aux parties de présenter leurs observations sur cette question.

72. En ce qui concerne la question des catégories de marchandises dans la présente enquête préliminaire de dommage, Atlas Tube affirme à l’ASFC, et cette dernière en convient, que les tubes en acier pour pilotis peuvent être considérés comme une seule catégorie de marchandises. Le principal argument d’Atlas Tube à cet égard est celui selon lequel, en tenant compte des conclusions du Tribunal dans Tubes soudés en acier au carbone selon lesquelles les tuyaux normalisés constituent une seule catégorie de marchandises, en dépit du fait qu’ils soient offerts en diverses dimensions et fabriqués pour respecter différentes caractéristiques et normes, il s’ensuit que les tubes en acier pour pilotis, qui représentent un sous-ensemble de tuyaux normalisés, constituent également une seule catégorie de marchandises.

73. Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover soutiennent que les tubes en acier pour pilotis comprennent un certain nombre de catégories distinctes de marchandises pouvant être distinguées en fonction du diamètre, de l’épaisseur de paroi et de la nuance. Elles soutiennent que, dans la grande majorité des cas, les utilisateurs finaux n’accepteraient pas de substitution entre les tubes en acier pour pilotis d’un certain diamètre dont ils ont besoin et des tubes en acier pour pilotis d’un autre diamètre extérieur. Toutefois, elles n’ont pas déposé d’éléments de preuve à l’appui de cet argument ni indiqué les catégories distinctes de marchandises qui, selon elles, existent manifestement.

74. En ce qui concerne les catégories de marchandises, la question que le Tribunal doit trancher consiste à déterminer s’il y a suffisamment de différences entre les divers types de tubes en acier pour pilotis qui comprennent les marchandises en question et les marchandises similaires pour justifier de les séparer dans des catégories distinctes.

75. Le Tribunal souligne que dans des décisions antérieures, il déclarait que 1) le fait que certaines marchandises ne sont pas nécessairement entièrement substituables les unes aux autres pour certaines utilisations finales ne constitue pas en soi une justification suffisante pour déterminer qu’il y a plusieurs catégories de marchandises et que 2) des marchandises peuvent appartenir à la même catégorie même s’il en existe un grand nombre de styles et de variétés33.

76. De plus, dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz, le Tribunal a conclu que les produits d’acier disponibles en différentes nuances et résistances peuvent se situer sur un continuum de marchandises similaires. Il déclarait ce qui suit :

50. Le Tribunal accepte l’argument selon lequel les différentes nuances des caissons font partie d’un continuum de marchandises similaires. Il est donc d’avis que, plutôt que d’appartenir à la catégorie des caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz ou dans celle des caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz en traçant une ligne de démarcation distincte, les caissons pour puits de pétrole et de gaz de différentes résistances se situent à différents endroits le long d’un continuum à l’intérieur d’une seule catégorie de marchandises. Le Tribunal fait également observer que les caissons pour puits de pétrole et de gaz, peu importe leur résistance, sont généralement fabriqués à partir de matériaux semblables et qu’en général, leurs utilisations finales générales, leurs canaux de distribution et leur apparence sont semblables. De plus, les nuances à résistance plus haute peuvent toujours être substituées aux nuances à résistance plus faible. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal a conclu qu’il n’existait qu’une seule catégorie de marchandises34.

77. Sur la foi des renseignements versés au dossier, le Tribunal conclut que le concept de « continuum » de marchandises similaires s’applique à la présente enquête préliminaire de dommage et qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour séparer les marchandises en plusieurs catégories de marchandises en fonction de la dimension, de l’épaisseur de paroi et de la nuance. Par conséquent, aux fins de la détermination de l’existence d’une indication raisonnable de dommage, le Tribunal conclut que les tubes en acier pour pilotis constituent une seule catégorie de marchandises.

78. En ce qui concerne les considérations liées aux marchés régionaux, le Tribunal remarque que toutes les parties s’accordent sur le fait que son analyse de dommage doit être fondée sur un marché national. À cet égard, Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover soutiennent qu’il n’y a pas d’éléments de preuve au dossier sur un marché régional dans l’ouest du Canada.

79. Atlas Tube soulève également des arguments à l’encontre de l’existence et du traitement de l’ouest du Canada comme marché régional. Atlas Tube soutient que, bien que la plus grande partie du marché canadien des tubes en acier pour pilotis se situe dans l’ouest du Canada, que les marchandises en question soient vendues principalement sur les marchés de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan et que le dommage causé découle principalement de la présence dominante des marchandises en question sur le marché de l’ouest du Canada, le dommage n’est pas limité à l’ouest du Canada. À cet égard, Atlas Tube soutient que les marchandises en question qui arrivent au port de Vancouver (Colombie-Britannique) ont une incidence préjudiciable initiale sur le marché de l’ouest du Canada, mais que l’ultime incidence préjudiciable touche le marché canadien dans son ensemble.

80. Le Tribunal a examiné la question des marchés régionaux dans l’enquête no NQ-2005-00135, dans laquelle il remarquait ce qui suit : « [...] les dispositions visant les marchés régionaux [de la LMSI] n’ont pas pour but d’élever les seuils lorsqu’une plainte de dumping [...] fondée sur un marché national est déposée, même si des marchés régionaux distincts pourraient être désignés à l’intérieur du marché national. Dans l’affaire dont le Tribunal est saisi, la branche de production nationale n’a pas demandé l’application des dispositions visant les marchés régionaux, et le Tribunal ne l’imposera pas. Par conséquent, le Tribunal fondera son analyse sur un marché national36. »

81. Selon les éléments de preuve versés au dossier, l’accord unanime des parties et l’absence d’éléments de preuve ou d’observations contraires, le Tribunal adopte une approche semblable et, par conséquent, effectuera son analyse préliminaire de dommage en se fondant sur un marché national. Ceci dit, il est entendu que les considérations régionales pouvant avoir une incidence sur l’analyse de dommage du Tribunal pourraient nécessiter un examen plus approfondi dans le cadre d’une enquête définitive de dommage aux termes de l’article 42 de la LMSI, si l’ASFC rendait une décision provisoire que les marchandises en question ont été sous-évaluées ou subventionnées.

Branche de production nationale

82. Dans sa décision d’ouvrir des enquêtes, l’ASFC a estimé que la production d’Atlas Tube constituait une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a désigné DFI Corporation, Pipe & Piling Supplies, Spiralco Inc. et Nova Tube Inc. comme d’autres producteurs nationaux de marchandises similaires, dont deux d’entre eux ont appuyé la plainte.

83. Pipe & Piling Supplies n’a pas été considérée comme faisant partie de la branche de production nationale dans la plainte, étant donné qu’elle est l’un des principaux importateurs des marchandises en question. À cet égard, le paragraphe 2(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’interpréter l’expression « branche de production nationale » comme signifiant seulement les producteurs nationaux qui ne sont pas liés à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées ou qui ne sont pas importateurs de telles marchandises. Autrement dit, dans certains cas, un producteur national qui est également un importateur des marchandises en question peut être exclu de la branche de production nationale.

84. Pipe & Piling Supplies, qui est l’une des parties à la présente enquête préliminaire de dommage, n’a pas présenté d’observations sur cette question et semble être essentiellement un importateur de tubes en acier pour pilotis. En fait, partout dans ses observations, elle se désigne elle-même comme un « importateur de pilotis » [traduction]. Toutefois, à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a généralement interprété l’expression « branche de production nationale » comme incluant tous les producteurs nationaux de marchandises similaires, qu’ils importent ou non des marchandises sous-évaluées ou subventionnées. En effet, pour déterminer si un producteur national doit être exclu de la branche de production nationale en se fondant sur ses activités d’importation, une analyse approfondie des circonstances de l’importation des marchandises sous-évaluées ou subventionnées doit être effectuée, ce qui est difficile, voire impossible, dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage.

85. Par conséquent, selon les éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal conclut que, pour les fins de la présente enquête préliminaire de dommage, la branche de production nationale comprend Atlas Tube, Pipe & Piling Supplies, DFI Corporation, Spiralco Inc., Nova Tube Inc. et Evraz Inc. De plus, le Tribunal conclut que la production d’Atlas Tube constitue une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires au Canada.

86. Le Tribunal remarque que Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover soutiennent que d’autres producteurs d’acier doivent être inclus dans la branche de production nationale et, le cas échéant, se demandent s’il y a des éléments de preuve indiquant que la production des parties qui tentent d’obtenir une conclusion de dommage constitue une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires au Canada. Cet argument est lié à la question de savoir s’il est justifié, en l’espèce, d’élargir la définition des marchandises similaires.

87. Dans la mesure où certains FTPP, tubes pour la canalisation et tubes normalisés doivent être considérés comme des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, il s’ensuit que les producteurs nationaux de telles marchandises doivent être inclus dans la branche de production nationale aux fins de l’analyse de dommage du Tribunal.

88. Toutefois, il y a peu d’éléments de preuve au dossier qui permettraient au Tribunal d’accepter l’argument selon lequel d’autres producteurs non identifiés devraient faire partie de la branche de production nationale. De plus, le Tribunal a décidé de ne pas élargir la définition de marchandises similaires aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage.

89. Cela dit, et compte tenu de ce qui précède, la composition de la branche de production nationale est une question qui pourrait nécessiter un examen approfondi dans le cadre d’une enquête définitive de dommage aux termes de l’article 42 de la LMSI, si l’ASFC rendait une décision provisoire selon laquelle les marchandises en question, à l’égard desquelles l’enquête préliminaire de dommage n’a pas été close aux termes de l’article 35 de la LMSI, ont été sous-évaluées ou subventionnées.

Volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées

90. Atlas Tube soutient que les volumes d’importations des marchandises en question sur le marché canadien augmentent de manière significative et constante depuis 2009. Plus précisément, Atlas Tube souligne que le volume des importations en question a plus que triplé entre 2009 et 2011, passant de 25 000 tonnes métriques à 88 000 tonnes métriques37.

91. Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover soutiennent, notamment, que les estimations d’Atlas Tube de volumes de marchandises prétendument sous-évaluées ou subventionnées sont gonflées et non fondées sur des éléments de preuve crédibles, qu’Atlas Tube a sous-estimé la pénétration des importations non en question sur le marché et surestimé la taille du marché de l’ouest du Canada et son importance relative, et qu’il était déraisonnable pour Atlas Tube de présumer que toutes les marchandises importées au Canada fondées sur les codes du Système harmonisé (SH) applicables étaient des marchandises en question.

92. Pour ces motifs, Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover soutiennent qu’Atlas Tube ne pouvait pas déterminer si le volume réel des marchandises en question avait augmenté, diminué ou était demeuré stable de 2009 à 2011.

93. Le Tribunal a utilisé les données sur les importations compilées par l’ASFC pour la période de janvier 2009 à décembre 2011 afin de déterminer le volume d’importations des marchandises en question38. Comme il a été mentionné ci-dessus, les éléments de preuve au dossier indiquent que les données sur les importations ont été rajustées par l’ASFC pour tenir compte des marchandises déjà visées par une ordonnance ou des conclusions en vigueur, et c’est sur ce fondement que le Tribunal a effectué son analyse39.

94. Les données sur les importations compilées par l’ASFC indiquent des tendances comparables à celles qui ont été fournies par Atlas Tube en ce qui concerne le volume total d’importations des marchandises en question et la portion relative des importations en question comparativement à d’autres pays et sur le plan du nombre total d’importations40.

95. Les éléments de preuve indiquent que depuis 2009, il y a eu une importante augmentation du volume des importations en question41. En effet, les données sur les importations indiquent que le volume absolu d’importations des marchandises en question a presque triplé de 2009 à 2011, soit une augmentation de plus de 160 p. 100 pendant cette période42. De même, les données sur les volumes d’importations en provenance des États-Unis, l’autre source principale d’importations de tubes en acier pour pilotis, indiquent des augmentations semblables au cours de la même période43.

96. L’augmentation significative des importations des marchandises en question a coïncidé avec une augmentation substantielle des volumes totaux d’importations de tubes en acier pour pilotis, qui ont plus que doublé entre 2009 et 201144.

97. Les éléments de preuve indiquent également que les marchandises en question constituaient une proportion importante et croissante du nombre total d’importations de tubes en acier pour pilotis. Selon les données sur les importations, les marchandises en question constituaient 37 p. 100 du nombre total d’importations en 2009 et 44 p. 100 en 2011. De même, la proportion de tubes en acier pour pilotis importés des États-Unis a augmenté de 25 p. 100 à 30 p. 100 au cours de la même période45. En revanche, la part des importations en provenance de pays non visés a diminué de 38 p. 100 à 26 p. 100 au cours de la même période, ce qui a coïncidé avec une augmentation importante des importations en question en 201146.

98. Le marché canadien total estimé est demeuré relativement stable en 2009 et 2010 et a augmenté de manière significative en 201147.

99. Les éléments de preuve révèlent que les importations en question ont globalement une présence forte et croissante sur le marché canadien des tubes en acier pour pilotis depuis 2009, avec certaines fluctuations. À cet égard, la part du marché détenue par les importations en question a monté en flèche pour atteindre environ 30 p. 100 en 2011, alors qu’elle se situait à environ 10 p. 100 en 2010 et à près de 20 p. 100 en 200948.

100. En raison de ces tendances, la part du marché canadien estimé de tubes en acier pour pilotis de la branche de production nationale a chuté depuis 2009, soit d’environ la moitié du marché en 2009 à près du tiers en 2011. Au cours de la même période, les ventes nationales de tubes en acier pour pilotis des producteurs canadiens ont augmenté de moins de 10 p. 100, alors que les importations en question ont continué d’augmenter de manière significative, ayant plus que triplé, et leur part de marché a augmenté de plus de 10 points de pourcentage, constituant environ un tiers du marché canadien en 201149.

101. Le Tribunal remarque que la diminution de la part de marché des marchandises similaires est encore plus apparente lorsqu’on examine les éléments de preuve confidentiels au dossier concernant le marché de l’ouest du Canada. À cet égard, les éléments de preuve indiquent qu’avec l’augmentation de la part de marché des marchandises en question de 2009 à 2011, soit de 27 p. 100 à 59 p. 100, on observe une diminution correspondante de la part de marché des marchandises similaires, soit de 55 p. 100 à 29 p. 100, au cours de la même période50. Les éléments de preuve semblent indiquer que la diminution de la part de marché des marchandises similaires est attribuable à la présence des marchandises en question.

102. Le volume d’importations des marchandises en question a également augmenté relativement au volume de production nationale et au volume de consommation nationale des marchandises similaires entre 2009 et 2011. Bien que les ratios des importations des marchandises en question par rapport aux ventes de la production nationale, calculés pour 2009, 2010 et 2011, aient fluctué d’une année à l’autre, les ratios ont été constamment relativement élevés, bien qu’ils aient affiché une faible diminution en 2010 comparativement à 2009 et 2011. Globalement, toutefois, on observe une augmentation significative de plus de 50 points de pourcentage de 2009 à 201151.

103. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le volume d’importations des marchandises en question a augmenté de manière significative, en valeur absolue, de janvier 2009 à décembre 2011 et que les importations des marchandises en question ont augmenté de manière importante par rapport à la production et à la consommation nationales de tubes en acier pour pilotis.

Incidence sur le prix des marchandises similaires

104. Atlas Tube soutient que les importations en question ont entraîné une importante sous-cotation des prix sur le marché canadien des tubes en acier pour pilotis, car les prix des marchandises en question étaient constamment inférieurs à ceux des marchandises similaires. Atlas Tube soutient de plus que, en plus de la sous-cotation des prix, le faible coût des importations en question a entraîné une importante baisse des prix et la compression des prix en causant l’effritement des prix des marchandises similaires et en empêchant les augmentations des prix nationaux qui, par ailleurs, se seraient produites. De plus, Atlas Tube soutient qu’elle a perdu des ventes en raison des marchandises en question.

105. Selon Atlas Tube, les tubes en acier pour pilotis sont des produits de base très sensibles au prix et interchangeables. Elle allègue qu’elle a été incapable de réellement percer le marché de l’ouest du Canada en raison de la présence dominante des marchandises en question à bas prix, et ce, malgré une forte demande. Pour illustrer l’incidence négative de la concurrence des marchandises en question sur ses prix de vente et pour appuyer ses allégations de sous-cotation, de baisse et de compression des prix et de pertes de ventes, Atlas Tube a fourni des éléments de preuve confidentiels concernant le marché, les clients et les modèles qu’elle a fournis pour la période de 2009 aux deux premiers mois de 2012.

106. Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover soutiennent, notamment, qu’il n’y a pas d’éléments de preuve crédibles au dossier pour étayer l’argument d’Atlas Tube selon lequel les marchandises en question sont celles qui déterminent les prix sur le marché canadien des tubes en acier pour pilotis, que la présence des marchandises en question a entraîné une baisse des prix, que les tubes en acier pour pilotis en provenance d’autres sources déterminent les prix et qu’Atlas Tube a clairement établi une distinction entre les marchés de l’ouest et de l’est du Canada dans le but de minimiser l’effet de la concurrence et des prix sur le marché de l’est du Canada et d’exagérer l’incidence des importations en question.

107. Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover soutiennent également qu’étant donné qu’Atlas Tube ne connaît pas le volume réel des marchandises en question sur le marché canadien, elle ne peut déterminer de manière crédible l’incidence des marchandises en question sur les prix.

108. Le Tribunal a examiné les éléments de preuve produits dans la présente enquête préliminaire de dommage et a comparé les prix des marchandises similaires aux prix des marchandises en question sur le marché apparent canadien. Bien que les éléments de preuve révèlent que les prix unitaires moyens des importations des marchandises en question ont été constamment et sensiblement inférieurs aux prix de vente unitaires moyens d’Atlas Tube, de 2010 aux deux premiers mois de 2012, le Tribunal est conscient du fait que cet écart de prix est surévalué, dans une certaine mesure, puisque la comparaison est faite entre les valeurs en douane et les prix de vente.

109. Le Tribunal remarque également que la combinaison de produits peut avoir une incidence sur les prix moyens utilisés dans son analyse. Il pourrait y avoir d’importants écarts selon la dimension du tube pour pilotis, le diamètre, l’épaisseur de paroi, la nuance, etc.

110. Le Tribunal est d’avis que la comparaison entre les prix de vente unitaires moyens totaux des marchandises similaires et ceux des marchandises en question n’est pas toujours le meilleur moyen pour déterminer l’incidence des importations sous-évaluées et subventionnées sur les prix des marchandises similaires sur le marché canadien, en raison de la combinaison de produits. Par conséquent, le Tribunal a examiné les éléments de preuve empiriques de dommage concernant les clients et les modèles fournis par Atlas Tube.

111. Nonobstant ce qui précède, les données sur les importations disponibles en l’espèce indiquent que les importations des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation des prix des marchandises similaires, par un écart marqué, durant la période de 2009 à 2011. Les données sont corroborées, dans une certaine mesure, par les rapports confidentiels et les documents justificatifs déposés par Atlas Tube, lesquels démontrent que, de 2009 aux deux premiers mois de 2012, les marchandises en question ont été offertes, à quelques reprises, à de nombreux clients à des prix largement inférieurs au prix de vente moyen des marchandises similaires d’Atlas Tube au cours de la période correspondante. Le Tribunal est d’avis que, même en apportant des rajustements pour tenir compte du transport, des autres frais et du profit, les prix de vente unitaires moyens estimatifs des marchandises en question entraîneraient quand même une sous-cotation des prix de vente unitaires moyens d’Atlas Tube52. Le Tribunal conclut qu’il y a une indication raisonnable de sous-cotation des prix pendant toute la période.

112. Les données préliminaires indiquent également que les importations des marchandises en question exerçaient une pression à la baisse sur les prix de vente des marchandises similaires. À cet égard, les éléments de preuve indiquent que, bien que les prix de vente d’Atlas Tube aient augmenté tant sur les marchés de l’est que de l’ouest du Canada, de 2009 à 2011, ses prix de vente ont diminué de manière importante de 2011 aux deux premiers mois de 2012 sur le marché de l’ouest du Canada en raison de la concurrence provenant des marchandises en question à bas prix. De plus, les éléments de preuve confidentiels fournis par Atlas Tube indiquent que, dans certains cas, elle a baissé ses prix afin de récupérer des clients perdus en raison des marchandises en question et de conserver ses clients existants53. Le Tribunal est d’avis que la chute des prix de vente des marchandises similaires est raisonnablement attribuable à la concurrence provenant des importations en question et qu’elle constitue une indication raisonnable que les marchandises en question ont entraîné une baisse des prix des marchandises similaires54.

113. En ce qui concerne la compression des prix, les éléments de preuve confidentiels fournis par Atlas Tube indiquent que ses coûts de production ont augmenté au cours de la période de 2009 à 2011. Les éléments de preuve indiquent également que, bien que les prix de vente d’Atlas Tube aient quelque peu augmenté pendant la même période, la présence des marchandises en question à bas prix l’a empêchée d’augmenter ses prix de vente des marchandises similaires sur le marché de l’ouest du Canada afin de compenser pleinement l’augmentation des coûts. En effet, les éléments de preuve empiriques fournis par Atlas Tube démontrent que, dans nombre de cas, bien que ses coûts de production aient augmenté, ses prix de vente et ses prix offerts pour les marchandises similaires ne reflétaient pas les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient produites55. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il y a une indication raisonnable que les marchandises en question aient entraîné une compression des prix des marchandises similaires56.

114. Le Tribunal remarque que Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover n’ont fourni aucun élément de preuve pour étayer leur argument selon lequel les tubes en acier pour pilotis en provenance d’autres sources déterminent les prix sur le marché canadien et qu’Atlas Tube a clairement établi une distinction entre les marchés de l’ouest et de l’est du Canada dans le but de minimiser l’effet de la concurrence et des prix sur le marché de l’est du Canada et d’exagérer l’incidence des importations en question. De plus, le Tribunal remarque que Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover n’ont présenté aucun élément de preuve probant qui contredirait l’allégation de dommage d’Atlas Tube. En fait, les éléments de preuve disponibles indiquent que la présence des marchandises en question est effectivement à la hausse sur le marché canadien depuis 2009 et que les marchandises en question ont déterminé les prix57.

115. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve présentés dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont entraîné la sous-cotation, la baisse et la compression des prix.

Incidence sur la branche de production nationale

116. Atlas Tube soutient que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale sous forme de pertes de ventes et d’occasions de ventes, de perte de part de marché, de sous-utilisation de la capacité de production, de diminution du revenu net, de la rentabilité et des marges brutes et de pertes nettes. Atlas Tube soutient que, bien que la majorité des ventes d’importations en question aient lieu dans l’ouest du Canada, particulièrement en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan, l’incidence préjudiciable est ressentie partout au Canada. Atlas Tube souligne également que la baisse de son rendement financier, au cours des exercices de 2009 à 2011, est une indication des incidences préjudiciables des importations en question.

117. Atlas Tube soutient de plus que les marchandises en question établies à des prix injustes ont envahi le lucratif marché de la construction dans l’ouest du Canada, qui est en croissance et où le plus important volume de tubes en acier pour pilotis est vendu, et que ses ventes sont demeurées modestes sur ce marché en raison de la présence massive des marchandises en question58. Selon Atlas Tube, cette situation a entraîné des pertes de ventes et d’occasions de ventes dans l’ouest du Canada, la baisse ou la compression des prix des ventes nationales ainsi que des niveaux de rentabilité inférieurs. Pour appuyer ses allégations, Atlas Tube a déposé des éléments de preuve confidentiels indiquant des réductions de prix de vente et des pertes de ventes.

118. Pipe & Piling Supplies et Platinum Grover soutiennent qu’Atlas Tube n’a pas fourni au Tribunal des éléments de preuve suffisants pour conclure qu’il y a une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en question aient causé un dommage à la branche de production nationale. Ils soutiennent de plus que tout dommage subi par Atlas Tube découlerait de sa propre faute et ne pourrait être attribué à la présence des importations prétendument sous-évaluées ou subventionnées.

119. Le Tribunal a examiné les éléments de preuve au dossier, y compris ceux fournis par Atlas Tube, et observe que le rendement de la branche de production nationale a, à l’examen d’un certain nombre d’indicateurs de dommage, baissé entre janvier 2009 et mars 2012.

120. Le Tribunal a examiné les éléments de preuve relatifs au rendement financier d’Atlas Tube, y compris ses états des résultats pour 2009, 2010 et 2011, pour son usine située à Harrow (Ontario)59. Les éléments de preuve indiquent une détérioration du rendement d’Atlas Tube, tant en ce qui concerne la marge brute que le revenu net, au cours de cette période, et des résultats de rendement mixtes pour les marchés de l’est et de l’ouest du Canada. Par exemple, bien qu’Atlas Tube ait réalisé un profit net sur le marché de l’est en 2011, elle a subi une perte nette sur le marché de l’ouest60. Comme il a déjà été mentionné, les rapports confidentiels d’Atlas Tube indiquent que, dans plusieurs cas, elle a dû baisser ses prix de vente pour conserver des clients. Dans d’autres cas, les rapports indiquent qu’elle a perdu des ventes en raison des importations en question à bas prix sur le marché de l’ouest.

121. Les éléments de preuve indiquent également que le rendement financier négatif d’Atlas Tube sur le marché de l’ouest a eu une incidence négative sur son rendement financier global sur les marchandises similaires61.

122. Comme il a été mentionné précédemment, les éléments de preuve indiquent que la présence des importations en question établies à faible prix a empêché Atlas Tube d’augmenter ses ventes et sa part de marché et d’augmenter ses prix pour compenser l’augmentation des coûts de production.

123. Les éléments de preuve déposés dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage indiquent que le rendement financier négatif d’Atlas Tube sur le marché de l’ouest et la détérioration générale correspondante de son rendement financier entre 2009 et 2011 ont été causé par la présence et l’augmentation des importations des marchandises en question.

124. Le Tribunal remarque que les éléments de preuve au dossier relatifs à la capacité d’utilisation d’Atlas Tube indiquent une importante sous-utilisation de la capacité entre 2009 et les deux premiers mois de 201262.

125. Bien qu’il y ait très peu ou pas d’éléments de preuve concernant l’incidence sur d’autres facteurs et indices économiques pertinents, comme la productivité, le rendement du capital investi, les liquidités, l’emploi et les salaires, le Tribunal conclut néanmoins que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Autres facteurs

126. Atlas Tube soutient que les taux de change ne sont pas un facteur à considérer dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage, puisque les tubes en acier pour pilotis sont cotés et vendus par les exportateurs chinois en dollars américains. À cet égard, Atlas Tube fait remarquer que le taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain était stable pendant toute la période et que le taux de change du dollar américain par rapport au yuan chinois était également relativement stable.

127. Le Tribunal est d’avis que le nombre limité d’éléments de preuve au dossier concernant l’incidence des taux de change ne l’empêche pas de conclure que les éléments de preuve disponibles indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage. Toutefois, ce facteur compterait parmi ceux qui seraient plus amplement examinés dans le cadre d’une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI.

CONCLUSION

128. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage.


1 . Gaz. C. 2012.I.1351.

2 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-02.01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 31-32.

3 . Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008) (TCCE) [Tubes soudés en acier au carbone].

4 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

5 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1E aux pp. 449, 458.

6 . Ibid. aux pp. 455, 458.

7 . Ibid. aux pp. 448, 455.

8 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-02.01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 16, 17, 84.

9 . Le paragraphe 34(2) de la LMSI permet aussi une conclusion d’indication raisonnable de « retard », que le paragraphe 2(1) définit comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Par conséquent, il ne serait pertinent de tenir compte d’un retard que dans la mesure où une branche de production nationale de tubes en acier pour pilotis n’existe pas au Canada. Cependant, puisque, comme indiqué précédemment, une telle branche de production existe déjà, le « retard » ne constitue pas une question dans la présente enquête préliminaire de dommage.

10 . D.O.R.S./84-927.

11 . Par exemple, les marchandises visées par les conclusions du Tribunal dans Tubes soudés en acier au carbone.

12 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-09, dossier administratif, vol. 1F au para. 2.

13 . Ibid. aux pp. 3-4. Atlas Tube fait remarquer que même si la définition du produit dans Tubes soudés en acier au carbone vise les tubes « [...] de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (de 12,7 mm à 168,3 mm) de diamètre extérieur inclusivement [...] », 168,3 mm correspondent à 6,625 po de diamètre extérieur.

14 . À cet égard, elles renvoient à une allégation avancée par Atlas Tube dans sa plainte déposée auprès de l’ASFC selon laquelle les caissons, les tubes pour canalisations et certains types de tuyaux normalisés sont produits selon des normes plus exigeantes que les tubes en acier pour pilotis et peuvent donc être substitués lorsqu’ils sont utilisés en tant que tubes pour pilotis.

15 . Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008) (TCCE) [Caissons pour puits de pétrole et de gaz].

16 . Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2010) (TCCE) [Fournitures tubulaires pour puits de pétrole].

17 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-10, dossier administratif, vol. 1F aux pp. 7-15.

18 . Voir l’ordonnance de procédure dans Certaines tôles d’acier au carbone et certaines tôles d’acier allié (12 décembre 1997), RR-97-006 (TCCE) à la p. 11.

19 . D’ailleurs, de telles marchandises ne sont pas des marchandises à l’égard desquelles « [...] le Tribunal a [émis] [...] [une] ordonnance ou [des] conclusions [...] » comme le prévoit le paragraphe 3(1) de la LMSI parce qu’elles ont été exclues d’une telle ordonnance ou de telles conclusions.

20 . Joints de tubes courts (10 avril 2012) (TCCE) [Joints de tubes courts].

21 . Le Tribunal remarque qu’en raison de son ordonnance ou de ses conclusions de dommage, l’ASFC doit percevoir des droits antidumping ou compensateurs sur les importations subséquentes des marchandises de même description que les produits désignés dans l’ordonnance ou dans les conclusions. D’ailleurs, l’ASFC applique un programme d’exécution de la LMSI afin de veiller à ce que les droits soient correctement prélevés sur les marchandises en question, c.-à-d. que le bon montant de droits antidumping ou compensateurs a été évalué et perçu. Dans le cas des marchandises sous-évaluées, l’ASFC évalue les droits antidumping selon un montant égal à la marge de dumping des marchandises importées, c’est-à-dire le montant excédentaire de la valeur normale par rapport au prix à l’exportation. Dans le cas des marchandises subventionnées, l’ASFC évalue les droits compensateurs selon un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour les marchandises. Les pratiques administratives de l’ASFC consistent à procéder régulièrement à des réexamens afin d’actualiser les valeurs normales, les prix à l’exportation et les montants de subvention pour s’assurer que les droits antidumping ou compensateurs sont à jour et reflètent réellement les marges de dumping et les montants de subvention relatifs aux marchandises en question.

22 . Il convient de noter, à cet égard, que la Cour suprême du Canada a indiqué, dans sa décision rendue dans National corn growers assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, que pour interpréter la LMSI, on peut recourir aux accords internationaux pour l’application desquels la LMSI a été promulguée. À cet égard, voir notamment les articles 9.2 et 9.3 de l’Accord antidumping de l’OMC et les articles 19.3 et 19.4 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC, qui prévoient ce qui suit :

9.2 Lorsqu’un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré [...].

9.3 Le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping [...].

19.3 Lorsqu’un droit compensateur est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera perçu [...].

19.4 Il ne sera perçu, sur un produit importé, aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l’existence aura été constatée [...].

[Note en bas de page omise]

En matière de droit national, les dispositions de la partie I de la LMSI limitent expressément la responsabilité du paiement des droits antidumping et compensateurs à un montant égal à la marge de dumping et au montant de la subvention, respectivement.

23 . On peut envisager, par exemple, une situation où la responsabilité du paiement des droits antidumping et compensateurs relativement aux marchandises en question qui se chevauchent prend fin en raison de l’annulation d’une ordonnance ou de conclusions conformément à un réexamen intermédiaire prévu aux termes de l’article 76.01 de la LMSI ou à un réexamen relatif à l’expiration aux termes de l’article 76.03, mais se poursuit en application d’une autre ordonnance ou d’autres conclusions.

24 . Dans Joints de tubes courts, le Tribunal a remarqué que, dans certains cas, il peut résoudre une ambiguïté dans la définition des marchandises en question en se référant aux renseignements supplémentaires sur le produit contenus dans l’énoncé des motifs de l’ASFC, comme il l’a déjà fait. Toutefois, le Tribunal ajoute qu’il ne préconise pas une telle approche, qui n’est pas toujours concluante, comme cela a été le cas dans Joints de tubes courts et comme c’est le cas dans la présente enquête préliminaire de dommage.

25 . DeVilbiss (Canada) Limited c. Tribunal antidumping [1983] 1 C.F. 706.

26 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 271-272.

27 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1E à la p. 444.

28 . Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au para. 48.

29 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-02.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 22.

30 . Ibid. à la p. 22.

31 . Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 octobre 2009) (TCCE).

32 . Ibid. au para. 24.

33 . Par exemple Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE).

34 . Caissons pour puits de pétrole et de gaz au para. 50.

35 . Maïs-grain à l’état brut (18 avril 2006) (TCCE) aux para. 71-74.

36 . Ibid. au para. 74.

37 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-02-01, dossier administratif, vol. 1 au para. 53.

38 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 271-272, 286-287; pièce du Tribunal PI-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1E à la p. 446.

39 . Le Tribunal a examiné les données sur les importations contenues au dossier et remarque qu’Atlas Tube et l’ASFC ont fourni des estimations différentes des volumes d’importations des marchandises en question et de tous les tubes en acier pour pilotis qui entrent sur le marché canadien. Atlas Tube s’est fondée sur les données relatives aux licences d’importation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, alors que l’ASFC a fondé son analyse sur les données sur les importations du Système de gestion de la recherche d’information. Le Tribunal remarque également qu’Atlas Tube a indiqué les marchandises en question comme importées au Canada en vertu de neuf codes du SH (selon leur classement avant le 1er janvier 2012) pour la période comprise entre 2009 et 2011. Toutefois, l’ASFC a déterminé que trois autres codes du SH s’appliquaient également aux marchandises en question. Considérant les limites des données sur les importations dont disposait Atlas Tube pour établir ses estimations des importations de tubes en acier pour pilotis, le Tribunal s’est appuyé sur les estimations fournies par l’ASFC pour examiner les volumes d’importations des marchandises en question et de tous les tubes en acier pour pilotis. Comme il a été expliqué dans la section ci-dessus intitulée « Démarche du Tribunal pour trancher la question du chevauchement des définitions de produits », le Tribunal considère que, malgré les difficultés pour mener la présente enquête en raison du chevauchement des définitions de produits, les données recueillies par l’ASFC aux fins de l’analyse des volumes d’importations des marchandises en question se limitent aux données sur les marchandises qui sont produites et exportées au Canada en tant que tubes en acier pour pilotis (c.-à-d. les marchandises communément appelées tubes pour pilotis) et aux données sur les marchandises qui sont exclues de sa conclusion dans Tubes soudés en acier au carbone.

40 . Le Tribunal remarque que la combinaison de produits pourrait avoir une incidence sur les volumes d’importations utilisés dans son analyse. Toutefois, les éléments de preuve au dossier sont insuffisants pour indiquer l’incidence qu’aurait eu la combinaison de produits sur la compilation par l’ASFC des données sur les importations et les rapports connexes sur les volumes d’importations et les prix des marchandises en question ainsi que les volumes et les prix des importations de tubes en acier pour pilotis en provenance d’ailleurs dans le monde. Néanmoins, les éléments de preuve dont dispose le Tribunal à cette étape-ci semblent indiquer que les importations des marchandises en question ont augmenté de manière significative de 2009 à 2011. Le Tribunal examinera cette question dans le cadre d’une enquête de dommage aux termes de l’article 42 de la LMSI, si une telle enquête a lieu.

41 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1E aux pp. 445-446; pièce du Tribunal PI-2012-002-02.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 40.

42 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 272; pièce du Tribunal PI-2012-002-02.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 43.

43 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 272; pièce du Tribunal PI-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1E aux pp. 446, 457.

44 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 272; pièce du Tribunal PI-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1E à la p. 446.

45 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1E à la p. 446; pièce du Tribunal PI-2012-002-02.01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 40-41; pièce du Tribunal PI-2012-002-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 272.

46 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1E à la p. 446; pièce du Tribunal PI-2012-002-02.01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 40-41.

47 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 au para 55; pièce du Tribunal PI-2012-002-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 272.

48 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 272; pièce du Tribunal PI-2012-002-02.01, dossier administratif, vol. 1 au para. 55; pièce du Tribunal PI-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1E à la p. 446.

49 . Pièce du Tribunal PI-2012-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 272; pièce du Tribunal PI-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1E à la p. 446; pièce du Tribunal PI-2012-002-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 au para 55.

50 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-03.01, dossier administratif, vol. 2 à la p. 36.

51 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 270-272; pièce du Tribunal PI-2012-002-03.01 (protégée), vol. 2 à la p. 35; pièce du Tribunal PI-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1E à la p. 446.

52 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 81, 82, 108; pièce du Tribunal PI-2012-002-02.01, dossier administratif, vol. 1, onglet 6 aux pp. 202, 208.

53 . Pièce du Tribunal PI-2012-002.03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 81, 82, 108; pièce du Tribunal PI-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1E aux para. 95, 96, 98.

54 . Le Tribunal procédera à un examen plus approfondi des circonstances entourant la relation entre les prix de vente unitaires moyens des marchandises similaires d’Atlas Tube pour l’est du Canada et l’ouest du Canada et les prix unitaires moyens des importations des marchandises en question sur le marché de l’ouest du Canada dans le cadre d’une enquête définitive de dommage, si une telle enquête a lieu.

55 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 84-86.

56 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1E aux para. 95, 96, 98; pièce du Tribunal PI-2012-002-01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 202, 208; pièce du Tribunal PI-2012-002-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 100-102, 104-106, 108.

57 . Pièce du Tribunal PI-2012-003-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 373; pièce du Tribunal PI-2012-002-02.01, dossier administratif, vol. 1, onglet 6 aux pp. 202-208; pièce du Tribunal PI-2012-002-03.01 (protégée) dossier administratif, vol. 2 aux pp. 81, 82, 100-102.

58 . Selon Atlas Tube, Pipe & Piling Supplies est son principal concurrent pour les tubes dont le diamètre extérieur est compris entre 10 3/4 pouces et 16 pouces. Atlas Tube allègue que Pipe & Piling Supplies peut aisément livrer concurrence au niveau des prix sur le marché canadien des tubes en acier pour pilotis, car elle est un important importateur des marchandises en question et elle peut combiner ses ventes de production nationale avec ses ventes des marchandises en question à bas prix.

59 . Le Tribunal remarque que la production d’Atlas Tube à son usine de Harrow (Ontario) est partagée entre ses deux principaux produits : les tubes en acier pour pilotis et les sections structurales creuses.

60 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1E à la p. 457; pièce du Tribunal PI-2012-002-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 84, 104-106.

61 . Pièce du Tribunal PI-2012-002-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 104-106.

62 . Ibid. à la p. 84.