PIZZAS AUTOLEVANTES CONGELÉES

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


PIZZAS AUTOLEVANTES CONGELÉES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-006


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 2 mars 2004

Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-006

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE PIZZAS CONGELÉES AUTOLEVANTES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de produits de pizzas congelés, préparés, non cuits, contenant de la pâte autolevante non cuite, avec des garnitures cuites et/ou non cuites, qui très souvent incluent des légumes et/ou des viandes et/ou de la volaille transformés, et/ou des fromages et/ou de la sauce préparée, destinés à la vente au détail, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l'avis en date du 2 janvier 2004, annonçant que le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (anciennement le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des pizzas autolevantes congelées susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des pizzas autolevantes congelées susmentionnées a causé un dommage à la branche de production nationale.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Date de la décision :

Le 2 mars 2004

Date des motifs :

Le 17 mars 2004

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Patricia M. Close, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Recherchiste :

Manon Carpentier

   

Préposé aux statistiques :

Lise Lacombe

   

Conseillers pour le Tribunal :

Roger Nassrallah

 

John Dodsworth

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

   

Agent au soutien du greffe :

Ingrid Navas

   

Participants :

 

Randall J. Hofley

   

Susan M. Hutton

   

Kim D. G. Alexander-Cook

   

Kevin Rushton

   

Rachel V. Hutton

 

pour

McCain Foods Limited

     
   

Richard G. Dearden

   

Scott P. Little

   

Wendy Montgomery

   

Andrew A. Bradley

   

Andrew Kidd

   

Kathleen Macmillan

 

pour

Kraft Canada Inc.

   

Kraft Foods North America, Inc.

     
   

Riyaz Dattu

   

John W. Boscariol

   

Orlando Silva

 

pour

Canada Safeway Limited

     
   

James P. McIlroy

 

pour

Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires

     
   

Ernie Vogt

   

TH Foods

Ottawa, le mercredi 17 mars 2004

Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-006

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING DE PIZZAS AUTOLEVANTES CONGELÉES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 2 mars 2004, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une décision provisoire de dommage concernant le dumping de produits de pizzas congelés, préparés, non cuits, contenant de la pâte autolevante non cuite, avec des garnitures cuites et/ou non cuites, qui très souvent incluent des légumes et/ou des viandes et/ou de la volaille transformés, et/ou des fromages et/ou de la sauce préparée, destinés à la vente au détail, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (les marchandises en question).

Le Tribunal a rendu sa décision provisoire à l'issue de son enquête préliminaire de dommage, commencée le 5 janvier 2004, qui faisait suite à l'avis daté du 2 janvier 2004 annonçant que le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises en question. L'ASFC avait ouvert son enquête à la suite d'une plainte déposée par McCain Foods Limited (McCain), de Florenceville (Nouveau-Brunswick), le 12 novembre 2003.

DÉCISION DE L'ASFC

L'ASFC a calculé les marges de dumping dans la période de 52 semaines se terminant le 12 juillet 2003, en comparant les valeurs normales estimatives fournies par McCain et les prix à l'exportation estimatifs déterminés par l'ASFC. Les marges estimatives de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation, variaient de 14 p. 100 à 68 p. 100. Le volume estimatif des marchandises sous-évaluées n'était pas négligeable, se situant bien au-delà du seuil de 3 p. 100, et la marge moyenne pondérée globale de dumping, estimée à 50 p. 100 du prix à l'exportation, n'était pas minimale, dépassant le seuil de 2 p. 100.

EXPOSÉS

Branche de production nationale

Dans sa plainte, McCain a soutenu que les marchandises sous-évaluées en question ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. À l'appui de ses allégations, McCain a produit des éléments de preuve portant sur la perte de ventes, l'effritement et la compression des prix ainsi que la baisse de rentabilité. McCain a aussi affirmé que, sans le dumping des marchandises en question, sa part du marché national croissant aurait été beaucoup plus élevée. McCain a commandé une étude économétrique pour évaluer l'étendue du dommage qu'elle avait déjà subi et qu'elle pourrait subir à l'avenir à cause des marchandises sous-évaluées en question.

Partie qui s'oppose à la plainte de la branche de production

Le Tribunal a reçu un seul exposé d'une partie qui s'oppose à la plainte. Dans son exposé, Canada Safeway Limited (Canada Safeway) a prétendu que le Tribunal devrait rendre une décision d'absence d'indication raisonnable de dommage ou de menace de dommage causé à la branche de production nationale, au motif que McCain n'a pas produit d'éléments de preuve de dommage causé par le dumping des marchandises en question. À titre d'argument subsidiaire, Canada Safeway a demandé que les marchandises en question produites par Palermo's Italian Food Products (Palermo) et importées par Canada Safeway soient exclues de la décision provisoire de dommage étant donné la part du marché canadien accaparée par les marchandises en question importées par Canada Safeway durant la période du 1er janvier au 12 juillet 2003.

ANALYSE

Le mandat du Tribunal, au stade de l'enquête préliminaire de dommage, est énoncé au paragraphe 34(2) et à l'article 37.1 de la LMSI, qui stipulent que le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme le « dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « branche de production nationale » comme l'ensemble des producteurs nationaux de « marchandises similaires » ou les producteurs dont la production totale constitue une « proportion majeure » de la production collective nationale de marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises similaires et quelle est la composition de la branche de production nationale qui produit ces marchandises avant de traiter des questions de dommage.

En ce qui a trait à la question des marchandises similaires, le Tribunal constate que, lorsqu'elle a ouvert son enquête, l'ASFC a défini les marchandises en question comme étant des produits de pizzas congelés, préparés, non cuits, contenant de la pâte autolevante non cuite, avec des garnitures cuites et/ou non cuites, qui très souvent incluent des légumes et/ou des viandes et/ou de la volaille transformés, et/ou des fromages et/ou de la sauce préparée. Dans sa plainte, McCain a indiqué que les pizzas autolevantes congelées produites au Canada étaient effectivement identiques aux marchandises en question. À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut que les pizzas autolevantes congelées produites au Canada, de même description que les marchandises en question, sont des marchandises similaires aux marchandises en question.

En ce qui a trait à la branche de production nationale, le Tribunal constate que, dans le cadre de son enquête, l'ASFC a désigné, en plus de McCain, trois autres fabricants canadiens de marchandises similaires : Aliments T & N Inc., Les Aliments Da Vinci Ltée et Multi-do Inc. L'ASFC a calculé le volume estimatif des ventes de marchandises similaires au détail des deux premières sociétés, et de McCain, et a déterminé que cette dernière représentait plus de 60 p. 100 de la production canadienne de marchandises similaires durant la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003. Pour sa part, le Tribunal conclut que McCain constitue à elle seule une « proportion majeure » de la production collective nationale des marchandises similaires et satisfait donc à l'exigence prévue au paragraphe 2(1) de la LMSI. Par conséquent, le Tribunal convient que McCain constitue la branche de production nationale à l'heure actuelle.

Pour ce qui est des éléments de preuve au dossier concernant le dommage, le Tribunal constate que les données préliminaires font état d'une augmentation importante du volume des importations des marchandises en question entre le 1er janvier 2000 et le 12 juillet 2003. Le Tribunal reconnaît également que McCain a réussi à accroître le volume de ses ventes de marchandises similaires dans le contexte d'un marché national en croissance. Quant aux prix, les éléments de preuve au dossier indiquent que le prix de détail moyen des marchandises en question a baissé pendant la période, ce qui a eu une incidence sur l'écart des prix entre les marchandises en question et les marchandises similaires produites par McCain.

D'après le Tribunal, il ressort des éléments de preuve que la présence des marchandises sous-évaluées en question a vraisemblablement eu une incidence négative sur McCain, en comprimant ses ventes de marchandises similaires en-dessous des niveaux qui auraient été atteints si les marchandises en question n'avaient pas fait l'objet de dumping. De plus, même si le Tribunal reconnaît que certaines des marchandises en question commandent généralement un prix supérieur au prix des marchandises similaires2 , il ressort aussi des éléments de preuve que les prix des importations sous-évaluées peuvent avoir empêché McCain d'augmenter ses prix. Le Tribunal remarque enfin que, à la lumière des éléments de preuve au dossier, la compression des prix et la perte de ventes de McCain peuvent avoir eu une incidence négative sur son rendement financier.

Le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve mis à sa disposition à ce stade indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale sous forme de perte de ventes, de compression des prix et de baisse de rentabilité.

Enfin, le Tribunal constate que Canada Safeway a demandé une exclusion pour ses importations des marchandises en question produites par Palermo. Même si le Tribunal peut accorder des exclusions au stade de l'enquête préliminaire de dommage, il n'est disposé à le faire que dans des circonstances claires et exceptionnelles. Il incombe à la demanderesse de convaincre le Tribunal qu'il y a lieu d'accorder une telle exclusion. La demande de Canada Safeway est fondée sur la part du marché national total que représentent ses importations provenant de Palermo. Cependant, le Tribunal remarque que les éléments de preuve au dossier indiquent clairement que ces importations présentent des caractéristiques très proches de celles des marchandises produites par la branche de production nationale. Le Tribunal observe également que Canada Safeway n'a pas produit d'éléments de preuve qui convainquent le Tribunal qu'il y a lieu d'établir une distinction entre ses importations et les autres marchandises en question. Pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, l'existence d'un dommage, le Tribunal doit tenir compte des importations provenant d'un pays visé, dans son ensemble, et non pas des importations provenant de sociétés particulières de ce pays visé. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il n'existe pas de motif suffisant pour justifier de faire droit à la demande d'exclusion de Canada Safeway en ce moment.

CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Version publique de la plainte, onglet 2, dossier administratif, vol. 1 à la p. 68.