FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE
Enquête préliminaire de dommage no PI-2009-003

Décision rendue
le vendredi 23 octobre 2009

Motifs rendus
le lundi 9 novembre 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :

FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées de la République populaire de Chine, composées d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 à 13 po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou à une norme équivalente, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage et à l’exception des caissons sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 11 ¾ po (298,5 mm), ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

Cette enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 24 août 2009, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

André F. Scott, membre présidant

 

Serge Fréchette, membre

 

Jason W. Downey, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Agents de la recherche :

Rebecca Campbell

 

John Gibberd

 

Mark Howell

   

Conseillers juridiques pour le Tribunal :

Nick Covelli

 

Raahool Watchmaker

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

PARTICIPANTS :

 

Conseillers/représentants

   

Lakeside Steel Corporation

Paul D. Conlin

   

Evraz Inc. NA Canada

Dalton Albrecht
Tarsem S. Basraon

   

Tenaris Canada (y compris Prudential Steel Inc., Tenaris Global Services [Canada] Inc. et TenarisAlgomaTubes)

Geoffrey C. Kubrick

   

Apex Distribution Inc.

Zach St. Croix

   

Imex Canada Inc.

Regula Schoenenberger

   

Cementing Technology & Equipment Ltd.

Dan Laplante

   

MC Tubular Products

Martin Marini

   

Pacific Tubulars Ltd.

Bruce Thompson

   

Top-Co LP

Les Kibler

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 24 août 2009, à la suite d’une plainte déposée le 14 juillet 2009 par Tenaris Canada (Tenaris), y compris Prudential Steel Inc., Tenaris Global Services (Canada) Inc. et TenarisAlgomaTubes, de Calgary (Alberta), Evraz Inc. NA Canada (Evraz) de Regina (Saskatchewan) et Lakeside Steel Corporation (Lakeside) de Welland (Ontario) (les parties plaignantes), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ouvrait des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables de fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), composées d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 à 13 po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou à une norme équivalente, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage et à l’exception des caissons sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 11 ¾ po (298,5 mm) (les marchandises en question)1 .

2. Le 25 août 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) publiait un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage.

3. Apex Distribution Inc. (Apex), un distributeur de FTPP, et Top-Co LP (Top-Co), un utilisateur final de FTPP, s’opposent à la plainte.

4. Le 23 octobre 2009, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 2 , le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage.

DÉCISION DE L’ASFC D’OUVRIR DES ENQUÊTES

5. Conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC était d’avis que les éléments de preuve indiquaient que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées et qu’ils indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage. Par conséquent, l’ASFC ouvrait des enquêtes le 24 août 2009.

6. L’ASFC a recueilli des renseignements sur le volume des marchandises sous-évaluées pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. L’ASFC était d’avis que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et que la marge moyenne pondérée estimative globale de dumping était de 11,6 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation3 .

7. L’ASFC a recueilli des renseignements sur le volume des marchandises subventionnées pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2009. L’ASFC était d’avis que les marchandises en question avaient été subventionnées et que le montant de subvention moyen pondéré estimatif global correspondait à 31,9 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises en question4 .

8. En outre, l’ASFC était d’avis que la marge moyenne pondérée estimative globale de dumping et le montant de subvention moyen pondéré estimatif global n’étaient pas minimales et que les volumes estimatifs de marchandises sous-évaluées et de marchandises subventionnées n’étaient pas négligeables5 .

OBSERVATIONS SUR LE DOMMAGE

Producteurs nationaux à l’appui de la plainte

9. Les parties plaignantes soutiennent que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale. À l’appui de leurs allégations, les parties plaignantes ont produit des éléments de preuve d’augmentation des volumes des marchandises en question, de la sous-cotation, de la baisse et de la compression des prix, de la perte de ventes, de la perte de revenu, de la réduction de la rentabilité, de la sous-utilisation de la capacité et de la réduction de l’emploi.

10. Elles soutiennent aussi que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. À cet égard, elles font référence au taux important d’augmentation du volume d’importations des marchandises en question, à la présence de capacité disponible importante en Chine, à l’existence de mesures commerciales, dans d’autres pays, contre les FTPP provenant de la Chine et les produits connexes et à la vulnérabilité accrue des producteurs nationaux au dommage en raison du contexte économique difficile actuel.

Parties opposées à la plainte

11. Apex soutient que les parties plaignantes n’ont pas étayé leur allégation de dommage. Elle allègue notamment que les producteurs nationaux n’ont pu procurer aux distributeurs un approvisionnement adéquat de FTPP et que les importations, par les parties plaignantes, de FTPP à bas prix provenant de pays non visés avaient eu une incidence négative sur le marché. Apex demande que le Tribunal exclue certaines marchandises pour lesquelles, selon elle, il n’y a aucune importation.

12. Top-Co demande au Tribunal de ne pas tenir compte des tubes-sources spécialisés pour manchons dans son évaluation de la question de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, un dommage.

ANALYSE

Cadre législatif

13. La compétence du Tribunal dans une enquête préliminaire de dommage est énoncée au paragraphe 34(2) de la LMSI, qui exige que le Tribunal détermine si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Pour arriver à sa décision, le Tribunal tient compte des facteurs prescrits à l’article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 6 .

14. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme étant le « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale » et le terme « retard » comme étant le « [...] retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale. » Il définit également l’expression « branche de production nationale » comme étant « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. » Par conséquent, le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises similaires et la branche de production nationale qui les produit avant d’examiner les questions de dommage, de retard ou de menace de dommage.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

15. L’ASFC a défini les marchandises en question comme des FTPP ayant certaines caractéristiques, originaires ou exportées de la Chine, et le Tribunal doit mener son enquête préliminaire de dommage en fonction de cette description de produit.

16. Toutefois, lorsqu’il détermine si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal peut déterminer s’il y a une ou plusieurs catégories de marchandises. Lorsqu’il y a plus d’une catégorie de marchandises, le Tribunal évalue l’incidence du dumping ou du subventionnement des marchandises en question dans chaque catégorie sur les producteurs nationaux des marchandises similaires correspondantes.

17. Les parties plaignantes soutiennent que les caissons et les tubes sont produits selon les mêmes spécifications en utilisant le même matériel, ont les mêmes circuits de distribution et sont utilisés tous les deux au fond des puits. Elles font aussi remarquer les décisions rendues par le Tribunal dans Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz 7 et Certains caissons en acier au carbone pour puits de pétrole et de gaz 8 selon lesquelles les caissons avec et sans soudure constituent la même catégorie de marchandises et les caissons à haute résistance et les caissons à faible résistance ne sont pas des catégories distinctes de marchandises9 .

18. En outre, les parties plaignantes affirment que les tubes verts10 et les tubes-sources pour manchons11 doivent être inclus dans la définition des marchandises en question. Les parties plaignantes invoquent une décision de la Commission du tarif selon laquelle les tubes verts sont correctement classés à titre de FTPP et suggèrent que des conclusions qui ne les engloberaient pas pourraient être contournées au moyen du traitement thermique des tubes verts au Canada ou de leur usage dans des applications à faible résistance. Quant à l’inclusion des tubes-sources pour manchons, elles déclarent qu’ils pourraient être substitués à des caissons ou des tubes si le prix des tubes-sources pour manchons était suffisamment bas pour compenser le poids supplémentaire de l’acier dans ses parois12 .

19. Apex affirme qu’il y a cinq catégories de marchandises : les tubes, les caissons soudés par résistance électrique (SRE), les caissons sans soudure de plus de 298,5 mm (11 ¾ po), les tubes verts et les tubes-sources pour manchons13 . Selon Apex, on ne peut utiliser de tubes-sources pour manchons comme caissons ou tubes en raison de leur diamètre intérieur très réduit et de leur diamètre extérieur plus grand. Apex est d’avis que les tubes verts ne peuvent être traités au Canada que dans deux installations de chauffage approuvées par l’API, dont Tenaris et Evraz sont les propriétaires exploitants, à l’exclusion des tiers distributeurs et courtiers14 .

20. Les parties plaignantes répondent qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises et affirment qu’Apex ne fourni aucun élément de preuve à l’appui de son allégation. Les parties plaignantes réitèrent aussi leur avis selon lequel les tubes-sources pour manchons peuvent être substitués aux caissons ou aux tubes si le prix s’y prête15 .

21. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

22. Pour décider des questions des marchandises similaires et des catégories de marchandises, le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme la composition et l’apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, le prix, les circuits de distribution ainsi que la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)16 .

23. Relativement à ces facteurs, les éléments de preuve indiquent que les FTPP produites au Canada et les marchandises en question sont entièrement substituables17 . Par conséquent, le Tribunal conclut, dans le contexte de la présente enquête préliminaire de dommage, que les FTPP produites au Canada ayant les mêmes caractéristiques que les marchandises en question constituent des marchandises similaires aux marchandises en question.

24. Le Tribunal fait remarquer que, dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz, il a élargi la définition des marchandises similaires de manière à ce qu’elles visent les caissons sans soudure et SRE, même si les marchandises en question ne comprenaient que les caissons sans soudure. La question de savoir si, en l’espèce, il convient d’élargir la définition des marchandises similaires de manière à y inclure les caissons sans soudure dont le diamètre extérieur n’excède pas 298,5 mm (11 ¾ po) doit être étudiée dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 42 de la LMSI, si l’ASFC rend une décision provisoire selon laquelle les marchandises en question ont été sous-évaluées ou subventionnées. Le Tribunal est d’avis qu’il faudra d’autres éléments de preuve pour évaluer tous les facteurs requis pour rendre une décision. Par conséquent, si l’ASFC conclut que les marchandises en question ont été sous-évaluées ou subventionnées, le Tribunal recueillera des données relatives aux caissons sans soudure dont le diamètre extérieur n’excède pas 298,5 mm (11 ¾ po) et demandera aux parties de déposer des observations sur cette question.

25. Le Tribunal est incapable de conclure, à cette étape préliminaire, qu’il y a plus d’une catégorie de marchandises. Aux fins de déterminer s’il existe une indication raisonnable de dommage, le Tribunal considérera que les FTPP constituent une seule catégorie de marchandises.

26. Toutefois, le Tribunal conclut que les arguments selon lesquels les tubes-sources pour manchons constituent une catégorie distincte de marchandises par rapport aux autres FTPP doivent être étudiés plus à fond. La question de savoir s’il pourrait y avoir deux catégories de marchandises comprenant les tubes-sources pour manchons et d’autres FTPP devra être examinée dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 42 de la LMSI, si l’ASFC rend une décision provisoire selon laquelle les marchandises en question ont été sous-évaluées ou subventionnées. Par conséquent, le Tribunal recueillera relativement aux tubes-sources pour manchons des données distinctes des données relatives à d’autres FTPP et demandera d’autres observations des parties sur cette question dans le cadre d’une enquête aux termes de l’article 42.

27. Le Tribunal a aussi demandé à l’ASFC de recueillir des renseignements distincts sur le dumping et le subventionnement de ces deux catégories possibles de marchandises.

Branche de production nationale

28. Dans sa décision d’ouvrir les enquêtes, l’ASFC a indiqué que les parties plaignantes comptaient pour environ 99 p. 100 de la production nationale totale de FTPP18 . L’ASFC et les parties plaignantes ont indiqué que Welded Tube of Canada Partnership de Concord (Ontario) comptait pour la tranche restante de 1 p. 100 de la production nationale de FTPP19 .

29. Par conséquent, le Tribunal conclut que les parties plaignantes comptent pour une proportion majeure de la production nationale totale de marchandises similaires et constituent donc la branche de production nationale.

Volume des marchandises sous-évaluées

30. Les parties plaignantes soutiennent que les importations des marchandises en question ont augmenté considérablement depuis 2006 et représentent maintenant la partie la plus importante des importations de FTPP au Canada.

31. Apex affirme que l’augmentation rapide des importations des marchandises en question en 2008 et 2009 était causée par l’augmentation du forage au Canada et aux États-Unis.

32. Le Tribunal fait remarquer que le volume d’importations des marchandises en question, compilé par l’ASFC, a augmenté considérablement entre 2006 et 2008, la majeure partie de l’augmentation se produisant au deuxième semestre de 200820 . Bien que le volume d’importations des marchandises en question ait diminué de façon modérée au premier trimestre de 2009 comparativement au quatrième trimestre de 2008, le niveau était néanmoins beaucoup plus élevé qu’au premier trimestre de 2008. De même, le Tribunal fait remarquer que la part des importations totales de FTPP accaparée par les marchandises en question est passée de 35 p. 100 en 2006 à 53 p. 100 en 2008 pour atteindre 69 p. 100 au premier trimestre de 200921 .

33. Le Tribunal a aussi tenu compte du volume d’importations des marchandises en question par rapport au volume de la production nationale de marchandises similaires et au volume de ventes de cette production sur le marché canadien. Les deux comparaisons indiquent que les importations des marchandises en question ont augmenté de façon importante. En particulier, le Tribunal fait remarquer que le ratio des importations des marchandises en question par rapport aux ventes de marchandises similaires des producteurs nationaux est passé de 5 p. 100 en 2006 à 73 p. 100 au premier trimestre de 200922 .

34. À la lumière de ce qui précède, les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que, de 2006 au premier trimestre de 2009, le volume des importations des marchandises en question a augmenté considérablement.

Incidence sur le prix des marchandises similaires

35. Les parties plaignantes soutiennent que les prix des marchandises en question ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires, ce qui a provoqué une compression des prix et, plus récemment, une baisse des prix. Elles invoquent des cas où elles ont dû diminuer les prix ou ont été incapables de les augmenter pour recouvrer l’augmentation des coûts par suite de la présence des marchandises en question sur le marché national.

36. Apex soutient que les prix des producteurs nationaux ont augmenté en 2008 et que les premières augmentations de prix se sont produites après que le Tribunal a conclu à une menace de dommage dans Caissons pour puits de pétrole et de gaz. Elle allègue aussi que, lorsque le repli économique s’est produit au quatrième trimestre de 2008 et que le forage a diminué, les niveaux excédentaires de FTPP importés et nationaux ont été vendus à des prix inférieurs au coût en vue de l’épuisement des stocks.

37. Le Tribunal a examiné les états des résultats23 fournis par les parties plaignantes et a calculé les revenus nets moyens par tonne. À la lumière de la comparaison de ces valeurs et des valeurs unitaires en douane estimées par l’ASFC24 , les données préliminaires indiquent, de façon raisonnable, que les prix des marchandises en question ont entraîné la sous-cotation des prix des marchandises nationales similaires.

38. Selon les renseignements contenus dans les allégations spécifiques de dommage, le Tribunal est aussi d’avis que, à cette étape préliminaire, les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises en question ont causé une baisse des prix25 .

39. En ce qui concerne la compression des prix, le Tribunal fait remarquer que les données trimestrielles pour 2008 indiquent que la branche de production nationale pourrait avoir subi une compression des prix au deuxième semestre de 2008 et en 2009, puisqu’elle a été incapable d’augmenter suffisamment les prix pour compenser l’augmentation du coût de l’acier. Aux fins de sa décision dans cette enquête préliminaire de dommage, le Tribunal estime que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises en question ont causé une compression des prix26 .

40. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé la sous-cotation, la baisse et la compression des prix.

Incidence sur la branche de production nationale

41. Les parties plaignantes soutiennent que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale sous forme de baisse de la production, des ventes, de la part de marché, de l’utilisation de la capacité, de la rentabilité et de l’emploi.

42. Apex déclare que les résultats financiers des parties plaignantes indiquent des augmentations importantes de ventes et de bénéfices de 2007 à 2008 par suite de la demande accrue de forage au premier semestre de 2008. Elle ajoute que malgré le repli économique au deuxième semestre de 2008, la branche de production nationale a affiché des bénéfices records cette année-là, ce qui indique que les marchandises en question n’avaient pas eu une incidence négative sur elle. Evraz conteste cette allégation, soulignant que les résultats financiers auxquels Apex fait référence ne sont pas propres aux FTPP.

43. Le Tribunal a examiné les données sur la production, l’emploi et l’utilisation de la capacité fournies par les parties plaignantes et a constaté que ces indicateurs de rendement se sont tous dégradés entre 2006 et 2008 et, sur une base trimestrielle, ont continué de diminuer en 200927 .

44. Le Tribunal a aussi constaté que le rendement financier des producteurs nationaux s’est empiré entre le troisième trimestre de 2008 et le quatrième trimestre de 2009, puisque les marges brutes et les bénéfices ont diminué28 . De plus, les données préliminaires indiquent que les producteurs nationaux ont constamment perdu des parts de marché entre 2006 et 2008 par suite de l’augmentation importante du volume d’importations des marchandises en question29 .

45. Enfin, le Tribunal estime que les allégations spécifiques faites par les producteurs nationaux fournissent une indication raisonnable que les marchandises en question ont entraîné la perte de ventes pour la branche de production nationale30 .

46. À la lumière de ce qui précède, les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Autres facteurs

47. Apex soutient qu’une décision par la branche de production nationale de remplacer un système de stocks fondé sur la consignation pour les distributeurs par un modèle de vente directe a fait en sorte que la branche de production a donné des allocations aux distributeurs et les a avisés de rechercher des sources subsidiaires d’approvisionnement. Selon Apex, les distributeurs ne pouvaient pas annuler les commandes étrangères dans la foulée du repli économique et ont été forcés de vendre les FTPP importées, y compris les marchandises en question, à bas prix.

48. Apex ajoute que les parties plaignantes ont importé des FTPP d’usines affiliées, dans des pays étrangers, à des prix entraînant la sous-cotation du prix des marchandises en question. Elle est aussi d’avis que les parties plaignantes n’avaient pas investi dans leurs usines canadiennes pour demeurer concurrentielles sur le marché mondial.

49. Evraz répond que l’affirmation d’Apex selon laquelle les distributeurs et les producteurs nationaux sont responsables des bas prix n’est pas liée à un élément de preuve concret au dossier. Tenaris soutient que la position des parties plaignantes est corroborée par les observations d’Apex selon lesquelles les distributeurs ont été aux prises avec d’importants stocks d’importations de marchandises en question, ce qui a entraîné une guerre des prix.

50. Le Tribunal est d’avis que les facteurs soulevés par Apex peuvent avoir eu une incidence sur la branche de production nationale. Toutefois, les éléments de preuve au dossier concernant l’incidence de ces autres facteurs ne suffisent pas pour nier la conclusion du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Ce n’est que dans le cadre d’une enquête menée aux termes de l’article 42 de la LMSI que le Tribunal sera en mesure d’évaluer pleinement ces autres facteurs et leur importance relative.

Exclusions

51. Concernant les demandes d’exclusion présentées par Apex à l’égard de certaines marchandises pour lesquelles elle prétend qu’il n’y a eu aucune importation et par Top-Co à l’égard des tubes-sources spécialisés pour manchons, le Tribunal fait remarquer, comme l’indique l’avis d’ouverture d’une enquête préliminaire de dommage, qu’il n’examine pas les demandes d’exclusion à cette étape de la procédure.

CONCLUSION

52. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage.


1 . Les fournitures tubulaires pour puits de pétrole, de toutes sources, qui correspondent à cette description de produit sont ci-après appelées « FTPP ».

2 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

3 . Dossier administratif, vol. 1F à la p. 54.

4 . Ibid. à la p. 59.

5 . Ibid. aux pp. 54, 60-61.

6 . D.O.R.S./84-927.

7 . (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) [Caissons en acier pour puits de pétrole et de gaz].

8 . (4 juillet 2001), RR-2000-001 (TCCE).

9 . Dossier administratif, vol. 1 à la p. 22.

10 . Un tube vert est un tube pour lequel la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) exige un traitement supplémentaire, comme un traitement thermique ou des tests. Dossier administratif, vol. 1F à la p. 48.

11 . Un tube-source pour manchon est un tube sans soudure à paroi épaisse utilisé pour fabriquer des ébauches de manchons. Dossier administratif, vol. 1F à la p. 48.

12 . Dossier administratif, vol. 1 à la p. 56.

13 . Dossier administratif, vol. 3 à la p. 14.

14 . Ibid. à la p. 18.

15 . Dossier administratif, vol. 3.

16 . Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au para. 48.

17 . Dossier administratif, vol. 1F à la p. 49.

18 . Ibid. à la p. 50.

19 . Dossier administratif, vol. 1 à la p. 22, vol. 1F à la p. 46.

20 . Dossier administratif, vol. 2D à la p. 258.

21 . Dossier administratif, vol. 1F à la p. 51.

22 . Dossier administratif, vol. 2D à la p. 258, vol. 2C à la p. 265, vol. 2A à la p. 3.

23 . Dossier administratif, vol. 2A à la p. 3.

24 . Dossier administratif, vol. 2D aux pp. 258-259, 318.

25 . Voir, par exemple, vol. 2C aux pp. 172, 173, 175, 176, 236, 237, 261.

26 . Dossier administratif, vol. 2A à la p. 3.

27 . Dossier administratif, vol. 2A à la p. 3, vol. 2C aux pp. 265-266.

28 . Dossier administratif, vol. 2A à la p. 3.

29 . Dossier administratif, vol. 2A à la p. 3, vol. 2D à la p. 258.

30 . Voir, par exemple, dossier administratif, vol. 2C aux pp. 172, 173, 175, 176, 236, 237, 261.