BARBECUES POUR L'EXTÉRIEUR

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


BARBECUES POUR L'EXTÉRIEUR
Enquête préliminaire de dommage no PI-2004-001

Décision rendue
le vendredi 11 juin 2004

Motifs rendus
le vendredi 25 juin 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE BARBECUES POUR L'EXTÉRIEUR ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des barbecues autoportants à utiliser à l'extérieur, comprenant un couvercle, une base et un cadre en métal, au gaz propane ou au gaz naturel, ayant une surface de cuisson principale de 200 à 550 pouces carrés (1 290 à 3 549 centimètres carrés), montés ou démontés, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l'avis en date du 13 avril 2004, annonçant que le président de l'Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours

Membres du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

 

Pierre Gosselin , membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Directeur de la recherche :

Selik Shainfarber

   

Recherchiste :

Richard Cossette

   

Préposé aux statistiques :

Carmen Li

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

PARTICIPANTS :

 

Conseiller/représentant

   

Fiesta Barbeques Limited

Lawrence L. Herman
Craig S. Logie

   

Bureau du commerce loyal, ministère du Commerce, Gouvernement de la République populaire de Chine

Peter A. Magnus
Dean A. Peroff

   

CFM Corporation

John Terry
Laura A. Malloni

   

S.R. Potten Ltée

Milos Barutciski
Luis G. Sarabia

   

CNK Enterprise Co., Ltd.

Paul Lalonde
Rajeev Sharma
Eric J. Jiang

   

Les Compagnies Loblaw limitée

Gerry H. Stobo
Dina Logan

   

The Coleman Company, Inc.

Gerry H. Stobo

   

La Société Canadian Tire

Riyaz Dattu

   

Wal-Mart Canada Corp.

Darrel H. Pearson
Eli Fellman

   

Costco Wholesale Canada Ltd.
Winners Products Engineering Ltd.

Gregory O. Somers
Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin
Jason P.T. McKenzie

   

Lucas Innovations Inc.
Jinwoniu Industrial Company
W.C. Bradley Co., Charbroil Division

Jon R. Johnson
Cyndee Todgham Cherniak
Yasmin Shaker
Peter Kolla

   

Onward Manufacturing Co. Ltd.

Ted Witzel

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉS DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 11 juin 2004, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une décision provisoire de dommage concernant le dumping et le subventionnement des barbecues autoportants à utiliser à l'extérieur, comprenant un couvercle, une base et un cadre en métal, au gaz propane ou au gaz naturel, ayant une surface de cuisson principale de 200 à 550 pouces carrés (1 290 à 3 549 centimètres carrés), montés ou démontés, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. La décision du Tribunal a conclu son enquête préliminaire de dommage qui avait débuté à la suite de l'ouverture, le 13 avril 2004, par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d'une enquête concernant les prétendus dumping et subventionnement dommageables des marchandises en question. L'ASFC a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 19 février 2004 par Fiesta Barbeques Limited (Fiesta).

DÉCISION DE L'ASFC

3. L'ASFC a estimé les marges de dumping en comparant les valeurs normales fournies par Fiesta et les prix à l'exportation tirés des documents de déclaration en douane. Les calculs étaient fondés sur les importations au Canada des marchandises en question au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003. Dans son l'analyse, l'ASFC estime que 98,0 p. 100 des marchandises en question ont fait l'objet de dumping. L'estimation du volume des marchandises sous-évaluées, exprimée en pourcentage des importations totales de tous les pays pour la période, était supérieure à 77,0 p. 100. L'estimation de la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, était de 45,2 p. 100.

4. L'ASFC a également conclu qu'il y avait raison de croire qu'il y avait un nombre de programmes et de mesures incitatives axés sur l'exportation et les échanges intérieurs, offerts par le gouvernement chinois, qui pourraient constituer des subventions donnant lieu à une action d'après l'Organisation mondiale du commerce et que la marge de dumping moyenne pondérée estimée pour les marchandises en question pouvait être en partie attribuable à ces subventions conditionnelles à l'exportation. En outre, elle a conclu qu'il pourrait y exister un montant de subventions nationales non axées sur l'exportation, qu'elle estimait à 9,7 p. 100 du prix à l'exportation des marchandises en question.

EXPOSÉS

Branche de production nationale

5. Dans sa plainte, Fiesta a soutenu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. À l'appui de ses allégations, elle a présenté des éléments de preuve qui montrent que, dès 2002, elle a enregistré des baisses des recettes nettes, des réductions des marges brutes et du revenu net, une perte de part du marché, une baisse des ventes, une réduction du volume de production et de l'utilisation de la capacité, et une baisse des niveaux d'emploi. En outre, elle a soutenu que les facteurs de dommage susmentionnés persisteraient et menaceraient la branche de production nationale si on laissait le dumping et le subventionnement se poursuivre.

Parties qui s'opposent à la plainte de la branche de production

6. Le Tribunal a reçu des exposés de trois parties qui s'opposent à la plainte de Fiesta: Les Compagnies Loblaw limitée (Loblaw), Lucas Innovations Inc. et Jinwoniu Industry Company (collectivement appelées Lucas), et The Coleman Company, Inc. (Coleman).

7. Loblaw et Lucas2 ont prétendu que les éléments de preuve soumis par Fiesta n'étaient ni fondés ni complets et ne respectaient pas la norme requise aux termes de la LMSI en matière d'éléments de preuve qui indiquent, de façon raisonnable, qu'il y a dommage. En ce qui a trait à la preuve de dommage découlant du subventionnement, elles ont prétendu que Fiesta n'avait pas établi de façon suffisante que tout exportateur ou tout producteur en Chine avait reçu, de quelque niveau de gouvernement que ce soit, une contribution financière que l'on pourrait juger apte à fournir un avantage à un producteur ou un exportateur des marchandises en question. En outre, elles ont prétendu que les modèles de barbecues pour l'extérieur chinois qu'elles fournissent au marché canadien ont un meilleur rapport qualité/prix, sont dotés de caractéristiques plus attrayantes et sont construits quelque peu différemment des modèles de Fiesta3 , sont faits sur mesure par Lucas exclusivement pour Loblaw et sont vendus seulement par l'entremise des magasins Loblaw. D'après leur exposé, les barbecues pour l'extérieur de Lucas/Loblaw constituent une catégorie de marchandises distincte et ne devraient plus faire l'objet d'enquête.

8. Coleman a présenté une demande d'exclusion de produit à l'égard de ses barbecues portatifs de table de marque RoadTripMD, devant être utilisés loin du domicile, étant donné qu'il n'y a pas de modèle de barbecue pour l'extérieur équivalent mis en marché par Fiesta.

ANALYSE

9. Le mandat du Tribunal, au stade de l'enquête préliminaire de dommage, est énoncé au paragraphe 34(2) et à l'article 37.1 de la LMSI, qui stipulent que le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. La question de savoir s'il y a dumping ou subventionnement, ou les deux, relève de la compétence de l'ASFC.

10. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « branche de production nationale » comme l'ensemble des producteurs nationaux de « marchandises similaires » ou les producteurs dont la production totale constitue une « proportion majeure » de la production collective nationale de marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises similaires et déterminer la composition de la branche de production nationale de ces marchandises avant d'aborder la question de dommage.

11. Le Tribunal remarque que, dans sa décision d'ouvrir une enquête, l'ASFC a conclu qu'il y avait une catégorie de marchandises, telle qu'elle est décrite dans la définition du produit. En se fondant sur les éléments de preuve présentés jusqu'à maintenant, le Tribunal n'est pas convaincu qu'il y a plus d'une catégorie de marchandises. D'après le Tribunal, les barbecues pour l'extérieur de Lucas/Loblaw semblent avoir les mêmes caractéristiques physiques et fonctionnelles de base et les mêmes utilisations finales que tous les autres barbecues pour l'extérieur qui entrent dans la définition du produit. De l'avis du Tribunal, le fait qu'ils sont peut-être dotés de caractéristiques différentes, peuvent être construits quelque peu différemment et peuvent être distribués exclusivement ne veut pas nécessairement dire qu'ils constituent une catégorie de marchandises distincte. D'après le Tribunal, les modèles de barbecues pour l'extérieur de Fiesta ressemblent de très près aux marchandises en question et ils sont donc des marchandises similaires aux marchandises en question.

12. En ce qui a trait à la question de la branche de production nationale, le dossier montre que, en plus de Fiesta, il y a trois autres producteurs canadiens de marchandises similaires, soit Onward Manufacturing Co. Ltd. (OMC), CFM Corporation (CFM) et Wolf Steel Ltd. OMC et CFM ont indiqué qu'elles appuyaient la plainte de Fiesta. D'après les données sur la production au dossier, Fiesta, OMC et CFM représentaient bien plus de 90 p. 100 de la production nationale totale en 2003. Par conséquent, à la présente étape du processus, le Tribunal conclut que Fiesta, OMC et CFM représentent un volume suffisant de la production pour constituer la branche de production nationale.

13. Passons maintenant aux éléments de preuve au dossier concernant le dommage. Le Tribunal constate que les données préliminaires font état d'une augmentation considérable du volume d'importations des marchandises en question de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 20034 . Au cours de cette période, les importations des marchandises en question ont accru leur part du marché, tandis que le volume des ventes et la part du marché de la branche de production nationale ont accusé une baisse. Fiesta prétend que la pénétration accrue des importations sur le marché canadien des barbecues pour l'extérieur a donné lieu a une baisse du chiffre d'affaires chez des clients importants en 2002 et 2003. Dans la plainte, des renseignements ont été fournis pour faire état de la baisse du volume des ventes chez des clients importants de Fiesta au cours de cette période. Fiesta a également soumis des états financiers qui montraient une réduction des revenus, des marges et du revenu d'exploitation entre les années financières 2001 et 2003. D'après Fiesta, ces résultats financiers à la baisse reflètent les pertes de ventes aux marchandises sous-évaluées et subventionnées5 . Fiesta a également soutenu que les pertes de ventes aux marchandises en question ont donné lieu à une baisse de l'utilisation de la capacité et de l'emploi.

14. De l'avis du Tribunal, les éléments de preuve au dossier indiquent une corrélation entre l'augmentation des importations des marchandises en question à des prix de dumping et de subventionnement et la diminution des ventes et du rendement financier de la branche de production et d'autres facteurs, notamment la baisse de l'utilisation de la capacité et de l'emploi. Le Tribunal conclut que cette corrélation donne une indication raisonnable qu'un rapport de cause à effet existe entre les marchandises en question et le rendement à la baisse de la branche de production.

15. En ce qui a trait aux exclusions demandées, le Tribunal remarque que, bien qu'il puisse accorder des exclusions à l'étape de l'enquête préliminaire de dommage, de telles questions sont d'habitude mieux traitées dans le cadre d'une enquête approfondie6 .

CONCLUSION

16. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Les barbecues pour l'extérieur importés que Loblaw achète sont fournis par Lucas et sont vendus au Canada sous la marque « Life@Home ».

3 . Par exemple, les couvercles et les bases des barbecues de marque Life@Home sont faits d'acier inoxydable, tandis que les modèles de Fiesta sont faits d'aluminium.

4 . Lucas conteste certaines des données sur les importations au dossier. Le Tribunal remarque qu'il s'agit seulement de données préliminaires tirées de sources de Fiesta et de l'ASFC. Ce n'est que par le truchement d'une enquête approfondie que des données absolues peuvent être établies.

5 . Lucas prétend que ces pertes financières sont attribuables à des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement. Encore une fois, le Tribunal remarque que de tels arguments ne peuvent être résolus que par le truchement d'une enquête approfondie.

6 . Dans une lettre reçue le 4 juin 2004, Coleman a informé le Tribunal que l'ASFC l'avait avisée que le gril de marque RoadTripMD n'était pas un produit visé et que Coleman retirait sa demande d'exclusion de ce produit dont était saisi le Tribunal.