MODULES MURAUX UNITISÉS

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


MODULES MURAUX UNITISÉS
Enquête préliminaire de dommage no PI-2012-004

Décision rendue
le vendredi 14 septembre 2012

Motifs rendus
le lundi 1er octobre 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :

MODULES MURAUX UNITISÉS PROVENANT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION RELATIVEMENT À L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de modules muraux unitisés, avec ou sans remplissage, qui comprennent une ossature entièrement assemblée, avec ou sans fixations, des garnitures, des couvercles, des mécanismes d’ouverture de fenêtre, des joints d’étanchéité, des barres de transfert de charge, des pare-soleil et des ancrages, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (les marchandises en question), ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 16 juillet 2012, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises en question.

Aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par la présente que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Par conséquent, aux termes de l’alinéa 35(3)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur clôt par la présente l’enquête préliminaire de dommage eu égard aux marchandises en question.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant
Stephen A. Leach, membre
Serge Fréchette, membre

Directeur de la recherche : Rose Ritcey

Gestionnaire de la recherche : Mark Howell

Agent principal de la recherche : Josée St-Amand

Agent de la recherche : Martine Gagnon

Agent à la recherche statistique : Marie-Josée Monette

Agent de soutien à la recherche statistique : Vedranka Zec

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Nick Covelli
Courtney Fitzpatrick

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent principal du greffe : Lindsay Vincelli

PARTICIPANTS :

Conseillers/représentants
Allan Window Technologies
Ferguson Neudorf Glass Inc.
Flynn Canada Ltd.
Inland Glass & Aluminum Ltd.
Oldcastle Building Envelope
Sota Glazing Inc.
Starline Architectural Windows Ltd.
Toro Aluminum
Ronald C. Cheng
Devin Doyle
Stephan am Rhyn
Paul Conlin
Benjamin Bedard
Drew Tyler
Paul E. Brunetta
Anne-Marie Guindon
Shenyang Yuanda Aluminum Industry Engineering Co., Ltd.
Yuanda Canada Enterprises Ltd.
Peter Clark
Renée Clark
Jangho Curtain Wall Canada Co., Ltd. Vincent Routhier

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 16 juillet 2012, à la suite d’une plainte déposée le 24 mai 2012 par Allan Window Technologies, Ferguson Neudorf Glass Inc., Flynn Canada Ltd., Inland Glass & Aluminum Ltd., Oldcastle Building Envelope, Sota Glazing Inc., Starline Architectural Windows Ltd. et Toro Aluminum (les parties plaignantes), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ouvrait des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de modules muraux unitisés, avec ou sans remplissage, qui comprennent une ossature entièrement assemblée, avec ou sans fixations, des garnitures, des couvercles, des mécanismes d’ouverture de fenêtre, des joints d’étanchéité, des barres de transfert de charge, des pare-soleil et des ancrages, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. Le 17 juillet 2012, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) publiait un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage.1

3. Seize autres producteurs de modules muraux unitisés ont fourni des lettres à l’appui de la plainte2. Le nom d’un dix-septième producteur appuyant aussi la plainte est indiqué dans celle-ci3.

4. Jangho Curtain Wall Canada Co., Ltd. (Jangho Canada), un importateur, Shenyang Yuanda Aluminum Industry Engineering Co., Ltd. (Yuanda), un exportateur, et Yuanda Canada Enterprises Ltd. (Yuanda Canada), un importateur, s’opposent à la plainte.

5. Le 14 septembre 2012, conformément à l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation4, le Tribunal déterminait que les éléments de preuve n’indiquaient pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage.

DÉCISION DE L’ASFC D’OUVRIR DES ENQUÊTES

6. Conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a déterminé qu’il y avait des éléments de preuve qui indiquaient que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées, ainsi que des éléments de preuve qui indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage. Par conséquent, l’ASFC ouvrait des enquêtes le 16 juillet 2012.

7. La période visée par l’enquête de l’ASFC sur le présumé dumping était du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012. L’ASFC était d’avis que toutes les marchandises en question importées au Canada au cours de la période visée par l’enquête avaient été sous-évaluées, selon une marge estimative de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises en question, de 12 p. 1005.

8. En ce qui concerne le présumé subventionnement, l’ASFC était d’avis que toutes les marchandises en question importées au Canada au cours de la période visée par l’enquête avaient été subventionnées, selon un montant estimatif de subvention égal à 14 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises en question6.

9. En outre, l’ASFC était d’avis que la marge estimative de dumping et le montant estimatif de subvention n’étaient pas minimaux et que les volumes estimatifs de marchandises sous-évaluées et subventionnées n’étaient pas négligeables7.

OBSERVATIONS SUR LES QUESTIONS DE DOMMAGE ET DE MENACE DE DOMMAGE

Parties plaignantes

10. Les parties plaignantes soutiennent que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier la poursuite des enquêtes sur la question de savoir si les présumés dumping et subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage.

11. Les parties plaignantes affirment que les murs-rideaux d’enveloppe ou de façade montés sur grille et les produits en verre à fixation par points ne sont pas des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question et que les divers styles de modules muraux unitisés constituent une seule catégorie de marchandises.

12. À l’appui de leurs affirmations, les parties plaignantes prétendent fournir des éléments de preuve selon lesquels elles auraient subi une perte de ventes, une diminution de leur part de marché, une compression et un effritement des prix, une baisse de rentabilité, de capacité de production, d’utilisation de la capacité et de l’emploi, et des retards dans leurs investissements de capitaux.

13. Les parties plaignantes soutiennent que le caractère unique de chaque série de modules muraux unitisés personnalisés limite le recours aux prix moyens aux fins de la comparaison des prix. Néanmoins, elles affirment que la perte d’une vente par un producteur national peut devenir une référence qui fait subir à d’autres producteurs nationaux une compression ou une baisse des prix.

14. Les parties plaignantes sont d’avis que le Tribunal doit tenir compte du fait que le délai entre la commande et la livraison de modules muraux unitisés est considérable, ce qui signifie que la perte d’une vente peut ne pas se manifester dans les récents indicateurs de rendement et que les prévisions financières sont donc pertinentes lorsqu’il est question de ces types de marchandises.

15. Les parties plaignantes allèguent que les éléments de preuve de fond indiquent, de façon raisonnable, un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement, d’une part, et le dommage causé aux producteurs nationaux, d’autre part. En outre, elles soutiennent que même si d’autres facteurs sont susceptibles d’avoir contribué à la diminution de la production et des ventes nationales au cours de la période visée par l’enquête, cela ne brise pas le lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en question, d’une part, et le dommage causé aux producteurs nationaux, d’autre part. De même, selon les parties plaignantes, la présence d’importations en provenance des États-Unis n’annule pas le dommage causé par le dumping et le subventionnement.

16. En ce qui concerne la menace de dommage, les parties plaignantes soutiennent qu’au mieux, la demande pour les modules muraux unitisés augmentera un peu en 2012, puis diminuera en 2013, ce qui aggravera le dommage causé par le passé à la branche de production nationale. De plus, les parties plaignantes affirment que les coûts de la branche de production nationale continueront d’augmenter, même si les prix des modules muraux unitisés chutent en 2012, et que cette hausse se poursuivra si les importations des marchandises en question ne sont pas limitées.

Parties opposées à la plainte

17. Yuanda et Yuanda Canada soutiennent que les produits « montés sur grille » [traduction] et les produits à fixation par points sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question. De plus, Yuanda, Yuanda Canada et Jangho Canada affirment qu’il y a deux catégories de marchandises : les murs-rideaux et les pans de verre.

18. Yuanda et Yuanda Canada font valoir que les éléments de preuve déposés auprès du Tribunal n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage. Elles ajoutent que les parties plaignantes n’ont pas fourni de données exactes sur les volumes et la part de marché, puisqu’elles ont omis d’indiquer les importations en provenance des États-Unis, en plus de ne faire aucune mention des exportations dans les données sur les ventes nationales qu’elles ont présentées. Yuanda et Yuanda Canada soutiennent également que la marge de dumping et le montant de subvention estimés par l’ASFC ne comblent pas l’écart entre les prix nationaux et les prix chinois, de sorte que les éléments de preuve à l’égard du dommage causé par le dumping et le subventionnement sont insuffisants.

19. Yuanda et Yuanda Canada affirment que la plainte, de même que l’ASFC, ne tient pas compte d’autres facteurs, comme le ralentissement économique et la contraction de la demande, et que ces autres facteurs auraient été la cause du dommage causé à la branche de production nationale.

20. Jangho Canada soutient également qu’aucun élément de preuve déposé auprès du Tribunal n’indique, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage. Elle ajoute que, contrairement à l’ASFC, les producteurs nationaux n’ont fourni aucun renseignement sur la vive concurrence à l’importation livrée par les États-Unis, ce qui jette un doute quant à l’exactitude des éléments de preuve présentés par les parties plaignantes. Jangho Canada remarque que la cause des parties plaignantes repose sur leurs propres éléments de preuve restreints à l’égard de la perte de ventes et soutient que ces éléments de preuve comportent des lacunes importantes.

ANALYSE

Cadre législatif

21. Le mandat du Tribunal en matière d’enquête préliminaire de dommage est énoncé au paragraphe 34(2) de la LMSI, qui exige du Tribunal qu’il détermine « [...] si les élément de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises [en question] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ».

22. En l’espèce, il est allégué que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage; il n’y a aucune allégation de retard.

23. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Le terme « branche de production nationale » signifie « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ». Le terme « marchandises similaires », par rapport à des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, signifie des marchandises identiques aux marchandises sous-évaluées ou subventionnées ou, à défaut, des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises sous-évaluées ou subventionnées.

24. Le paragraphe 2(1.5) de la LMSI prévoit que, « [...] pour qu’il puisse être décidé que le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage ou cause une menace de dommage, il faut que les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes ».

25. L’expression « indiquent, de façon raisonnable » n’est pas définie dans la LMSI, mais elle est comprise en ce sens que les éléments de preuve n’ont pas à être « [...] concluants ou probants selon la prépondérance des probabilités [...] »8. Les éléments de preuve doivent plutôt étayer de manière suffisante les allégations pour justifier l’enquête9.

26. Afin d’en arriver à sa décision provisoire, le Tribunal tient compte des facteurs concernant le dommage et la menace de dommage qui sont prévus à l’article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation10, y compris les volumes d’importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées, les effets qu’ont les marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires, l’incidence économique des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la situation de la branche de production nationale, et — s’il existe un dommage ou une menace de dommage — la question de savoir s’il existe un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement des marchandises et le dommage ou la menace de dommage.

27. Comme le prévoit l’article 35 de la LMSI, si le Tribunal en vient à la conclusion que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, il doit clore l’enquête préliminaire de dommage, et l’ASFC doit mettre fin aux enquêtes sur le dumping et le subventionnement des marchandises.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

28. Le Tribunal commence habituellement son analyse en rendant des conclusions ou des conclusions provisoires quant à la question de savoir quelles marchandises sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question et s’il y a plus d’une catégorie de marchandises. Cependant, à des fins d’économie judiciaire, le Tribunal n’a pas procédé à cette analyse, pour les raisons exposées ci-dessous, compte tenu du fait que même si le Tribunal prenait pour acquis que les parties plaignantes ont raison d’affirmer que les produits « montés sur grille » et les produits à fixation par points ne sont pas des « marchandises similaires » par rapport aux modules muraux unitisés et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises, la conclusion du Tribunal demeurerait la même, à savoir que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

Branche de production nationale

29. Il ressort des éléments de preuve qu’il y a au moins 25 producteurs nationaux de modules muraux unitisés. Toutefois, seulement 8 d’entre eux ont participé à la présente plainte, et les données fournies n’indiquent pas la proportion de la production nationale que chacun d’entre eux représente. Ce manque d’éléments de preuve est important étant donné que, tel qu’exposé plus en détail ci-après, l’affirmation selon laquelle le dumping et le subventionnement ont causé un dommage repose essentiellement sur des allégations liées à des projets particuliers selon lesquelles certaines parties plaignantes — mais pas toutes — ont subi une baisse des prix ou une perte de ventes. Selon la méthode analytique utilisée, la plupart de ces allégations ne résistent pas à l’analyse, ce qui fait en sorte que le Tribunal ne dispose d’éléments de preuve concernant une perte de ventes et une baisse des prix que pour deux11 des parties plaignantes. Une fois de plus, sans connaître la proportion de la production nationale totale que ces deux parties plaignantes représentent, le Tribunal ne peut déterminer que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les pertes attribuables au dumping et au subventionnement des marchandises en question constituent un dommage causé à une proportion majeure de la production nationale totale des marchandises similaires.

Situation de la branche de production nationale

30. Le Tribunal a commencé son analyse en examinant l’état de la branche de production nationale.

31. Les éléments de preuve démontrent une baisse constante de la valeur de la production des parties plaignantes et d’autres producteurs nationaux de 2009 à 201112. Le Tribunal remarque que la valeur de la production des parties plaignantes a chuté plus rapidement au cours de cette période que celle des autres producteurs nationaux.

32. Le Tribunal observe une augmentation marquée en 2010 du volume et de la valeur des ventes nationales de modules muraux unitisés produits au pays13. Bien que les ventes aient diminué en 2011, elles sont demeurées à des niveaux plus élevées qu’en 2009.

33. Le Tribunal a estimé la valeur du marché national en combinant la valeur des ventes nationales de modules muraux unitisés produits au pays indiquée dans la plainte et les données de l’ASFC sur la valeur des importations extraites du Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER)14. Cette analyse indique que la part de marché des producteurs nationaux a été relativement stable de 2009 à 2011 et qu’elle était même légèrement plus importante en 2011 qu’en 2009.

34. Le bilan financier consolidé des parties plaignantes relatif aux ventes nationales faites à partir de la production nationale indique une baisse de la marge brute et du bénéfice net de 2009 à 2011. Il ressort également des éléments de preuve que cette baisse s’est poursuivie au premier trimestre de 2012, comparativement au premier trimestre de 201115.

35. Les éléments de preuve indiquent que les parties plaignantes ont vu l’utilisation de leur capacité diminuer de 2009 à 201116.

36. En ce qui concerne l’affirmation des parties plaignantes selon laquelle l’emploi a diminué, le Tribunal observe que l’emploi direct a chuté de 2009 à 2010, pour ensuite augmenter en 2011, mais sans atteindre les niveaux de 200917.

37. Le Tribunal remarque que les données relatives aux indicateurs types de dommage n’ont pas été fournies pour chacune des huit parties plaignantes, sans parler de celles des autres producteurs nationaux. Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, le Tribunal ne peut déterminer de façon concluante si les tendances qui se dégagent des données consolidées indiquent qu’un dommage a été causé à une proportion majeure des producteurs nationaux.

Volume de marchandises sous-évaluées et subventionnées

38. Selon les données de l’ASFC extraites du SGER18, la valeur absolue des importations en provenance de la Chine a augmenté de plus de 200 p. 100 de 2009 à 2010 et de plus de 30 p. 100 entre 2010 et 2011. En 2011, les importations en provenance de la Chine ont représenté 50 p. 100 de la valeur totale des importations de modules muraux unitisés. Les estimations des parties plaignantes de la valeur des importations en provenance de la Chine indiquent la même tendance à la hausse de 2009 à 2011 que les données de l’ASFC19.

39. La valeur des importations des marchandises en question a augmenté dans une bien moindre mesure que celle de la production et de la consommation de modules muraux unitisés produits au pays, le taux d’augmentation de la première ayant été de 6 points de pourcentage de 2009 à 2011 et celui de la seconde, de 4 points de pourcentage20.

40. Cependant, les données du SGER au premier trimestre de 2012, soit le trimestre le plus récent pour lequel des données existent, indiquent que la valeur des importations en provenance de la Chine a chuté par rapport à celle des importations en provenance d’autres sources et que la proportion des importations totales que représente la Chine a diminué de 22 p. 10021. Cela jette un doute sur l’allégation selon laquelle le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage.

41. Par conséquent, bien que les éléments de preuve semblent indiquer que la valeur absolue des importations des marchandises en question a considérablement augmenté de 2009 à 2011, cette hausse a été faible par rapport à la valeur de la production et de la consommation nationales. En outre, tel qu’indiqué ci-après, peu d’éléments de preuve au dossier démontrent que cette hausse a coïncidé avec les pertes subies par les parties plaignantes qui pourraient, de façon raisonnable, être attribuables au dumping ou au subventionnement des marchandises en question.

Incidence sur le prix des marchandises similaires

42. Les indices classiques des effets sur les prix causés par le dumping et le subventionnement révèlent des résultats mitigés. D’une part, les estimations des parties plaignantes du prix unitaire moyen des marchandises similaires et du prix unitaire moyen des marchandises en question démontrent que le prix unitaire moyen des marchandises similaires a chuté de 2009 à 2011 et qu’il y a eu sous-cotation en 2009 et en 2010 en raison des marchandises en question22. D’autre part, les estimations des parties plaignantes indiquent également que le prix unitaire moyen des marchandises en question était supérieur à celui de la branche de production nationale en 201123.

43. Quoi qu’il en soit, la cause des parties plaignantes repose essentiellement sur des allégations liées à des projets particuliers pour lesquelles il y a eu baisse des prix et perte de ventes. Elles soutiennent qu’en raison du caractère personnalisé des modules muraux unitisés, les prix de vente moyens ne constituent pas le fondement le plus fiable pour évaluer les effets des marchandises en question sur les prix et que, par conséquent, la comparaison des prix ne peut être faite qu’en fonction de projets particuliers24.

44. En ce qui concerne la compression des prix, le Tribunal remarque que, outre la simple affirmation que leurs coûts ont augmenté, les parties plaignantes n’ont pas présenté d’éléments de preuve permettant de déceler quels coûts particuliers ont augmenté au cours de la période visée par l’enquête, ni dans quelle mesure.

Allégations liées aux projets particuliers et causalité

45. Tel qu’indiqué précédemment, les parties plaignantes soutiennent que les valeurs unitaires moyennes des ventes ne sont que d’une utilité limitée pour déterminer quel type de concurrence par les prix se livrent les vendeurs. Les parties plaignantes se fondent donc essentiellement sur 10 allégations de dommage liées à des projets, dont 9 de perte de ventes et 1 de baisse des prix.

46. Le Tribunal a analysé les neuf allégations de perte de ventes en utilisant deux méthodes différentes, chacune étant fondée sur les marges de dumping et les montants de subvention estimés par l’ASFC25. La première méthode consiste à comparer les marges de dumping et les montants de subvention liés aux projets particuliers, estimés par l’ASFC, au pourcentage de sous-cotation des offres des parties plaignantes par les offres chinoises26. Selon la deuxième méthode, au lieu d’utiliser les marges de dumping et les montants de subvention liés aux projets particuliers, le Tribunal a comparé la marge moyenne pondérée estimative de dumping et le montant moyen pondéré estimatif de subvention de l’ASFC27 au pourcentage de sous-cotation des offres des parties plaignantes par les offres chinoises.

47. La première méthode comble une lacune dans la preuve causée par le fait que les parties plaignantes aient avancé des allégations de perte de ventes relativement à neuf projets pour appuyer leurs allégations de dommage, mais que seulement cinq de ces allégations ont été prises en compte dans les projets pour lesquels l’ASFC a calculé la marge de dumping et le montant de subvention. Par conséquent, aucun élément de preuve au dossier n’indique que les marchandises en question dans quatre des allégations de perte de ventes et dans la seule allégation de baisse des prix étaient sous-évaluées ou subventionnées28.

48. La deuxième méthode concerne le fait que l’ASFC ait estimé que 100 p. 100 des marchandises en question avaient été sous-évaluées ou subventionnées, en dépit de son opinion selon laquelle les marchandises en question proposées pour un projet n’étaient pas sous-évaluées ni subventionnées29.

49. En résumé, la première méthode est fondée sur des éléments de preuve liés à des projets particuliers concernant l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité entre le dommage et le dumping ou le subventionnement des marchandises en question proposées dans l’offre concurrente, tandis que la deuxième fait abstraction de la lacune dans la preuve et suppose que les marchandises en question proposées dans chacun des projets ont été sous-évaluées et subventionnées (à l’exception du seul projet à l’égard duquel l’ASFC n’était pas convaincue que les marchandises étaient sous-évaluées ou subventionnées).

50. Pour les motifs qui suivent, qu’il s’agisse de la première ou de la deuxième méthode, le Tribunal conclut qu’une seule des neuf allégations de perte de ventes semble permettre de faire un lien de causalité entre la marge estimative de dumping et le montant estimatif de subvention des marchandises en question, d’une part, et le présumé dommage, d’autre part.

51. Selon la première méthode, la marge estimative de dumping et le montant estimatif de subvention combinés des projets particuliers de trois des quatre projets sont inférieurs au pourcentage de sous-cotation des offres nationales initiales par les offres chinoises30. D’ailleurs, le Tribunal remarque que, pour deux des trois projets, la marge combinée de dumping et de subventionnement des projets particuliers est considérablement inférieure au pourcentage de sous-cotation des offres nationales par les offres chinoises. Compte tenu de ces résultats, le Tribunal estime peu probable que les parties plaignantes auraient réalisé ces trois ventes. Par conséquent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que la perte de ces trois ventes a été causée par le dumping ou le subventionnement des marchandises en question.

52. En résumé, selon la première méthode, une seule allégation liée à un projet résiste à une analyse du caractère raisonnable31.

53. En appliquant la deuxième méthode à chacune des huit allégations de perte de ventes, les éléments de preuve laissent entendre qu’il est peu probable que les parties plaignantes auraient réalisé sept des ventes puisque la marge moyenne pondérée de dumping et le montant moyen pondéré de subvention combinés sont inférieurs au pourcentage de sous-cotation des offres nationales initiales par les offres chinoises. Par conséquent, l’application de la deuxième méthode fait également en sorte qu’une seule allégation de perte de ventes résiste à une analyse du caractère raisonnable32.

54. En ce qui concerne la baisse des prix, les parties plaignantes n’ont avancé qu’une seule allégation liée à un projet particulier selon laquelle un producteur national aurait eu à baisser son prix pour conclure la vente33.

55. Par conséquent, au mieux, les parties plaignantes n’auraient subi des pertes qu’à l’égard de deux projets : une allégation de perte de ventes (selon la première ou de la deuxième méthode) et une allégation de baisse des prix.

56. En outre, le Tribunal conclut que ces deux pertes ne suffisent pas pour expliquer la baisse du rendement économique des parties plaignantes.

57. Selon la première méthode, la période initiale de soumission relative au projet s’est déroulée vers la mi-2011. Suivant la deuxième méthode, la période initiale de soumission a eu lieu vers la fin de 2010. Par conséquent, les pertes subies relativement à ces projets ne pourraient raisonnablement justifier la diminution des marges, du revenu, de la production, de l’utilisation de la capacité et de l’emploi que les parties plaignantes ont connue avant 2011. Au mieux, la perte de revenu provenant des projets pourrait expliquer la diminution des marges, du bénéfice net, de la production et de l’utilisation de la capacité que les parties plaignantes ont enregistrée en 2011, quoique cela soit peu probable si l’on tient compte de la position même des parties plaignantes selon laquelle un producteur national pourrait perdre des ventes importantes en 2011, mais ne pas voir sa production et l’utilisation de sa capacité fléchir avant 2012, au moment de compléter les commandes passées en 2009-201034.

Caractère sensible

58. De plus, le Tribunal n’est pas convaincu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dommage causé par le dumping ou le subventionnement des marchandises en question est sensible. Les pertes totales liées aux projets particuliers qui pourraient raisonnablement être attribuables au dumping et au subventionnement des marchandises en question représentent moins de 2 p. 100 des ventes nationales des huit parties plaignantes entre 2009 et 2011 ou de la valeur totale du marché national au cours de la même période35. L’ampleur de ces pertes, y compris toute incidence subséquente possible sur des indicateurs de rendement comme l’utilisation de la capacité et les marges brutes, ne suffirait pas pour constituer un dommage sensible.

Menace de dommage

59. La plainte compte 164 paragraphes, dont seulement 2 consacrés à la menace de dommage. Les deux paragraphes constituent des arguments sans justification36. Somme toute, la plainte n’aborde pas les facteurs de menace de dommage prescrits dans le Règlement.

60. Dans le premier cas, les parties plaignantes soutiennent plus ou moins que tout dommage déjà subi s’aggravera. Compte tenu que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, de dommage sensible, le Tribunal estime que cet argument n’est pas convaincant37.

61. Dans le deuxième cas, les parties plaignantes allèguent simplement que la hausse des coûts se traduira par une baisse des prix et des marges. Cependant, le Tribunal estime que peu d’éléments de preuve, voire aucun, indiquent, de façon raisonnable, de telles pertes, ou que, du moins, ils ne les indiquent pas dans une mesure sensible, ni dans des circonstances nettement prévues et imminentes38.

62. Dans leur exposé en réponse, les parties plaignantes ajoutent que l’établissement de filiales canadiennes par l’entremise desquelles Jangho Canada, Far East Group et Yuanda importent les marchandises en question montre leur intérêt à long terme à l’égard du marché canadien et que le délai entre la commande et la livraison signifie que le dommage découlant de la perte de ventes ne s’est pas encore manifesté dans les données douanières ou les rapports financiers39.

63. En ce qui concerne le premier point, l’intérêt continu à long terme des exportateurs des marchandises en question à l’égard du marché canadien n’indique pas en lui-même, de façon raisonnable, un changement dans les circonstances nettement prévu et imminent. En outre, à la lumière de l’insuffisance des autres éléments de preuve concernant une menace de dommage, le Tribunal n’est pas convaincu que ce point indique, de façon raisonnable, une menace de dommage.

64. Pour ce qui est du deuxième point, même si les effets des présumées pertes liées aux projets particuliers qui pourraient raisonnablement avoir été causées par le dumping et le subventionnement ne se sont pas encore concrétisées, tel qu’indiqué précédemment, le Tribunal conclut que ces pertes ne seraient pas sensibles.

Résumé

65. Le Tribunal conclut que les parties plaignantes n’ont pas réussi, à plusieurs égards, à s’acquitter de leur fardeau de la preuve.

66. Premièrement, le Tribunal conclut que les éléments de preuve à l’égard d’un dommage se limitent, au mieux, à une vente perdue et à un cas de baisse des prix liés à 2 producteurs nationaux sur au moins 25, en trois ans.

67. Deuxièmement, puisque les parties plaignantes n’ont pas réussi à fournir des éléments de preuve à l’égard de leur part respective de la production nationale, le Tribunal ne peut déterminer de façon concluante si les pertes liées aux projets particuliers subies par deux producteurs nationaux peuvent constituer, de façon raisonnable, un dommage causé à une proportion majeure de la production nationale totale des marchandises similaires.

68. Troisièmement, le moment où les deux producteurs nationaux ont subi des pertes, soit au cours de la dernière partie de la période visée par l’enquête, ne peut justifier, de façon raisonnable, la baisse du rendement des parties plaignantes.

69. Quatrièmement, le Tribunal conclut que les éléments de preuve à l’égard d’un dommage attribuable au dumping et au subventionnement des marchandises en question ne concernent que moins de 2 p. 100 de la valeur totale du marché des modules muraux unitisés ou des ventes nationales des huit parties plaignantes entre 2009 et 2011; les éléments de preuve n’indiquent donc pas, de façon raisonnable, que le dommage est sensible.

70. Enfin, les parties plaignantes n’ont pas réussi à fournir des éléments de preuve convaincants selon lesquels le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage. D’ailleurs, les deux paragraphes présentés au sujet de la menace de dommage équivalent à une hypothèse selon laquelle il y a indication raisonnable de dommage et à une affirmation selon laquelle ce dommage s’aggravera.

CONCLUSION

71. Aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la LMSI, le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.


1 . Gaz. C. 2012.I.2184.

2 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 31-33; pièce du Tribunal PI-2012-004-05, dossier administratif, vol. 1D à la p. 7; pièce du Tribunal PI-2012-004-02.01A, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 201-216.

3 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-05, dossier administratif, vol. 1D à la p. 7; pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée) au para. 45, dossier administratif, vol. 2. Basic Structures Engineering n’a pas fourni une lettre à l’appui de la plainte.

4 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

5 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-05, dossier administratif, vol. 1D aux pp. 15-16.

6 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-05, dossier administratif, vol. 1D aux pp. 20, 22.

7 . Ibid. aux pp. 16, 22.

8 . Certain maïs-grain (10 octobre 2000), PI-2000-001 (TCCE) [Maïs-grain] aux pp. 4-5; Ronald A. Chisholm Ltd. v. Deputy M.N.R.C.E. (1986), 11 CER 309 (FCTD).

9 . L’article 5 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (l’Accord antidumping de l’OMC) et l’article 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC exigent d’une autorité chargée d’une enquête qu’elle examine l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans une plainte de dumping et de subventionnement afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête; une plainte sera rejetée ou une enquête sera close dès que l’autorité concernée sera convaincue que les éléments de preuve relatifs au dumping ou au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure, les affirmations non étayées ne constituant pas des éléments de preuve suffisants.

10 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

11 . Les éléments de preuve à l’égard de la perte de ventes concernent une partie plaignante selon la première méthode et une autre selon la deuxième méthode. Les éléments de preuve relatifs à la baisse des prix concernent une seule partie plaignante. Voir la section ci-dessous « Allégations liées aux projets particuliers et causalité ».

12 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 108.

13 . Ibid. à la p. 88.

14 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2D à la p. 18. L’ASFC utilise le SGER afin d’extraire des données sur les importations consignées dans le Système des douanes pour le secteur commercial. Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 88.

15 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01C (protégée), dossier administratif, vol. 2C à la p. 175.

16 . Ibid. à la p. 164.

17 . Ibid. à la p. 166.

18 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2D à la p. 18. L’ASFC n’a fourni ces données sur les importations qu’en termes de valeur en douane et non en termes de mètres carrés ou de kilogrammes.

19 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 88; pièce du Tribunal PI-2012-004-05, dossier administratif, vol. 1D à la p. 13.

20 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 88, 108; pièce du Tribunal PI-2012-004-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2D à la p. 18.

21 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2D à la p. 18; pièce du Tribunal PI-2012-004-05, dossier administratif, vol. 1D à la p. 13.

22 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 88.

23 . Ibid.

24 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-02.01 au para. 7, dossier administratif, vol. 1; pièce du Tribunal PI-2012-004-08.01 au para. 75, dossier administratif, vol. 3A.

25 . Bien que le Tribunal reconnaisse que ces estimations sont provisoires, il doit fonder son évaluation sur les éléments de preuve dont il est actuellement saisi.

26 . Le Tribunal a additionné la marge de dumping et le montant de subvention liés à chaque projet pour en arriver à une marge de dumping et à un montant de subvention combinés propres aux projets. Le Tribunal a calculé le pourcentage de sous-cotation des offres des parties plaignantes par les offres chinoises en divisant la différence entre la valeur de la soumission nationale initiale et celle de la soumission chinoise retenue par la valeur de la soumission nationale initiale. Le Tribunal remarque que les pourcentages obtenus au moyen de ce dernier calcul sont les mêmes que ceux présentés par les parties plaignantes. Pièce du Tribunal PI-2012-004-09.01 (protégée) aux para. 80-81, dossier administratif, vol. 4A.

27 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-05, dossier administratif, vol. 1D aux pp. 15-16, 20, 22.

28 . Les projets sont indiqués dans la pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée) aux para. 125, 136, 143, 146, 150, dossier administratif, vol. 2.

29 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée) au para. 132, dossier administratif, vol. 2. Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2D aux pp. 85-86, 112-113. L’ASFC explique son raisonnement à cet égard dans son analyse de la plainte. Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2D aux pp. 25, 52.

30 . Le Tribunal a fondé son analyse sur la soumission nationale initiale puisqu’elle correspond à la valeur que les parties plaignantes ont utilisée pour établir la présumée valeur de la perte de ventes. Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée) aux para. 148-149, dossier administratif, vol. 2; pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée) aux para. 114, 115-18, 119-31, dossier administratif, vol. 2; pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01C (protégée), dossier administratif, vol. 2C aux pp. 48-53, 55-63, 65-80; pièce du Tribunal PI-2012-004-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2D aux pp. 85-86, 112-113.

31 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée) aux para. 134-135, dossier administratif, vol. 2; pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01C (protégée), dossier administratif, vol. 2C aux pp. 120-127; pièce du Tribunal PI-2012-004-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2D aux pp. 85-86, 112-113.

32 . La seule exception est indiquée dans la pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée) aux para. 136-142, dossier administratif, vol. 2; pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01C (protégée), dossier administratif, vol. 2C aux pp. 129-137. Le Tribunal remarque que ce projet est différent de celui qui aurait été perdu selon la première méthode.

33 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01C (protégée), dossier administratif, vol. 2C aux pp. 154-162; pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée) aux para. 150-155, dossier administratif, vol. 2. Il s’agit d’un projet pour lequel aucun élément de preuve de l’existence du dumping ou du subventionnement n’a été déposé auprès de l’ASFC.

34 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-09.01 (protégée) au para. 62, dossier administratif, vol. 4A.

35 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01C (protégée), dossier administratif, vol. 2C à la p. 175; pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 88.

36 . À cet égard, le Tribunal observe que l’article 3.7 de l’Accord antidumping de l’OMC et que l’article 15.7 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC prévoient qu’une menace de dommage sensible doit être fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités.

37 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée) au para. 162, dossier administratif, vol. 2.

38 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-03.01 (protégée) au para. 163, dossier administratif, vol. 2.

39 . Pièce du Tribunal PI-2012-004-09.01 (protégée) aux para. 111-112, dossier administratif, vol. 4A.