PIZZAS AUTOLEVANTES CONGELÉES

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


PIZZAS AUTOLEVANTES CONGELÉES
Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-006


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 28 janvier 2004

Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-006

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant le présumé dumping dommageable au Canada de pizzas congelées autolevantes, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique;

ET EU ÉGARD À une demande des conseillers pour McCain Foods Limited en vue de donner au professeur James Brander, en sa qualité d'expert, accès à certains renseignements confidentiels au dossier.

ORDONNANCE

ATTENDU QUE, aux termes du paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, des renseignements confidentiels ne peuvent être communiqués par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) qu'aux experts qui agissent sous le contrôle ou la direction des conseillers, sous réserve des directives du Tribunal concernant l'utilisation de tels renseignements;

ATTENDU QUE, par ordonnance datée du 22 janvier 2004, le Tribunal a reconnu au professeur Brander le titre d'expert en économie du commerce et a ordonné que certains renseignements confidentiels lui soient divulgués sous le contrôle ou la direction de M. Randall J. Hofley de Stikeman Elliott LLP, à Ottawa;

ATTENDU QU'un avis de représentation (conseiller) et un acte de déclaration et d'engagement ont depuis été déposés par Rachel V. Hutton de Stikeman Elliott LLP, à Vancouver, accompagnés d'une demande d'accès aux renseignements confidentiels pour le professeur Brander sous le contrôle ou la direction de Mme Hutton, au bureau de Stikeman Elliott LLP, à Vancouver.

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Les conseillers peuvent divulguer au professeur Brander les pièces confidentielles dans le cadre de la présente enquête, soit la version confidentielle de la plainte de McCain Foods Limited, la version confidentielle de l'analyse par cas effectuée par l'Agence des services frontaliers du Canada et tout exposé confidentiel déposé par les parties qui s'opposent à la plainte.

2. Le professeur Brander aura accès à ces renseignements confidentiels au bureau de Stikeman Elliott LLP, à Ottawa, sous la direction et le contrôle du conseiller principal dans la présente affaire, soit M. Randall J. Hofley, ou au bureau de Stikeman Elliott LLP, à Vancouver, sous la direction et le contrôle de Mme Rachel V. Hutton.

3. Avant d'obtenir l'accès à ces renseignements confidentiels, le professeur Brander doit signer l'acte de déclaration et d'engagement annexé. Les conseillers pour McCain Foods Limited à Ottawa et à Vancouver doivent contresigner le même document pour confirmer que le professeur Brander travaille sous leur direction et leur contrôle.

4. Les conseillers pour McCain Foods Limited doivent expliquer les dispositions de la présente ordonnance au professeur Brander avant la divulgation de tout renseignement confidentiel.

5. L'acte de déclaration et d'engagement visant le professeur Brander doit stipuler ce qui suit :

a) il n'utilisera les renseignements confidentiels précisés qu'aux fins des fonctions exécutées dans le cadre de la procédure en cause;

b) il ne révélera les renseignements confidentiels auxquels on lui a donné accès qu'aux conseillers pour McCain Foods Limited et au Tribunal par le biais de son rapport ou son témoignage présenté dans le cadre de la présente procédure;

c) il ne photocopiera aucun document reçu qui renferme des renseignements confidentiels;

d) il sauvegardera les renseignements confidentiels seulement sur le disque dure d'un ordinateur autonome ou portatif qui n'est ni connecté à un réseau informatique ni accessible de quelque manière que ce soit en utilisant un autre ordinateur ou un autre moyen, qu'il effacera, à la fin de la présente procédure, tous les renseignements confidentiels sauvegardés sur l'ordinateur autonome ou portatif et qu'il déposera auprès du secrétaire du Tribunal un certificat attestant que ces mêmes renseignements ont été détruits;

e) il retournera aux conseillers pour McCain Foods Limited, à la fin de l'audience, tous les renseignements confidentiels, y compris les notes, graphiques, tableaux et notes de service qui auraient été créés en se servant des renseignements confidentiels.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Meriel V.M. Bradford
Meriel V.M. Bradford
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ACTE DE DÉCLARATION ET D'ENGAGEMENT

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant le présumé dumping dommageable au Canada de pizzas congelées autolevantes, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique.

ATTENDU QUE le Tribunal a rendu des ordonnances datées du 22 janvier 2004 et du 28 janvier 2004 selon lesquelles la personne à laquelle sont divulgués des renseignements ne doit divulguer les renseignements confidentiels à qui que ce soit et ne doit utiliser les renseignements confidentiels que dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage.

ENGAGEMENT

Je, James Brander, m'engage :

a) à n'utiliser les renseignements qui m'ont été divulgués selon les conditions du présent engagement qu'aux fins des fonctions exécutées dans le cadre de la procédure en cause;

b) à ne révéler les renseignements confidentiels auxquels on m'a donné accès qu'aux conseillers pour McCain Foods Limited et au Tribunal par le biais de mon rapport ou mon témoignage présenté dans le cadre de la présente procédure;

c) à ne pas photocopier aucun document reçu qui renferme des renseignements confidentiels;

d) à garder confidentiels les renseignements divulgués selon les conditions du présent engagement;

e) à sauvegarder les renseignements confidentiels seulement sur le disque dur d'un ordinateur autonome ou portatif qui n'est ni connecté à un réseau informatique ni accessible de quelque manière que ce soit en utilisant un autre ordinateur ou un autre moyen, à effacer, à la fin de la présente procédure, tous les renseignements confidentiels sauvegardés sur l'ordinateur autonome ou portatif et à déposer auprès du secrétaire du Tribunal un certificat attestant que ces mêmes renseignements ont été détruits;

f) à retourner aux conseillers pour McCain Foods Limited, à la fin de ma participation à la présente procédure, les notes, tableaux et notes de service qui ont été créés en se servant des renseignements confidentiels.

DÉCLARATION

Je reconnais par la présente que la divulgation de ma part, en tout ou en partie, des renseignements confidentiels auxquels on m'a donné accès pourrait causer des dommages économiques à McCain Foods Limited et à toute partie à la présente procédure.

Signature :

 

Nom :

Professeur James Brander

Adresse :

 
   
   

Télécopieur :

 

Adresse de courriel :

 

Fait à ________________________________ le ________ jour de _________________ 2004.

Contresigné par le conseiller pour McCain Foods Limited - bureau d'Ottawa

Signature :

 

Nom :

M. Randall J. Hofley

Adresse :

Stikeman Elliott LLP

   
   

Télécopieur :

 

Adresse de courriel :

 

Fait à ________________________________ le ________ jour de _________________ 2004.

Contresigné par le conseiller pour McCain Foods Limited - bureau de Vancouver

Signature :

 

Nom :

Mme Rachel V. Hutton

Adresse :

Stikeman Elliott LLP

   
   

Télécopieur :

 

Adresse de courriel :

 

Fait à ________________________________ le ________ jour de _________________ 2004.