CAISSONS SANS SOUDURE EN ACIER AU CARBONE OU EN ACIER ALLIÉ POUR PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


CAISSONS SANS SOUDURE EN ACIER AU CARBONE OU EN ACIER ALLIÉ POUR PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ
Enquête préliminaire de dommage no PI-2007-001

Décision rendue
le vendredi 12 octobre 2007

Motifs rendus
le vendredi 26 octobre 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CAISSONS SANS SOUDURE EN ACIER AU CARBONE OU EN ACIER ALLIÉ POUR PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement de caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, aux extrémités lisses, biseautés, filetés ou filetés et manchonnés, traités thermiquement ou non, qui répondent à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 11,75 pouces (298,5 mm), de toutes les nuances, y compris les nuances brevetées, originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 13 août 2007, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeurs de la recherche :

Audrey Chapman

 

Dominique Laporte

   

Agent de la recherche :

Josée St-Amand

   

Agents à la recherche statistique :

Julie Charlebois

 

Lise Lacombe

 

Martine Gagnon

   

Économiste principal :

Simon Glance

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Greffier adjoint :

Gillian Burnett

   

Agent du greffe :

Marija Renic

PARTICIPANTS :

 

Conseillers/représentants

   

TenarisAlgomaTubes Inc.

Geoffrey C. Kubrick
J. Peter Jarosz

   

IPSCO Inc.

Dalton Albrecht

   

Nexen Inc.

Gregory Kanargelidis
Prakash Narayanan
Elysia Van Zeyl

   

Cantak Corporation

Peter Clark
Chris Hines
Gordon LaFortune
Wallis Stagg
Ryan Clarke

   

China Iron and Steel Association (CISA)

Peter Clark
Chris Hines
Gordon LaFortune
Wallis Stagg
Ryan Clarke

   

Imex Canada Inc.

Peter Clark
Chris Hines
Wallis Stagg
Ryan Clarke

   

Hallmark Tubulars Ltd.

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Olivia A. C. Wright
Mark Zekulin

   

Weatherford Canada Partnership

David Ackert

   

Western International Forest Products

Scott W. Schmid

   

SNT Services, Inc.

Hyunho Kim

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 13 août 2007, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables de caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, aux extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées, traitées thermiquement ou non, qui répondent à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 11,75 pouces (298,5 mm), de toutes les nuances, y compris les nuances brevetées, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question), suivant une plainte déposée le 22 juin 2007 par TenarisAlgomaTubes Inc. (TAT).

2. Le 14 août 2007, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a publié un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage. Le 21 août 2007, le Tribunal a sollicité de TAT des renseignements supplémentaires, y compris des données à jour pour le deuxième trimestre de 2007.

3. Le 12 octobre 2007, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage.

4. Le 22 octobre 2007, dans une lettre à l’ASFC, le Tribunal a demandé à l’ASFC de recueillir, en plus de la catégorie unique de marchandises en question définie au début de l’enquête, des renseignements distincts sur le dumping et le subventionnement (1) de caissons sans soudure à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz, et (2) de caissons sans soudure à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz.

DÉCISION DE L’ASFC

5. Les marges de dumping estimées par l’ASFC pour la période allant du 1er janvier 2006 au 30 avril 2007, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation, se situaient dans une fourchette de 9 p. 100 à 35 p. 100, la marge moyenne pondérée globale de dumping étant estimée à 16 p. 100. Selon l’analyse de l’ASFC, 85 p. 100 des marchandises en question ont été sous-évaluées. De même, les marchandises en question comptaient pour 35 p. 100 des caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz importés au Canada au cours de sa période d’enquête. L’analyse de l’ASFC a également indiqué que le volume estimé des marchandises sous-évaluées n’était pas négligeable et que la marge moyenne pondérée globale estimée de dumping n’était pas minimale2 .

6. L’ASFC a estimé que le montant moyen de subvention correspondait à 8,9 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises en question. De même, l’ASFC considère que les présumées subventions ont bénéficié à la totalité des marchandises en question. Par conséquent, l’ASFC a conclu que le volume de marchandises subventionnées n’était pas négligeable et que le montant de subvention n’était pas minimal3 .

7. En résumé, l’ASFC était d’avis que les éléments de preuve indiquaient que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées. Elle a ajouté que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

OBSERVATIONS SUR LE DOMMAGE

Branche de production nationale

8. Dans sa plainte, TAT a prétendu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé et menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. TAT a allégué avoir subi un dommage sensible sous forme de perte de ventes, d’effritement et de compression des prix, de perte de revenus, de réduction de la rentabilité, de perte d’emplois, de réduction de la rentabilité sur l’investissement, de sous-utilisation de la capacité et de diminution de la capacité de faire des investissements à l’avenir. TAT a prétendu être menacée d’un dommage sensible en raison de ces mêmes facteurs, notamment l’incapacité de profiter des avantages du sommet du cycle de l’acier de manière à générer des capitaux aux fins d’investissement dans les procédés et la technologie qui lui permettraient de demeurer concurrentielle lorsque les conditions du marché fléchissent dans le secteur des fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP). À l’appui de ses allégations, TAT a fourni des éléments de preuve de l’augmentation des volumes de marchandises sous-évaluées et subventionnées, de l’effritement et de la compression des prix, de la perte de ventes, de la perte de revenus, de la diminution de la rentabilité, de la perte d’emplois, de la sous-utilisation de la capacité et de la diminution de sa capacité de faire des investissements à l’avenir.

9. IPSCO Inc., un producteur de caissons pour puits de pétrole et de gaz soudés par résistance électrique (SRE), a indiqué qu’elle appuyait la plainte de TAT.

Parties opposées à la plainte

10. Le Tribunal a reçu des observations de quatre parties opposées à la plainte, à savoir Cantak Corporation, China Iron and Steel Association (CISA), Hallmark Tubulars Ltd. (Hallmark) et Nexen Inc. (Nexen).

11. Les parties opposées ont prétendu que le dommage subi par TAT était causé par d’autres facteurs, comme le fléchissement de la demande de FTPP, le renforcement de la valeur du dollar canadien, un manque d’efficacité dû à la rigidité de sa structure de coûts et de ses circuits d’approvisionnement, la concurrence des producteurs canadiens de caissons SRE ainsi que ses décisions et ses pratiques de commercialisation. De plus, Cantak et CISA ont fait valoir qu’à titre de filiale d’une société mère en très bonne condition, TAT prenait des mesures stratégiques pour occuper une position dominante dans le marché canadien. On a ajouté que, malgré les résultats financiers éclatants de TAT, celle-ci avait utilisé des méthodes agressives d’établissement des prix afin d’accaparer une plus grande part du marché et que l’imposition de droits antidumping nuiraient donc gravement à la concurrence et augmenterait les coûts pour les utilisateurs finals.

12. Quant à la menace de dommage, les parties opposées ont prétendu que les éléments de preuve fournis par TAT reposaient sur des allégations, des conjectures et des possibilités lointaines sur lesquelles le Tribunal ne pouvait se fonder pour rendre sa décision.

13. Enfin, les parties opposées ont fait valoir que le Tribunal pouvait mettre fin à une enquête préliminaire de dommage et que les éléments de preuve le justifiaient en l’espèce.

ANALYSE

Cadre législatif

14. Le mandat du Tribunal en matière d’enquête préliminaire de dommage est énoncé au paragraphe 34(2) de la LMSI, qui exige du Tribunal qu’il détermine si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage4 . Pour arriver à sa décision, le Tribunal a tenu compte des facteurs prescrits à l’article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 5 .

15. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme un « […] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Il définit également le terme « branche de production nationale » comme suit : « […] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. » Par conséquent, le Tribunal doit cerner les marchandises similaires et la branche de production nationale qui les produit avant d’examiner les questions de dommage, de retard ou de menace de dommage.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

16. Le Tribunal souligne qu’en ouvrant son enquête, l’ASFC a défini les marchandises en question comme des caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz ayant certaines caractéristiques et que la définition de l’ASFC n’englobe pas les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE.

17. TAT a avancé que les marchandises en question et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz produits par la branche de production nationale avaient la même utilisation finale et pouvaient être substitués l’un à l’autre et se concurrençaient directement dans le marché canadien, de sorte qu’il s’agissait de « marchandises similaires ». Hallmark et d’autres parties opposées ont soutenu que la portée des « marchandises similaires » devrait être élargie de manière à englober les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE. Elles ont prétendu notamment que l’exclusion des caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE de la portée des « marchandises similaires » n’était pas conforme à la pratique de l’industrie ni aux conclusions du Tribunal relativement à la définition de « marchandises similaires » énoncée dans le cadre du réexamen no RR-95-0016 et du réexamen relatif à l’expiration no RR-2000-0017 . On a également allégué que les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE respectant la même norme API ou des nuances brevetées équivalentes et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz étaient des marchandises similaires.

18. Pour trancher la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises, le Tribunal tient compte d’un certain nombre de facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme la composition et l’apparence), leurs caractéristiques de marché (comme leur substituabilité, l’établissement des prix et les circuits de distribution) et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises importées.

19. À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut, dans le contexte de la présente enquête préliminaire de dommage, que les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz produits par la branche de production nationale constituent des « marchandises similaires » aux marchandises en question. La question de savoir s’il est justifié d’élargir la définition de « marchandises similaires » de manière à ce qu’elle englobe les caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE devra être examinée en profondeur dans le contexte d’une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI, si l’ASFC conclut dans sa décision provisoire que les marchandises en question ont été sous-évaluées ou subventionnées. Le Tribunal est d’avis qu’il faudra des éléments de preuve supplémentaires pour évaluer tous les éléments requis afin d’arriver à une décision. Par conséquent, si l’ASFC conclut que les marchandises en question ont été sous-évaluées ou subventionnées, le Tribunal recueillera des données relatives aux caissons pour puits de pétrole et de gaz SRE et sollicitera aussi des observations des parties sur cette question.

20. Concernant la question des catégories de marchandises, Nexen a soutenu que les caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et les caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz constituent deux catégories distinctes de marchandises. Elle a prétendu que ces catégories de marchandises comportent différentes caractéristiques physiques et utilisations finales, ne sont pas substituables et affichent un écart de prix important. Nexen a soumis également que la capacité limitée de la Chine de produire des caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz distingue également la catégorie de marchandises auxquelles TAT doit livrer concurrence.

21. À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut, dans le contexte de la présente enquête préliminaire de dommage, que les caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et les caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz constituent une seule catégorie de marchandises. La question de savoir si les caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et les caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz constituent deux catégories distinctes de marchandises constitue une autre question qui devra être examinée en profondeur dans le contexte d’une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI. Par conséquent, le Tribunal recueillera des renseignements relatifs aux caissons à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et aux caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz et sollicitera également des observations des parties sur cette question. De plus, le Tribunal a demandé à l’ASFC de recueillir des renseignements distincts sur le dumping et le subventionnement (1) de caissons sans soudure à haute résistance pour puits de pétrole et de gaz et (2) de caissons sans soudure à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz.

Branche de production nationale

22. Les éléments de preuve étudiés par le Tribunal indiquent que TAT est le seul producteur connu de caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz au Canada. Elle constitue donc la « branche de production nationale » aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage.

Volume de marchandises sous-évaluées et subventionnées

23. Les données figurant au dossier de la présente enquête préliminaire de dommage indiquent que le volume d’importations de marchandises en question a augmenté de 130 p. 100 entre 2004 et 2006. La Chine a fait passer sa part du volume total d’importations de 25 p. 100 à environ 37 p. 100 au cours de la même période, dépassant les États-Unis comme source la plus importante de caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz8 . Le Tribunal estime que la part de marché de la Chine a augmenté considérablement, passant de 14 p. 100 en 2004 à environ 24 p. 100 en 2005, et demeurant à ce niveau en 20069 .

24. La production nationale de marchandises similaires a augmenté de 45 p. 100 entre 2004 et 2005 et d’un autre 9 p. 100 en 2006 par rapport à 200510 . Malgré la croissance de la production nationale, le ratio d’importations de marchandises en question par rapport à la production nationale a augmenté d’environ 14 points de pourcentage.

25. La part du marché apparent de TAT, en fonction des ventes de la production nationale, est passée de 44 p. 100 à 36 p. 100 entre 2004 et 2006. Cette diminution correspond presque à l’augmentation de la part du marché détenue par les marchandises en question. Pendant la période de 2004 à 2006, les importations de caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz de pays non visés sont demeurées à environ 23 p. 100 du marché apparent11 .

Effet sur le prix des marchandises similaires

26. Dans sa plainte, TAT a déclaré que les bas prix des marchandises en question entraînaient la sous-cotation, la compression et la diminution des prix des marchandises similaires, empêchant TAT d’augmenter les prix de façon proportionnelle à l’augmentation des prix dans les autres marchés de caissons pour puits de pétrole et de gaz, y compris les États-Unis.

27. À cet égard, le Tribunal souligne que la valeur en douane unitaire moyenne des marchandises en question était considérablement plus basse que la valeur en douane unitaire moyenne des caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz originaires des pays non visés. L’avantage de prix en matière de valeur en douane des marchandises en question par rapport aux marchandises originaires des pays non visés est passé de 9 p. 100 en 2004 à 26 p. 100 en 2006, même s’il a fléchi quelque peu au premier semestre de 2007. Les éléments de preuve présentés par TAT concernant les pertes de ventes causées par les marchandises en question à prix plus bas indiquent que les coûts plus faibles des marchandises en question ont servi à l’obtention de ventes et de parts de marché aux dépens de la production nationale, comme il est indiqué précédemment.

Effet sur la branche de production nationale

28. Les éléments de preuve soumis par TAT comprennent un certain nombre d’allégations précises de pertes de ventes causées par la concurrence provenant des marchandises en question sous-évaluées et subventionnées. D’ailleurs, TAT a soutenu que l’effet du dumping et du subventionnement des marchandises en question a essentiellement été de l’écarter du marché des caissons à faible résistance pour puits de pétrole et de gaz.

29. Les éléments de preuve révèlent également l’incapacité de TAT d’augmenter les prix afin de recouvrer l’augmentation des coûts, malgré l’augmentation de 32 p. 100 du marché apparent entre 2004 et 2006. Les pertes annuelles totales de ventes et de revenus indiquées par TAT étaient importantes et ont entraîné une réduction des revenus et des bénéfices unitaires.

30. Pour le premier semestre de 2007, le dossier indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont entraîné la compression des prix. Les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que la pression sur les prix causée par les marchandises en question a entraîné des réductions importantes de la marge brute totale et unitaire de la branche de production nationale et de ses revenus d’exploitation12 . Au cours du premier semestre de 2007, les prix que TAT a été en mesure d’obtenir sur le marché ont diminué pour la première fois au cours de la période visée par l’enquête13 . Faisant face à de la concurrence des importations sous-évaluées et subventionnées, TAT a été incapable d’augmenter son prix de vente unitaire national au moment où ses coûts augmentaient. De l’avis du Tribunal, cela a contribué à l’importante diminution du revenu net unitaire, ce qui a entraîné une perte au premier semestre de 2007.

31. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve au dossier indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Autres facteurs

32. Les parties opposées à la plainte ont prétendu que divers facteurs non liés au dumping et au subventionnement avaient causé le dommage à la branche de production nationale, notamment le ralentissement de l’industrie pétrolière et gazière, l’augmentation de la concurrence des caissons SRE, le renforcement de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, l’emplacement éloigné de l’usine de TAT par rapport à ses clients et la décision des clients d’entretenir d’autres sources d’approvisionnement14 .

33. Le Tribunal a examiné l’ensemble des facteurs qui précèdent, et il est d’avis qu’ils peuvent avoir contribué au dommage subi par la branche de production nationale. Cependant, dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve au dossier à l’égard de l’effet de ces autres facteurs indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage et il maintient que ces éléments de preuve ne vont pas à l’encontre de sa conclusion. C’est seulement dans le contexte d’une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI que le Tribunal sera en mesure d’évaluer pleinement l’ampleur de ces autres facteurs.

CONCLUSION

34. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

2 . Dossier administratif, vol. 1B, aux pp. 408-409.

3 . Ibid. aux pp. 415-416. Étant donné que l’ASFC considérait que la Chine était un pays en développement, les seuils de caractère négligeable et minimal pour la Chine étaient respectivement de 4 p. 100 et de 2 p. 100.

4 . Dans le cadre d’une enquête définitive de dommage, le paragraphe 42(3) de la LMSI prévoit que le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays s’il est convaincu que certaines conditions sont respectées. Le Tribunal souligne que l’évaluation cumulative des effets dommageables des marchandises sous-évaluées et subventionnées (cumul croisé) dans le contexte d’une enquête aux termes de l’article 42 constitue une pratique de longue date. Le Tribunal estime donc qu’il serait incohérent de ne pas procéder au cumul croisé des effets des marchandises en question dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage et a donc évalué l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale.

5 . D.O.R.S./84-927.

6 . Caissons pour puits de pétrole et de gaz (5 juillet 1996) (TCCE).

7 . Caissons pour puits de pétrole et de gaz (4 juillet 2001) (TCCE).

8 . Données de Statistique Canada.

9 . Ibid.; annexe 23 confidentielle de la plainte et réponses confidentielles aux demandes de renseignements supplémentaires sollicités par le Tribunal.

10 . Annexe 6 confidentielle de la plainte.

11 . À l’exclusion des importations des caissons sans soudure en acier par TAT. Données de Statistique Canada; annexe 23 confidentielle de la plainte; réponses confidentielles aux demandes de renseignements supplémentaires du Tribunal.

12 . Réponses confidentielles aux demandes de renseignements supplémentaires du Tribunal.

13 . Annexe 23 confidentielle de la plainte; réponses confidentielles aux demandes de renseignements supplémentaires du Tribunal.

14 . Sur la question du ralentissement de l’industrie, le Tribunal constate la contraction brusque et imprévue du marché national qui a commencé au deuxième semestre de 2006 et qui a entraîné une baisse d’environ 55 p. 100 du marché apparent entre le premier semestre de 2006 et la période correspondante en 2007. Données de Statistique Canada; annexe 23 confidentielle de la plainte; réponses confidentielles à la demande de renseignements supplémentaires du Tribunal.