CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE
Enquête préliminaire de dommage no PI-2004-002

Décision rendue
le lundi 28 juin 2004

Motifs rendus
le lundi 12 juillet 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, à savoir des vis, écrous et boulons en acier au carbone ou en acier inoxydable, utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à l'exception des pièces d'attache conçues spécifiquement pour les applications de l'industrie automobile ou aérospatiale, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l'avis en date du 28 avril 2004, annonçant que le président de l'Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que la question de savoir s'il devrait y avoir plus d'une catégorie de marchandises mérite d'être examinée davantage. Le Tribunal canadien du commerce extérieur, par conséquent, demande à l'Agence des services frontaliers du Canada de recueillir des renseignements distincts sur le dumping et le subventionnement 1) des vis en acier au carbone, 2) des écrous et des boulons en acier au carbone, 3) des vis en acier inoxydable, 4) des écrous et des boulons en acier inoxydable. Le Tribunal canadien du commerce extérieur demande aussi des renseignements regroupés eu égard 1) aux vis en acier au carbone et aux vis en acier inoxydable ensemble, 2) aux écrous et aux boulons en acier de carbone et aux écrous et aux boulons en acier inoxydable ensemble. Le Tribunal canadien du commerce extérieur demande en outre que les renseignements soient regroupés eu égard aux pièces d'attache en acier au carbone ensemble et eu égard aux pièces d'attache en acier inoxydable ensemble. De plus, le Tribunal canadien du commerce extérieur demande que les renseignements soient regroupés eu égard aux pièces d'attache en acier au carbone et aux pièces d'attache en acier inoxydable ensemble. Le Tribunal canadien du commerce extérieur demande que les renseignements soient fournis en poids et en unité/pièce.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Shiu-Yeu Li

   

Recherchiste :

Joël Joyal

   

Préposés aux statistiques :

Marie-Josée Monette

 

Carmen Li

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

PARTICIPANTS :

 

Conseiller/représentant

Leland Industries Inc.

Lawrence L. Herman
James McIlroy

   

Canadian Fastener Importers Coalition

Jon Johnson
Cyndee Todgham-Cherniak
Yasmin Shaker
Peter Kolla

   

Fleetwood Canada Ltd.

Greg Kanargelidis
Navin Joneja
Marianne Smith
Micah Wood

   

Gouvernement de la République populaire de Chine
Shanghai Fasteners Import & Export Co., Ltd.
Chun Yu (DongGuan) Metal Products Co., Ltd.
GEM-Year Industries Co., Ltd.
JiangSu Overseas Group Hai Tong International
Trade Co., Ltd.
HaiYan Dayu Fasteners Co., Ltd.
HaiYan County Eastern Fasteners Co., Ltd.
Shanxi Tianli Industries Co., Ltd.
Hayan Fu Hong Fasteners Co., Ltd.
Haiyan Import & Export Co., Ltd.
Tapoo Metal Products (Shanghai) Co., Ltd.

Peter A. Magnus
Dean A. Peroff

   

ITW Construction Products
Robertson Inc.
Robertson (Jlaxing) Inc.

Ronald C. Cheng
Corey A. Villeneuve

   

Quik Drive USA Inc.
Quik Drive Canada Inc.

Darrell H. Pearson
Jesse I. Goldman
Eli Fellman

   

Taiwan Industrial Fasteners Institute

Peter A. Magnus
Dean A. Peroff
Sui-Yu Wu

   

Gouvernement de Taïwan - Bureau of Foreign Trade of Ministry of Economic Affairs

J. Peter Jarosz
Sui-Yu Wu

   

La Société Canadian Tire Limitée

Riyaz Dattu

   

National Socket Screw Mfg. Ltd.

Don L. Lockard

   

Velan Inc.

Andy Smith

   

Muro North America Inc.

Jeff Goebel

   

IFI & Morgan Ltd.

Barbara Yeung

   

Cenlux Metals Co., Ltd.

Tony Wang

   

Kindred

Jim Green

   

Fuller Metric Parts Ltd.

Hans J. Fuller

   

Cook Fasteners Inc.

Paula C. Cook

   

Acklands - Grainger Inc.

Mark R. Hemingway

Adresser toutes les communications à :

La secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 28 juin 2004, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une décision provisoire de dommage concernant le dumping et le subventionnement de pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, à savoir des vis, écrous et boulons en acier au carbone ou en acier inoxydable, utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments, à l'exception des pièces d'attache conçues spécifiquement pour les applications de l'industrie automobile ou aérospatiale, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois (les marchandises en question).

2. Le 28 avril 2004, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à la suite d'une plainte déposée par Leland Industries Inc. (Leland) le 24 mars 2004, a ouvert une enquête sur les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises en question.

3. Le 29 avril 2004, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête préliminaire de dommage2 . Le 9 juin 2004, le Tribunal a envoyé une demande d'information aux parties à l'enquête et à certains acheteurs de vis, écrous et boulons en acier au carbone et en acier inoxydable. La demande visait à obtenir d'autres renseignements sur les pièces d'attache en acier au carbone et en acier inoxydable, et sur les vis, écrous et boulons, des points de vue de leurs caractéristiques physiques, méthodes de fabrication, circuits de distribution, prix, utilisations finales, concurrence sur le marché et substituabilité.

DÉCISION DE L'ASFC

4. L'ASFC a estimé les marges de dumping pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003. Ces marges estimatives de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation, étaient de 103 p. 100 pour la Chine et de 180 p. 100 pour le Taipei chinois. Le volume estimatif des marchandises sous-évaluées en provenance de chacun des pays visés n'était pas négligeable, et la marge estimative moyenne pondérée de dumping de chacun de ces pays n'était pas minimale.

5. Le montant estimatif de subvention durant la même période, relativement aux producteurs des marchandises en question, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation, était de 32 p. 100 pour la Chine et de 50 p. 100 pour le Taipei chinois. Le volume estimatif des marchandises subventionnées en provenance de chacun des pays visés n'était pas négligeable, et le montant estimatif de subvention de chacun de ces pays n'était pas minimal3 .

EXPOSÉS

Branche de production nationale

6. Dans sa plainte, Leland a soutenu que les marchandises en question sous-évaluées et subventionnées ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. À l'appui de ses allégations, Leland a produit des éléments de preuve touchant le volume accru des importations sous-évaluées et subventionnées en provenance des deux pays visés, la perte de ventes, l'effritement des prix, la compression des prix, la baisse de rentabilité, la sous-utilisation de la capacité et la perte d'emplois.

Parties opposées à la plainte

7. Le Tribunal a reçu neuf exposés des parties suivantes qui sont opposées à la plainte de Leland : The Canadian Fasteners Importers Coalition (Coalition), le gouvernement de la Chine, les exportateurs chinois4 , le gouvernement de Taïwan, le Taïwan Industrial Fasteners Institute, ITW Construction Products, Robertson Inc., Muro North America Inc., Velan Inc., Kindred et IFI & Morgan Ltd.

8. Des exposés ont été reçus sur des questions liées à la branche de production nationale, la définition du produit, les catégories de marchandises et les présumés programmes de subvention. Les parties opposées à la plainte ont soutenu que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage ou menace de causer un dommage.

ANALYSE

9. Le mandat du Tribunal, au stade de l'enquête préliminaire de dommage, est énoncé au paragraphe 34(2) et à l'article 37.1 de la LMSI, qui prévoient que le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « branche de production nationale » comme l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises similaires et quelle est la composition de la branche de production nationale qui produit ces marchandises avant de traiter de la question de dommage.

10. Le Tribunal a d'abord examiné l'argument selon lequel il existe plus d'une catégorie de marchandises aux fins de la présente enquête. La Coalition et d'autres parties opposées à la plainte ont soutenu, notamment, que les marchandises en question devraient être réparties en six catégories, c.-à-d. les vis en acier au carbone, les écrous en acier au carbone, les boulons en acier au carbone, les vis en acier inoxydable, les écrous en acier inoxydable et les boulons en acier inoxydable.

11. Le Tribunal fait observer que l'ASFC a indiqué, dans son énoncé des motifs, qu'elle était d'avis qu'il n'y a pas de catégories distinctes de marchandises reposant sur l'utilisation, les caractéristiques physiques ou d'autres facteurs. Comme il l'a déclaré dans des causes précédentes, le Tribunal n'est pas tenu d'accepter la décision de l'ASFC sur la question des catégories de marchandises.

12. Le Tribunal conclut que les arguments présentés à l'appui de l'existence de plus d'une catégorie de marchandises méritent d'être examinés davantage. Cependant, le Tribunal ne peut tirer la conclusion qu'il existe plus d'une catégorie de marchandises sur la foi du dossier actuel. Il lui faudra obtenir des éléments de preuve supplémentaires avant de pouvoir tirer une conclusion définitive. Pour décider s'il y a une indication raisonnable de dommage, le Tribunal considérera que les marchandises en question sont composées d'une seule catégorie de marchandises, comme l'a déterminé l'ASFC. À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d'avis que les marchandises de production nationale sont des « marchandises similaires » aux marchandises en question.

13. Le Tribunal est conscient que sa décision de laisser en suspens la question des catégories de marchandises aura une incidence sur le déroulement de l'espèce. Le Tribunal demandera donc à l'ASFC de recueillir des renseignements additionnels sur le dumping et le subventionnement des marchandises en question, tel qu'il est précisé dans sa conclusion aux présentes.

14. En ce qui a trait à la composition de la branche de production nationale, la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d'interpréter l'expression « branche de production nationale » comme signifiant seulement les producteurs nationaux qui ne sont pas liés à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui ne sont pas eux-mêmes des importateurs de telles marchandises. Le Tribunal observe que, en arrivant à sa décision d'ouvrir l'enquête, en plus de communiquer avec Leland, l'ASFC a communiqué avec huit autres producteurs nationaux de pièces d'attache qui n'étaient pas eux-mêmes des importateurs des marchandises en question. Le Tribunal fait également observer qu'à la lumière de l'analyse de l'information produite avec la plainte et d'un sondage auprès des producteurs nationaux qui n'importent pas les marchandises en question, l'ASFC est d'avis que la production de Leland représente plus de 50 p. 100 de la production nationale des marchandises similaires.

15. Dans le cadre de la présente étape préliminaire, le Tribunal interprétera l'expression « branche de production nationale » par application de la méthode utilisée par l'ASFC relativement au traitement des producteurs nationaux qui ont importé des marchandises en question. Le Tribunal réexaminera cette question au moment de l'enquête qui se tiendra aux termes de l'article 42 de la LMSI à la suite d'une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement, le cas échéant, de l'ASFC. À la lumière des renseignements au dossier, le Tribunal est donc convaincu que la production de Leland représente une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Si l'espèce devait être continuée, à la suite d'une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement rendue par l'ASFC, le Tribunal a l'intention de recueillir des renseignements auprès des producteurs nationaux au sujet de leurs importations de marchandises en question.

16. Le Tribunal a ensuite examiné la question de dommage. Dans sa plainte, Leland a soutenu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Les indicateurs de dommage mentionnés sont la perte de ventes, l'effritement des prix, la compression des prix, la baisse de rentabilité, la sous-utilisation de la capacité et la perte d'emplois.

17. Le Tribunal observe que les données disponibles à cette étape indiquent un accroissement du volume des importations5 de marchandises en question et de leur part en pourcentage des importations canadiennes totales. De 2001 à 2002, le volume combiné des importations en provenance des pays visés a augmenté de 34 p. 100. En 2003, sur une base annuelle, la Chine et le Taipei chinois semblent avoir maintenu les volumes constatés pour les importations de 2002. Par ailleurs, la part combinée des importations en provenance des pays visés a augmenté, passant d'environ 17 p. 100 en 2000 à environ 22 p. 100 en 2002. En 2003, selon les estimations de l'ASFC, les importations combinées en provenance de ces pays ont représenté 27 p. 100 du volume des importations canadiennes totales.

18. Il ressort des éléments de preuve que les valeurs unitaires de ces marchandises sous-évaluées et subventionnées des deux pays visés ont diminué de 2000 à 2002. Les éléments de preuve déposés par Leland établissent l'existence de nombreux cas spécifiques de perte de ventes et d'effritement des prix. Ils montrent aussi que Leland a perdu plusieurs importants clients dont les achats annuels regroupés étaient substantiels6 . Il ressort aussi des éléments de preuve que la présence des importations sous-évaluées et subventionnées a comprimé les prix, ce qui a empêché Leland de procéder à des hausses de prix qui lui auraient permis de compenser l'augmentation des coûts. Ces facteurs semblent avoir contribué à la faible rentabilité de la branche de production nationale. Le Tribunal remarque également les éléments de preuve touchant la perte de main-d'oeuvre spécialisée et la sous-utilisation de la capacité.

19. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les importations sous-évaluées et subventionnées en provenance de la Chine et du Taipei chinois ont eu une incidence négative sur la branche de production nationale.

20. Le Tribunal est d'avis que d'autres facteurs, comme l'augmentation significative du prix des matières premières, ont également eu une incidence négative sur la branche de production nationale. Toutefois, le Tribunal observe que, même si le prix mondial du fil en acier a augmenté, le prix des marchandises en question continue de baisser. À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal conclut qu'il y a une corrélation entre l'augmentation générale des importations sous-évaluées et subventionnées et les facteurs de dommage énoncés ci-dessus, et plus particulièrement, la perte de part de marché essuyée par la branche de production nationale7 .

21. Enfin, le Tribunal fait observer qu'il traitera toute demande d'exclusion de produit dans le contexte de l'enquête qui sera tenue aux termes de l'article 42 de la LMSI, si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement.

CONCLUSION

22. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.

23. Le Tribunal conclut que la question de savoir s'il devrait y avoir plus d'une catégorie de marchandises mérite d'être examinée davantage. Par conséquent, le Tribunal demande à l'ASFC de recueillir des renseignements distincts sur le dumping et le subventionnement 1) des vis en acier au carbone, 2) des écrous et des boulons en acier au carbone, 3) des vis en acier inoxydable, 4) des écrous et des boulons en acier inoxydable. Le Tribunal demande aussi des renseignements regroupés eu égard 1) aux vis en acier au carbone et aux vis en acier inoxydable ensemble, 2) aux écrous et aux boulons en acier au carbone et aux écrous et aux boulons en acier inoxydable ensemble. Le Tribunal demande en outre que les renseignements soient regroupés eu égard aux pièces d'attache en acier au carbone ensemble et eu égard aux pièces d'attache en acier inoxydable ensemble. De plus, le Tribunal demande que les renseignements soient regroupés eu égard aux pièces d'attache en acier au carbone et aux pièces d'attache en acier inoxydable ensemble. Le Tribunal demande que les renseignements soient fournis en poids et en unité/pièce.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2004.I.1432.

3 . Puisque l'ASFC a considéré que la Chine est un pays en développement, les seuils retenus pour déterminer si un volume de marchandises subventionnées est négligeable et un montant de subvention est minimal, dans le cas de la Chine, ont été de 4 p. 100 et de 2 p. 100, respectivement.

4 . Les exportateurs chinois comprennent les 10 parties suivantes : Shanghai Fasteners Import & Export Co., Ltd., Chun Yu (DongGuan) Metal Products Co., Ltd., GEM-Year Industries Co., Ltd., JiangSu Overseas Group Hai Tong International Trade Co., Ltd., HaiYan Dayu Fasteners Co., Ltd., HaiYan County Eastern Fasteners Co., Ltd., Shanxi Tianli Industries Co., Ltd., Haiyan Fu Hong Fasteners Co., Ltd., Haiyan Import & Export Co. Ltd. et Tapoo Metal Products (Shanghai) Co., Ltd.

5 . Numéro tarifaire 7318.15 (Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles).

6 . Pièce du Tribunal PI-2004-002 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 246-266.

7 . Ibid., vol. 2B à la p. 15.