CONTENEURS THERMOÉLECTRIQUES

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


CONTENEURS THERMOÉLECTRIQUES
Enquête préliminaire de dommage no PI-2008-001

Décision rendue
le lundi 14 juillet 2008

Motifs rendus
le mardi 29 juillet 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CONTENEURS THERMOÉLECTRIQUES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement dommageables de certains conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et(ou) le réchauffement au moyen d’un dissipateur thermique statique et d’un module thermoélectrique, à l’exception de distributeurs de liquide, originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 15 mai 2008 selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Pasquale M. Saroli
Pasquale M. Saroli
Membre

Audrey Chapman
Audrey Chapman
Secrétaire intérimaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Diane Vincent, membre

 

Pasquale M. Saroli, membre

   

Directeur de la recherche :

Dominique Laporte

   

Agents principaux de la recherche :

Mark Howell

 

Josée St-Amand

   

Agent à la recherche statistique :

Julie Charlebois

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Georges Bujold

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Gillian Burnett

   

Agent du greffe :

Danielle Leclair

PARTICIPANTS :

 

Conseillers/représentants

   

Koolatron Corporation

Steven D’Arcy
Craig Logie

   

Association canadienne des importateurs et exportateurs Inc.

Greg Kanargelidis
Elysia Van Zeyl

   

La Société Canadian Tire Limitée

Riyaz Dattu

   

Mobicool International Ltd. et Mobicool Electronic (Shenzhen) Co., Ltd.

Peter Clark
Gordon LaFortune
Ryan Clarke
Wallis Stagg

   

Hus-Tek International Co. Ltd.

Soren Dumrath

   

Salton Canada

Sibyl Pankiw

   

Product Specialties Inc.

Martin Kehoe

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 15 mai 2008, par suite d’une plainte déposée le 25 mars 2008 par Koolatron Corporation (Koolatron), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables de conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et(ou) le réchauffement au moyen d’un dissipateur thermique statique et d’un module thermoélectrique, à l’exception de distributeurs de liquide, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. Le 16 mai 2008, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a publié un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage.

3. Le Tribunal a déterminé que MTL Technologies Inc. (MTL), de Chambly (Québec) était un autre fabricant national potentiel de conteneurs thermoélectriques et, le 6 juin 2008, le Tribunal lui a fait parvenir une demande de renseignements afin de recueillir des renseignements supplémentaires sur ses produits et ses ventes. Une réponse de MTL a été reçue le 18 juin 2008.

4. Le 14 juillet 2008, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , le Tribunal a déterminé que des éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage.

DÉCISION DE L’ASFC D’OUVRIR UNE ENQUÊTE

5. Conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC était d’avis que les éléments de preuve indiquaient que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées et que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage. Par conséquent, l’ASFC a ouvert une enquête le 15 mai 2008.

6. Pour prendre sa décision d’ouvrir une enquête, l’ASFC s’est appuyée sur des renseignements relatifs au volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

7. L’ASFC a estimé que la totalité des marchandises en question avaient été sous-évaluées avec des marges de dumping estimatives, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation, allant de 45 p. 100 à 117 p. 100. L’ASFC a estimé à 71 p. 100 la marge moyenne pondérée globale de dumping.

8. L’ASFC a estimé que les marchandises en question représentaient 96 p. 100 des conteneurs thermoélectriques importés au Canada entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007. Par conséquent, l’ASFC était d’avis que le volume estimatif des marchandises sous-évaluées n’était pas négligeable et que la marge moyenne pondérée globale de dumping n’était pas minimale2 .

9. En ce qui concerne le subventionnement, l’ASFC a estimé que le montant moyen de subvention équivalait à 58 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises en question. De plus, l’ASFC a estimé que la totalité des marchandises en question avait bénéficié des prétendues subventions. Par conséquent, l’ASFC était d’avis que le volume des marchandises subventionnées n’était pas négligeable et que le montant de la subvention n’était pas minimal3 .

10. De plus, l’ASFC a déclaré que des éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

ANALYSE

Cadre législatif

11. Le mandat du Tribunal dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage est énoncé au paragraphe 34(2) de la LMSI, qui exige que le Tribunal détermine si des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage4 . Pour arriver à sa décision, le Tribunal a tenu compte des facteurs prescrits à l’article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 5 .

12. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme un « […] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Il définit également le terme « branche de production nationale » comme suit : « […] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. » Par conséquent, le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises similaires et la branche de production nationale qui les produit avant d’examiner les questions de dommage, de retard ou de menace de dommage.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

13. Au cours de la présente enquête préliminaire de dommage, aucun exposé n’a été reçu concernant la question des marchandises similaires et celle des catégories de marchandises.

14. Pour trancher la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises, le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme la composition et l’apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution et les utilisations finales) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients.

15. À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal conclut, dans le contexte de la présente enquête préliminaire de dommage, que les conteneurs thermoélectriques produits au Canada sont des « marchandises similaires » aux marchandises en question. Aux fins de déterminer s’il existe des indications raisonnables de dommage, le Tribunal considérera aussi que les conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et(ou) le réchauffement au moyen d’un dissipateur thermique statique et d’un module thermoélectrique constituent une seule catégorie de marchandises.

16. Cependant, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve au dossier indiquent qu’il pourrait y avoir plus d’une catégorie de marchandises dans la présente enquête. La question de savoir s’il pourrait y avoir plus d’une catégorie de marchandises doit être abordée à fond au cours d’une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI, si l’ASFC conclut, dans sa décision provisoire, que les marchandises en question ont été sous-évaluées ou subventionnées. Par conséquent, le Tribunal recueillera des données sur quatre catégories possibles de marchandises et demandera aussi des exposés aux parties sur cette question. Ces catégories possibles de marchandises sont les suivantes : 1) conteneurs thermoélectriques utilisés pour les déplacements, qu’ils soient vendus aux consommateurs ou à des utilisateurs commerciaux; 2) conteneurs thermoélectriques utilisés exclusivement à la maison, c.-à-d. excluant ceux qui peuvent aussi être utilisés pour les déplacements; 3) conteneurs thermoélectriques utilisés pour la présentation de produits vendus au détail; 4) conteneurs thermoélectriques utilisés comme présentoirs pour le vin et celliers.

17. Le Tribunal a aussi demandé à l’ASFC de recueillir des données séparées sur le dumping et le subventionnement de ces quatre catégories possibles de marchandises.

Branche de production nationale

18. Même si, dans sa plainte, Koolatron a déclaré être le seul producteur canadien de conteneurs thermoélectriques répondant à la description des produits et même si l’ASFC a indiqué que Koolatron constituait la branche de production nationale, un deuxième producteur canadien, MTL, a déclaré produire des conteneurs thermoélectriques. Après avoir examiné les renseignements demandés à MTL, le Tribunal est d’avis que les conteneurs thermoélectriques produits par MTL sont des « marchandises similaires » aux marchandises en question. Dans son exposé en réponse, Koolatron a reconnu que, à la lumière de ces renseignements supplémentaires, elle-même et MTL devaient constituer la branche de production nationale.

19. Sur la foi des éléments de preuve au dossier de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal conclut que Koolatron et MTL constituent la branche de production nationale et que, en ce qui concerne le volume de production, Koolatron fabrique, à elle seule, une proportion majeure des « marchandises similaires » au Canada6 .

Volume de marchandises sous-évaluées et subventionnées

20. Koolatron a soutenu que les importations des marchandises en question au Canada ont débuté en l’an 2000 et qu’elles ont depuis lors augmenté considérablement. Koolatron s’est appuyée sur les données de Statistique Canada relatives aux importations et sur ses propres estimations du marché canadien pour montrer l’existence d’une tendance à la hausse des importations et des ventes des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Selon les meilleures estimations auxquelles Koolatron a accès, les ventes totales des marchandises en question importées ont augmenté de près de 50 p. 1007 entre 2005 et 2007.

21. Le Tribunal constate que Koolatron et l’ASFC ont présenté des estimations divergentes du volume des importations des marchandises en question. L’ASFC a reconnu que ses estimations englobent à la fois les marchandises en question et les pièces utilisées dans la fabrication de conteneurs thermoélectriques, qui sont des marchandises non en question. L’ASFC a indiqué que, à son avis, Koolatron avait donné une estimation raisonnable du volume des importations des marchandises en question8 .

22. Selon le Tribunal, les estimations fournies par Koolatron sont plus précises que les volumes déclarés par l’ASFC. Le Tribunal constate que le volume des importations totales des marchandises en question a augmenté de plus de 52 p. 100 entre 2005 et 20079 , alors que les importations des marchandises en question par des non-producteurs ont augmenté de 60 p. 100 au cours de la même période. Selon ces estimations préliminaires, le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve révèlent que le volume total des importations des marchandises en question de même que le volume des importations des marchandises en question par des non-producteurs ont augmenté considérablement depuis 200510 .

Effet sur le prix des marchandises similaires

23. Koolatron a soutenu qu’il existe quatre groupes principaux d’acheteurs nationaux des conteneurs thermoélectriques, soit des marchands de masse, les responsables de programmes de primes, les détaillants de produits de spécialité et les acheteurs commerciaux. Les conteneurs thermoélectriques sont vendus essentiellement pour utilisation pendant les déplacements, les marchands de masse constituant de loin le groupe d’acheteurs le plus important. Koolatron fabrique plusieurs types de conteneurs thermoélectriques au Canada, y compris notamment un cellier de 14 litres11 , une glacière de 17 litres pour les déplacements (appelée « P-20 Compact Cooler »)12 , une glacière de 31 litres à usages multiples (appelée « P-65 Kargo Cooler »)13 , une glacière de 34 litres à usages multiples (appelée « P-75 Kool Kaddy »)14 et un cellier de 45 litres (appelé « 18 Bottle Wine Cellar »).

24. Koolatron a soutenu que, à cause des prix à l’importations des marchandises en question, elle a subi une baisse des prix sur la vente de marchandises similaires entre 2005 et 2007. Plus précisément, Koolatron a présenté des données qui révélaient une baisse des prix sur ses deux produits les plus populaires, soit les glacières P-27 et P-34/75, qui représentaient une portion importante de ses ventes en 2005 et en 2006, de même qu’une baisse du prix de vente moyen global de sa production nationale. Koolatron a aussi affirmé qu’elle n’a eu d’autre choix que d’offrir des réductions de prix supplémentaires à son principal client en 2008.

25. Koolatron a aussi soutenu que, malgré les réductions de prix, ses prix faisaient encore l’objet d’une sous-cotation attribuable aux marchandises en question et qu’elle a perdu un volume important de ventes au cours des exercices 2007 et 200815 à cause de la présence des marchandises en question. Koolatron a donné un exemple de sous-cotation des prix visant son produit P-27 qui, selon elle, l’avait empêchée de vendre un seul de ces produits sur le marché national en 2007. Koolatron a aussi ajouté que, en 2006, ses prix de vente pour les produits P-27 et P-75 avaient chuté sous ses coûts de production.

26. En ce qui concerne la compression des prix, Koolatron a fourni des exemples d’augmentation des prix d’intrants comme les pièces de plastique, les dissipateurs thermiques en aluminium extrudé et les boîtes de carton. De plus, Koolatron a soutenu qu’elle devait absorber des augmentations importantes du coût de la main-d’œuvre, des avantages sociaux des employés, de l’énergie hydroélectrique et des coûts d’occupation. Koolatron a déclaré qu’à cause des très bas prix auxquels les marchandises en question sont vendues sur le marché, elle était incapable de récupérer ces augmentations de coûts.

27. Mobicool International Ltd. et Mobicool Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. (Mobicool) ont soutenu que la question des prix n’était pas pertinente et que les allégations de dommage présentées par Koolatron étaient hors contexte et non convaincantes. Le Tribunal n’est pas d’accord. Les éléments de preuve à ce stade-ci donnent à penser que l’ampleur de la sous-cotation, de la baisse et de la compression des prix n’était pas minimale16 et que ces facteurs ont eu un effet négatif sur les prix de Koolatron. De plus, le Tribunal estime que Mobicool n’a offert aucun élément de preuve convaincant qui infirmerait les allégations de dommage présentées par Koolatron.

28. À la lumière des motifs qui précèdent, le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation, une baisse et une compression des prix entre 2005 et 2007.

Effet sur la branche de production nationale

29. Koolatron a soutenu qu’elle avait subi un dommage sous la forme d’une baisse de la production nationale et des ventes à partir de la production nationale, une perte de sa part de marché et une diminution des emplois et de la rentabilité, et a attribué ce dommage au dumping et au subventionnement des marchandises en question. MTL a soutenu dans sa réponse à la demande de renseignements du Tribunal qu’elle n’avait pas subi d’effets négatifs causés par le dumping et le subventionnement des marchandises en question.

30. Selon les éléments de preuve, alors que la production nationale a régressé en 2007 comparativement à celle de 2005, le marché apparent17 des glacières thermoélectriques a augmenté à la fois en 2006 et en 2007. Alors que le marché apparent a progressé de 18 p. 100 entre 2005 et 2007, le volume des ventes nationales à partir de la production nationale a chuté de 56 p. 100 pendant la même période, et la valeur correspondante de 62 p. 100, ce qui indique un certain recul des prix. Le volume total des ventes des producteurs nationaux, y compris les ventes des marchandises en question importées, a aussi régressé de 32 p. 100 au cours de la même période. Cependant, le volume des ventes de non-producteurs des marchandises en question importées a augmenté de 59 p. 100 entre 2005 et 2007.

31. La part de marché18 des ventes à partir de la production nationale a diminué de 15 points de pourcentage entre 2005 et 2007, alors que la part de marché totale des producteurs, y compris les importations des marchandises en question par les producteurs, a reculé de 16 points de pourcentage au cours de la même période. La part de marché détenue par les marchandises en question importées par les non-producteurs a progressé de 19 points de pourcentage au cours de la même période. Le Tribunal en conclut donc que les ventes des marchandises en question importées par les producteurs nationaux n’ont pas remplacé les ventes à partir de la production nationale dans une mesure telle qu’elles expliqueraient la diminution de la part de marché des ventes de la production nationale. De plus, Koolatron a soutenu que sa part de marché diminuerait encore plus considérablement pour l’exercice 2008, car son principal client l’a informée qu’il se procurerait tous ses conteneurs thermoélectriques directement auprès des fabricants chinois.

32. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les ventes des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale sous la forme d’une baisse de la production nationale et des ventes à partir de la production nationale de même qu’une perte de part de marché.

33. En ce qui concerne l’utilisation de la capacité, puisque la capacité n’a pas augmenté au cours de la période, il est raisonnable de conclure que la diminution nette de l’utilisation de la capacité enregistrée par Koolatron de 2005 à 2007 s’explique par la diminution du volume des ventes, que le Tribunal a attribuée aux importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées.

34. En ce qui concerne l’emploi, le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les événements relatifs aux licenciements à Koolatron résultent de l’augmentation des importations des marchandises en question, étant donné la diminution de la production nationale et des ventes à partir de la production nationale, augmentation que le Tribunal, tel qu’indiqué ci-dessus, attribue aux marchandises en question.

35. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve au dossier indiquent, de façon raisonnable, que la sous-cotation, la baisse et la compression des prix de même que la diminution des volumes de vente attribuables aux marchandises sous-évaluées et subventionnées ont entraîné la détérioration du rendement financier de la branche de production nationale. En fait, une analyse des éléments de preuve au dossier révèle que le rendement financier de Koolatron pour 2007 a diminué considérablement eu égard à la valeur des ventes, à la marge brute et au bénéfice d’exploitation en comparaison avec les résultats de 2005 et de 2006. Le rendement financier de Koolatron devrait être touché encore plus en 200819 .

36. Aucun élément de preuve précis n’a été fourni à l’égard des autres facteurs contribuant au dommage que le Tribunal doit examiner, y compris les flux de trésorerie, les stocks, les salaires, la croissance ou la capacité de réunir des capitaux. Cependant, on peut s’attendre raisonnablement à ce que l’effritement des prix et la diminution du volume des ventes aient des effets négatifs sur les flux de trésorerie et la capacité de réunir des capitaux. De la même façon, une analyse des éléments de preuve au dossier concernant le volume des ventes au Canada et à l’étranger de même que le volume de production révèle que les stocks de la production nationale de Koolatron ont augmenté entre 2005 et 2007 à cause de la diminution des ventes nationales, même si celle-ci a réduit sa production. Il serait raisonnable de s’attendre à ce que des stocks plus importants aient des répercussions financières négatives sur Koolatron.

37. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve au dossier indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Autres facteurs

38. Mobicool a soutenu que divers facteurs autres que le dumping et le subventionnement étaient à l’origine du dommage à la branche de production nationale. Ces autres facteurs comprennent les décisions de Koolatron en matière de production, d’importation et de commercialisation de même que le raffermissement du dollar canadien.

39. En ce qui concerne les décisions de Koolatron relatives à la production et à la commercialisation, aucun élément de preuve convaincant au dossier vient corroborer la position de Mobicool selon laquelle ces décisions ont entraîné un dommage à la branche de production nationale.

40. En ce qui concerne les effets des importations par Koolatron des marchandises en question, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve à ce stade-ci ont tendance à démontrer que la décision de Koolatron d’importer les marchandises en question20 était une mesure défensive prise contre la concurrence d’autres importateurs de marchandises sous-évaluées et subventionnées afin de protéger sa part de marché des marchandises produites au pays. C’est uniquement dans le cadre d’une enquête menée aux termes de l’article 42 de la LMSI que le Tribunal sera en mesure d’évaluer pleinement les motivations et les effets de la décision de Koolatron à cet égard.

41. En ce qui concerne le raffermissement du dollar canadien, même s’il a pu jouer un rôle dans le dommage subi par Koolatron, les éléments de preuve au dossier à ce stade-ci ne montrent pas que ce renforcement ait eu des effets négatifs sur Koolatron.

42. Le Tribunal estime donc que les éléments de preuve au dossier concernant les effets des facteurs susmentionnés ne contredisent pas sa conclusion selon laquelle les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable qu’un dommage a été causé par le dumping et le subventionnement des marchandises en question. C’est uniquement dans le cadre d’une enquête menée aux termes de l’article 42 de la LMSI que le Tribunal sera en mesure d’évaluer pleinement l’ampleur de tout effet attribuable à ces autres facteurs.

CONCLUSION

43. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Dossier administratif, vol. 1A aux pp. 496-497.

3 . Dossier administratif, vol. 1A aux pp. 501-502. Étant donné que l’ASFC considérait la Chine comme un pays en développement, les seuils de caractères négligeable et minimal pour la Chine étaient de 4 p. 100 et de 2 p. 100 respectivement.

4 . Le Tribunal souligne que l’évaluation cumulative des effets dommageables des marchandises sous-évaluées et subventionnées (cumul croisé) d’un pays quelconque dans le contexte d’une enquête menée aux termes de l’article 42 de la LMSI constitue une pratique de longue date. Le Tribunal estime donc qu’il serait incohérent de ne pas procéder au cumul croisé des effets des marchandises en question dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage et a donc évalué l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale.

5 . D.O.R.S./84-927.

6 . Dossier administratif, vol. 2 aux pp. 451, 627.

7 . Ibid. à la p. 93.

8 . Dossier administratif, vol. 1A à la p. 438.

9 . Aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal souligne que Koolatron a présenté des renseignements et des éléments de preuve datant de l’an 2000 et qu’elle a abordé le dommage en fonction du rendement en 2003. Même si la période visée par l’enquête n’est pas définie au stade de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal suivra sa pratique habituelle qui consiste à examiner les données des trois années précédentes et, par conséquent, il se concentrera sur la période de 2005 à 2007 inclusivement.

10 . Dossier administratif, vol. 2 aux pp. 93, 487.

11 . Dossier administratif, pièce A-01.

12 . Dossier administratif, pièce A-02.

13 . Dossier administratif, pièce A-03.

14 . Dossier administratif, pièce A-04.

15 . L’exercice de Koolatron s’étend du 1er septembre au 31 août.

16 . Dossier administratif, vol. 2 aux pp. 67-70, 455-465.

17 . Ibid. aux pp. 93, 450-451, 487, 626-628.

18 . Ibid. aux pp. 93, 487, 626-628.

19 . Ibid. aux pp. 52, 53, 67, 70, 469.

20 . Dossier administratif, vol. 3, exposé en réponse de Koolatron au para. 25.