SILICIUM MÉTAL

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


SILICIUM MÉTAL
Enquête préliminaire de dommage
no PI-2013-001

Décision rendue
le vendredi 21 juin 2013

Motifs rendus
le lundi 8 juillet 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant du :

SILICIUM MÉTAL ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de silicium métal contenant au moins 96,00 p. 100 mais moins de 99,99 p. 100 de silicium en poids, et silicium métal contenant entre 89,00 p. 100 et 96,00 p. 100 de silicium en poids contenant de l'aluminium à plus de 0,20 p. 100 en poids, de toutes les formes et grandeurs, originaire ou exporté de la République populaire de Chine, ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l'avis en date du 22 avril 2013, selon lequel le président de l'Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Pasquale Michaele Saroli, membre
Jason W. Downey, membre

Directeur de la recherche : Lisa Backa Demers

Gestionnaire de la recherche : Manon Carpentier

Agent principal de la recherche par intérim : Anna Nowak

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Georges Bujold
Laura Little

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

  Conseillers/représentants
Silicium Québec SEC
Compagnie Canada QSIP ULC
Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin
Drew Tyler
Paul E. Brunetta
Anne-Marie Guindon
Rio Tinto Alcan Inc. Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman
Milos Barutciski
Matthew Kronby
Elliot J. Burger
Laura Murray
George Reid

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 22 avril 2013, à la suite d'une plainte déposée le 1er mars 2013 par Silicium Québec SEC (QSLP) et sa société affiliée Compagnie Canada QSIP ULC (QSIP Canada) (collectivement, les parties plaignantes), le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de silicium métal contenant au moins 96,00 p. 100 mais moins de 99,99 p. 100 de silicium en poids, et de silicium métal contenant entre 89,00 p. 100 et 96,00 p. 100 de silicium en poids contenant de l'aluminium à plus de 0,20 p. 100 en poids, de toutes les formes et grandeurs, originaire ou exporté de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. Le 23 avril 2013, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a publié un avis d'ouverture d'enquête préliminaire de dommage1.

3. Rio Tinto Alcan Inc. (RTA), un importateur et utilisateur final des marchandises en question, s'oppose à la plainte.

4. Le 21 juin 2013, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation2, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

DÉCISION DE L'ASFC D'OUVRIR DES ENQUÊTES

5. Conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l'ASFC était d'avis que les éléments de preuve indiquaient que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées et que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement avaient causé ou menaçaient de causer un dommage. Par conséquent, l'ASFC a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement des marchandises en question le 22 avril 2013.

6. La période visée par les enquêtes de l'ASFC sur les présumés dumping et subventionnement s'est étendue du 1er janvier au 31 décembre 2012. L'ASFC était d'avis que les marchandises en question avaient été sous-évaluées, selon une marge estimative globale de dumping de 28 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation des marchandises en question3. L'ASFC était également d'avis que les marchandises en question avaient été subventionnées, selon un montant estimatif de subvention égal à 19 p. 100 du prix à l'exportation des marchandises en question4.

7. En outre, l'ASFC était d'avis que la marge estimative globale de dumping et le montant estimatif de subvention n'étaient pas minimes et que les volumes estimatifs de marchandises sous-évaluées et subventionnées n'étaient pas négligeables5.

OBSERVATIONS SUR LES QUESTIONS DE DOMMAGE ET DE MENACE DE DOMMAGE

Parties plaignantes

8. Les parties plaignantes soutiennent que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. À l'appui de leurs allégations, elles ont présenté des éléments de preuve concernant une augmentation des volumes des marchandises en question, une perte de part de marché et de ventes, une sous-cotation et une baisse des prix ainsi qu'une diminution de l'emploi, du revenu, des marges brutes et des bénéfices en raison du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

9. Les parties plaignantes affirment également que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage. À cet égard, elles allèguent que les marchandises en question dominent le marché canadien, que la capacité de production de la Chine et la sous-utilisation de celle-ci sont considérables et que les producteurs chinois sont axés sur les exportations; elles ont déposé des éléments de preuve à l'appui de ces allégations. Elles font remarquer également que le silicium métal en provenance de la Chine fait l'objet de restrictions commerciales aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Australie et que la Chine a récemment mis fin à l'imposition d'une taxe à l'exportation de 15 p. 100 sur le silicium métal, permettant ainsi aux négociants de réduire davantage les prix à l'exportation. Selon les parties plaignantes, cela démontre la propension des producteurs chinois à prendre part au dumping dommageable des marchandises en question, ce qui laisse peser une menace imminente sur la branche de production nationale, qui est particulièrement vulnérable en raison de la faiblesse de sa situation financière.

Partie opposée à la plainte

10. RTA soutient qu'aucun élément de preuve dont le Tribunal est saisi n'indique, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage.

11. Plus particulièrement, RTA allègue que les éléments de preuve présentés par les parties plaignantes n'établissent pas :

  • une dégradation des résultats financiers de QSLP, le seul producteur national, puisque RTA soutient que le Tribunal ne doit pas se fier au rendement financier combiné de QSLP et de QSIP Canada, étant donné que QSIP Canada est un utilisateur final de silicium métal, soit un consommateur en aval, et qu'elle ne doit donc pas être considérée comme faisant partie de la branche de production nationale dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage;
  • une année de base ou un point de départ temporel clair pour permettre au Tribunal d'effectuer une analyse comparative des éléments de preuve concernant les changements relatifs aux facteurs de dommage pertinents;
  • la période précise du présumé dommage sensible;
  • un lien de causalité entre les présumés dumping et subventionnement des marchandises en question, d'une part, et le dommage, d'autre part.

12. En ce qui concerne la causalité, RTA affirme que tout dommage subi par les parties plaignantes a été causé par d'autres facteurs, tels que les suivants : le ralentissement du marché et la récession mondiale en 2009; la décision opérationnelle prise par les parties plaignantes de vendre une part importante de la production de QSLP à Wacker Chemie AG (Wacker) d'Allemagne6 et à une société affiliée, Dow Corning Canada Inc., limitant ainsi la capacité de QSLP à approvisionner le marché marchand national; les faibles marges bénéficiaires réalisées par QSLP en vertu des modalités de l'un important contrat d'approvisionnement à long terme conclu avec Wacker; l'effondrement du marché du polysilicium dans lequel l'ancien propriétaire des parties plaignantes a investi des ressources considérables7; la concurrence livrée par des marchandises non visées.

13. RTA soutient également qu'il n'y a aucune indication raisonnable de menace de dommage, alléguant, notamment, que les parties plaignantes n'ont pas présenté d'éléments de preuve convaincants à l'appui de leur affirmation selon laquelle la capacité excédentaire des producteurs chinois servira à acquérir une plus grande part du marché canadien et qu'il est probable que les parties plaignantes seront dans une meilleure situation financière et moins vulnérables au dommage à court terme, étant donné les récents changements apportés à leur propriété d'entreprise. RTA allègue aussi que les ordonnances antidumping à l'égard du silicium métal en provenance de la Chine rendues par d'autres pays sont en place depuis le début des années 1990 et, par conséquent, ne peuvent être considérées comme la cause des volumes accrus des marchandises en question sur le marché canadien ni comme des éléments de preuve concernant un changement de circonstances imminent à court terme qui constitue une menace de dommage.

ANALYSE

Cadre législatif

14. Le mandat du Tribunal en matière d'enquête préliminaire de dommage est énoncé au paragraphe 34(2) de la LMSI, qui exige du Tribunal qu'il détermine « [...] si les élément de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises [en question] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ».

15. En l'espèce, il est allégué que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage; il n'y a aucune allégation de retard.

16. L'expression « indiquent de façon raisonnable » n'est pas définie dans la LMSI, mais elle est comprise comme signifiant que les éléments de preuve n'ont pas à être « [...] concluants ou probants selon la prépondérance des probabilités [...] »8 [traduction]. Les éléments de preuve doivent plutôt étayer de manière suffisante les allégations de dommage, de retard ou de menace de dommage pour justifier l'enquête9. Le Tribunal a récemment conclu que les conditions suivantes doivent être satisfaites :

  • les éléments de preuve sont pertinents, exacts et adéquats;
  • compte tenu des éléments de preuve, les allégations résistent à un examen assez poussé, même si la théorie de la cause peut ne pas sembler convaincante ou incontestable10.

17. Afin d'en arriver à sa décision provisoire, le Tribunal tient compte des facteurs concernant le dommage et la menace de dommage qui sont prévus à l'article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation11, y compris les volumes d'importation des marchandises sous-évaluées et subventionnées, les effets qu'ont les marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires, l'incidence économique des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la situation de la branche de production nationale, et – s'il existe un dommage ou une menace de dommage – la question de savoir s'il existe un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement des marchandises et le dommage ou la menace de dommage12.

18. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Le terme « branche de production nationale » signifie « [...] l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ». Le terme « marchandises similaires », par rapport à des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, signifie des « […] marchandises identiques aux marchandises [sous-évaluées ou subventionnées ou], à défaut, [des] marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises [sous-évaluées ou subventionnées] ».

19. Avant d'examiner les allégations de dommage et de menace de dommage, le Tribunal doit donc déterminer quelles marchandises produites au pays sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et quelle branche de production nationale produit ces marchandises.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

20. L'ASFC définit les marchandises en question comme du silicium métal comportant certaines caractéristiques, y compris une teneur précise de silicium en poids, originaire ou exporté de la Chine, et le Tribunal doit mener son enquête préliminaire de dommage en se fondant sur cette définition du produit.

21. Cependant, dans l'évaluation de la question de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit examiner la question de savoir si le silicium métal produit au pays constitue des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et peut également examiner la question de savoir s'il y a une ou plusieurs catégories de marchandises.

22. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

23. Pour trancher les questions de marchandises similaires et de catégories de marchandises, le Tribunal tient généralement compte d'un certain nombre de facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)13.

24. Les parties ne contestent pas que le silicium métal produit au pays constitue des marchandises similaires par rapport aux marchandises décrites dans la définition du produit de l'ASFC. Les parties conviennent également que les marchandises en question et les marchandises similaires constituent une seule catégorie de marchandises. Le Tribunal constate également qu'aucun élément de preuve versé au dossier ne met en doute les affirmations des parties sur cette question ou les conclusions de l'ASFC selon lesquelles le silicium métal produit au pays et les marchandises en question sont des marchandises similaires et constituent une seule catégorie de marchandises14. Les éléments de preuve indiquent plutôt que le silicium métal produit au Canada et les marchandises en question sont substituables et se livrent directement concurrence entre eux15.

25. Par conséquent, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier et à la suite de l'examen des facteurs pertinents, le Tribunal conclut que le silicium métal produit au pays, défini de la même manière que les marchandises en question, constitue des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal conclut également que les marchandises en question et les marchandises similaires constituent une seule catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

26. Les parties plaignantes, à savoir le groupe d'entités formé par QSLP et QSIP Canada, sont présentées comme constituant la branche de production nationale aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage. Dans sa décision d'ouvrir des enquêtes, l'ASFC a indiqué que la production des parties plaignantes représentait la totalité de la production nationale connue de marchandises similaires16.

27. Selon les éléments de preuve versés au dossier, le lien entre QSLP et QSIP Canada et la manière dont elles ont organisé la production et la vente de silicium métal peuvent être décrits comme suit :

  • QSLP est le seul producteur canadien de silicium métal;
  • QSLP est détenue à 50,99 p. 100 par QSIP Canada et à 49 p. 100 par Dow Corning Corporation (DCC), par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, DC Global Holdings S.A.R.L. La part restante de 0,01 p. 100 est détenue par une autre entité apparentée, Québec Silicon General Partnership Inc.;
  • QSIP Canada, qui est en dernier ressort détenue par Globe Specialty Metals Inc., exploite l'installation de QSLP et, à part deux exceptions importantes (dont il est question ci-après), est chargée de vendre la production de QSLP sur le marché canadien ou sur les marchés extérieurs;
  • en vertu d'un accord d'approvisionnement, la vente de la production de QSLP destinée à un gros client étranger est effectuée par le biais d'une autre société affiliée, QSIP Sales ULC, sans passer par QSIP Canada17;
  • en vertu d'un accord d'approvisionnement, DCC a droit à une part importante de la production de QSLP18, et ce droit à une attribution est acheté directement auprès de QSLP, sans passer par QSIP Canada.

28. RTA soutient que QSIP Canada n'est pas un producteur, mais plutôt un consommateur en aval ou un utilisateur final des marchandises similaires produites par QSLP et, par conséquent, ne doit pas être considérée comme faisant partie de la branche de production nationale. Pour ce motif, RTA allègue qu'un dommage subi par QSIP Canada ne fournit pas d'éléments de preuve concernant un dommage causé à la branche de production nationale. Elle ajoute que le Tribunal ne doit pas se fonder sur les résultats financiers combinés de QSLP et de QSIP Canada à titre d'éléments de preuve indiquant un dommage ou une menace de dommage à la branche de production nationale. Selon RTA, le Tribunal doit s'appuyer uniquement sur les éléments de preuve concernant QSLP, et aucune des données liées aux activités et aux résultats financiers d'un consommateur en aval des marchandises similaires ne doit être prise en compte dans la présente enquête préliminaire de dommage.

29. Les parties plaignantes ne contestent pas l'affirmation de RTA selon laquelle QSIP Canada n'est pas, en soi, un producteur national de marchandises similaires. D'ailleurs, cette affirmation est conforme aux éléments de preuve versés au dossier. Il est allégué cependant que QSLP et QSIP Canada font partie d'un seul groupe de sociétés et que le fait que ce groupe ait réparti ses fonctions de production et de vente entre différentes personnes morales ne le prive pas de ses droits aux termes de la LMSI.

30. Le Tribunal a déjà reconnu qu'un producteur national peut être structuré en un groupe de sociétés et que le fait que le groupe ait réparti ses fonctions de production et de vente entre différentes personnes morales ne le prive pas de ses droits de demander des mesures commerciales correctives aux termes de la LMSI. Dans Tubes soudés en acier au carbone19, par exemple, le Tribunal a conclu que Novamerican Steel Inc. (Novamerican), une société mère qui ne produisait pas de tuyaux soudés normalisés en soi, était néanmoins un producteur national de marchandises similaires au motif qu'elle était propriétaire de personnes morales distinctes, à savoir Nova Steel Inc. et Nova Tube Inc. (Nova Tube), qui exploitaient des installations prenant part à la production de marchandises similaires. Dans cette cause, le Tribunal a déterminé que Novamerican était un producteur national par l'entremise de ses sociétés affiliées20.

31. En outre, en rejetant un argument visant à exclure Nova Tube de la définition de la branche de production nationale, le Tribunal a indiqué que « [...] Nova Tube est une entité intégrée au groupe de sociétés de Novamerican et qu'elle est responsable de la production de certains [tubes soudés en acier au carbone] ainsi que de la vente et de la commercialisation de tous les [tubes soudés en acier au carbone] »21.

32. De façon similaire, QSLP et QSIP Canada sont intégrées dans un seul groupe de sociétés qui est responsable de la production nationale et de la vente de marchandises similaires, de sorte que le groupe (c'est-à-dire les deux sociétés considérées ensemble) constitue la branche de production nationale. À cet égard, le Tribunal est d'avis que la branche de production nationale peut, en principe, selon la définition de cette expression au paragraphe 2(1) de la LMSI, être constituée d'entités apparentées responsables respectivement de la production de marchandises similaires et de la vente de celles-ci, sans lien de dépendance entre les parties à la transaction, au premier niveau de distribution sur le marché. Cette compréhension est conforme au concept de dommage, qui doit être évalué non seulement en termes de production, mais également en termes de vente et de rendement financier global.

33. Par conséquent, dans la mesure où les sociétés ou les entités formant un groupe affilié prennent part à des activités associées à la production ainsi qu'à la vente et à la commercialisation de marchandises similaires, comme en l'espèce, le groupe peut légitimement être considéré comme un producteur national aux fins de la définition de « branche de production nationale » donnée au paragraphe 2(1) de la LMSI. L'identité des sociétés ou des entités formant ce groupe dépendra bien entendu des circonstances de chaque cas et, plus particulièrement, de la manière dont les fonctions de production et de vente sont organisées.

34. En l'espèce, et compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que QSLP et QSIP Canada constituent ensemble un groupe de sociétés chargé de la production de marchandises similaires et de la vente de celles-ci, sans lien de dépendance entre les parties à la transaction, au premier niveau de distribution sur le marché. Par conséquent, le Tribunal conclut que les parties plaignantes (c'est-à-dire QSLP et QSIP Canada considérées ensemble) constituent la branche de production nationale aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage.

35. Le Tribunal constate cependant que la définition de la branche de production nationale et la question de savoir s'il y a indication raisonnable de dommage ne doivent pas être confondues. À cet égard, la nature du lien entre deux ou plusieurs entités qui forment un groupe de sociétés demandant réparation aux termes de la LMSI doit être examinée attentivement dans le contexte de l'analyse définitive de dommage du Tribunal, puisque ce lien peut influer sur la façon dont les volumes de production, les prix et les résultats financiers pertinents sont rapportés et sur la manière dont ils doivent être évalués.

36. En l'espèce, les éléments de preuve indiquent que la part de la production de QSLP qui passe par QSIP Canada représente une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires22. Par conséquent, pour déterminer s'il y a indication raisonnable de dommage, le Tribunal peut examiner les résultats financiers et les données combinés de QSLP et de QSIP Canada à titre d'éléments de preuve concernant un dommage ou une menace de dommage.

37. Cela dit, la nature du lien entre QSLP et QSIP Canada, d'une part, et d'autres entités qui font partie de leur groupe de sociétés, d'autre part, pourrait mériter d'être examinée davantage au cours d'une enquête définitive de dommage aux termes de l'article 42 de la LMSI, si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement. Dans ce contexte, le Tribunal pourrait examiner plus en détail la question de savoir si d'autres entités intégrées dans le groupe de sociétés doivent être incluses dans la définition de la branche de production nationale23 et l'incidence que le lien entre toutes les entités affiliées pourrait avoir sur l'analyse de dommage.

Cumul croisé

38. Étant donné que la présente enquête préliminaire de dommage porte sur des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises en question, une question qui se pose est celle de savoir si l'incidence du dumping doit être évaluée séparément de celle du subventionnement. Toutefois, le « cumul croisé » n'est pas interdit aux termes de la LMSI. En outre, selon la position antérieure du Tribunal sur le sujet, il est impossible, d'un point de vue réaliste, d'isoler les effets causés par le dumping de ceux causés par le subventionnement, puisqu'ils sont trop étroitement enchevêtrés pour attribuer, de façon raisonnable, des fractions discrètes au dumping et au subventionnement, respectivement24.

39. Le Tribunal maintient son opinion et ne différenciera donc pas les effets découlant du dumping des marchandises en question de ceux découlant du subventionnement des mêmes marchandises aux fins de son analyse préliminaire de dommage.

Période visée par l'analyse des allégations de dommage et de menace de dommage

40. RTA soutient que les parties plaignantes n'ont pas précisé la période exacte du dommage sensible en l'espèce. Elle fait remarquer que plusieurs années sont indiquées comme importantes quant au moment où la branche de production nationale a commencé à subir un dommage. RTA affirme également qu'il y a un délai extrêmement long entre le moment présumé où la branche de production nationale soutient avoir constaté un dommage pour la première fois (2005) et le dépôt de la plainte en mars 2013 et que les parties plaignantes n'ont pas établi de point de départ temporel ou de période de référence pour l'évaluation du dommage. Selon RTA, cela signifie que la plainte n'appuie pas une conclusion d'indication raisonnable de dommage parce qu'elle n'établit pas clairement quelles années antérieures doivent être examinées.

41. Les parties plaignantes répliquent que rien dans la LMSI n'indique qu'une période de référence temporelle ou une année de base doit être établie. Elles soutiennent également que ni la LMSI ni la jurisprudence du Tribunal ne prévoit qu'il incombe aux parties plaignantes d'établir précisément le point de départ temporel d'un examen dans une enquête préliminaire de dommage. Elles sont d'avis qu'il est bien établi que le Tribunal peut choisir sa propre période d'enquête. Elles soutiennent également avoir fourni des renseignements détaillés concernant plusieurs facteurs de dommage pour évaluer s'il y a indication raisonnable de dommage entre 2010 et 2012.

42. Le Tribunal conclut que la LMSI n'impose pas aux parties plaignantes une obligation d'établir qu'elles ont subi un dommage au cours d'une période précise. En outre, la LMSI ne prévoit pas qu'un dommage ou une menace de dommage doit nécessairement être évalué par renvoi à une période de référence ou à une année de base précise. Ce qui importe est que les éléments de preuve fournis indiquent, de façon raisonnable, qu'il y a dommage ou menace de dommage. À cet égard, le Tribunal doit déterminer la période pertinente visée par son analyse, pondérer les éléments de preuve versés au dossier se rapportant aux facteurs pertinents de dommage et de menace de dommage et évaluer le caractère adéquat des éléments de preuve versés au dossier indiquant, de façon raisonnable, s'il y a dommage ou menace de dommage.

43. Dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal conclut que les renseignements versés au dossier sont suffisants pour évaluer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu'il y a eu dommage entre 2010 et 2012. Par conséquent le Tribunal concentrera son analyse des éléments de preuve versés au dossier sur cette période.

Volume de marchandises sous-évaluées et subventionnées

44. RTA soutient que les parties plaignantes n'ont pas donné suffisamment de précisions sur la question du volume des importations des marchandises en question. Cependant, les parties plaignantes ont fourni des éléments de preuve démontrant que le volume des importations des marchandises en question a augmenté de 2010 à 2011, puis diminué en 201225. Elles attribuent la baisse en 2012, en partie, à une diminution de la demande mondiale de silicium métal et à une contraction générale du marché canadien26.

45. De même, les données sur les importations compilées par l'ASFC démontrent que le volume des importations des marchandises en question a augmenté, en chiffres absolus, de 2010 à 2011, avant de chuter en 201227. En ce qui concerne les importations totales sur le marché canadien au cours de la période de 2010 à 2012, la part détenue par les marchandises en question est demeurée constante à 87 p. 100 en 2010 et 2011, avant de diminuer à 71 p. 100 en 2012, soit de 16 points de pourcentage, surtout en raison du volume accru des importations en provenance des États-Unis et du Brésil28. Malgré la baisse en 2012, les données démontrent que, en chiffres absolus, la vaste majorité des importations qui sont entrées sur le marché canadien au cours de la période de 2010 à 2012 étaient originaires de la Chine.

46. Une comparaison du volume des marchandises en question par rapport à la production et à la consommation nationales de marchandises similaires montre également une augmentation de 2010 à 2011, suivi d'une baisse en 201229. Cependant, les variations du volume des importations des marchandises en question, exprimées en pourcentage de la consommation nationale, ont été beaucoup plus importantes, étant donné le volume beaucoup plus faible des ventes de marchandises produites au pays, qui a chuté en 2011 et est demeuré faible en 201230.

47. En dépit de la baisse du volume des marchandises en question de 2011 à 2012, le Tribunal conclut que suffisamment d'éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que de 2010 à 2011 le volume absolu des importations des marchandises en question a considérablement augmenté et que les marchandises en question ont constitué une grande proportion des importations totales de 2010 à 2012. De plus, au cours de cette période, le volume des importations des marchandises en question a augmenté par rapport à ceux de la production et de la consommation nationales de marchandises similaires. Tout compte fait, le Tribunal conclut que les données disponibles sur le volume des marchandises en question appuient les allégations de dommage ou de menace de dommage avancées par les parties plaignantes.

Incidence sur le prix des marchandises similaires

48. Les parties plaignantes soutiennent avoir subi un dommage qui s'est manifesté sous forme de sous-cotation et de baisse des prix. Plus particulièrement, elles affirment que le prix des marchandises en question était considérablement inférieur à celui des marchandises similaires en 2010 et 2011, ce qui a entraîné une perte de ventes en raison des importations en provenance de la Chine et forcé les parties plaignantes à abaisser leurs prix afin de demeurer concurrentielles.

49. RTA allègue qu'il est peu probable que les importations à bas prix en provenance de la Chine aient influé négativement sur les prix des parties plaignantes, étant donné qu'un volume important de la production nationale était destinée aux ventes à l'exportation; la présumée baisse des prix ne peut donc avoir touché qu'un petit pourcentage des ventes totales. RTA soutient également que l'exposé des parties plaignantes comporte des lacunes parce qu'il ne fournit pas une analyse de l'incidence de leurs ventes à l'exportation et/ou des importations en provenance de pays non visés sur leurs prix et leur rendement financier.

50. En réponse, les parties plaignantes font valoir que leurs ventes à l'exportation n'étaient pertinentes au dommage qu'elles ont subi que dans la mesure où elles constituent leur réaction défensive au dumping et au subventionnement des marchandises en question.

51. La manière dont le Tribunal doit évaluer le présumé dommage causé à la branche de production nationale lorsqu'un volume important de la production de marchandises similaires est exporté a été examinée clairement dans des causes antérieures31. En appliquant cette démarche, le Tribunal concentrera son analyse de dommage sur le marché marchand canadien. Cependant, le caractère sensible d'une indication raisonnable de dommage causé par le dumping et le subventionnement sera évalué par rapport à l'ensemble de la production de marchandises similaires de la branche de production nationale dans la section « Caractère sensible » ci-après. Par conséquent, pour évaluer l'effet des marchandises en question sur le prix des marchandises similaires, le Tribunal examinera les éléments de preuve concernant l'effet des marchandises en question sur les marchandises similaires destinées au marché marchand canadien.

52. À cet égard, le Tribunal reconnaît que, comme indiqué dans la plainte, les marchandises similaires et les marchandises en question sont entièrement interchangeables et que le prix joue donc un rôle fondamental dans la concurrence que se livrent les fournisseurs canadiens et chinois32. Les éléments de preuve indiquent que le marché marchand national du silicium métal présente un degré élevé de transparence des prix, puisque les consommateurs sont généralement prêts à discuter des prix avec les fournisseurs et que les renseignements sur les prix sont accessibles au public par l'entremise de publications du secteur33. Les éléments de preuve indiquent également que des écarts de prix relativement petits peuvent inciter les consommateurs à changer de fournisseurs34.

53. Un examen des éléments de preuve relatifs aux prix indique que le prix unitaire moyen des importations des marchandises en question était inférieur au prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires des parties plaignantes en 2010 et 201135. Cependant, le Tribunal est instruit du fait que cet écart de prix est probablement surestimé, puisque la comparaison est faite entre les valeurs en douane et les valeurs de vente. En 2012, l'inverse a été observé, puisqu'il y a eu une augmentation du prix unitaire moyen des importations des marchandises en question. Comme l'a indiqué l'ASFC et le soutiennent les parties plaignantes, il est vraisemblable que cette augmentation soit en partie attribuable à l'inclusion d'opérations entre personnes apparentées, qui peuvent avoir fait gonfler les prix des importations36, et donc avoir déformé l'écart de prix.

54. Compte tenu des limites empêchant une comparaison efficace des prix au niveau global, le Tribunal a examiné d'autres renseignements sur les prix versés au dossier, comme certaines allégations précises de dommage. Les données comparables démontrent que les prix offerts par les fournisseurs des marchandises en question étaient constamment et considérablement inférieurs à ceux qui étaient offerts par les parties plaignantes, en dépit du fait que les prix offerts par les parties plaignantes étaient, à l'exception de 2012, déjà inférieurs aux valeurs courantes du marché37.

55. Le Tribunal a également examiné les éléments de preuve fournis à l'appui des allégations de baisse de prix avancées par les parties plaignantes. Les données préliminaires sur les prix indiquent que les importations des marchandises en question exerçaient une pression à la baisse sur les prix mêmes des parties plaignantes38, qui ont été forcées d'abaisser leurs prix afin de conserver leur clientèle39. En outre, les éléments de preuve versés au dossier indiquent qu'au cours de la période de 2010 à 2012, les prix sur le marché canadien étaient constamment inférieurs à ceux sur le marché aux États-Unis40, où les produits chinois sont assujettis à des droits antidumping41.

56. Bien que les parties plaignantes ne formulent pas expressément d'allégations de compression des prix, leurs données financières confidentielles indiquent, de façon raisonnable, que les prix des marchandises en question peuvent les avoir empêchées d'augmenter leurs prix. Le Tribunal constate qu'au niveau global, le coût des marchandises vendues par les parties plaignantes a constitué une grande proportion de la valeur totale de leurs ventes nettes de 2010 à 2011 et a même surpassé la valeur totale de leurs ventes nettes en 2012. Au niveau unitaire, les parties plaignantes ont réussi à augmenter la valeur de leurs ventes nettes et à réduire le coût de leurs marchandises vendues de 2010 à 2011; cela a cependant été fait au détriment de leur volume de ventes sur le marché marchand canadien. En 2012, les parties plaignantes ont été incapables de récupérer le coût unitaire considérablement accru de leurs marchandises vendues, et la valeur unitaire de leurs ventes nettes a diminué de façon spectaculaire42.

57. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve fournis dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation des prix, du moins de 2010 à 2011, et une baisse et une compression des prix de 2010 à 2012.

Incidence sur la situation de la branche de production nationale

58. Les parties plaignantes soutiennent qu'elles ont subi un dommage en raison des importations sous-évaluées et subventionnées de marchandises en question et ont présenté des éléments de preuve relatifs à une perte de part de marché et de ventes ainsi qu'à une baisse de la production, des taux d'utilisation, de la capacité, des recettes, des bénéfices et de l'emploi.

59. RTA ne conteste pas que le rendement de la branche de production nationale n'ait pas été bon au cours des dernières années, mais allègue que tout dommage subi par les parties plaignantes n'est pas lié aux marchandises en question et a été causé par divers autres facteurs. Le Tribunal examinera ces allégations dans la section « Autres facteurs ».

60. Comme il est exposé ci-dessous, les éléments de preuve indiquent que le rendement des parties plaignantes a diminué de 2010 à 2012 en ce qui concerne un certain nombre d'indicateurs de dommage.

61. En particulier, le volume des ventes de la branche de production nationale sur le marché canadien a chuté de façon spectaculaire en 2011 et 2012 comparativement à 2010. La part du marché canadien des parties plaignantes a dégringolé de 6 points de pourcentage de 2010 à 2011 et n'a enregistré qu'une légère hausse de 1 point de pourcentage en 2012. En comparaison, le volume des ventes des importations de marchandises en question a augmenté en 2011 et a baissé considérablement en 2012. La part du marché canadien des marchandises en question a grimpé de 5 points de pourcentage de 2010 à 2011, mais a reculé de 16 points de pourcentage en 2012. Le Tribunal constate toutefois que la baisse des ventes des marchandises en question en 2012 est survenue dans le contexte d'un marché en contraction43.

62. La part de marché détenue par les importations de silicium métal de pays non visés a quant à elle augmenté de façon constante tout au long de la période de 2010 à 2012 pour afficher une croissance nette de 16 points de pourcentage44. Les États-Unis et le Brésil sont les seuls pays, à part la Chine, à avoir exporté des quantités commercialement significatives de silicium métal vers le Canada de 2010 à 201245.

63. Le Tribunal constate qu'en 2010, 2011 et 2012, le volume des ventes provenant de la production nationale et le volume des ventes provenant des importations de pays non visés étaient nettement inférieurs, en chiffres absolus, au volume des ventes provenant des importations des marchandises en question, lesquelles dominaient manifestement le marché canadien puisqu'elles représentaient les deux tiers des ventes de 2010 à 201246.

64. Les éléments de preuve indiquent également que la production nationale de marchandises similaires et le taux d'utilisation de la capacité ont diminué légèrement et de façon constante tout au long de la période de 2010 à 201247 et que les ventes nationales de marchandises similaires à des clients particuliers ont baissé considérablement. Le Tribunal a examiné les éléments de preuve à l'appui des allégations précises de dommage et conclut que les parties plaignantes ont perdu un volume important auprès de clients importants, et dans certains cas ont même perdu le client lui-même, à cause des marchandises en question à bas prix48.

65. La dégradation des indicateurs économiques exposée ci-dessus a eu une incidence négative sur l'emploi et le rendement financier des parties plaignantes. Les éléments de preuve au dossier indiquent que les parties plaignantes ont dû réduire le nombre de leurs employés en 201249. En ce qui concerne le rendement financier des parties plaignantes, les éléments de preuve indiquent qu'il s'est dégradé de façon constante de 2010 à 2012. Les parties plaignantes ont subi des pertes importantes en 2010, 2011 et 2012, tant globalement qu'en termes unitaires. De plus, leurs marges brutes totales ont subi une baisse constante pendant toute la période. En termes unitaires, leur marge brute a augmenté de 2010 à 2011, mais a chuté en 2012 à un montant nettement inférieur à celui qui a été enregistré en 201050.

66. Dans l'ensemble, le Tribunal conclut que les éléments de preuve au dossier étayent les allégations des parties plaignantes selon lesquelles ces éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale sous forme de perte de ventes et de baisse de la production, de l'utilisation de la capacité, de l'emploi, des recettes et des marges brutes.

Caractère sensible

67. Selon l'analyse qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve sont suffisants pour démontrer, de façon raisonnable, un lien causal direct entre le volume des marchandises en question et leur effet sur les prix nationaux, d'une part, et le rendement négatif de la branche de production nationale sur le marché marchand canadien, d'autre part.

68. Le Tribunal doit maintenant déterminer si le dommage subi par la branche de production nationale sur le marché marchand national est suffisant pour être jugé « sensible » au sens de la LMSI, en tenant compte du fait qu'une part importante de la production des parties plaignantes est exportée51.

69. Cette question est pertinente puisque les marchandises en question ne font pas concurrence aux exportations de la branche de production nationale, celles-ci étant généralement protégées des effets du dumping et du subventionnement. En d'autres mots, la question consiste à déterminer si un dommage attribuable aux effets du dumping et du subventionnement sur le marché marchand canadien, lorsque ce dommage est évalué par rapport à l'ensemble de la production de marchandises similaires de la branche de production nationale (en tenant compte de la part de la production nationale qui est exportée), est suffisant pour être jugé « sensible ».

70. Le Tribunal constate cependant que les parties plaignantes soutiennent qu'elles ont été forcées, en guise de stratégie défensive, d'exporter des volumes croissants afin de s'assurer de vendre leur production en réponse à l'allégation de RTA selon laquelle il est improbable que les marchandises en question aient causé un dommage sensible puisqu'elles ne peuvent avoir eu une incidence que sur une faible proportion de la production nationale totale. Les parties plaignantes ont présenté des éléments de preuve à l'appui de leur position52.

71. Le Tribunal n'est pas en mesure, compte tenu des éléments de preuve dont il dispose à ce stade préliminaire, d'exclure la possibilité que ce soient la disponibilité et les prix des marchandises en question sur le marché marchand national qui ont forcé les parties plaignantes à se tourner vers les marchés d'exportation en guise de stratégie défensive ni d'admettre l'argument de RTA selon lequel les marchandises en question ne peuvent avoir eu une incidence négative que sur une faible proportion de la production nationale totale. Ces questions mériteront toutefois de faire l'objet d'un examen plus approfondi lors de l'enquête définitive de dommage si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement.

72. En résumé, les éléments de preuve portant sur les motifs expliquant les importantes ventes à l'exportation des parties plaignantes résistent à un examen assez poussé en ce qu'ils indiquent que la répartition des ventes des parties plaignantes entre le marché national et les marchés d'exportation est la conséquence probable de la domination des marchandises en question sur le marché marchand canadien. Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que l'ampleur du dommage subi par la branche de production nationale sur le marché marchand canadien est suffisante pour que le dommage soit jugé sensible, même lorsqu'il est examiné par rapport à la production nationale totale.

73. Par conséquent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve présentés à l'appui de la plainte, particulièrement ceux portant sur l'effet des marchandises en question sur les prix et le rendement global des parties plaignantes sur le marché marchand canadien, sont suffisants pour indiquer, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Autres facteurs

74. RTA soutient que tout dommage subi par les parties plaignantes a été causé par des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en question. Les facteurs allégués par RTA comprennent, notamment, le ralentissement de l'activité sur le marché canadien du silicium métal attribuable à la récession mondiale de 2009, la décision d'affaires des parties plaignantes de vendre des parts importantes de leur production à DCC et à des clients à l'exportation (aux termes d'un contrat d'approvisionnement à long terme conclu avec Wacker en Allemagne), limitant ainsi leur capacité d'approvisionner le marché marchand national, les faibles marges bénéficiaires que les parties plaignantes se sont imposées aux termes du contrat d'approvisionnement à long terme de volumes élevés conclu avec Wacker, l'effondrement du marché du polysilicium dans lequel le propriétaire précédent des parties plaignantes avait investi des ressources importantes et la concurrence provenant de marchandises non visées par l'enquête.

75. Les parties plaignantes répliquent que même si d'autres facteurs sont susceptibles d'avoir contribué à la diminution de leur production et de leurs ventes, ces facteurs ne rompent pas le lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en question, d'une part, et le dommage subi par les parties plaignantes, d'autre part. Les parties plaignantes soutiennent qu'une décision définitive concernant le lien de causalité est une question devant être examinée dans le cadre d'une enquête définitive de dommage menée aux termes de l'article 42 de la LMSI et que des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, un lien de causalité suffisent au stade de l'enquête préliminaire de dommage.

76. Aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal conclut que les éléments de preuve versés au dossier en ce qui a trait à l'incidence d'autres facteurs sur la branche de production nationale ne suffisent pas pour annuler la conclusion du Tribunal selon laquelle l'ensemble des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible.

77. Même si les autres facteurs invoqués par RTA sont susceptibles d'avoir eu une incidence négative sur la branche de production nationale, et donc d'avoir contribué au dommage subi par la branche de production nationale, le Tribunal constate que la LMSI n'exige pas que le dumping et le subventionnement des marchandises en question soient la seule cause du dommage. Ce qui importe est que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage. En d'autres mots, le dumping et le subventionnement des marchandises en question doivent constituer une cause de dommage sensible ou de menace de dommage.

78. Étant donné ce qui précède, le Tribunal n'est pas convaincu que les autres facteurs invoqués par RTA constituent les seules causes du dommage, si bien qu'il serait possible de conclure que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ne constituent pas une cause de dommage sensible. Par conséquent, les allégations de RTA et les preuves à l'appui de celles-ci sont insuffisantes pour rompre l'indication raisonnable d'un lien causal entre le dumping et le subventionnement des marchandises en question, d'une part, et le dommage à la branche de production nationale, d'autre part, qui ressort, de l'avis du Tribunal, d'une analyse de l'ensemble des éléments de preuve au dossier. Ce n'est que dans le cadre d'une enquête définitive de dommage menée aux termes de l'article 42 de LMSI que le Tribunal sera en mesure d'évaluer pleinement l'incidence d'autres facteurs ainsi que leur importance relative.

Menace de dommage

79. Quant à la question de la menace de dommage, les éléments de preuve présentés par les parties plaignantes se concentrent sur les données portant sur la production et la capacité de production projetées en Chine, sur les conditions du marché en Chine, sur les stocks importants de silicium métal, sur l'abolition d'une taxe à l'exportation chinoise qui s'appliquait auparavant aux exportations de silicium métal et sur la vulnérabilité actuelle de la branche de production nationale. RTA conteste ces allégations et soutient qu'elles sont fondées sur des spéculations et ne sont pas étayées par des éléments de preuve convaincants.

80. Tout compte fait, cependant, étant donné que le degré de preuve requis qui est établi par les termes « indiquent de façon raisonnable » et qui s'applique lors d'une enquête préliminaire de dommage est moins élevé que celui qui s'applique lors d'une enquête définitive de dommage menée aux termes de l'article 42 de la LMSI, le Tribunal conclut que les allégations des parties plaignantes sont étayées par des éléments de preuve pertinents et résistent à un examen assez poussé, même si, au présent stade, leur théorie de la cause peut ne pas sembler convaincante ou incontestable.

81. Par conséquent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage.

CONCLUSION

82. Par conséquent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.


1 . Gaz C. 2013.I.1112.

2 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

3 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-05 au para. 55, dossier administratif, vol. 1J.

4 . Ibid. au para. 94.

5 . Ibid. aux para. 58, 99.

6 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-06.01, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 16, 19, 22-23, 27.

7 . Le silicium métal est utilisé comme intrant dans la production de polysilicium ou de silicium de qualité solaire.

8 . Ronald A. Chisholm Ltd. v. Deputy M.N.R.C.E. (1986), 11 CER 309 (FCTD).

9 . L'article 5 de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et l'article 11 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC exigent d'une autorité chargée d'une enquête qu'elle examine l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans une plainte de dumping et de subventionnement afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête; une plainte sera rejetée ou une enquête sera close dès que l'autorité concernée sera convaincue que les éléments de preuve relatifs au dumping ou au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure, les affirmations non étayées ne constituant pas des éléments de preuve suffisants.

10 . Modules muraux unitisés (3 mai 2013), PI-2012-006 (TCCE) [Modules muraux unitisés II] au para. 24; Transformateurs à liquide diélectrique (22 juin 2012), PI-2012-001 (TCCE) au para. 86.

11 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

12 . Il ne suffit pas que le dumping ou le subventionnement contribue à un dommage sensible causé à une branche de production nationale ou à une menace de dommage sensible. Les éléments de preuve doivent indiquer, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé ou menace de causer un dommage sensible. Voir Modules muraux unitisés II au para. 23.

13 . Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au para. 48.

14 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-05 aux para. 26, 27, dossier administratif, vol. 1J.

15 . Ibid. au para. 26.

16 . Ibid. au para. 28.

17 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 11-14, 25-26; pièce du Tribunal PI-2013-001-02.01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 16-19, 30-31; pièce du Tribunal PI-2013-001-06.01A, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 13-15. Dans les exposés publics des parties, le gros client étranger des parties plaignantes est désigné être Wacker. Voir pièce du Tribunal PI-2013-001-06.01, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 16, 19, 23, 27.

18 . Ibid. à la p. 26.

19 . (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE).

20 . Ibid. aux para. 44-47, 65.

21 . Ibid. au para. 66.

22 . Les éléments de preuve indiquent qu'une proportion majeure de la production de QSLP est vendue par l'entremise de QSIP Canada. En droit, le mot « majeure » doit être interprété comme voulant dire « importante » [traduction] plutôt qu'au sens mathématique plus précis de plus de 50 p. 100. Voir Japan Electrical Manufacturers Assn. c. Canada (Tribunal antidumping), [1986] A.C.F. no 652 (C.A.F.). Comme indiqué précédemment, à l'exception de la vente à un client étranger, QSIP Canada est responsable de la vente externe sur le marché marchand national ou sur les marchés extérieurs de la part de la production de QSLP qui n'est pas attribuée à DCC. Pièce du Tribunal PI-2013-001-06.01, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 26-27.

23 . À cet égard, le Tribunal constate que, selon les éléments de preuve, une part de la production de QSLP destinée aux marchés extérieurs est vendue et commercialisée par l'entremise d'une autre entité, QSIP Sales ULC.

24 . Voir par exemple Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) aux para. 75-77.

25 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2C à la p. 5; pièce du Tribunal PI-2013-001-08.01, dossier administratif, vol. 3M à la p. 15; pièce du Tribunal PI-2013-001-09.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 15.

26 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-08.01, dossier administratif, vol. 3M aux pp. 15-16; pièce du Tribunal PI-2013-001-09.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 15-16.

27 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2D à la p. 162.

28 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-05 au para. 36, dossier administratif, vol. 1J.

29 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2D à la p. 162; pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2C aux pp. 5, 158; pièce du Tribunal PI-2013-001-09.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 15.

30 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2D à la p. 162; pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2C à la p. 5; pièce du Tribunal PI-2013-001-09.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 15.

31 . Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 15; voir aussi Re Réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses (2002), CDA-USA 2000-1904-04 (Groupe spécial, ch. 19) aux pp. 18-24.

32 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-02.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 127.

33 . Ibid. aux pp. 127-128.

34 . Ibid. aux pp. 127, 139-140, 145; pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 122, 134-135, 140.

35 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-08.01, dossier administratif, vol. 3M à la p. 18; pièce du Tribunal PI-2013-001-09.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 18.

36 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-05 au para. 112, dossier administratif, vol. 1J.

37 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 127-140; pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2C aux pp. 9-12.

38 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 127-140.

39 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-08.01, dossier administratif, vol. 3M à la p. 19.

40 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-02.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 132; pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 127; pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2C aux pp. 89-90.

41 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-02.01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 154-155.

42 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2C à la p. 156.

43 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2D à la p. 162; pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2C à la p. 5.

44 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2D à la p. 162; pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2C à la p. 5.

45 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-05 au para. 33, dossier administratif, vol. 1J.

46 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-03.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2D à la p. 162; pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2C à la p. 5.

47 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-02.01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 146-147; pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2C à la p. 158.

48 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-02.01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 132-145; pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 127-140.

49 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-02.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 147; pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 142.

50 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-02.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 146; pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 141; pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2C à la p. 156.

51 . RTA a estimé qu'une proportion importante de la production des parties plaignantes est exportée. Les parties plaignantes n'ont pas contesté les affirmations de RTA à cet égard. Pour ce motif, et après avoir examiné les données au dossier concernant les ventes à l'exportation des parties plaignantes, le Tribunal conclut que l'estimation du volume des ventes à l'exportation des parties plaignantes faite par RTA est raisonnable.

52 . Pièce du Tribunal PI-2013-001-03.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2C à la p. 150; pièce du Tribunal PI-2013-001-08.01, dossier administratif, vol. 3M aux pp. 14, 22.