EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


EXTRUSIONS D’ALUMINIUM
Enquête préliminaire de dommage no PI-2008-002

Décision rendue
le vendredi 17 octobre 2008

Motifs rendus
le vendredi 31 octobre 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT D’EXTRUSIONS D’ALUMINIUM ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement dommageables des extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 18 août 2008, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises mentionnées ci-dessus.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

André F. Scott, membre présidant

 

Serge Fréchette, membre

 

Diane Vincent, membre

   

Directeur de la recherche :

Dominique Laporte

   

Chef de la recherche :

Shiu-Yeu Li

   

Agent principal de la recherche :

Martin Giroux

   

Agents de la recherche :

Rebecca Campbell

 

Shawn Jeffrey

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Georges Bujold

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Gillian Burnett

   

Agent du greffe :

Stéphanie Doré

PARTICIPANTS :

 

Conseillers/représentants

   

Almag Aluminum Inc.
Apel Extrusions Limited
Can Art Aluminum Extrusion Inc.
Metra Aluminum Inc.
Signature Aluminum Canada Inc.
Spectra Aluminum Products Ltd./Spectra Anodizing Limited

Ronald C. Cheng
Peter Jarosz
Gerald Gaunt

   

Extrudex Aluminum

Ronald C. Cheng
Peter Jarosz
Gerald Gaunt

   

Z.M.C. Metal Coatings Inc.

Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman

   

Hunter Douglas Canada LP

Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman

   

Shade-O-Matic Limited Partnership

Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman

   

Taishan City Kam Kiu Aluminium Extrusion Co. Ltd.

Peter Clark
Gordon LaFortune
Wallis Stagg
Ryan Clarke

   

Kam Kiu Aluminium Products Sdn Bhd

Peter Clark
Gordon LaFortune
Wallis Stagg
Ryan Clarke

   

Extrude-A-Trim Inc.

Peter Clark
Gordon LaFortune
Ryan Clarke
Wallis Stagg

   

PanAsia Aluminum (Toronto) Limited

Peter Clark
Gordon LaFortune
Ryan Clarke
Wallis Stagg

   

PanAsia Aluminum (Calgary) Limited

Peter Clark
Gordon LaFortune
Ryan Clarke
Wallis Stagg

   

PanAsia Aluminum (Macao Commercial Offshore) Limited

Peter Clark
Gordon LaFortune
Ryan Clarke
Wallis Stagg

   

Sports Experts 2000 Inc.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier

   

RCR International Inc.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier

   

Sinobec Trading Inc.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier

   

Le Marché du Store Inc.

Richard S. Gottlieb
Vincent Routhier

   

Asian Aluminum Holdings Ltd.

Dalton Albrecht
Elena Balkos
Tarsem Basraon

   

Inde Pane Ltd.

Lazar Sarna

   

Garant GP

Brenda Swick
Denes Rothschild
Orlando Silva

   

Kromet International Inc.

Cyndee Todgham Cherniak
Corinne Brûlé

   

Digi-Key Corporation

Geoffrey C. Kubrick

   

Regal Aluminum Products

C. Roy Henning c.r.

   

China Square Industrial Ltd.

Li Li

   

Garaventa (Canada) Ltd.

Carl Welt

   

Tag Hardware Systems Ltd.

Stephen John Lawson

   

H&L Aluminum Ltd.

Mark Shi

   

Ryerson Canada

Jeff Penz

   

Progressive Distribution Inc.

Bruno Doucet

   

Alco Ventures Inc.

Hugh R. Alley

   

Aluminum Curtainwall Systems Inc.

Gary Lawrence

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 18 août 2008, à la suite d’une plainte déposée le 4 juillet 2008 par Almag Aluminum Inc. (Almag), Apel Extrusions Limited (Apel), Can Art Aluminum Extrusion Inc. (Can Art), Metra Aluminum Inc. (Metra), Signature Aluminum Canada Inc. (Signature) (auparavant Bon L Canada Inc.) et Spectra Aluminum Products Ltd./Spectra Anodizing Limited (Spectra) (les parties plaignantes), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables d’extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. Le 19 août 2008, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a publié un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage.

3. Trois autres producteurs d’extrusions d’aluminium ont appuyé la plainte, à savoir Daymond Aluminum (Daymond), Extrudex Aluminum (Extrudex) et Kaiser Aluminum Canada Ltd. (Kaiser). Les trois sociétés suivantes ont été recensées au titre de producteurs d’extrusions d’aluminium, mais elles n’appuient pas la plainte : Indalex Aluminum Solutions Group (Indalex), Kawneer Company Canada Limited (Kawneer) et Kromet International Inc. (Kromet).

4. Le 17 octobre 2008, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 1 , le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage.

DÉCISION DE L’ASFC D’OUVRIR UNE ENQUÊTE

5. Conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC était d’avis que les éléments de preuve indiquaient que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées et que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage. Par conséquent, l’ASFC a ouvert une enquête le 18 août 2008.

6. L’ASFC a recueilli des renseignements sur le volume des marchandises sous-évaluées pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. L’ASFC a estimé que 93,5 p. 100 des marchandises en question avaient été sous-évaluées, les marges de dumping estimatives, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation, allant de 1,0 p. 100 à 262,0 p. 100. L’ASFC a estimé à 40,5 p. 100 la marge moyenne pondérée globale de dumping. De plus, l’analyse de l’ASFC a indiqué que le volume estimatif des marchandises sous-évaluées n’était pas négligeable et que la marge moyenne pondérée estimative globale de dumping n’était pas minimale2 .

7. En ce qui a trait au volume des marchandises subventionnées, l’ASFC a recueilli des renseignements pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. L’ASFC a estimé que le montant moyen de subvention correspondait à 26,0 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises en question. De même, selon l’ASFC, 89,5 p. 100 des marchandises en question avaient fait l’objet des présumées subventions. Par conséquent, l’ASFC a conclu que le volume de marchandises subventionnées n’était pas négligeable et que le montant de subvention n’était pas minimal3 .

OBSERVATIONS SUR LE DOMMAGE

Producteurs nationaux appuyant la plainte

8. Les parties plaignantes ont soutenu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé et menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. À l’appui de leurs allégations, les parties plaignantes ont fourni des éléments de preuve faisant état de volumes accrus de marchandises sous-évaluées et subventionnées, d’une baisse de part de marché, d’une perte de ventes, d’une sous-cotation des prix, d’une diminution des prix, d’une compression des prix, d’une sous-utilisation de la capacité, d’une perte d’emplois, d’une perte de recettes et d’une rentabilité réduite.

9. Les parties plaignantes ont soutenu, notamment, que les importations des marchandises en question avaient considérablement augmenté tout au long de la période visée par l’enquête et qu’elles représentaient la majeure partie des importations au Canada de tels produits en provenance de toutes les sources d’importation. Quant à la baisse des prix, elles ont souligné que le prix unitaire obtenu par la branche de production nationale aurait été plus élevé en l’absence des marchandises en question. Elles ont aussi soutenu que la présence des marchandises en question les avait contraintes d’absorber les augmentations considérables du coût des matières premières et de les répartir sur une production inférieure. À l’appui de leurs allégations de dommage, elles ont aussi donné des exemples sous la forme de pertes de ventes ou de ventes à prix réduit attribuables aux marchandises en question. Enfin, les parties plaignantes ont fait observer que les marchandises en question avaient entraîné une détérioration importante de leur profit brut et net entre 2006 et 2007.

10. Quant à la menace de dommage, les parties plaignantes ont fait valoir que la consommation apparente des marchandises en question au Canada, après un recul en 2007 sous son niveau de 2005, continuera de fléchir en 2008 et que la tendance dans le sens d’augmentations importantes du coût des matières premières se poursuivra. Ces facteurs, pris ensemble, exacerberont l’incidence dommageable sur la branche de production nationale qui doit livrer concurrence aux marchandises en question.

Parties opposées à la plainte

11. Le Tribunal a reçu des observations des huit parties suivantes opposées à la plainte : Digi-Key Corporation (Digi-Key), Extrude-A-Trim Inc., Hunter Douglas Canada LP (Hunter Douglas), Kromet, PanAsia Aluminum Limited4 , Ryerson Canada, Tag Hardware Systems Ltd. et Z.M.C. Metal Coatings Inc. (ZMC).

12. Les parties opposées à la plainte ont soutenu, notamment, que les parties plaignantes n’avaient pas étayé leur allégation sur un dommage causé à l’ensemble de la branche de production nationale en ce qui a trait à la perte d’une part de marché, aux pertes de ventes, à la compression des prix, à l’utilisation de la capacité, à la perte d’emplois et au rendement financier. Elles ont également soutenu que les parties plaignantes n’avaient pas abordé certains facteurs autres que le dumping, comme une contraction de la demande dans le secteur de la fabrication, le renforcement du dollar canadien par rapport au dollar américain, le rendement à l’exportation de la branche de production nationale, la concurrence au sein même de cette branche de production, les importations en provenant de pays non désignés et les lacunes des parties plaignantes des points de vue du service et de la capacité de répondre aux besoins du marché canadien. Comme il en sera fait mention ci-après, certaines des parties opposées à la plainte ont en outre soutenu que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandises.

13. Enfin, les parties opposées à la plainte ont soutenu que rien n’empêchait le Tribunal de clore une enquête préliminaire de dommage et que les éléments de preuve militaient en ce sens dans la présente enquête.

ANALYSE

Cadre législatif

14. Le mandat du Tribunal dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage est énoncé au paragraphe 34(2) de la LMSI, qui exige que le Tribunal détermine si des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage5 . Pour arriver à sa décision, le Tribunal a tenu compte des facteurs prescrits à l’article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation 6 .

15. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ». Il définit également l’expression « branche de production nationale » comme suit : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises ». Par conséquent, le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises similaires et la branche de production nationale qui les produit avant d’examiner les questions de dommage, de retard ou de menace de dommage.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

16. Le Tribunal fait observer que l’ASFC, dans sa décision d’ouvrir l’enquête, a déclaré que les extrusions d’aluminium produites au Canada concurrencent directement les marchandises en question et ont des caractéristiques physiques et des utilisations finales semblables aux marchandises en question. L’ASFC a conclu que les marchandises produites au Canada et en Chine sont entièrement substituables et que les extrusions d’aluminium produites au Canada constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. L’ASFC a également conclu que les extrusions d’aluminium peuvent être considérées comme une seule catégorie de marchandises, car différentes extrusions d’aluminium sont fabriquées au moyen des mêmes intrants et du même procédé de fabrication.

17. Les parties plaignantes sont d’accord avec l’évaluation de l’ASFC. Elles ont soutenu que les extrusions d’aluminium ne peuvent être divisées en plus d’une catégorie de marchandises puisqu’elles ne sont pas fabriquées à partir de matières différentes, ne peuvent pas utilement ou commodément être divisées en catégories de marchandises à partir de leur forme particulière ou de la géométrie particulière des diverses matrices, sont commercialisées et vendues par l’intermédiaire des mêmes circuits, présentent la même fonction générale (c.-à-d. les composantes utilisées dans la fabrication d’autres produits à partir d’intrants en aluminium) et satisfont à des besoins semblables des clients.

18. ZMC, une importatrice et distributrice de couvre-fenêtres, et Hunter Douglas, une importatrice et un fabricant de couvre-fenêtres, n’ont pas contesté que les extrusions d’aluminium produites au Canada sont des marchandises similaires aux marchandises en question. Toutefois, elles ont soutenu qu’il existe plus d’une catégorie de marchandises visées dans la présente enquête. Plus précisément, elles ont soutenu que les extrusions d’aluminium destinées à servir dans la fabrication de couvre-fenêtres constituent une catégorie distincte de marchandises pour le motif que les caractéristiques physiques et de marché des extrusions d’aluminium destinées à la fabrication de couvre-fenêtres sont différentes des caractéristiques physiques et de marché des autres types d’extrusions d’aluminium. Subsidiairement, elles ont soutenu que le Tribunal devait tirer la conclusion provisoire qu’il existe ou pourrait exister des classes ou catégories distinctes d’extrusions d’aluminium aux fins de son analyse définitive de dommage et demander à l’ASFC de recueillir des données ou d’autres renseignements à partir d’une telle hypothèse.

19. Digi-Key a soutenu que les marchandises similaires désignées par les parties plaignantes semblent avoir été définies à partir du procédé de fabrication et non à partir d’éléments de preuve de l’existence de marchés sur lesquels les produits canadiens livrent concurrence aux marchandises en question. Elle a aussi fait valoir que le Tribunal avait besoin davantage de renseignements sur les catégories de marchandises. En se fondant sur la portée des marchés décrits par l’ASFC, Digi-Key a soutenu qu’il y aura, forcément, une vaste gamme de catégories de marchandises puisqu’il est difficile d’imaginer, par exemple, que les portes et fenêtres utilisées dans l’industrie de la construction appartiennent à la même catégorie de marchandises que les composantes de matériel médical et d’équipement de laboratoire. Digi-Key a soutenu que la branche de production nationale doit être appelée à établir, à tout le moins, de quelle manière les marchandises de production nationale répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en question, sur chacun des segments du marché énumérés.

20. Kromet a soutenu que les marchandises qu’elle fabrique et importe de la Chine ne sont pas des marchandises similaires aux marchandises en question conformément à l’alinéa 2(1)b) de la LMSI parce que ses produits sont différents et ne livrent pas directement concurrence aux produits fabriqués par les parties plaignantes. Subsidiairement, elle a soutenu que ses produits devraient être reconnus comme faisant partie d’une catégorie distincte de marchandises aux fins de la présente enquête puisque, à son avis, ils répondent à des besoins particuliers des clients dans le secteur des appareils électroménagers et présentent des caractéristiques de marché particulières.

21. Pour trancher la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises, le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme la composition et l’apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution et les utilisations finales) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients.

22. À la lumière des éléments de preuve au dossier en ce qui a trait à ces facteurs, le Tribunal conclut, dans le contexte de la présente enquête préliminaire de dommage, que les extrusions d’aluminium produites au Canada sont des « marchandises similaires » aux marchandises en question car elles sont très proches des marchandises en question des points de vue de leurs caractéristiques physiques, de leurs caractéristiques de marché et de leurs utilisations finales.

23. Quant à la question des catégories de marchandises, le Tribunal observe que des éléments de preuve au dossier indiquent que la présente enquête pourrait viser plus d’une catégorie de marchandises. À la lumière de ces éléments de preuve, le 1er octobre 2008, le Tribunal a demandé aux parties de présenter des observations sur des questions liées à l’identification de catégories de marchandises possibles afin de dégager une opinion sur la question de savoir si la présente enquête vise plusieurs catégories de marchandises et de définir de telles catégories distinctes possibles, le cas échéant. Plus particulièrement, le Tribunal a demandé le dépôt d’arguments et d’éléments de preuve concernant les questions suivantes :

• à savoir si la nomenclature du Système harmonisé (SH) pourrait guider la détermination des catégories de marchandises et, plus particulièrement, à savoir s’il serait justifié d’évaluer le dommage en se fondant sur les catégories de marchandises suivantes : a) barres en aluminium; b) tiges en aluminium; c) profilés en aluminium; d) profilés creux en aluminium; e) tubes et tuyaux en aluminium;

• à savoir si la totalité des marchandises en question serait comprise dans les cinq catégories décrites ci-dessus;

• à savoir s’il est justifié de regrouper certaines des catégories susmentionnées ou, au contraire, s’il y aurait lieu d’ajouter d’autres catégories (fondées sur la nomenclature du SH);

• à savoir si les cinq catégories décrites ci-dessus correspondent à une certaine réalité du marché des points de vue des caractéristiques communes, de l’établissement des prix, des utilisations finales, des circuits de distribution, etc.;

• à savoir si les marchandises qui entrent dans chacune des catégories décrites ci-dessus partagent les mêmes caractéristiques physiques ou des caractéristiques physiques semblables et des procédés de fabrication semblables;

• tout commentaire supplémentaire directement pertinent à ces questions.

24. Le 9 octobre 2008, le Tribunal a reçu des observations de 13 parties en réponse à sa demande. Le 15 octobre 2008, 10 parties ont déposé des exposés en réponse. Après avoir soigneusement examiné les arguments et les éléments de preuve reçus des parties, le Tribunal est d’avis qu’il ne conviendrait pas d’évaluer le dommage en se fondant sur les cinq catégories de marchandises possibles énumérées dans sa lettre du 1er octobre 2008 aux parties. Toutefois, dans le cadre de leurs observations supplémentaires déposées à ce sujet, les parties ont communiqué des arguments et des suggestions utiles sur les divers choix possibles concernant les catégories de marchandises dans la présente affaire.

25. Même avec les observations supplémentaires reçues et sur la foi du dossier actuel, le Tribunal ne peut conclure, à cette étape préliminaire, qu’il existe plus d’une catégorie de marchandises. Par conséquent, pour décider s’il y a une indication raisonnable de dommage, le Tribunal considérera que les extrusions d’aluminium constituent une seule catégorie de marchandises.

26. Le Tribunal conclut toutefois que les arguments présentés à l’appui de l’existence de plus d’une catégorie de marchandises méritent d’être examinés davantage et la question de savoir s’il pourrait exister plus d’une catégorie de marchandises devra être examinée en profondeur dans le contexte d’une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI, si l’ASFC conclut, dans sa décision provisoire, que les marchandises en question ont été sous-évaluées ou subventionnées. Plus particulièrement, à la lumière des éléments de preuve au dossier concernant les facteurs pertinents et compte tenu des observations supplémentaires reçues en réponse à sa lettre du 1er octobre 2008, le Tribunal est d’avis que, dans le contexte d’une enquête aux termes de l’article 42, il pourrait être fondé d’évaluer le dommage d’après les deux catégories de marchandises suivantes : 1) les produits d’extrusions d’aluminium fabriqués sous une forme standard; 2) les produits d’extrusions d’aluminium dont la forme est fabriquée sur commande.

27. Par conséquent, le Tribunal recueillera des renseignements sur les deux catégories possibles de marchandises susmentionnées et demandera aussi des observations supplémentaires auprès des parties à ce sujet dans le contexte d’une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI, le cas échéant.

28. Le Tribunal a aussi demandé à l’ASFC de recueillir des renseignements distincts sur le dumping et le subventionnement de ces deux catégories de marchandises possibles.

Branche de production nationale

29. Les parties plaignantes ont dénommé 12 producteurs canadiens d’extrusions d’aluminium. En ce qui a trait à la composition de la branche de production nationale, la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’interpréter l’expression « branche de production nationale » comme signifiant seulement les producteurs nationaux qui ne sont pas liés à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui ne sont pas eux-mêmes des importateurs de telles marchandises.

30. Le Tribunal observe que les éléments de preuve au dossier montrent que certains producteurs nationaux sont eux-mêmes des importateurs des marchandises en question. À la lumière de l’analyse des renseignements produits avec la plainte, si la branche de production nationale devait être définie comme incluant seulement les autres producteurs nationaux (ceux qui ne sont pas des importateurs des marchandises en question), la production collective de ces producteurs représenterait la totalité de la production nationale d’extrusions d’aluminium. Le Tribunal observe en outre que, même si les producteurs qui sont également des importateurs ne sont pas exclus de la branche de production nationale, la production collective des parties plaignantes et des producteurs qui ont appuyé la plainte représente environ 73 p. 100 de la production collective nationale de 2007 et du premier trimestre de 2008.

31. À cette étape préliminaire de l’instance, le Tribunal interprétera l’expression « branche de production nationale » comme incluant les producteurs nationaux qui ont importé des marchandises en question. Toutefois, le Tribunal réexaminera cette question au moment de l’enquête qui se tiendra aux termes de l’article 42 de la LMSI à la suite d’une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le cas échéant, de l’ASFC. Si l’espèce devait être continuée dans une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI, le Tribunal a l’intention de recueillir des renseignements auprès des producteurs nationaux au sujet de leurs importations des marchandises en question.

32. À la lumière des éléments de preuve au dossier de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal conclut que les sociétés Almag, Apel, Can Art, Daymond, Extrudex, Kaiser, Indalex, Kawneer, Kromet, Metra, Signature et Spectra constituent la branche de production nationale et que, en termes de volume de production, les parties plaignantes et les producteurs qui ont appuyé la plainte représentent, à eux seuls, une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires au Canada7 .

Volume de marchandises sous évaluées et subventionnées 8

33. Selon les données estimatives des parties plaignantes sur le volume, que le Tribunal a jugé fiables, le volume des importations des marchandises en question a augmenté d’environ 27 p. 100 entre 2005 et 2007, tandis que celui des importations non visées a diminué de 3 p. 100 durant la même période9 . En chiffres absolus, pendant que les importations en provenance des pays non désignés affichaient un recul d’environ 1 500 tonnes durant cette même période, les importations des marchandises en question augmentaient d’environ 7 000 tonnes. Sur le plan de la part du volume total des importations, les importations des marchandises en question se sont accrues, passant de 35 p. 100 à 42 p. 10010 . Par rapport à la même période en 2007, les importations des marchandises en question ont augmenté d’une autre tranche de 5 p. 100 au premier trimestre de 2008 et ont pu maintenir leur part des importations totales.

34. Le Tribunal fait observer que, par rapport au volume de production des producteurs nationaux, de même qu’à leurs ventes sur le marché canadien, le volume des importations des marchandises en question a affiché une tendance à la hausse semblable durant la période de 2005 à 2007 et entre le premier trimestre de 2007 et le premier trimestre de 200811 .

35. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut à l’existence d’indices raisonnables qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des marchandises en question durant la période de 2005 au premier trimestre de 2008.

Effet sur le prix des marchandises similaires

36. Même si le Tribunal n’a pas pu comparer directement les prix de vente unitaires des marchandises en question et les prix de vente unitaires des marchandises similaires12 , les éléments de preuve au dossier indiquent que les prix de vente unitaires des marchandises en question étaient inférieurs aux prix de vente unitaires des marchandises non en question, par un écart marqué durant toute la période de 2005 au premier trimestre de 200813 . Ces données préliminaires ont tendance à indiquer que les importations des marchandises en question ont exercé une pression à la baisse sur les prix du marché.

37. Les parties plaignantes ont présenté des éléments de preuve pour établir qu’elles avaient perdu des ventes et dû vendre à prix réduit à certains clients en 2007 et 2008 par suite de l’établissement des prix des marchandises en question de 5 p. 100 à 37 p. 100 inférieur au seuil du prix de vente des producteurs nationaux14 . Ces allégations de dommage se trouvent corroborées par les éléments de preuve qui montrent qu’au premier trimestre de 2008, les prix de vente des parties plaignantes accusaient une baisse marquée par rapport à la même période en 2007. Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve disponibles à la présente étape montrent que les importations des marchandises en question entraînaient la sous-cotation des prix des extrusions d’aluminium de production nationale, ce qui a entraîné une baisse des prix.

38. Les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal indiquent aussi que le taux d’augmentation des prix de vente unitaires des extrusions d’aluminium de production nationale des parties plaignantes a été inférieur au taux d’augmentation du coût unitaire des marchandises vendues chaque année entre 2005 et 200715 . Ces données provisoires appuient l’avis du Tribunal selon lequel, à cause de la concurrence des marchandises en question, les parties plaignantes ont été confrontées à une compression des prix et n’ont pas pu augmenter leurs prix suffisamment pour compenser l’augmentation de leurs coûts.

39. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis, à la présente étape préliminaire, que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises en question ont causé une sous-cotation des prix, une baisse des prix et une compression des prix.

Effet sur la branche de production nationale

40. En ce qui a trait à l’incidence des importations des marchandises en question sur la situation de la branche de production nationale, le Tribunal observe que, durant la période de 2005 à 2007, les ventes à partir de la production nationale ont diminué, tandis que les ventes faites à partir des importations des marchandises en question ont augmenté. En termes relatifs, la part du marché canadien apparent détenue par les producteurs nationaux a diminué du même nombre de points que l’augmentation de la part du marché détenue par les marchandises en question, tandis que la part du marché des importations non visées est demeurée stable16 . Au premier trimestre de 2008, les parts de marché détenues par les ventes faites à partir de la production nationale et par les ventes faites à partir des importations des marchandises en question sont demeurées relativement stables par rapport à la même période en 2007. Le Tribunal est donc amené à conclure que, entre 2005 et 2007, les ventes à partir des importations des marchandises en question ont remplacé les ventes faites à partir de la production nationale17 .

41. Le Tribunal observe que le rendement financier des parties plaignantes s’est détérioré durant la période de 2005 à 2007, comme le montre la baisse des marges brutes et du revenu net provenant des ventes nationales. En fait, sur une base unitaire, les marges brutes consolidées des parties plaignantes ont affiché une baisse de 14 p. 100 durant cette période18 . Quant à la tendance affichée par le revenu net des parties plaignantes, le Tribunal a constaté une baisse de leur revenu net consolidé de 30 p. 100 entre 2005 et 2007, sur une base unitaire19 . Même si le revenu net consolidé des parties plaignantes, sur une base unitaire, s’est amélioré au cours du premier trimestre de 2008 par rapport à 2007, la marge brute consolidée n’a augmenté que de 1 point de pourcentage. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve au dossier indiquent, de façon raisonnable, que la sous-cotation des prix, la baisse des prix et la compression des prix ont causé la détérioration du rendement financier de la branche de production nationale.

42. Le Tribunal observe aussi que les niveaux d’emploi20 chez les parties plaignantes ont considérablement diminué entre 2005 et le premier trimestre de 2008 et qu’il y a eu une sous-utilisation marquée de leur capacité de production durant toute la période visée par l’enquête21 .

43. Aucun élément de preuve particulier n’a été produit en ce qui concerne les autres facteurs de dommage que le Tribunal doit examiner, y compris la productivité, le rendement des investissements, les liquidités, les stocks, les salaires, la croissance ou la capacité d’obtenir des capitaux. Le Tribunal est toutefois d’avis qu’il est raisonnable de croire que la baisse du volume des ventes et de la rentabilité a dû avoir une incidence négative sur les liquidités et la capacité d’obtenir des capitaux.

44. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve au dossier indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Autres facteurs

45. Les parties opposées à la plainte ont soutenu que divers facteurs non liés au dumping et au subventionnement ont causé le dommage subi par la branche de production nationale, notamment, la contraction de la demande dans le secteur de la fabrication, l’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar des États-Unis, le rendement à l’exportation de la branche de production nationale, la concurrence au sein même de la branche de production, les importations en provenance de pays non désignés et les lacunes des parties plaignantes des points de vue du service et de la capacité de répondre aux besoins du marché canadien.

46. Le Tribunal a examiné les facteurs ci-dessus et est d’avis que, dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage, les éléments de preuve au dossier concernant toute incidence de ces autres facteurs n’infirment pas sa conclusion selon laquelle il y a une indication raisonnable de dommage causé par le dumping et le subventionnement des marchandises en question. Ce n’est que dans le contexte d’une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI que le Tribunal sera en mesure de déterminer pleinement la portée de ces autres facteurs et leur importance relative.

CONCLUSION

47. À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Dossier administratif, vol. 1D à la p. 16.

3 . Dossier administratif, vol. 1D à la p. 20. Étant donné que l’ASFC considérait la Chine comme un pays en développement, les seuils de caractères négligeable et minimal pour la Chine étaient de 4 p. 100 et de 2 p. 100 respectivement.

4 . PanAsia Aluminum (Toronto) Limited, PanAsia Aluminum (Calgary) Limited et PanAsia Aluminum (Macao Commercial Offshore) Limited.

5 . Le Tribunal souligne que l’évaluation cumulative des effets dommageables des marchandises sous-évaluées et subventionnées (cumul croisé) d’un pays quelconque dans le contexte d’une enquête menée aux termes de l’article 42 de la LMSI constitue une pratique de longue date. Le Tribunal estime donc qu’il serait incohérent de ne pas procéder au cumul croisé des effets des marchandises en question dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage et a donc évalué l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale.

6 . D.O.R.S./84-927.

7 . Dossier administratif, vol. 1 à la p. 28, vol. 2 à la p. 362.

8 . Le Tribunal fait observer que les parties plaignantes et l’ASFC ont produit des données estimatives divergentes quant au volume des importations des marchandises en question. Les parties plaignantes ont recensé les marchandises en question comme ayant été importées au Canada sous 17 codes du SH (« En alliages d’aluminium »), comme les a recensées Statistique Canada, pour la période de janvier 2005 à mars 2008. L’ASFC a déterminé que 17 codes du SH supplémentaires (« En aluminium non allié ») entraient également dans la portée de la définition des marchandises en question, y compris les désignations d’alliages commençant par « 1 » composés d’une teneur en aluminium d’au moins 99 p. 100. L’ASFC a donc produit des données pour tous les 34 codes du SH pour la période de janvier 2005 à juin 2008. Aux fins de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal s’est servi des données estimatives sur le volume présentées par les parties plaignantes, puisque ces données recouvrent la même période que la plupart des autres données produites par les parties plaignantes, y compris la production, le marché et les données financières. Le Tribunal a aussi examiné les données sur les importations préparées par l’ASFC et observe que même si les chiffres estimatifs de l’ASFC sur le volume des marchandises en question sont plus élevés, les données sur les importations présentées par les parties plaignantes et par l’ASFC font ressortir, dans les deux cas, des tendances à la hausse semblables des importations des marchandises en question.

9 . Dossier administratif, vol. 2 à la p. 80.

10 . Dossier administratif, vol. 1 à la p. 18.

11 . Dossier administratif, vol. 1 à la p. 80, vol. 2 aux pp. 38, 39, 270.

12 . Seuls les prix FAB étaient disponibles pour les données sur les importations.

13 . Dossier administratif, vol. 2 à la p. 80.

14 . Ibid. aux pp. 92-266.

15 . Ibid. à la p. 276.

16 . Ibid. à la p. 80.

17 . Ibid. à la p. 80.

18 . Ibid. à la p. 276.

19 . Ibid. à la p. 276.

20 . Ibid. à la p. 274.

21 . Ibid. à la p. 270.