BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE, DE L'INDE, DE L'ITALIE, DU JAPON, DE L'ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DU TAIPEI CHINOIS (DÉSIGNÉ AUPARAVANT COMME TAÏWAN) ET DU ROYAUME-UNI
Réexamen intermédiaire no RD-2002-004


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 5 mars 2003

Réexamen intermédiaire no RD-2002-004

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 4 septembre 1998, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001, concernant :

CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE, DE L'INDE, DE L'ITALIE, DU JAPON, DE L'ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DU TAIPEI CHINOIS (DÉSIGNÉ AUPARAVANT COMME TAÏWAN) ET DU ROYAUME-UNI

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé, aux termes des dispositions du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à un réexamen intermédiaire des conclusions qu'il a rendues le 4 septembre 1998, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001.

Aux termes de l'alinéa 76.01(5)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur modifie par la présente les conclusions qu'il a rendues concernant les barres rondes en acier inoxydable d'un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement, originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois (désigné auparavant comme Taïwan) et du Royaume-Uni.

Les conclusions sont modifiées de façon à exclure le produit suivant :

Staballoy AG17 (nom commercial), ou un produit équivalent, composants amagnétiques pour le forage (colliers); composition chimique nominale : C 0.03 / Si 0.30 / Mn 20.00 / Cr 17.00 / N2 0.50 / Mo 0.05; propriétés mécaniques et magnétiques atteignant API 7 sur la pleine longueur; tests seront effectués à 1 pouce de la surface extérieure ou du milieu du mur (la valeur moindre l'emportant); résistance à la traction d'un minimum de 120 ksi; rendement minimum de 110 ksi; élongation de 18 p. 100; test d'élasticité selon BS EN 10002 partie 1 ou ASTM A370; dureté Brinell d'un minimum de 277; valeurs de résilience Charpy d'un minimum de 60 lb.-pi.; essais de résilience selon BS EN 10045 partie I ou ASTM E23. Tout le matériel devant être certifié exempt de zones de surchauffe magnétiques sur toute sa longueur (longitude). Déviation maximale de +/- 0.50 UT/100 mm, grain de calibre 2-3 et perméabilité magnétique sous 1.005; épreuves de fissuration intergranulaire/transgranulaire par corrosion sous contrainte (induite par chlorure) selon ASTM A262, pratique E.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre

Meriel V.M. Bradford
Meriel V.M. Bradford
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 4 décembre 2002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une demande de réexamen intermédiaire des conclusions qu'il a rendues le 4 septembre 1998, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001, concernant les barres rondes en acier inoxydable d'un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement, originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois (désigné auparavant comme Taïwan) et du Royaume-Uni. Si elles ne sont pas maintenues, les conclusions expireront le 3 septembre 2003. La requérante, Corus Metals, Division of Corus CIC Inc. (Corus), a demandé un réexamen intermédiaire afin d'exclure le produit « Staballoy », qui est décrit par Corus comme étant un produit spécial en acier inoxydable unique.

Le Tribunal a déterminé que le dossier de la demande était complet et, par conséquent, aux termes du paragraphe 70(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le 23 décembre 2002, a fourni une copie de la demande de Corus aux parties inscrites à l'enquête de 1998. Le 15 janvier 2003, Slater Steel Inc. (Slater), le seul producteur canadien de certaines barres rondes en acier inoxydable, a consenti à la demande d'exclusion telle qu'elle était décrite par Corus. Au même moment, le Tribunal a demandé à Corus et à Slater leur avis quant à une description générique du produit Staballoy qui permettrait d'éviter toute distorsion des échanges possible et tout avantage concurrentiel injuste. Corus et Slater se sont entendus sur la description révisée du produit.

L'article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 2 donne au Tribunal la compétence pour procéder à un réexamen intermédiaire si la requérante le convainc du bien-fondé du réexamen. En se fondant sur les exposés au dossier, le Tribunal a déterminé qu'un réexamen intermédiaire était fondé. Le réexamen intermédiaire avait pour but de déterminer si les conclusions devaient être modifiées de façon à exclure le produit faisant l'objet de la demande d'exclusion. Le Tribunal a publié un avis d'ouverture de réexamen intermédiaire le 31 janvier 20033 . Les exposés déjà déposés par les parties ont été versés au dossier du réexamen intermédiaire. Les parties intéressées ont été invitées à déposer des exposés au plus tard le 21 février 2003. Conformément à l'alinéa 25c) des Règles, le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Tribunal n'a pas reçu d'exposés dans le cadre du réexamen intermédiaire autres qu'une proposition présentée par Corus le 12 février 2003 afin d'apporter un changement technique mineur à la description du produit énoncée dans l'avis. Les éléments de preuve indiquent que Slater, le seul producteur national de certaines barres en acier inoxydable, ne fabrique pas le produit Staballoy ou un produit équivalent. En outre, il n'y a aucune indication qu'elle a l'intention d'en fabriquer. Le Tribunal tient également compte du fait que Corus ne s'intéressait pas au produit au moment des conclusions.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal détermine que, aux termes de l'alinéa 76.01(5)b) de la LMSI, les conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001 doivent être modifiées de façon à exclure le produit suivant :

Staballoy AG17 (nom commercial), ou un produit équivalent, composants amagnétiques pour le forage (colliers); composition chimique nominale : C 0.03 / Si 0.30 / Mn 20.00 / Cr 17.00 / N2 0.50 / Mo 0.05; propriétés mécaniques et magnétiques atteignant API 7 sur la pleine longueur; tests seront effectués à 1 pouce de la surface extérieure ou du milieu du mur (la valeur moindre l'emportant); résistance à la traction d'un minimum de 120 ksi; rendement minimum de 110 ksi; élongation de 18 p. 100; test d'élasticité selon BS EN 10002 partie 1 ou ASTM A370; dureté Brinell d'un minimum de 277; valeurs de résilience Charpy d'un minimum de 60 lb.-pi.; essais de résilience selon BS EN 10045 partie I ou ASTM E23. Tout le matériel devant être certifié exempt de zones de surchauffe magnétiques sur toute sa longueur (longitude). Déviation maximale de +/- 0.50 UT/100 mm, grain de calibre 2-3 et perméabilité magnétique sous 1.005; épreuves de fissuration intergranulaire/transgranulaire par corrosion sous contrainte (induite par chlorure) selon ASTM A262, pratique E.


1 . D.O.R.S./91-499 [ci-après Règles].

2 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

3 . Gaz. C. 2003.I.417.