TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER

Demandes de réexamens intermédiaire (article 76.01)


TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER, FAIT DE POILS OÙ PRÉDOMINENT LES FILS DE NYLON, D'AUTRES POLYAMIDES, DE POLYESTER OU DE POLYPROPYLÈNE, À L'EXCLUSION DES TAPIS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES COUVRE-PLANCHERS D'UNE SUPERFICIE INFÉRIEURE À 5 m2, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Demande de réexamen intermédiaire no : RD-2000-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 21 août 2000

Demande de réexamen intermédiaire no : RD-2000-001

EU ÉGARD À une demande de réexamen intermédiaire de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 21 avril 1997, dans le cadre du réexamen no RR-96-004, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 21 avril 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-91-006, modifiées le 11 février 1994 par la décision sur renvoi du Tribunal (NQ-91-006 renvoi de la décision [2]), dans le cadre de l'examen du groupe spécial binational (dossier no CDA-92-1904-02 du Secrétariat canadien), concernant le :

TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER, FAIT DE POILS OÙ PRÉDOMINENT LES FILS DE NYLON, D'AUTRES POLYAMIDES, DE POLYESTER OU DE POLYPROPYLÈNE, À L'EXCLUSION DES TAPIS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES COUVRE-PLANCHERS D'UNE SUPERFICIE INFÉRIEURE À 5 m2, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ORDONNANCE

Le 15 avril 2000, Shaw Industries, Inc. a déposé auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur une demande de réexamen intermédiaire de l'ordonnance susmentionnée. Shaw Industries, Inc. souhaitait obtenir une exclusion visant le tapis produit sur machine à touffeter fabriqué sur commande selon les normes des clients en ce qui a trait à la conception, au motif et à la couleur, fabriqué en se servant de la technologie de teinture à jet brevetée Zimmer Chromojet et exporté au Canada par Shaw Industries, Inc., et les carpettes d'une superficie supérieure à 5 m2, fabriquées en se servant de la technologie de teinture à jet brevetée Zimmer Chromojet et exportées au Canada par Shaw Industries, Inc. Le Tribunal a décidé, aux termes des paragraphes 76.01(3) et (4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire.


Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 21 avril 1997, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une ordonnance dans le cadre du réexamen no RR-96-004 prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 21 avril 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-91-006, modifiées le 11 février 1994 par la décision sur renvoi du Tribunal (NQ-91006 renvoi de la décision [2]), dans le cadre de l'examen du groupe spécial binational (dossier no CDA-92-1904-02 du Secrétariat canadien), concernant le tapis produit sur machine à touffeter, fait de poils où prédominent les fils de nylon, d'autres polyamides, de polyester ou de polypropylène, à l'exclusion des tapis pour véhicules automobiles et des couvre-planchers d'une superficie inférieure à 5 m2, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique.

Le 15 avril 2000, Shaw Industries, Inc. (Shaw) a déposé auprès du Tribunal une demande de réexamen intermédiaire de l'ordonnance susmentionnée. Shaw souhaitait obtenir une exclusion visant le « tapis produit sur machine à touffeter fabriqué sur commande selon les normes des clients en ce qui a trait à la conception, au motif et à la couleur, fabriqué en se servant de la technologie de teinture à jet brevetée Zimmer Chromojet et exporté au Canada par Shaw Industries, Inc., et les carpettes d'une superficie supérieure à 5 m2, fabriquées en se servant de la technologie de teinture à jet brevetée Zimmer Chromojet et exportées au Canada par Shaw Industries, Inc. » [traduction]. La demande de réexamen intermédiaire a été déposée aux termes de l'alinéa 76.01(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 .

Le 5 mai 2000, aux termes du paragraphe 70(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 , le Tribunal a avisé chaque partie au réexamen no RR-96-004 de sa réception de la demande et en a envoyé une copie aux parties. Les exposés concernant la demande devaient être déposés au plus tard le 22 mai 2000. En réponse à la demande, des exposés publics et confidentiels ont été déposés au nom de l'Institut canadien du tapis (ICT) et d'une société qui en est membre, qui ont fait opposition à la tenue d'un réexamen intermédiaire. Après qu'ils eurent déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement relativement à l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant au dossier de la procédure et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement de conseiller, les conseillers de Shaw ont eu accès aux exposés déposés par l'ICT. Le 22 juin 2000, Shaw a déposé ses observations en réponse aux exposés de l'ICT.

Le 30 juin 2000, le Tribunal a demandé des renseignements supplémentaires à l'ICT. Ce dernier les a fournis le 10 juillet 2000. Le 25 juillet 2000, Shaw a déposé ses observations en réponse.

POSITION DES PARTIES

Shaw

Dans son exposé, Shaw a demandé la tenue d'un réexamen intermédiaire afin d'obtenir une exclusion selon les mêmes modalités que celle accordée par le Tribunal à Durkan Patterned Carpet, Inc. (Durkan) et à Bentley Mills Inc. (Bentley) dans son ordonnance rendue le 21 avril 1997. En octobre 1998, Shaw a acquis Queen Carpet Corporation (Queen), un important producteur et exportateur américain de tapis produit sur machine à touffeter. En juin 1998, Queen avait acheté une machine Zimmer Chromojet.

Shaw a soutenu que la technologie de teinture à jet Zimmer Chromojet lui permet de concevoir sur demande et de fabriquer du tapis produit sur machine à touffeter de très grandes dimensions sans répétition du motif ou incorporation d'une couture. La seule autre technologie capable de produire du tapis similaire est la technologie de gravure et de teinture Millitron. Shaw a fait observer que le Tribunal, dans ses conclusions de 1992, a accordé une exclusion à Milliken and Company, Inc. (Milliken) visant les produits imprimés avec la technologie Millitron. Shaw a déclaré qu'aucune usine canadienne n'a de machine de production Zimmer pleine largeur, comme celles qu'utilisent Shaw, Durkan et Bentley, ni de machine pour gravure et teinture Millitron, comme en utilise Milliken.

Shaw a soutenu que le tapis qu'elle produit sur machine Zimmer Chromojet ne causait pas de dommage à la branche de production nationale, comme le démontre la présence de Bentley, Durkan et Milliken dans ce créneau du marché canadien depuis une période qui remonte jusqu'à dix ans. Selon Shaw, une exclusion visant ses importations serait non seulement équitable, mais procurerait aussi un avantage supplémentaire sous forme de concurrence accrue et, donc, de prix plus bas pour les consommateurs canadiens.

En réponse aux exposés de l'ICT, Shaw a soutenu qu'un réexamen intermédiaire était justifié et qu'une audience était nécessaire pour traiter des questions soulevées dans sa demande et correctement peser les observations de l'ICT. Plus précisément, Shaw a mis en question les prévisions des ventes fournies par l'ICT relativement à la production au Canada de marchandises qui font l'objet de la demande d'exclusion. Shaw a soutenu que les prévisions susmentionnées étaient uniquement fondées sur des intentions et une pure spéculation quant à la production future. Shaw a aussi soutenu que, nonobstant l'intention d'un producteur canadien de fabriquer les marchandises visées par la demande d'exclusion, il est très peu probable que l'octroi de l'exclusion demandée par Shaw aurait une incidence sensible sur la production nationale de telles marchandises destinées à la consommation nationale.

ICT

L'ICT a soutenu qu'un réexamen intermédiaire n'était pas justifié. Il a fait observer que l'avis d'expiration de l'ordonnance rendue dans le cadre du réexamen no RR-96-004 devrait être publié dans environ un an et qu'une nouvelle ordonnance devrait être rendue en avril 2002. L'ICT a dit donc préférer ne pas avoir à consacrer maintenant le temps et les dépenses associés à un réexamen intermédiaire.

L'ICT a soutenu que la demande de Shaw était très différente de celles de Durkan et de Bentley, dont les usines sont de petite taille et fabriquent des produits spéciaux. Shaw, par ailleurs, est habituellement perçue comme le plus grand fournisseur de tapis produit sur machine à touffeter sur le marché canadien. En outre, la demande de Shaw ne contenant pas d'élément de preuve que ses produits, fabriqués, en ce qui a trait au motif et à la couleur, en se servant de la technologie de teinture à jet Zimmer Chromojet, faisaient face à des produits vendus à un prix moindre au Canada par Durkan ou Bentley, dont les produits sont exempts de droits antidumping. Si Shaw tente d'obtenir une exclusion en l'absence de sous-cotation des prix par ses concurrentes, l'ICT avance que Shaw se prépare peut-être à livrer contre les autres une action agressive au niveau des prix.

L'ICT a aussi soutenu qu'une de ses sociétés membres a acheté une machine à imprimer de production Zimmer Chromojet. Cette société membre a l'intention de fabriquer les produits visés par la demande d'exclusion de Shaw. Les affirmations susmentionnées ont été corroborées au moyen d'une commande d'achat confirmée et de plans d'affaires, y compris des prévisions des ventes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le paragraphe 76.01(1) de la LMSI prévoit que le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire de conclusions ou d'une ordonnance. Un tel réexamen intermédiaire peut porter soit sur l'ensemble des conclusions ou de l'ordonnance soit sur un de leurs aspects. Aux termes du paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède à un réexamen intermédiaire que si le demandeur le convainc du bien-fondé d'un tel réexamen. L'alinéa 72a) des Règles prévoit, notamment, qu'en vue de déterminer le bien-fondé d'un réexamen intermédiaire, le Tribunal peut demander aux parties de lui fournir des renseignements concernant tout changement ou fait postérieur au prononcé des conclusions ou de l'ordonnance. D'une façon similaire, les lignes directrices du Tribunal sur les réexamens intermédiaires prévoient qu'un réexamen intermédiaire peut être justifié lorsqu'il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants sont survenus ou qu'il y a eu un changement suffisant de la situation qui a mené aux conclusions ou à l'ordonnance.

Le Tribunal est d'avis que des examens intermédiaires ne doivent être entrepris que lorsque des raisons suffisamment convaincantes persuadent le Tribunal de le faire. Des faits nouveaux ou un changement de la situation ne sont pas, à eux seuls, un motif suffisant pour justifier un réexamen intermédiaire. Selon le Tribunal, les renseignements au dossier afférent à une demande doivent indiquer que, si un réexamen intermédiaire devait être tenu, il s'ensuivrait vraisemblablement une modification des conclusions ou de l'ordonnance. L'ouverture d'un réexamen intermédiaire pour des raisons moins probantes entraînerait un niveau d'incertitude inacceptable quant à la durée et à la robustesse de conclusions ou d'une ordonnance ainsi que des coûts pour les parties intéressées. Les procédures menées aux termes de la LMSI sont souvent complexes et onéreuses, et il ne serait pas raisonnable de permettre la réouverture d'une procédure, ou d'une partie d'une procédure, en s'appuyant sur une norme moins rigoureuse.

En l'espèce, depuis la dernière ordonnance, des faits nouveaux sont survenus tant du côté de l'exportateur que de celui de la branche de production nationale. Du côté de l'exportateur, Shaw dispose maintenant d'une machine à imprimer de production Zimmer Chromojet, en raison de son acquisition de Queen. Shaw aimerait donc bénéficier d'une exclusion semblable à l'exclusion qui a été accordée en 1997 à Durkan et à Bentley relativement au tapis qu'elles fabriquent en se servant de la technologie de teinture à jet Zimmer Chromojet. Le Tribunal a accordé les exclusions susmentionnées en 1997 parce que la branche de production nationale ne disposait pas alors d'une telle technologie et, donc, ne pouvait pas produire le tapis à motif visé par l'exclusion.

Cependant, du côté de la branche de production nationale, un producteur national a récemment commandé une machine à imprimer de production Zimmer Chromojet. Selon les éléments de preuve, le producteur national se servira de cette technologie en moins d'un an pour produire des marchandises qui font l'objet de la demande d'exclusion de Shaw. En outre, les niveaux de production prévus sont notables. De tels nouveaux faits du côté de la branche de production nationale ne sont pas moins importants pour ce qui concerne les délibérations du Tribunal dans la présente affaire que les faits nouveaux produits par l'exportateur. Par le passé, lorsqu'il a pris en considération une demande d'exclusion de produits comme celle présentée par Shaw, le Tribunal, habituellement, dans le cas d'enquêtes de dommage ou de réexamens relatifs à l'expiration, n'a accordé de telles demandes que dans des circonstances exceptionnelles3 . Dans les causes antérieures de ce type, le principal critère appliqué par le Tribunal pour décider d'exclure, ou non, un produit donné a été celui de savoir si la branche de production fabriquait, ou non, le produit4 . Le Tribunal a aussi tenu compte de facteurs comme l'existence d'une production nationale de produits substituables ou concurrents5 et le fait que la branche de production était, ou non, un « fournisseur actif » du produit6 . En résumé, lorsque la branche de production nationale fabrique des marchandises qui sont réputées être identiques ou directement concurrentes aux marchandises qui font l'objet d'une demande d'exclusion, ladite demande est habituellement rejetée. Dans de telles circonstances, le Tribunal n'a pas, d'une façon générale, entrepris d'examiner de façon spécifique la question de savoir si les produits visés par l'exclusion demandée avaient causé ou causeraient un dommage à la branche de production nationale. Afin de déterminer si un réexamen intermédiaire est justifié, le Tribunal estime qu'il convient de tenir compte des principes élaborés relativement aux exclusions de produits dans le cadre d'enquêtes de dommage ou de réexamens relatifs à l'expiration.

Le Tribunal fait observer que les causes invoquées ci-dessus traitent de la production en cours, tandis que l'espèce traite d'une production à venir. Cependant, le Tribunal est d'avis que, lorsque la production à venir est imminente et bien étayée par des pièces documentaires, comme en l'espèce, les principes et les facteurs énoncés dans les causes invoquées ci-dessus demeurent pertinents. Dans un tel contexte, la demande de Shaw visant une exclusion pour des marchandises qui seront bientôt produites au pays revêt un caractère similaire à des demandes qui ont habituellement été rejetées dans le passé. Un tel fait ne permet pas de croire que, si un réexamen intermédiaire devait être tenu, il s'ensuivrait vraisemblablement une modification de l'ordonnance.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d'avis qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire. Par conséquent, le Tribunal ne procédera pas à un réexamen intermédiaire.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . D.O.R.S./91-499 [ci-après Règles].

3 . Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, Conclusions (29 juillet 1994), Exposé des motifs (15 août 1994), NQ-93-007 (TCCE); Certains caissons en acier au carbone pour puits de pétrole et de gaz, Conclusions et Exposé des motifs (5 juillet 1996), RR-95-001 (TCCE).

4 . Ibid.

5 . Voir, par exemple, Tapis produit sur machine à touffeter, Conclusions (21 avril 1992), Exposé des motifs (6 mai 1992), NQ-91-006 (TCCE).

6 . Voir, par exemple, Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur, traitées à chaud ou non, Conclusions (6 mai 1993), Exposé des motifs (21 mai 1993), NQ-92-007 (TCCE).


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Publication initiale : le 25 août 2000