ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE
Enquête préliminaire de dommage no PI-2011-002

Décision rendue
le mercredi 28 décembre 2011

Motifs rendus
le jeudi 12 janvier 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :

ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des éviers en acier inoxydable à simple cuvette emboutie, pouvant contenir un volume allant de 1 600 à 5 000 pouces cubes (26 219,30 et 81 935,32 centimètres cubes) ou à multiples cuvettes embouties d’un volume global entre 2 200 et 6 800 pouces cubes (36 051,54 et 111 432,04 centimètres cubes), à l’exception des éviers fabriqués à la main, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 27 octobre 2011, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Pasquale Michaele Saroli, membre
Jason W. Downey, membre

Directeur de la recherche : Randolph W. Heggart

Gestionnaire de la recherche : Manon Carpentier

Agent principal de la recherche : Martine Gagnon

Agent à la recherche statistique : Julie Charlebois

Conseiller juridique pour le Tribunal : Georges Bujold

Gestionnaire, Bureau du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unit

PARTICIPANTS :

Conseillers/représentants
Novanni Stainless Inc.
Franke Kindred Canada Limited
Victoria Bazan
BLANCO Canada Inc.
BLANCO GmbH + Co KG
Susan M. Hutton
Nicholas McHaffie
Eric Bremermann
Paul Beaudry
Robert Mysicka
EMCO Corporation John W. Boscariol
Canadian Tire Corporation, Limited Riyaz Dattu
Stephanie Fujarczuk
Paragon Food Equipment (2001) Inc. Rosemary J. Anderson
Bristol Sinks Mike Draper
Jianming Liang  

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 27 octobre 2011, à la suite d’une plainte déposée le 6 septembre 2011 par Novanni Stainless Inc. (Novanni) et Franke Kindred Canada Limited (FKC) (les parties plaignantes), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables d’éviers en acier inoxydable à simple cuvette emboutie, pouvant contenir un volume allant de 1 600 à 5 000 pouces cubes (26 219,30 à 81 935,32 centimètres cubes) ou à multiples cuvettes embouties d’un volume global entre 2 200 et 6 800 pouces cubes (36 051,54 et 111 432,04 centimètres cubes), à l’exception des éviers fabriqués à la main (collectivement, les éviers en acier inoxydable) originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. Le 28 octobre 2011, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) publiait un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage1.

3. BLANCO Canada Inc. et BLANCO GmbH + Co KG (collectivement, BLANCO), importateur et exportateur d’éviers en acier inoxydable, s’opposent à la plainte.

4. Les autres parties à la présente enquête préliminaire de dommage comprennent EMCO Corporation, la Société Canadian Tire Limitée, Paragon Food Equipment (2001) Inc. (Paragon)2, Bristol Sinks et M. Jianming Liang. Toutefois, ces parties n’ont ni déposé d’exposé auprès du Tribunal ni indiqué leur position à l’égard de la plainte.

5. Le 28 décembre 2011, conformément au paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation3, le Tribunal déterminait que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage.

DÉCISION DE L’ASFC D’OUVRIR DES ENQUÊTES

6. Conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC était d’avis qu’il y avait des éléments de preuve qui indiquaient que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées, ainsi que des éléments de preuve qui indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage. Par conséquent, l’ASFC ouvrait des enquêtes le 27 octobre 2011.

7. La période visée par l’enquête (PE) de l’ASFC sur le présumé dumping était du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. L’ASFC était d’avis que les marchandises en question avaient été sous-évaluées, selon une marge moyenne pondérée estimative globale de dumping de 20,5 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises en question4.

8. La PE de l’ASFC sur le présumé subventionnement était du 1er janvier 2010 au 31 août 2011. L’ASFC était d’avis que les marchandises en question avaient été subventionnées, selon un montant estimatif de subvention égal à 15,7 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises en question5.

9. De plus, l’ASFC était d’avis que la marge moyenne pondérée estimative globale de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux et que les volumes estimatifs de marchandises sous-évaluées et subventionnées n’étaient pas négligeables6.

OBSERVATIONS SUR LES QUESTIONS DE DOMMAGE ET DE MENACE DE DOMMAGE

Parties plaignantes

10. Les parties plaignantes soutiennent que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Pour appuyer leurs allégations, elles ont déposé des éléments de preuve sur l’augmentation des volumes des marchandises en question, la perte de part de marché, la perte de ventes, la sous-cotation des prix, l’effritement des prix, la chute du taux d’utilisation de la capacité, la baisse de l’emploi et la diminution de revenus, des marges et des profits résultant du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

11. Les parties plaignantes soutiennent également que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage. Elles allèguent que les volumes croissants des marchandises en question sous-évaluées et subventionnées à des prix moyens en baisse ont entraîné une sous-cotation considérable des prix des éviers en acier inoxydable produits au pays et étaient, par conséquent, source de menace imminente. Les parties plaignantes indiquent que la décision définitive de dumping rendue par l’International Trade Administration Commission d’Afrique du Sud le 17 septembre 2009, à l’égard d’éviers de cuisine en acier inoxydable originaires ou exportés de la Chine7, la capacité de production disponible des producteurs chinois et l’intérêt qu’ils ont manifesté à l’égard de l’exportation vers des marchés étrangers constituent d’autres éléments de preuve d’une menace de dommage.

Partie opposée à la plainte

12. BLANCO soutient qu’il n’y a aucun élément de preuve devant le Tribunal indiquant, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question aient causé un dommage ou un retard, ou menaçaient de causer un dommage. Elle ajoute que les parties plaignantes n’ont pas établi, dans leur plainte, de relation de cause à effet entre les présumés dumping et subventionnement des marchandises en question et le dommage. BLANCO allègue que le dommage subi par les parties plaignantes a plutôt été causé par d’autres facteurs, comme le ralentissement du marché; le dommage que s’est auto-infligé FKC en prenant la décision de cesser de faire affaire avec le grand détaillant en rénovation et décoration Rona Inc. (Rona); la qualité supérieure des produits de BLANCO; les prix élevés et la qualité inférieure des produits des parties plaignantes; la concurrence de marchandises non en question; la forte concurrence à laquelle les parties plaignantes font face dans le segment bas de gamme du marché; les propres importations des parties plaignantes à partir de la Chine et d’autres pays.

ANALYSE

Cadre législatif

13. Le mandat du Tribunal dans une enquête préliminaire de dommage, tel qu’énoncé au paragraphe 34(2) de la LMSI, exige que le Tribunal détermine si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage8. Pour arriver à sa décision, le Tribunal tient compte des facteurs prescrits à l’article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation9.

14. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale. » Il définit également l’expression « branche de production nationale » comme suit : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. » Par conséquent, le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises similaires et quelle est la branche de production nationale qui les produit avant d’examiner les allégations de dommage ou de menace de dommage.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

15. L’ASFC a défini les marchandises en question comme étant des éviers en acier inoxydable ayant certaines caractéristiques, dont un volume spécifique, originaires ou exportés de Chine, et le Tribunal doit mener son enquête préliminaire de dommage en fonction de cette description de produit.

16. Toutefois, lorsqu’il détermine si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit examiner la question de savoir si les éviers en acier inoxydable produits au pays sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et peut examiner la question de savoir si les marchandises en question constituent une ou plusieurs catégories de marchandises.

17. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

18. Les parties plaignantes soutiennent que les marchandises en question constituent une catégorie de marchandises et que les éviers en acier inoxydable produits au pays sont identiques ou similaires aux marchandises en question et sont, par conséquent, des marchandises similaires aux marchandises en question. À l’appui de leur position, elles font remarquer que les éviers en acier inoxydable produits par les producteurs nationaux et les marchandises en question sont faits du même matériau, sont produits au moyen du même processus de fabrication en utilisant le même équipement et sont vendus par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution.

19. BLANCO n’a pas présenté d’arguments au sujet des marchandises similaires ou des catégories de marchandises.

20. Sur la question des « marchandises similaires » et des « catégories de marchandises », l’ASFC affirmait ce qui suit dans son exposé des motifs :

[28] Certains éviers en acier inoxydable produits par la branche de production nationale concurrencent directement avec les marchandises en cause importées de la Chine et ont les mêmes utilisations ultimes. Les marchandises en cause et les marchandises similaires sont fabriquées à l’aide du même intrant et produites de la même façon en général. Bien que certains éviers en acier inoxydable aient des caractéristiques matérielles qui peuvent varier (fini, rayon d’angle, etc.), ils sont tout à fait interchangeables. Lorsqu’ils sont vendus, certains éviers en acier inoxydable le sont par les mêmes réseaux de distribution, qu’ils soient des marchandises en cause ou des marchandises similaires, aux mêmes types de clients et, dans de nombreux cas, aux mêmes clients.

[29] Après avoir étudié les questions d’utilisation et de caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires représentent la même catégorie de marchandises10.

21. Pour trancher les questions des marchandises similaires et des catégories de marchandises, le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme la composition et l’apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales ainsi que la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)11.

22. En ce qui concerne ces facteurs, le Tribunal reconnaît que, dans la présente enquête préliminaire de dommage, les éléments de preuve indiquent qu’il peut y avoir certaines différences physiques, comme le fini et le rayon d’angle, entre les éviers en acier inoxydable produits par les producteurs nationaux et les marchandises en question. De l’avis du Tribunal, bien que les éléments de preuve indiquent que ces marchandises ne sont pas identiques à tous les égards, leur grande ressemblance fait des éviers en acier inoxydable produits par les producteurs nationaux des « marchandises similaires » aux marchandises en question. Plus particulièrement, les éléments de preuve au dossier indiquent que les éviers en acier inoxydable produits au pays et les marchandises en question sont interchangeables, sont en concurrence directe sur le marché et ont les mêmes utilisations finales. Autrement dit, les conclusions de l’ASFC sur cette question semblent fondées en droit et en fait. De même, d’après les éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d’accord avec l’affirmation de l’ASFC selon laquelle les éviers en acier inoxydable sont, de façon générale, produits de la même façon, à partir du même matériau et sont vendus sur le marché canadien par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution. D’ailleurs, le Tribunal remarque que la question des marchandises similaires n’est pas contestée dans la présente enquête préliminaire de dommage.

23. Par conséquent, en ce qui concerne la question des marchandises similaires, le Tribunal conclut, dans le contexte de cette enquête préliminaire de dommage, que les éviers en acier inoxydable produits par les producteurs nationaux sont en concurrence avec les marchandises en question et sont des marchandises similaires aux marchandises en question.

24. En ce qui a trait à la question des catégories de marchandises, le Tribunal doit déterminer s’il existe suffisamment de différences entre les divers types d’éviers en acier inoxydable constituant les marchandises en question et les marchandises similaires pour justifier une décision de regrouper ces marchandises dans des catégories différentes. Sur cette question, aucun élément de preuve ni aucune observation contredisant la conclusion de l’ASFC selon laquelle les marchandises en question et les marchandises similaires constituent une seule catégorie de marchandises n’a été présenté au Tribunal. Par conséquent, le Tribunal conclut que les éviers en acier inoxydable constituent une seule catégorie de marchandises aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage.

Branche de production nationale

25. Dans sa décision d’ouvrir les enquêtes, l’ASFC indiquait que les parties plaignantes représentaient une forte proportion de la production nationale d’éviers en acier inoxydable12. L’ASFC ajoutait qu’il n’y avait pas d’autres producteurs connus de marchandises similaires au Canada13.

26. Les parties plaignantes soutiennent qu’elles ne connaissent pas d’autres producteurs canadiens de marchandises similaires. Elles indiquent toutefois qu’il existe de petits producteurs d’éviers en acier inoxydable fabriqués à la main, lesquels sont exclus de la définition du produit.

27. De plus, les parties plaignantes indiquent dans leur plainte qu’elles sont elles-mêmes des importateurs des marchandises en question au Canada. BLANCO allègue que les parties plaignantes sont des principaux importateurs des marchandises en question. Cependant, le Tribunal remarque que BLANCO n’a pas commenté la question de savoir si cela empêche les parties plaignantes de représenter une proportion majeure de la production nationale. Dans leur exposé en réponse, les parties plaignantes précisent que leurs importations des marchandises en question sont minimes.

28. Le Tribunal remarque que dans la présente enquête préliminaire de dommage, les éléments de preuve indiquent que le volume des marchandises en question importées par les parties plaignantes est faible par rapport au volume total d’importations des marchandises en question et au volume des ventes nationales de la production nationale des parties plaignantes14.

29. Comme il est indiqué ci-dessus, le paragraphe 2(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’interpréter l’expression « branche de production nationale » comme signifiant seulement les producteurs nationaux qui ne sont pas liés à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui ne sont pas eux-mêmes des importateurs de telles marchandises. Autrement dit, dans certaines circonstances, un producteur national qui est aussi importateur des marchandises en question peut être exclu de la branche de production nationale. La question fondamentale que le Tribunal examine habituellement à cet égard dans le cadre d’une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI est celle de savoir si le producteur national est essentiellement un producteur de marchandises similaires au Canada ou est plutôt essentiellement un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées15.

30. À l’étape de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal interprète généralement le terme « branche de production nationale » comme incluant l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires, qu’ils aient ou non importé des marchandises sous-évaluées ou subventionnées. De fait, déterminer si un producteur national doit être exclu de la branche de production nationale en raison de ses activités d’importation nécessite une analyse approfondie des circonstances de l’importation de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ce qui est difficile, voire impossible, dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage. De plus, les données préliminaires disponibles concernant les importations par les parties plaignantes des marchandises en question indiquent que les volumes sont relativement faibles. Par conséquent, à cette étape-ci, le Tribunal n’exclura pas de producteur de la définition de branche de production nationale pour cette raison. Le Tribunal remarque qu’il aura l’occasion de réexaminer cette question en recueillant des renseignements détaillés au cours de son enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI si, bien entendu, l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et de subventionnement.

31. Par conséquent, dans la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent que Novanni et FKC sont les seuls producteurs nationaux de marchandises similaires et, par conséquent, sont considérées comme constituant la branche de production nationale. Le Tribunal conclut également que Novanni et FKC représentent une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires.

Volume de marchandises sous-évaluées et subventionnées

32. Les parties plaignantes soutiennent que les volumes d’importations des marchandises en question se sont accrus sur le marché canadien entre 2008 et 2010. Plus précisément, durant cette période, le volume absolu d’importations de marchandises en question a augmenté de 170 p. 100, passant de plus de 127 000 unités à plus de 345 000 unités. Les parties plaignantes ajoutent que, lorsque l’on compare le premier trimestre de 2011 au premier trimestre de 2010, le volume absolu d’importations de marchandises en question a diminué de 10 p. 100, passant de plus de 71 000 unités à plus de 64 000 unités. Les parties plaignantes soutiennent que la baisse reflète la contraction globale du marché apparent canadien16, comme il est indiqué plus loin dans la section « Incidence sur la branche de production nationale ».

33. BLANCO soutient que les parties plaignantes se sont infligé elles-mêmes un dommage en raison de leurs importantes importations des marchandises en question.

34. Les données sur les importations compilées par l’ASFC illustrent des tendances comparables à celles fournies par les parties plaignantes en ce qui a trait à la part relative des importations des marchandises en question en comparaison avec d’autres pays ainsi que par rapport aux importations totales. L’analyse de l’ASFC étaie les allégations des parties plaignantes et indique qu’il y a eu une augmentation importante du volume d’importations des marchandises en question depuis 200817.

35. De 2008 à 2010, la part du volume d’importations des marchandises en question par rapport aux importations totales est passée de 63 p. 100 à 82 p. 100. Au premier trimestre de 2011, comparativement au premier trimestre de 2010, les marchandises en question représentaient 82 p. 100 des importations totales au Canada. En revanche, la part des importations de marchandises non en question par rapport aux importations totales a diminué, passant de 37 p. 100 à 18 p. 100 de 2008 à 2010, et est demeurée stable à 18 p. 100 au premier trimestre de 201118.

36. Le volume des marchandises en question sur le marché apparent canadien a également augmenté par rapport au volume de la production nationale et au volume de la consommation nationale entre 2008 et le premier trimestre de 2011. Bien que les ratios calculés pour 2009 montrent de légères augmentations comparativement à 2008, ceux de 2010 ont augmenté considérablement et étaient au moins deux fois plus élevés que les ratios calculés pour 2009. Entre 2008 et 2010, le volume des marchandises en question a augmenté de 60 points de pourcentage relativement au volume de la production nationale et au volume de la consommation nationale. Entre le premier trimestre de 2010 et le premier trimestre de 2011, le volume des marchandises en question par rapport au volume de la production nationale et au volume de la consommation nationale a augmenté et représentait au moins deux fois les ratios calculés pour 2008 et 200919.

37. Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que, de 2008 à 2010, le volume absolu d’importations des marchandises en question a augmenté considérablement. De plus, entre 2008 et le premier trimestre de 2011, le volume d’importations des marchandises en question a augmenté considérablement par rapport au volume de la production nationale et au volume de la consommation des marchandises similaires.

Incidence sur le prix des marchandises similaires

38. Les parties plaignantes soutiennent qu’elles ont subi un effritement des prix, car les prix des marchandises en question ont diminué constamment et ont entraîné la sous-cotation de leurs prix des marchandises similaires. Les parties plaignantes ont présenté des éléments de preuve confidentiels concernant le marché, leurs clients et certains modèles spécifiques pour illustrer l’incidence négative de la concurrence des marchandises en question sur leurs prix de vente et pour appuyer leurs allégations de sous-cotation et d’effritement des prix.

39. BLANCO affirme que les parties plaignantes ont suscité la concurrence au niveau des prix sur le marché apparent canadien et ont entraîné la baisse des prix sur le marché à forte concurrence et à bas prix de Toronto (Ontario). Cela, selon BLANCO, découle des prix établis par les parties plaignantes et ne correspond pas à un dommage découlant des importations des marchandises en question.

40. Le Tribunal a examiné les éléments de preuve produits dans la présente enquête préliminaire de dommage et a comparé les prix des marchandises similaires aux prix des marchandises en question sur le marché apparent canadien. Les éléments de preuve révèlent que les prix unitaires moyens des importations des marchandises en question ont été constamment et sensiblement inférieurs aux prix de vente unitaires moyens des parties plaignantes de 2008 au premier trimestre de 2011, mais le Tribunal est conscient que cet écart de prix est surévalué, puisque la comparaison est faite entre les valeurs en douane et les valeurs de vente. Néanmoins, entre 2008 et le premier trimestre de 2011, les prix de vente unitaires moyens des marchandises similaires ont diminué de près de 10 p. 100, comparativement à une réduction de 11 p. 100 pour les prix unitaires moyens des importations beaucoup moins élevés des marchandises en question20. Les données préliminaires tendent à indiquer que les importations des marchandises en question exerçaient une pression à la baisse sur les prix des parties plaignantes. Le Tribunal est d’avis que, même avec les rajustements nécessaires pour tenir compte des frais de transport et autres frais et des profits, les estimations des prix de vente unitaires moyens des marchandises en question entraîneraient quand même la sous-cotation des prix de vente unitaires moyens des parties plaignantes.

41. En ce qui concerne l’allégation de BLANCO selon laquelle les parties plaignantes ont suscité la concurrence au niveau des prix sur le marché canadien et ont entraîné la baisse des prix, le Tribunal fait remarquer que BLANCO ne l’a pas étayée au moyen d’éléments de preuve. Le Tribunal fait remarquer que les éléments de preuve au dossier de la présente enquête préliminaire de dommage indiquent plutôt que le prix des marchandises en question étaient les plus bas sur le marché apparent canadien, comparativement aux prix de vente unitaires moyens des parties plaignantes, ainsi qu’il a déjà été indiqué, et aux valeurs en douane unitaires moyennes des importations d’autres pays. De fait, les renseignements préliminaires indiquent qu’en 2008, les prix unitaires moyens des marchandises en question correspondaient à près de la moitié du prix unitaire moyen des importations d’autres pays. Entre 2009 et le premier trimestre de 2011, les prix unitaires moyens des marchandises en question étaient au moins deux fois et même trois fois moins élevés que les prix unitaires moyens observés dans d’autres pays21.

42. Le Tribunal est d’avis que la comparaison des prix de vente unitaires moyens totaux des marchandises similaires et de ceux des marchandises en question ne constitue pas toujours la meilleure méthode pour déterminer l’effet des importations sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires sur le marché apparent canadien compte tenu du problème de la gamme de produits. Pour cette raison, le Tribunal a examiné les allégations de dommage précises des parties plaignantes qui portaient sur les bases de clients et de modèles. Les rapports confidentiels et les documents à l’appui déposés par les parties plaignantes présentent des éléments de preuve selon lesquels, de 2008 au premier trimestre de 2011, Novanni et FKC ont subi un effritement des prix auprès de bon nombre de leurs plus grands clients à cause des marchandises en question22.

43. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve de la présente enquête préliminaire de dommage indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont entraîné la sous-cotation et l’effritement des prix.

Incidence sur la branche de production nationale

44. Les parties plaignantes soutiennent que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale sous forme de perte de part de marché, de perte de ventes, de baisse de l’utilisation de la capacité et de baisse de l’emploi, des revenus, des marges et des profits.

45. BLANCO allègue que les dommages subis par la branche de production nationale ne sont pas liés aux marchandises en question.

46. Le Tribunal a examiné les éléments de preuve fournis par les parties plaignantes et observe que le rendement de la branche de production nationale a, à l’examen d’un certain nombre d’indicateurs de dommage, baissé entre 2008 et 2010 et entre le premier trimestre de 2010 et le premier trimestre de 2011.

47. Les éléments de preuve indiquent que, sur le plan des volumes, la part du marché canadien des marchandises en question a augmenté de 23 points de pourcentage entre 2008 et 2010 et de 6 points de pourcentage du premier trimestre de 2010 au premier trimestre de 2011. Les marchandises en question ont acquis leurs plus importantes parts du marché apparent canadien en 2010 et au premier trimestre de 201123. En revanche, la part de la branche de production nationale du marché apparent canadien a chuté de 22 points de pourcentage de 2008 à 2010 et de 3 points de pourcentage au cours du premier trimestre de 2011 comparativement au premier trimestre de 2010. La part beaucoup plus petite du marché des importations de marchandises non en question est demeurée relativement constante durant toute la période, diminuant de 2 points de pourcentage seulement de 2008 au premier trimestre de 201124. Les éléments de preuve de la présente enquête préliminaire de dommage semblent indiquer, de façon raisonnable, que la baisse de la part de marché de la branche de production nationale a été causée par le dumping et le subventionnement des marchandises en question.

48. Les éléments de preuve révèlent que, entre 2008 et 2010, puis du premier trimestre de 2010 au premier trimestre de 2011, la production et le taux d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale visant les marchandises similaires ont diminué considérablement25 et que les ventes nationales des marchandises similaires sur le marché apparent canadien et auprès de clients spécifiques ont connu des baisses importantes. Bien qu’une partie des baisses des ventes nationales sur le marché apparent canadien puisse s’expliquer par la contraction du marché, le Tribunal estime que cela n’est vrai que pour le premier trimestre de 2011, au cours duquel il y a eu diminution de 23 p. 100 de la taille du marché apparent canadien comparativement à une augmentation de 19 p. 100 de 2008 à 2010. Les éléments de preuve indiquent que les pertes de ventes subies par la branche de production nationale découlaient plus vraisemblablement de l’augmentation rapide du volume des ventes des marchandises en question, particulièrement en 2010, alors qu’il a augmenté de 132 p. 100, passant de plus de 148 000 unités en 2009 à plus de 345 000 unités26.

49. Le Tribunal remarque que les pertes de ventes subies par la branche de production nationale sont encore plus apparentes lorsqu’il examine les allégations concernant des clients spécifiques déposées par les parties plaignantes. Les éléments de preuve de la présente enquête préliminaire de dommage montrent que la branche de production nationale a perdu un volume important de ventes auprès de clients principaux et, dans certains cas, a même perdu le client lui-même au profit des marchandises en question à bas prix. Le Tribunal observe que la même incidence apparaît dans les éléments de preuve de Novanni relativement aux ventes de modèles à volume élevé auprès de clients spécifiques27. Le Tribunal observe également que BLANCO n’a pas déposé d’éléments de preuve pour étayer son affirmation selon laquelle le dommage que FKC s’est infligé était attribuable à sa décision de cesser de faire affaire avec Rona.

50. Il s’ensuit qu’une détérioration de ces indicateurs économiques a eu une incidence négative sur l’emploi dans la branche de production nationale et sur son rendement financier. Les éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale a dû réduire le nombre de ses employés entre 2008 et 2010, puis entre le premier trimestre de 2010 et le premier trimestre de 2011. Une comparaison des données du deuxième trimestre de 2010 et du deuxième trimestre de 2011 montre une réduction encore plus marquée de l’emploi dans la branche de production nationale28. En ce qui concerne le rendement financier de la branche de production nationale, les éléments de preuve révèlent qu’entre 2008 et 2010, il y a eu une baisse constante des revenus et des marges brutes, considérés globalement, et des marges brutes stables et une diminution des revenus, en termes unitaires. Les éléments de preuve suggèrent que ces marges brutes stables n’ont pu être réalisées qu’au moyen de mesures strictes prises par la branche de production nationale pour réduire au minimum l’effet des pertes de revenus sur ses marges brutes. Toutefois, c’est au cours du premier trimestre de 2011, comparé au premier trimestre de 2010, que la branche de production nationale a vu ses revenus et ses marges brutes se détériorer considérablement, à la fois en termes globaux et unitaires29. D’après les éléments de preuve de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal est d’avis que, si la branche de production nationale n’avait pas pris de mesures visant à maximiser ses rendements, sa situation financière aurait été encore pire.

51. Le Tribunal remarque que la branche de production nationale n’a pas fourni de renseignements sur la productivité, le rendement du capital investi, les liquidités et les salaires. Néanmoins, le Tribunal considère qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve préliminaires au dossier pour déterminer que ceux-ci indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale sous forme de pertes de ventes et de clients, de baisse de l’utilisation de la capacité et de diminution des emplois, des revenus et des marges brutes.

Autres facteurs

52. BLANCO soutient que les dommages subis par la branche de production nationale sont attribuables à d’autres facteurs que le dumping et le subventionnement des marchandises en question. Ces facteurs comprennent un ralentissement du marché, la qualité supérieure des produits de BLANCO, les prix élevés et la qualité inférieure des produits de la branche de production nationale et la concurrence des marchandises non en question.

53. En réplique, les parties plaignantes soutiennent que les observations de BLANCO ne contiennent aucun élément de preuve allant à l’encontre des éléments de preuve présentés dans leur plainte et soulèvent des questions que le Tribunal considère habituellement comme devant faire l’objet d’un examen dans le cadre d’une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI.

Ralentissement du marché

54. BLANCO soutient que la baisse des ventes subie par la branche de production nationale à partir de 2008 découle d’un recul important de l’économie canadienne, illustré par la baisse des mises en chantier et une diminution de la demande canadienne d’éviers en acier inoxydable depuis le premier trimestre de 2010, ce qui coïncide avec l’abolition du crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire accordé par le gouvernement du Canada.

55. Les parties plaignantes réfutent les allégations de BLANCO en mentionnant l’augmentation considérable de la taille du marché apparent canadien de 2009 à 2010, qui est entièrement attribuable aux importations des marchandises en question.

Qualité des produits et prix élevés

56. BLANCO soutient que son succès est attribuable à la qualité supérieure de ses produits et non à la sous-cotation des prix. Elle explique le mauvais rendement financier des parties plaignantes par leurs prix élevés et la qualité inférieure de leurs produits en raison du fait que leurs installations de fabrication sont plus vieilles.

57. Les parties plaignantes soutiennent que BLANCO n’a pas fourni d’informations sur les prix pour corroborer ces allégations. Les parties plaignantes font remarquer qu’elles ont présenté des éléments de preuve selon lesquels des importations à bas prix de marchandises en question faites par des clients importants ainsi que de modèles particuliers d’éviers en acier inoxydables vendus à des clients spécifiques, contredisant ainsi les allégations de BLANCO.

Concurrence de marchandises non en question

58. BLANCO soutient également que la cause du dommage subi par la branche de production nationale est la concurrence d’éviers non en acier inoxydable et d’éviers fabriqués à la main, dont le prix se rapprochait suffisamment, à son avis, du prix des marchandises en question pour créer une concurrence directe à la branche de production nationale.

59. Les parties plaignantes soutiennent que BLANCO n’a pas présenté d’éléments de preuve relativement aux prix de ses propres éviers non en acier inoxydable et éviers fabriqués à la main qui permettraient au Tribunal d’examiner cette allégation.

Conclusion

60. Le Tribunal est d’avis que la quantité limitée d’éléments de preuve versés au dossier relativement à l’incidence que ces autres facteurs peuvent avoir eu sur la branche de production nationale n’est pas suffisante pour aller à l’encontre de la conclusion du Tribunal selon laquelle l’ensemble des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Ce n’est que dans le cadre d’une enquête menée aux termes de l’article 42 de la LMSI que le Tribunal sera en mesure d’évaluer pleinement l’ampleur de ces autres facteurs.

CONCLUSION

61. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage.


1 . Gaz. C. 2011.I.3404.

2 . Le 29 décembre 2011, Paragon avisait le Tribunal qu’elle se retirait de la présente enquête préliminaire de dommage.

3 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

4 . Pièce du Tribunal PI-2011-002-05, dossier administratif, vol. 1E à la p. 190.

5 . Ibid. à la p. 195.

6 . Ibid. aux pp. 190, 195.

7 . Le 17 septembre 2009, l’International Trade Administration Commission d’Afrique du Sud a aussi rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement à l’égard d’éviers de cuisine en acier inoxydable originaires ou exportés de la Malaisie. Pièce du Tribunal PI-2011-002-02.01, dossier administratif, vol. 1C aux pp. 111-177.

8 . Le paragraphe 34(2) permet une conclusion d’indication raisonnable de « retard » que le paragraphe 2(1) de la LMSI définit comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale. » Puisque, comme il en sera question plus loin, il existe une branche de production nationale d’éviers en acier inoxydable au Canada, le « retard » n’est pas une question en litige dans cette enquête préliminaire de dommage.

9 . D.O.R.S./84-927.

10 . Pièce du Tribunal PI-2011-002-05, dossier administratif, vol. 1E à la p. 186.

11 . Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au para. 48.

12 . Pièce du Tribunal PI-2011-002-05, dossier administratif, vol. 1E à la p. 182.

13 . Ibid. à la p. 183.

14 . Pièce du Tribunal PI-2011-002-2.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 39; pièce du Tribunal PI-2011-002-3.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 18, 32.

15 . Voir, par exemple, Tuyaux en polyéthylène réticulé (29 septembre 2006), NQ-2006-001 (TCCE) au para. 56.

16 . Pièce du Tribunal PI-2011-002-2.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 39; pièce du Tribunal PI-2011-002-3.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 32.

17 . Pièce du Tribunal PI-2011-002-05, dossier administratif, vol. 1E aux pp. 187, 196.

18 . Pièce du Tribunal PI-2011-002-2.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 39; pièce du Tribunal PI-2011-002-3.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 32; pièce du Tribunal PI-2011-002-05, dossier administratif, vol. 1E à la p. 188.

19 . Pièce du Tribunal PI-2011-002-2.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 39; pièce du Tribunal PI-2011-002-3.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 18, 32.

20 . Pièce du Tribunal PI-2011-002-2.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 42; pièce du Tribunal PI-2011-002-3.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 35.

21 . Pièce du Tribunal PI-2011-002-2.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 42.

22 . Pièce du Tribunal PI-2011-002-3.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 36-41, 91-151.

23 . Ibid. à la p. 32.

24 . Ibid.

25 . Ibid. aux pp. 18, 44.

26 . Pièce du Tribunal PI-2011-002-2.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 39; pièce du Tribunal PI-2011-002-3.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 32.

27 . Pièce du Tribunal PI-2011-002-3.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 36-41, 91-151.

28 . Les parties plaignantes ont fourni des données sur l’emploi relativement aux deuxièmes trimestres de 2010 et de 2011. Pièce du Tribunal PI-2011-002-3.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 44.

29 . Pièce du Tribunal PI-2011-002-3.01 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 42-43.