RÉFRIGÉRATEURS, LAVE-VAISSELLE ET SÉCHEUSES

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


CERTAINS RÉFRIGÉRATEURS, LAVE-VAISSELLE ET SÉCHEUSES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET FABRIQUÉS PAR, OU AU NOM DE, WHITE CONSOLIDATED INDUSTRIES, INC. ET WHIRLPOOL CORPORATION, LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT RESPECTIFS
Réexamen intermédiaire no RD-2002-005


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 19 mars 2003

Réexamen intermédiaire no RD-2002-005

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 1er août 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2001-001, concernant :

CERTAINS RÉFRIGÉRATEURS, LAVE-VAISSELLE ET SÉCHEUSES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET FABRIQUÉS PAR, OU AU NOM DE, WHITE CONSOLIDATED INDUSTRIES, INC. ET WHIRLPOOL CORPORATION, LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT RESPECTIFS

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen intermédiaire des conclusions qu'il a rendues le 1er août 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-001.

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur modifie, par la présente, les conclusions qu'il a rendues de façon à exclure les produits suivants, rétroactivement au 1er janvier 2003 :

réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, de volume supérieur à 14,5 pieds cubes et inférieur à 18,5 pieds cubes, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et fabriqués par, ou au nom de, White Consolidated Industries, Inc. et Whirlpool Corporation, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

 

 

Date de l'ordonnance et des motifs :

Le 19 mars 2003

   

Membres du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Gestionnaire de la recherche :

Richard Cossette

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffier adjoint :

Gillian Burnett

   

Participants :

 

Geoffrey C. Kubrick

 

pour

Whirlpool Corporation et Whirlpool Canada Inc.

     
   

Richard S. Gottlieb

   

Darrel H. Pearson

 

pour

Electrolux Home Products et

   

Electrolux Home Products North America

     
   

(importateurs/exportateurs)

     
   

Riyaz Dattu

   

John W. Boscariol

 

pour

Camco Inc.

     
   

(représentants du producteur national)

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 5 décembre 2002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une demande de réexamen intermédiaire des conclusions qu'il a rendues le 1er août 2000 dans le cadre de l'enquête no NQ-2001-001. Si elles ne sont pas maintenues, les conclusions expireront le 5 août 2005. Les requérantes, Whirlpool Canada Inc., un importateur, et Whirlpool Corporation, un fabricant et exportateur des États-Unis (collectivement Whirlpool), ont demandé un réexamen intermédiaire pour modifier les conclusions du Tribunal, rétroactivement au 1er janvier 2003, de façon à exclure les « réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, de volume supérieur à 14,5 pieds cubes et inférieur à 18,5 pieds cubes, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et fabriqués par, ou au nom de, White Consolidated Industries, Inc. et Whirlpool Corporation, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs ».

Le Tribunal a déterminé que le dossier de la demande était complet et, par conséquent, aux termes du paragraphe 70(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le 13 janvier 2003, a fourni une copie de la demande de Whirlpool aux parties inscrites à l'enquête de 2000. Le 27 janvier 2003, Electrolux Home Products North America et Electrolux Home Products (Electrolux), un exportateur et un importateur des réfrigérateurs en question respectivement, ont déposé un exposé appuyant la demande de Whirlpool, mais ont soutenu que le Tribunal devait examiner la possibilité d'avancer la date de rétroactivité. Le 28 janvier 2003, Camco Inc. (Camco), le seul producteur national de réfrigérateurs, a déposé un exposé en réponse, lequel confirmait qu'elle ne produisait plus les réfrigérateurs visés par les conclusions. Electrolux et Whirlpool ont déposé des exposés en réponse, les 3 et 4 février 2003 respectivement, sur la question de la date de rétroactivité de la modification.

L'article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 2 confère au Tribunal la compétence pour procéder à un réexamen intermédiaire si les requérantes le convainquent du bien-fondé du réexamen. La Ligne directrice sur les réexamens intermédiaires du Tribunal, qui ne limite pas son pouvoir discrétionnaire, mais résume sa pratique habituelle, indique qu'un réexamen intermédiaire peut être fondé lorsqu'il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants se sont produits ou qu'il y a eu un changement de la situation qui a mené aux conclusions. Ceci est conforme à l'article 72 des Règles.

Whirlpool a fondé sa demande de réexamen intermédiaire sur le fait qu'il y avait eu un changement important de la situation depuis les conclusions rendues par le Tribunal, c'est-à-dire que Camco ne produisait plus les réfrigérateurs visés par les conclusions. Dans sa réponse, Camco n'a pas fait d'observations sur la demande de réexamen intermédiaire, mais a confirmé qu'elle ne produisait plus de tels réfrigérateurs.

À la lumière de ces exposés, le Tribunal a décidé qu'un réexamen intermédiaire était fondé. Le réexamen intermédiaire avait pour but de déterminer si les conclusions devaient être modifiées. Dans son avis d'ouverture de réexamen intermédiaire publié le 13 février 2003, le Tribunal a déclaré que, s'il décidait, à la suite du réexamen intermédiaire, d'annuler l'application des conclusions visant les réfrigérateurs en question, la date d'entrée en vigueur de l'annulation serait le 1er janvier 2003.

Selon l'avis d'ouverture de réexamen intermédiaire, les exposés qui ont déjà été déposés par les parties avaient été versés au dossier du réexamen intermédiaire et tout exposé additionnel par les parties intéressées devait être déposé au plus tard le 5 mars 2003. Le 21 février 2003, un dernier exposé a été reçu d'Electrolux, qui demandait au Tribunal de modifier les conclusions visant les réfrigérateurs en question, rétroactivement au 1er janvier 2003.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les éléments de preuve, Camco, le seul producteur national de réfrigérateurs, ne fabrique plus les produits faisant l'objet de la demande d'exclusion. Le Tribunal prend note du fait que Camco ne s'est pas opposée à l'exclusion.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal détermine que, aux termes du paragraphe 76.01(5) de la LMSI, les conclusions qu'il a rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2001-001 devraient être modifiées de façon à exclure les produits suivants, rétroactivement au 1er janvier 2003 :

réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, de volume supérieur à 14,5 pieds cubes et inférieur à 18,5 pieds cubes, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et fabriqués par, ou au nom de, White Consolidated Industries, Inc. et Whirlpool Corporation, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs.


1 . D.O.R.S./91-499 [ci-après Règles].

2 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].