AIL, FRAIS OU CONGELÉ

Réexamens intermédiaires (paragraphe 76.01)


L'AIL, FRAIS OU CONGELÉ, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU VIETNAM, À L'EXCLUSION DE L'AIL FRAIS FAISANT L'OBJET DES CONCLUSIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-96-002
Demande de réexamen intermédiaire no RD-2001-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le 28 décembre 2001

Demande de réexamen intermédiaire no RD-2001-001

EU ÉGARD À une demande de réexamen intermédiaire des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le mercredi 2 mai 2001 dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006, concernant :

L'AIL, FRAIS OU CONGELÉ, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU VIETNAM, À L'EXCLUSION DE L'AIL FRAIS FAISANT L'OBJET DES CONCLUSIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-96-002

ORDONNANCE

Le 20 novembre 2001, la China Chamber of Commerce of Importers & Exporters of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-products et Cangshan County Beidouxing Co., Ltd. ont déposé une demande de réexamen intermédiaire, dont le dossier est complet, auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur.

Le Tribunal a décidé, aux termes du paragraphe 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire.



Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre présidant

Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs suivra à une date ultérieure.
 
 
Ottawa, le lundi 14 janvier 2002

Demande de réexamen intermédiaire no RD-2001-001

EU ÉGARD À une demande de réexamen intermédiaire des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 mai 2001 dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006 concernant :

L'AIL, FRAIS OU CONGELÉ, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU VIETNAM, À L'EXCLUSION DE L'AIL FRAIS FAISANT L'OBJET DES CONCLUSIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-96-002

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 2 mai 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu des conclusions dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006 concernant l'ail, frais ou congelé, originaire ou exporté de la République populaire de Chine (Chine) et du Vietnam, à l'exclusion de l'ail frais faisant l'objet des conclusions rendues par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-96-0021 .

Le 29 octobre 2001, la China Chamber of Commerce of Importers & Exporters of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-products (Chambre de commerce chinoise) et la Cangshan County Beidouxing Co., Ltd. (CCBC) ont présenté une demande de réexamen intermédiaire des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006 aux termes de l'alinéa 76.01(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 2 . Après avoir reçu des renseignements supplémentaires de la Chambre de commerce chinoise et de la CCBC, les 13 et 20 novembre 2001, le Tribunal a déterminé que le dossier de la demande était complet.

Le 27 novembre 2001, le Tribunal a fait parvenir à chaque partie à l'enquête no NQ-2000-006 une copie de la demande. Les exposés concernant la demande devaient être déposés au plus tard le 12 décembre 2001. La Garlic Growers Association of Ontario (GGAO) a déposé un exposé s'opposant à un réexamen intermédiaire. Le 14 décembre 2001, la Chambre de commerce chinoise et la CCBC ont déposé leurs observations en réponse à l'exposé de la GGAO.

POSITION DES PARTIES

Chambre de commerce chinoise et CCBC

La Chambre de commerce chinoise et la CCBC ont soutenu qu'un réexamen intermédiaire était justifié au motif qu'il permettrait un réexamen concurrent des conclusions rendues le 2 mai 2001, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006, et des conclusions rendues le 21 mars 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002, à l'égard desquelles le Tribunal a ouvert un réexamen relatif à l'expiration, soit le réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001. Dans les deux cas, les conclusions s'appliquent à l'ail exporté de la Chine, bien qu'à des périodes différentes de l'année. La Chambre de commerce chinoise et la CCBC ont soutenu qu'une telle façon de procéder entraînerait une diminution des coûts futurs pour les parties et pour le Tribunal, notamment parce qu'il serait possible, à l'avenir, de procéder à un seul réexamen relatif à l'expiration des ordonnances visant les deux périodes.

La Chambre de commerce chinoise et la CCBC ont dit se demander si l'annulation des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002 à la suite du réexamen relatif à l'expiration deviendrait effectivement nulle au motif que le libellé des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006 exclut l'ail frais faisant l'objet des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002. À leur avis, une telle possibilité justifie la tenue concurrente d'un réexamen intermédiaire des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006.

La Chambre de commerce chinoise et la CCBC ont fait état de données statistiques sur les importations d'ail au cours des six premiers mois de 2001. Elles ont soutenu que ces données pourraient amener le Tribunal à réviser ses motifs dans l'enquête no NQ-2000-006. Elles ont aussi fait état de renseignements à caractère public déposés par les agriculteurs nationaux dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001 qui montrent que certains agriculteurs n'ont pas semé d'ail en 2001, même si des conclusions s'appliquaient contre l'ail chinois. La CCBC a aussi soumis au Tribunal des renseignements qu'elle avait soumis au commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) dans ses questionnaires de réexamen relatif à l'expiration, par exemple, les prix auxquels l'ail chinois était exporté à divers pays.

La Chambre de commerce chinoise et la CCBC ont fait état de l'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), au titre de changement très notable de la situation internationale. La Chambre de commerce chinoise et la CCBC ont aussi fait observer qu'il a été découvert, dans le cadre de la récente enquête de l'ADRC, que l'ail en provenance de la Chine est assujetti à des mesures sanitaires et phytosanitaires au Mexique. Elles ont soutenu que cette restriction à l'importation pourrait faire augmenter les prix intérieurs de l'ail frais au Mexique. Elles ont aussi mentionné un accord passé entre la Chine et la République de Corée (Corée) concernant le volume d'ail et les prix auxquels l'ail chinois est vendu en Corée et à un règlement de la Commission des Communautés européennes facilitant l'accès d'un certaine quantité d'ail chinois au marché de l'Union européenne.

Dans leurs observations en réponse, la Chambre de commerce chinoise et la CCBC ont soutenu que, si le Tribunal devait annuler ses conclusions ou accorder une exclusion de producteur à l'issue du réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001, cela pourrait justifier un réexamen intermédiaire immédiat des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006. La Chambre de commerce chinoise et la CCBC ont exprimé l'avis que, afin d'éviter des coûts supplémentaires et le chevauchement des tâches qui résulteraient de la tenue d'un réexamen intermédiaire après le réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001, il serait plus juste, moins coûteux et plus efficace de procéder au réexamen intermédiaire des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006 en même temps qu'au réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001.

GGAO

La GGAO s'est opposée à la demande de réexamen intermédiaire présentée par la Chambre de commerce chinoise et la CCBC. La GGAO a soutenu qu'il ressort de la jurisprudence établie par le Tribunal et de sa ligne directrice sur les réexamens intermédiaires que, pour qu'un réexamen intermédiaire soit justifié, il faut qu'il y ait eu un changement suffisant de la situation ou que des faits suffisants, bien qu'ils aient existé, n'aient pas été examinés au moment du réexamen précédent ou de l'enquête et ne pouvaient être connus à ce moment-là.

La GGAO a soutenu qu'aucun des motifs à l'appui de la demande n'est suffisant pour justifier un réexamen intermédiaire. Elle a prétendu que, considérés individuellement ou collectivement, les motifs énoncés dans la demande ne révèlent pas qu'il y a eu un changement de nature à remettre en question le bien-fondé du maintien des conclusions, et ne se rapportent pas non plus à un des éléments fondamentaux qui ont sous-tendu les conclusions.

Pour ce qui a trait à la jonction de conclusions, la GGAO a soutenu qu'une telle jonction ne donnait pas naissance à un changement de situation et que le fait que des conclusions distinctes seraient en place était bien connu au moment où les conclusions ont été rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006. En outre, la GGAO a soutenu que, même si un réexamen intermédiaire devait être tenu, les dates d'expiration des conclusions distinctes ne coïncideraient pas et qu'il n'y aurait donc pas de jonction de conclusions.

En réponse à l'argument selon lequel l'annulation des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002 deviendrait nulle suite à la continuation des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006, la GGAO a soutenu que l'annulation n'aurait pas un tel effet puisque ces conclusions se rapportent à des périodes différentes de l'année. En outre, la GGAO a affirmé qu'un tel état des choses ne constitue pas un changement de situation.

Au sujet des renseignements soumis à l'ADRC par la Chambre de commerce chinoise et la CCBC, la GGAO a soutenu que lesdits renseignements ne soulèvent pas de faits qui n'étaient pas déjà connus ou raisonnablement prévisibles au moment où les conclusions ont été rendues. Étant donné que la Chambre de commerce chinoise a décidé de ne pas participer à l'enquête no NQ-2000-006, la GGAO fait valoir que les renseignements ne sont pas nouveaux et qu'il serait davantage indiqué d'en traiter dans le cadre d'un réexamen des valeurs normales, par l'ADRC. Pour ce qui concerne les nouvelles données à l'importation, la GGAO a déclaré que de telles données statistiques sur les importations n'amèneraient pas, de toute façon, le Tribunal à réviser ses conclusions, puisqu'elles ne font que démontrer que les lois antidumping canadiennes fonctionnent comme elles le devraient.

Enfin, en ce qui concerne l'accession de la Chine à l'OMC et les restrictions commerciales imposées par le Mexique et d'autres pays, la GGAO a soutenu qu'aucun de ces motifs ne constitue un changement de situation justifiant un réexamen intermédiaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le paragraphe 76.01(1) de la LMSI prévoit que le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire d'une ordonnance ou de conclusions. Un tel réexamen intermédiaire peut porter soit sur l'ensemble d'une ordonnance ou de conclusions soit sur un de leurs aspects. Aux termes du paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède à un réexamen intermédiaire que si le demandeur le convainc qu'un réexamen est justifié. L'alinéa 72a) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 prévoit notamment que, en vue de déterminer si un réexamen intermédiaire est justifié, le Tribunal peut demander aux parties de lui fournir des renseignements concernant tout changement ou fait postérieur au prononcé de l'ordonnance ou des conclusions. D'une façon similaire, la ligne directrice du Tribunal sur les réexamens intermédiaires indique qu'un réexamen intermédiaire peut être justifié lorsqu'il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants se sont produits ou qu'il y a eu un changement suffisant de la situation qui a mené à l'ordonnance ou aux conclusions. La ligne directrice indique aussi qu'un réexamen intermédiaire peut également être fondé lorsqu'il y a des faits suffisants, bien qu'ils existaient, qui n'ont pas été examinés au moment du réexamen précédent ou de l'enquête et qui ne pouvaient être connus par l'exercice d'une diligence raisonnable à ce moment-là.

À la lumière du paragraphe 76.01(3) de la LMSI, des réexamens intermédiaires ne doivent être entrepris que lorsque des raisons suffisamment convaincantes persuadent le Tribunal de le faire. Des faits nouveaux ou un changement de situation ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire. Il est raisonnable de s'attendre à ce que des faits nouveaux se produisent et que des changements de situation émergent au cours de la période d'application de conclusions.

La ligne directrice du Tribunal sur les réexamens intermédiaires donne des exemples de faits nouveaux ou de changements de situation qui pourraient justifier un réexamen intermédiaire. Elle renvoie aux cas où la branche de production nationale a mis fin à sa production ou les marchandises visées ne font plus l'objet de subventions. De tels exemples illustrent l'incidence vraisemblable sur les conclusions que doivent avoir les faits nouveaux ou les changements de situation pour justifier un réexamen intermédiaire. L'ouverture de réexamens intermédiaires suivant un seuil beaucoup moins élevé entraînerait un niveau d'incertitude inacceptable quant à la durée et à la robustesse de conclusions ou d'une ordonnance ainsi que des coûts pour les parties intéressées. Les procédures menées aux termes de la LMSI sont souvent complexes et onéreuses, et il ne serait pas raisonnable de permettre la réouverture d'une procédure, ou d'une partie d'une procédure, en s'appuyant sur une norme moins rigoureuse.

Le Tribunal est d'avis, après avoir examiné les exposés des parties et les éléments de preuve au dossier, que l'incidence vraisemblable des faits nouveaux ou des changements de situation dont ont fait mention la Chambre de commerce chinoise et la CCBC n'est pas suffisante pour justifier un réexamen intermédiaire des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006. Les données statistiques indiquant une augmentation des importations en provenance de pays non en question depuis le prononcé des conclusions dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006 et le fait que certains agriculteurs d'ail canadiens aient décidé de ne pas semer d'ail en 2001 ne remettent pas en question le bien-fondé du maintien des conclusions. Les facteurs susmentionnés n'indiquent pas que les conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006 ne sont plus nécessaires pour protéger la branche de production nationale contre les importations d'ail sous-évaluées en provenance de la Chine.

La CCBC a aussi soumis au Tribunal les renseignements qu'elle avait soumis au commissaire de l'ADRC dans le cadre de la procédure afférente au réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001. Une partie de ces renseignements concernait les prix auxquels l'ail chinois a été exporté à divers pays. Selon le Tribunal, lesdits renseignements ne traitent pas non plus de faits nouveaux ni de changements de situation dont l'incidence vraisemblable soit de nature à justifier un réexamen intermédiaire. Une telle incidence ne ressort pas non plus des autres renseignements déposés auprès du commissaire. Dans un tel contexte, le Tribunal fait observer que, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001, le commissaire a déterminé, le 6 novembre 2001, que l'expiration des conclusions dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002, qui concernent l'ail chinois importé du 1er juillet au 31 décembre de chaque année civile, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de cet ail.

La Chambre de commerce chinoise et la CCBC ont fait état de l'accession de la Chine à l'OMC au titre de changement très notable de la situation internationale. Bien qu'il ne fasse aucun doute que ladite accession constitue un fait d'une grande importance dans le domaine des affaires économiques internationales en général, les demandeurs n'ont pas montré au Tribunal la façon dont ladite accession aura une incidence sur l'exportation de l'ail chinois au Canada. Pour le moment, toute tentative d'évaluation d'une telle incidence ne peut procéder que de conjectures. Quant aux mesures commerciales en vigueur en Corée et en Union européenne, bien qu'elles puissent avoir une incidence sur le volume d'ail chinois disponible à l'exportation à d'autres pays, il n'a pas été avancé que la Chine, le plus gros exportateur d'ail du monde, ne disposerait plus de produits disponibles à l'exportation au Canada. Quant aux mesures sanitaires et phytosanitaires auxquelles l'ail est assujetti au Mexique, la Chambre de commerce chinoise et la CCBC ont soutenu que cette restriction à l'importation pourrait faire augmenter les prix intérieurs de l'ail frais au Mexique. Bien qu'un tel état des choses puisse s'avérer, il ne suffit certainement pas pour justifier un réexamen intermédiaire des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006.

La Chambre de commerce chinoise et la CCBC ont fait valoir la possibilité que l'annulation des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002 à l'issue du réexamen relatif à l'expiration présentement en cours serait effectivement nulle en raison du libellé des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006 qui exclut l'ail frais faisant l'objet des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002. Le Tribunal est d'avis que cette préoccupation ne justifie pas un réexamen intermédiaire des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006. La possibilité que les conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002 puissent être annulées était connue au moment où le Tribunal a rendu ses conclusions dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006. Ce fait ne constitue pas un fait nouveau ni un changement de situation. En outre, le Tribunal fait observer qu'il a déjà déclaré qu'il ne peut pas étendre la portée de conclusions saisonnières, comme celles rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-0064 .

La Chambre de commerce chinoise et la CCBC ont soutenu que, si le Tribunal devait rendre simultanément son ordonnance dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001 et son ordonnance dans le cadre d'un réexamen intermédiaire des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006, les deux ordonnances seraient jointes aux fins des procédures futures, ce qui réduirait les coûts pour les parties et pour le Tribunal. Le Tribunal est d'avis, conformément à l'alinéa 76.01(7)a) de la LMSI, que si un réexamen intermédiaire des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006 était tenu, une ordonnance prorogeant les conclusions n'aurait pas pour effet de les proroger de cinq ans, mais plutôt de maintenir le délai de cinq ans initial. Par conséquent, même si le Tribunal devait procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006, une ordonnance prorogeant les conclusions ne viendrait pas à expiration en même temps qu'une ordonnance qu'il pourrait rendre dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001 prorogeant les conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002.

Pour ce qui a trait aux préoccupations concernant les coûts, le Tribunal fait observer que son ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l'expiration indique qu'il procède à un seul réexamen relatif à l'expiration lorsqu'il décide de réexaminer des ordonnances ou des conclusions dont l'intervalle entre les dates d'expiration ne dépasse pas un an, lesquelles concernent des marchandises identiques ou des marchandises qui, de l'avis du Tribunal, se ressemblent, et lorsqu'il l'estime équitable et efficient. Si les conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002 sont prorogées à l'issue du réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001, le Tribunal pourrait adopter une telle démarche lorsqu'il procédera à un réexamen relatif à l'expiration des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006. Le Tribunal pourrait, en effet, procéder à un seul réexamen relatif à l'expiration des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006 et de l'ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001. En fait, il semble s'agir là d'une situation idéale pour procéder à un tel réexamen unique.

Dans leurs observations en réponse, la Chambre de commerce chinoise et la CCBC ont soutenu que, si le Tribunal devait annuler ses conclusions ou accorder une exclusion de producteur à l'issue du réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001, cela pourrait justifier un réexamen intermédiaire immédiat des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006. La Chambre de commerce chinoise et la CCBC ont avancé l'argument qu'il serait plus juste, moins coûteux et plus efficace de procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006 en même temps qu'au réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001. Selon le Tribunal, une telle position ne justifie pas non plus un réexamen intermédiaire. Le Tribunal n'estime pas qu'il serait indiqué de procéder à un réexamen de conclusions qui ont été rendues il y a moins de neuf mois, qui entraînerait aussi des dépenses supplémentaires, au motif qu'il existe une possibilité qu'un réexamen intermédiaire soit justifié plus tard.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal détermine qu'un réexamen intermédiaire des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006 n'est pas justifié. Par conséquent, le Tribunal a décidé de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire.


1 . Les conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002 s'appliquent aux importations au Canada d'ail frais en provenance de la Chine du 1er juillet au 31 décembre de chaque année civile, tandis que les conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006 s'appliquent à l'ail frais chinois importé du 1er janvier au 30 juin de chaque année civile.

2 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . Ail frais (12 juin 2000), demande de réexamen intermédiaire no RD-99-002 (TCCE).


[ Table des matières]

Publication initiale : le 15 janvier 2002