LAITUE (POMMÉE) ICEBERG FRAÎCHE

Réexamens intermédiaires (paragraphe 76.01)


LAITUE (POMMÉE) ICEBERG FRAÎCHE, ORIGINAIRE OU EXPORTÉE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, POUR UTILISATION OU CONSOMMATION DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Réexamen intermédiaire no RD-2001-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 22 avril 2002

Réexamen intermédiaire no RD-2001-002

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 28 novembre 1997, dans le cadre du réexamen no RR-97-002, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 30 novembre 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-92-001, concernant :

LAITUE (POMMÉE) ICEBERG FRAÎCHE, ORIGINAIRE OU EXPORTÉE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, POUR UTILISATION OU CONSOMMATION DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen intermédiaire de l'ordonnance qu'il a rendue le 28 novembre 1997, dans le cadre du réexamen no RR-97-002, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 30 novembre 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-92-001.

Aux termes de l'alinéa 76.01(5)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule, par la présente, l'ordonnance qu'il a rendue le 28 novembre 1997, dans le cadre du réexamen no RR-97-002, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 30 novembre 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-92-001, concernant la laitue (pommée) Iceberg fraîche, originaire ou exportée des États-Unis d'Amérique, pour utilisation ou consommation dans la province de la Colombie-Britannique.



Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant

Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre

Ellen Fry

Ellen Fry
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 25 janvier 2002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), dans un avis d'expiration (expiration no LE-2001-007), a donné avis, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , que l'ordonnance (l'ordonnance de 1997) qu'il avait rendue le 28 novembre 1997, dans le cadre du réexamen no RR-97-002, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 30 novembre 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-92-001, concernant la laitue (pommée) Iceberg fraîche, originaire ou exportée des États-Unis d'Amérique, expirerait le 27 novembre 2002. Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et les droits antidumping ou les droits compensateurs qui y sont associés, expirent cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance ou des dernières conclusions, à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration n'ait été entrepris avant cette date.

En réponse à l'avis d'expiration du Tribunal, la BC Vegetable Marketing Commission (BCVMC), la partie plaignante originale, a affirmé que l'ordonnance de 1997 devrait être annulée immédiatement, étant donné la situation actuelle de l'industrie et le faible volume de production de laitue Iceberg qu'elle a prévu pour la prochaine récolte.

Dans son exposé, la BCVMC a également affirmé qu'elle désirait agir de façon équitable et dans le plus grand intérêt du commerce de distribution et du consommateur.

OUVERTURE D'UN RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE

Compte tenu de la demande de la BCVMC en vue d'obtenir l'annulation immédiate de l'ordonnance de 1997, le Tribunal a donné avis, le 15 mars 2002, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la LMSI, qu'il avait décidé de procéder à un réexamen intermédiaire de l'ordonnance.

Le Tribunal a demandé aux personnes et aux gouvernements intéressés de déposer des exposés appuyant l'annulation de l'ordonnance, ou s'y opposant, au plus tard le 5 avril 2002.

Aucun exposé s'opposant à l'annulation de l'ordonnance n'a été reçu, et un exposé appuyant l'annulation de l'ordonnance a été déposé par la Western Growers Association, une association commerciale agricole à but non lucratif qui représente les agriculteurs, les établissements d'emballage et les distributeurs de fruits et légumes frais dans les états de la Californie et de l'Arizona.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Compte tenu des exposés reçus, le Tribunal détermine, par la présente, que les changements survenus sont suffisants pour motiver l'annulation immédiate de l'ordonnance.

Pour ces raisons, le Tribunal annule, par la présente, aux termes de l'alinéa 76.01(5)a) de la LMSI, l'ordonnance qu'il a rendue le 28 novembre 1997, dans le cadre du réexamen no RR-97-002, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 30 novembre 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-92-001, concernant la laitue (pommée) Iceberg fraîche, originaire ou exportée des États-Unis d'Amérique, pour utilisation ou consommation dans la province de la Colombie-Britannique.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].


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Publication initiale : le 22 avril 2002