BARRES D'ARMATURE CRÉNELÉES POUR BÉTON EN ACIER AU CARBONE OU EN ACIER FAIBLEMENT ALLIÉ, LAMINÉES À CHAUD, EN LONGUEURS DROITES OU SOUS FORME DE BOBINES

Enquêtes préliminaires de dommage (paragraphe 34(2))


BARRES D'ARMATURE CRÉNELÉES POUR BÉTON EN ACIER AU CARBONE OU EN ACIER FAIBLEMENT ALLIÉ, LAMINÉES À CHAUD, EN LONGUEURS DROITES OU SOUS FORME DE BOBINES
Enquête préliminaire de dommage no : PI-2000-003


TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 10 janvier 2001

Enquête préliminaire de dommage no : PI-2000-003

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant des barres d'armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, originaires ou exportées de la République d'Indonésie, du Japon, de la République de Lettonie, de la République de Moldova, de la République de Pologne, de Taipei Chinois et de l'Ukraine;

ET EU ÉGARD À un avis de requête déposé par Stelco Inc. le 22 novembre 2000, qui est appuyé par Ispat Sidbec Inc. et Co-Steel Inc., en vue d'obtenir une ordonnance refusant accès au dossier confidentiel dans le cadre de la procédure susmentionnée à Monsieur William J. Clinton de White & Case, à Washington (D.C.), ou à toute personne qui ne réside pas habituellement au Canada.

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

ATTENDU QUE des renseignements désignés comme confidentiels ont été déposés auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans le cadre de la procédure susmentionnée;

ET ATTENDU QUE JV CJSC Moldova Steel Works a déposé un avis de comparution auprès du Tribunal le 17 novembre 2000 et qu'elle est représentée par Me Richard Gottlieb de Gottlieb & Pearson, Montréal (Québec), et par Monsieur William J. Clinton de White & Case, Washington (D.C.);

ET ATTENDU QUE Monsieur Clinton est une personne qui ne réside pas habituellement au Canada;

ET ATTENDU QUE, le 17 novembre 2000, Monsieur Clinton a déposé un acte de déclaration et d'engagement auprès du Tribunal en vue d'obtenir l'accès aux renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure susmentionnée, aux termes du paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET ATTENDU QUE le Tribunal, aux termes du paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut communiquer des renseignements confidentiels déposés aux termes du paragraphe 46(1) au conseiller d'une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou à toute procédure qui en découle, renseignements que le conseiller ne peut utiliser que dans le cadre de cette procédure, sous réserve des conditions que le Tribunal juge indiquées;

ET APRÈS EXAMEN des exposés reçus;

LE TRIBUNAL REJETTE LA REQUÊTE ET ORDONNE :

QUE Monsieur Clinton ait accès au dossier confidentiel dans le cadre de la présente procédure et de toute autre procédure qui en découle, sous réserve des conditions contenues dans l'acte de déclaration et d'engagement joint à titre d'annexe I à la présente ordonnance, et à la condition que Me Gottlieb, le conseiller résidant au Canada, consente à être responsable de la conduite de Monsieur Clinton en ce qui a trait à l'utilisation et au traitement des renseignements confidentiels.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs de l'ordonnance ci-dessus sera publié à une date ultérieure.

ANNEXE I

OBJET : Barres d'armature crénelées pour béton

Dossier no : PI-2000-003

ACTE DE DÉCLARATION ET D'ENGAGEMENT - CONSEILLER ÉTRANGER

Je, William J. Clinton, agis à titre de conseiller pour Moldova Steel Works.

À ce titre, je demande accès aux renseignements confidentiels figurant au dossier de la procédure.

DÉCLARATION

Je déclare :

a) résider habituellement aux États-Unis;
b) ne pas être un administrateur, préposé ou employé, aux termes du paragraphe 45(4) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, d'aucune partie de cette procédure ou d'aucune autre personne qui pourrait profiter d'un avantage concurrentiel en connaissant les renseignements exclusifs demandés dans cet acte de déclaration et d'engagement;
c) ne pas participer à la prise de décisions concurrentielles d'aucune partie de cette procédure ou d'aucune personne qui pourrait profiter d'un avantage concurrentiel en connaissant les renseignements exclusifs demandés dans cet acte de déclaration et d'engagement. Aux fins de ce paragraphe, la prise de décisions concurrentielles inclut des avis sur la production, les ventes, les opérations ou les investissements;
d) ne pas présentement avoir l'intention de participer aux activités décrites aux paragraphes b) et c) dans les 12 mois suivant la publication de la décision finale dans la présent enquête;
e) avoir lu et compris les paragraphes 45(6) et 45(7) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et avoir compris que toute personne qui utilise des renseignements communiqués par le Tribunal aux termes du paragraphe 45(3) ou 45(3.1) à des fins autres que celles auxquelles les renseignements lui ont été communiqués aux termes dudit paragraphe ou contrevient à une condition imposée par le Tribunal en vertu du paragraphe 45(3) ou 45(3.1) encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 1 000 000 $ ou, par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et toute autre mesure corrective jugée appropriée par le Tribunal.

ENGAGEMENT

Je m'engage par la présente à :

a) n'utiliser les renseignements divulgués selon les conditions du présent engagement qu'aux fins des fonctions exécutées dans le cadre de la procédure mentionnée ci-dessus ou de procédures qui résulteraient de la procédure en cause;
b) ne révéler les renseignements divulgués selon les conditions du présent engagement qu'aux personnes qui se sont vues accorder l'accès à ces renseignements ou qu'aux membres du personnel du Tribunal canadien du commerce extérieur;
c) ne pas reproduire, de quelque façon que ce soit, y compris les notes, les diagrammes et les notes de service, les renseignements divulgués selon les conditions du présent engagement sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite du Tribunal canadien du commerce extérieur;
d) avoir accès aux renseignements divulgués selon les conditions du présent engagement sous la direction et le contrôle de M. Richard Gottlieb de Gottlieb & Pearson. Accès aux renseignements confidentiels sera permis seulement aux bureaux canadiens of M. Gottlieb ou aux bureaux de Tribunal canadien du commerce extérieur à Ottawa;
h) faire rapport dans les plus brefs délais au secrétaire du Tribunal de tout manquement à cet acte de déclaration et d'engagement;
i) informer sans délai le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur de tout changement dans les faits mentionnés dans le présent engagement.

ATTESTATION

Je reconnais, par la présente, que ma divulgation non autorisée de tous les renseignements, ou d'une partie de ceux-ci, divulgués selon les conditions du présent acte de déclaration et d'engagement pourrait nuire d'une façon économique aux parties qui les ont déposés auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur.
J'accepte, par la présente, la compétence des tribunaux du Canada ou des États-Unis pour résoudre tout problème qui résulterait de l'acte de déclaration et d'engagement.

Fait à __________________________________ le ________ jour de _________________ 20__.

Signature :

Nom (en lettres moulées) :

Adresse :

ATTESTATION DE RICHARD GOTTLIEB

Je reconnais que M. William J. Clinton aura accès aux renseignements confidentiels sous ma direction et mon contrôle selon les termes et les conditions du présent acte de déclaration et d'engagement et j'accepte la responsabilité de ses actions quant à l'utilisation et le traitement des renseignements confidentiels.

Fait à __________________________________ le ________ jour de _________________ 20__.

Signature :

Nom (en lettres moulées) :

Adresse :

Ottawa, le mercredi 17 janvier 2001

Enquête préliminaire de dommage no : PI-2000-003

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant des barres d'armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, originaires ou exportées de la République d'Indonésie, du Japon, de la République de Lettonie, de la République de Moldova, de la République de Pologne, de Taipei Chinois et de l'Ukraine;

ET EU ÉGARD À un avis de requête déposé par Stelco Inc. le 22 novembre 2000, qui est appuyé par Ispat Sidbec Inc. et Co-Steel Inc., en vue d'obtenir une ordonnance refusant accès au dossier confidentiel dans le cadre de la procédure susmentionnée à Monsieur William J. Clinton de White & Case, à Washington (D.C.), ou à toute personne qui ne réside pas habituellement au Canada.

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 17 novembre 2000, JV CJSC Moldova Steel Works (Moldova) a déposé un avis de participation auprès du Tribunal, indiquant qu'elle allait être représentée par M. Richard Gottlieb, de Gottlieb & Pearson, Montréal (Québec), et M. William J. Clinton, de White & Case, Washington (D.C.). Le même jour, M. Clinton a déposé un acte de déclaration et d'engagement auprès du Tribunal afin d'obtenir l'accès aux renseignements confidentiels au dossier de la procédure conformément au paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 .

Le 22 novembre 2000, le Tribunal a reçu un avis de requête de Stelco Inc. (Stelco), demandant que le Tribunal interdise à M. Clinton, ou à toute personne qui ne réside pas habituellement au Canada, l'accès aux renseignements confidentiels au dossier. Des lettres appuyant la requête ont été reçues d'Ipsat Sidbec Inc. (Sidbec) et de Co-Steel Inc. (Co-Steel). Le 23 novembre 2000, le Tribunal a demandé à M. Gottlieb et à M. Clinton de déposer leur réplique à la requête avant le 29 novembre 2000. Cependant, le ou vers le 29 novembre 2000, le Tribunal a été informé que ni M. Gottlieb ni M. Clinton ne déposeraient de réplique à la requête. Le 10 janvier 2001, le Tribunal a rendu une ordonnance qui a eu pour effet de rejeter la requête et d'accorder à M. Clinton l'accès aux renseignements confidentiels au dossier, sous réserve des modalités énoncées dans l'acte de déclaration et d'engagement joint à l'ordonnance et sous réserve de la condition supplémentaire que le conseiller qui réside au Canada, M. Gottlieb, accepte la responsabilité des actes de M. Clinton relativement à l'utilisation et au traitement des renseignements confidentiels.

QUESTION DONT LE TRIBUNAL EST SAISI

La question soulevée dans la présente requête consiste à déterminer si le Tribunal doit accueillir la requête et interdire l'accès aux renseignements confidentiels au dossier de la procédure à M. Clinton ou à toute personne qui ne réside pas habituellement au Canada.

POSITION DES PARTIES

Stelco a, notamment, soutenu que l'accès aux renseignements confidentiels est accordé, à la discrétion du Tribunal, aux termes du paragraphe 45(3) de la Loi. Stelco a en outre soutenu que le paragraphe 16(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 empêche un conseiller non résident d'avoir accès aux renseignements confidentiels et que le paragraphe 16(2) doit être compris comme conférant au Tribunal le pouvoir d'accorder un tel accès à une partie étrangère, mais non à un conseiller non résident. Il a aussi été soutenu par Stelco que les Lignes directrices concernant le processus de désignation et d'utilisation des renseignements confidentiels dans une procédure du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 , par application du paragraphe 2b), prévoit que « [u]n conseiller ne peut, en aucun temps, obtenir l'accès aux renseignements s'il [...] ne réside pas habituellement au Canada ». Par conséquent, Stelco a soutenu que le Tribunal ne doit pas d'une façon arbitraire modifier les Lignes directrices et sa pratique. Stelco a avancé l'argument que, étant donné que l'acte de déclaration et d'engagement comprend la déclaration « Je déclare [...] résider habituellement au Canada », l'accès au dossier confidentiel ne doit être accordé qu'à un conseiller qui réside au Canada. De l'avis de Stelco, un autre motif à l'appui de la requête est que la portée d'application de la Loi et la compétence du Tribunal se limitent au territoire canadien et n'ont aucun effet extra-territorial; par conséquent, les personnes qui ne résident pas habituellement au Canada ne sont pas assujetties à la Loi, aux Règles du Tribunal ou aux Lignes directrices lorsqu'elles quittent le Canada. Co-Steel a invoqué la possibilité que M. Clinton puisse participer à d'autres enquêtes antidumping aux États-Unis concernant les barres d'armature. Puisque Co-Steel est active aux États-Unis et, étant donné que les éléments de preuve déposés dans le cadre de la présente enquête pourraient être pertinents dans le cadre d'une procédure tenue aux États-Unis concernant les barres d'armature, lesdits éléments de preuve deviendront partie intégrante des connaissances de M. Clinton. Sidbec a appuyé la requête et les observations présentées par Stelco.

Moldova n'a pas présenté d'exposé en réponse à la requête.

DÉCISION

Dans l'avis de requête, Stelco veut empêcher M. Clinton, un conseiller non résident, d'avoir accès aux renseignements confidentiels déposés dans la présente procédure. Le Tribunal est conscient de l'importance de protéger les renseignements confidentiels vu le dommage économique qui pourrait être causé à l'entreprise dont les secrets commerciaux sont divulgués.

Les articles 44 à 49 de la Loi constituent le cadre législatif qui traite de la réception et de la protection des renseignements confidentiels. Ils constituent aussi, comme la Cour d'appel fédérale l'a déclaré, « un code qui régit tous les aspects de la communication des renseignements confidentiels »4 . Le Tribunal a mis en place des procédures d'une vaste portée pour garantir la protection et le traitement indiqués de tels renseignements5 . Bien que le Tribunal ait principalement visé à faire en sorte que ceux qui ont accès à des renseignements confidentiels les utilisent correctement, le Tribunal a, de temps à autre, examiné la question de savoir si une personne devait même obtenir un tel accès.

Dans le cadre de l'enquête no NQ-93-0036 , par exemple, le Tribunal a refusé d'accorder l'accès au dossier confidentiel à une avocate de Washington (D.C.) et a déclaré que, parce qu'elle ne résidait pas au Canada, le Tribunal « pourrait difficilement procéder à l'exécution de l'engagement advenant la violation d'une de ses dispositions »7 [traduction]. Le Tribunal a ajouté que, sans « dispositions expresses » garantissant le caractère exécutoire d'un engagement d'un non-résident, le Tribunal ne pouvait pas avoir la certitude que l'engagement serait respecté8 .

En avril 2000, des modifications des dispositions de la Loi concernant le traitement confidentiel sont entrées en vigueur. Les nouvelles dispositions énoncées au paragraphe 45(7) de la Loi, qui prévoient une amende maximale de 1 000 000 $ si une personne est reconnue coupable d'avoir divulgué des renseignements confidentiels sans autorisation, sont pertinentes à la présente requête. Avant les modifications susmentionnées, aucune peine d'une telle nature n'existait. Ces dispositions prévoyant des sanctions représentent un changement important et, de l'avis du Tribunal, lui confèrent une garantie accrue que les personnes, qu'elles résident ou non au Canada, qui ont accès à des renseignements confidentiels les utiliseront et les traiteront correctement.

Avant les modifications législatives susmentionnées, les Règles du Tribunal ne comportaient aucune disposition qui autorisait l'accès au dossier confidentiel à un conseiller non résident. En fait, dans une annexe aux Règles du Tribunal, avant leur modification, un acte de déclaration et d'engagement était prescrit, lequel exigeait spécifiquement une déclaration de résidence au Canada. En partie à la lumière des changements législatifs afférents à la modification de la Loi, le Tribunal a modifié ses règles. Dans les règles récemment promulguées, cette annexe a été supprimée. Une disposition concernant les conseillers non résidents a été ajoutée. Le paragraphe 16(2) des Règles du Tribunal prévoit ce qui suit :

Pour l'application de l'article 45 de la Loi, l'avocat d'une partie qui n'est pas résident du Canada et qui souhaite avoir accès à tout ou partie des renseignements confidentiels communiqués au Tribunal fournit au Tribunal un acte de déclaration et d'engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l'utilisation, la communication, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement d'avocat. [Soulignement ajouté]

Stelco soutient que le paragraphe 16(2) des Règles du Tribunal doit être compris comme conférant au Tribunal le pouvoir d'accorder l'accès aux renseignements confidentiels à une partie étrangère, mais non à un conseiller non résident. Le Tribunal n'est pas d'accord avec une telle interprétation. À la lecture du paragraphe 16(1), il ressort clairement que c'est l'avocat « autre que l'avocat ne résidant pas au Canada », et non la partie, qui est mentionné comme désirant accès aux renseignements confidentiels. Conformément à ce qui précède, et à la suite d'une lecture complète de la règle, le Tribunal est d'avis que l'expression « who is not resident of Canada » incluse au paragraphe 16(2) qualifie « counsel » plutôt que « party »9 .

L'existence du paragraphe 16(2) des Règles du Tribunal ne signifie pas que tout conseiller non résident qui souhaite avoir accès au dossier confidentiel l'obtiendra. Le Tribunal est d'avis que son pouvoir discrétionnaire d'accorder l'accès aux renseignements confidentiels n'a pas été modifié par les récentes modifications législatives et réglementaires. L'usage persistant du mot « peuvent » au paragraphe 45(3) de la Loi indique la persistance de l'intention du Parlement de conférer un pouvoir discrétionnaire au Tribunal dans la décision d'accorder l'accès au dossier confidentiel à un conseiller.

Le conseiller qui souhaite avoir accès au dossier confidentiel doit signer un acte de déclaration et d'engagement prévu par le Tribunal. Cependant, en premier lieu, le Tribunal doit être convaincu que la personne qui demande l'accès au dossier confidentiel est une personne qui respectera les modalités de l'acte de déclaration et d'engagement. Pour décider d'accorder à un conseiller (résidant ou ne résidant pas au Canada) l'accès au dossier confidentiel, le Tribunal prendra en considération la mesure dans laquelle la personne est digne de foi, la force exécutoire de l'acte de déclaration et d'engagement et tout autre facteur pertinent.

En l'espèce, le Tribunal est d'avis que plusieurs facteurs appuient l'octroi d'un accès au dossier confidentiel à M. Clinton, et, notamment, les facteurs indiqués ci-après :

· La Loi comporte maintenant de nouvelles dispositions prévoyant des sanctions.
· M. Clinton est un avocat de droit commercial expérimenté autorisé à exercer devant le Tribunal de commerce international des États-Unis et la Cour d'appel des États-Unis, Circuit fédéral.
· M. Clinton est tenu, à titre d'avocat autorisé, d'adhérer aux normes de déontologie les plus strictes en conformité avec le code de déontologie de l'organe qui régit sa profession. Tout écart à ces normes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire géographique qui relève de l'organe de réglementation, peut faire l'objet d'examen par ledit organe.
· Les modalités qui régissent l'accès au dossier de M. Clinton comprennent :

- M. Clinton aura accès sous la direction et sous le contrôle du conseiller résident, M. Gottlieb;
- M. Clinton aura accès aux renseignements confidentiels aux bureaux canadiens du conseiller résident ou aux bureaux du Tribunal;
- M. Clinton reconnaîtra que toute divulgation non autorisée de renseignements confidentiels pourrait entraîner un dommage économique à la partie dont les renseignements sont divulgués;
- M. Clinton acceptera de reconnaître la compétence des tribunaux des États-Unis ou du Canada de connaître de toute question découlant de l'acte de déclaration et d'engagement qu'il aura signé;
- Le conseiller résident, M. Gottlieb, reconnaîtra qu'il est responsable des actes de M. Clinton relativement à l'utilisation et au traitement des renseignements confidentiels.

Ces facteurs et sauvegardes, si M. Clinton et M. Gottlieb les acceptent, convainquent le Tribunal de l'existence d'un recours, si M. Clinton devait ne pas correctement traiter les renseignements confidentiels.

Le Tribunal reconnaît, comme l'a fait observer Stelco, que les Lignes directrices datées de novembre 1999 indiquent expressément qu'un conseiller non résident n'aura pas accès au dossier confidentiel. Cependant, le Tribunal est régi par les lois et les règlements, et non par les Lignes directrices. Le Tribunal fait de plus observer que lesdites Lignes directrices sont datées d'avant les modifications législatives et réglementaires d'avril 2000 et, donc, ne reflètent pas les modifications susmentionnées.

Relativement aux préoccupations de Co-Steel, à savoir que M. Clinton pourrait participer à une procédure antidumping aux États-Unis concernant les barres d'armature et que les renseignements confidentiels présentés par Co-Steel pourraient devenir partie intégrante des connaissances de M. Clinton, le Tribunal conclut qu'il s'agit là d'un argument spéculatif qui n'est pas corroborée par des faits.

Pour toutes les raisons qui précèdent, la requête est rejetée et le Tribunal accorde à M. Clinton l'accès aux renseignements confidentiels au dossier de la présente procédure et d'autres procédures pouvant en découler, sous réserve que M. Clinton signe l'acte de déclaration et d'engagement joint en annexe I à l'ordonnance du Tribunal datée du 10 janvier 2001, et sous réserve en outre que M. Gottlieb signe la reconnaissance prévue à l'annexe I de cette ordonnance.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi].

2 . D.O.R.S./91-499 [ci-après Règles du Tribunal].

3 . 10 novembre 1999 [ci-après Lignes directrices].

4 . Directeur des enquêtes et recherches c. Tribunal canadien du commerce extérieur (17 novembre 1993), A-584-93 (CAF).

5 . Supra note 3.

6 . Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse, Décision du Tribunal (11 mars 1994) (TCCE).

7 . Ibid. à la p. 2.

8 . Ibid.

9 . De plus, la version française du paragraphe 16(2) indique clairement que l'expression « qui n'est pas résident du Canada » qualifie le mot « avocat » [conseiller] et non le mot « partie ».