CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE
Demande de réexamen intermédiaire no RD-2004-009

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 20 avril 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues le 7 janvier 2005 dans le cadre de l'enquête no NQ-2004-005 concernant :

LE DUMPING DE CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS ET LE SUBVENTIONNEMENT DE TELS PRODUITS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le 24 mars 2005, Swan Secure Products, Inc. a déposé une demande de réexamen intermédiaire des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2004-005 concernant les marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions susmentionnées.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Conseiller pour le Tribunal :

Roger Nassrallah

Veuillez adresser toute communication à :

La secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 25 février 2005, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu de Swan Secure Products, Inc. (Swan Secure) une demande de réexamen intermédiaire des conclusions du Tribunal rendues le 7 janvier 2005 dans le cadre de l'enquête no NQ-2004-005 (l'enquête) eu égard à certaines pièces d'attache. Dans sa demande, Swan Secure a cherché à obtenir une exclusion des conclusions du Tribunal eu égard à deux lignes de vis en acier inoxydable (c.-à-d. la « Swaneze Outdoor » et la « Woodpecker ») qu'elle importe du Taipei chinois, en se fondant sur le fait qu'elles sont des vis spécialisées destinées au « marché à créneau haut de gamme » qui servent dans la construction de plates-formes résidentielles et dans la construction à l'extérieur. En outre, Swan Secure était d'avis que ces lignes de vis lui étaient exclusives et qu'elles n'étaient produites ni au Canada ni aux États-Unis. Elle a aussi soutenu que ces vis n'avaient pas été examinées lors de l'enquête du Tribunal puisque le marché était trop petit et qu'aucun des fabricants au Canada ne les produisait.

2. Le 16 mars 2005, le Tribunal a demandé à Swan Secure une explication des motifs qui, selon elle, justifiaient un réexamen intermédiaire, conformément à la Ligne directrice sur les réexamens intermédiaires (la Ligne directrice) et à l'alinéa 70(1)c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 1 .

3. Le 24 mars 2005, Swan Secure a répondu à la demande du Tribunal en soutenant que les faits liés à ses vis n'avaient pas été présentés en preuve pendant l'enquête du Tribunal, étant donné que celui-ci ne les avait même pas classées comme étant des vis. Swan Secure a répété qu'elle était la seule source de ces vis, puisque son usine au Taipei chinois en était le seul producteur. Enfin, Swan Secure a soutenu que le taux courant de droits anti-dumping menaçait sa survie sur le marché canadien.

ANALYSE

4. Le Tribunal constate que, en vertu du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 2 , il peut procéder à un réexamen intermédiaire de conclusions ou d'une ordonnance et qu'un tel réexamen intermédiaire peut viser soit les conclusions ou l'ordonnance en entier soit l'un de leurs aspects. Par contre, en vertu du paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procèdera au réexamen intermédiaire que si le demandeur le convainc du bien-fondé de celui-ci.

5. Afin de décider si un réexamen intermédiaire est justifié, le Tribunal doit, dans un premier temps, décider si le dossier de la demande de réexamen intermédiaire est complet. À cet égard, le Tribunal décide si le demandeur a satisfait aux exigences du paragraphe 70(1) des Règles relativement aux documents requis, lequel prévoit ce qui suit :

La demande [. . .] précise ce qui suit :

a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s'il y a lieu;

b) l'intérêt que le demandeur a dans l'ordonnance ou les conclusions;

c) les motifs qui, selon le demandeur, justifient un réexamen, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;

d) la nature de l'ordonnance ou des conclusions que, selon le demandeur, le Tribunal devrait rendre à la fin du réexamen conformément aux paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

6. À la lumière de ces exigences, le Tribunal est d'avis que le dossier de la demande de Swan Secure est complet.

7. Le paragraphe 70(2) des Règles prévoit ce qui suit :

Sur réception de la demande conforme au paragraphe (1), le Tribunal en informe chaque partie à l'enquête ou au réexamen qui a donné lieu à l'ordonnance ou aux conclusions en cause et lui donne la possibilité de lui présenter des observations concernant la demande.

8. Toutefois, le Tribunal est d'avis que, étant donné les circonstances dans la présente affaire, il n'est pas nécessaire que le Tribunal fasse parvenir la demande de Swan Secure aux parties afin d'obtenir leurs observations, comme le voudrait le paragraphe susmentionné. Le Tribunal est d'avis que de procéder immédiatement à la détermination du bien-fondé d'un réexamen intermédiaire permettrait une étude expéditive de la présente question sans causer un préjudice à quelque partie que ce soit. Le Tribunal a pris sa décision de procéder ainsi à la lumière de l'article 6 des Règles, qui prévoit ce qui suit :

Le Tribunal peut modifier les présentes règles, notamment par adjonction, ou exempter une partie de leur application, si cela est juste et équitable ou si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d'une question, les circonstances et l'équité le permettent.

9. Afin de déterminer si un réexamen intermédiaire est justifié, le Tribunal prend normalement en compte les motifs énumérés à l'article 72 des Règles, lesquels se trouvent aussi dans la Ligne directrice.

10. L'article 72 des Règles prévoit ce qui suit :

En vue de déterminer le bien-fondé d'un examen intermédiaire aux termes de l'article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant :

a) tout changement ou fait postérieur au prononcé de l'ordonnance ou des conclusions;

b) tout fait dont l'existence ne pouvait être connu lors des procédures originales par l'exercice d'une diligence raisonnable;

c) toute autre question pertinente.

11. De façon semblable, la Ligne directrice prévoit ce qui suit :

Un réexamen intermédiaire peut être fondé lorsqu'il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants se sont produits ou qu'il y a eu un changement suffisant de la situation qui a mené à l'ordonnance ou aux conclusions. [. . . ] Un réexamen intermédiaire peut également être fondé lorsqu'il y a des faits suffisants, bien qu'ils existaient, qui n'ont pas été examinés au moment du réexamen précédent ou de l'enquête et qui ne pouvaient être connus par l'exercice d'une diligence raisonnable à ce moment-là.

12. Le Tribunal a étudié les observations de Swan Secure reçues à la suite de la demande du Tribunal de transmettre les renseignements énumérés à l'article 72 et dans la Ligne directrice. Le Tribunal est d'avis que les observations n'ont pas révélé de faits nouveaux qui se seraient produits depuis ses conclusions dans le cadre de l'enquête, ni les observations ne contenaient-elles une preuve quelconque de changement de la situation depuis les conclusions. Le Tribunal constate aussi qu'il a avisé Swan Secure de la tenue de l'enquête et que celle-ci n'y a pas participé. Les faits que Swan Secure cherche maintenant à présenter en preuve, afin de justifier une exclusion des conclusions du Tribunal eu égard aux lignes de vis susmentionnées, sont des renseignements dont l'existence était connue de Swan Secure lors de l'enquête ou, tout au moins, dont l'existence aurait pu facilement être connue de Swan Secure par l'exercice d'une diligence raisonnable. Le Tribunal est d'avis que ces renseignements ne sont pas suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire.

13. À la lumière de ce qui précède, aux termes du paragraphe 76.01(4) de la LMSI, le Tribunal a décidé de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions qu'il a rendues le 7 janvier 2005.


1 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

2 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].