TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
Réexamen intermédiaire no  RD-2002-007


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 28 novembre 2003

Réexamen intermédiaire no  RD-2002-007

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des ordonnances rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen no RR-2001-006, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 27 octobre 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-97-001, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen intermédiaire des ordonnances qu'il a rendues le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen no RR-2001-006.

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur maintient, par la présente, sans modification, ses ordonnances concernant le dumping de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud ayant une largeur allant de 24 pouces (+/-610 mm) à 152 pouces (+/-3 860 mm) inclusivement et une épaisseur allant de 0,187 pouce (+/-4,75 mm) à 4 pouces (+/-101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République d'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Meriel V.M. Bradford
Meriel V.M. Bradford
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

Date de l'ordonnance et des motifs :

Le 28 novembre 2003

   

Membres du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

 

Ellen Fry, membre

 

Meriel V.M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Selik Shainfarber

   

Agent principal de la recherche :

Joël J. Joyal

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Greffier adjoint :

Gillian Burnett

Participants :

 

Donald J. Goodwin

   

Evgeny Pavlenko

 

pour

Wirth Steel, A General Partnership

     
   

Richard S. Gottlieb

   

Darrel H. Pearson

   

Jesse I. Goldman

   

Eli Fellman

   

Peter W. Collins

 

pour

Shanghai Baosteel Group Co.

     
   

(importateur/autre)

     
   

Lawrence L. Herman

   

Craig S. Logie

 

pour

Stelco Inc.

     
   

Dalton J. Albrecht

 

pour

IPSCO Inc.

     
   

Ronald C. Cheng

   

Benjamin P. Bedard

 

pour

Algoma Steel Inc.

     
   

(producteurs nationaux)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 5 mars 2003, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une demande de réexamen intermédiaire des ordonnances qu'il a rendues le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen no RR-2001-006 (les ordonnances), concernant le dumping de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud ayant une largeur allant de 24 pouces (+/-610 mm) à 152 pouces (+/-3 860 mm) inclusivement et une épaisseur allant de 0,187 pouce (+/-4,75 mm) à 4 pouces (+/-101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République d'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie.

Wirth Steel, A General Partnership (Wirth), une société commerciale internationale dans le secteur de l'acier, a demandé un réexamen intermédiaire pour obtenir une modification des ordonnances afin qu'elles « reflètent une épaisseur maximale de 2,75 pouces (ou l'équivalent), exception faite des tôles ayant une largeur inférieure ou égale à 72 pouces dont l'épaisseur maximale serait de 3 pouces » [traduction] (ci-après tôles épaisses). Wirth a fondé sa demande de réexamen intermédiaire sur le fait que la structure de la branche de production avait changé depuis les ordonnances, à savoir, que Stelco Inc. (Stelco) avait annoncé le 24 février 2003 qu'elle allait « interrompre l'exploitation de son laminoir de Hamilton (Ontario) en avril » [traduction]. Wirth a soutenu qu'après l'interruption de l'exploitation du laminoir de Stelco, il ne se produirait plus de tôles épaisses au Canada.

Le Tribunal a déterminé que le dossier de la demande de réexamen intermédiaire était complet. Par conséquent, le 7 avril 2003, aux termes du paragraphe 70(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le Tribunal a fourni une copie de la demande de Wirth aux parties au réexamen no RR-2001-006 et leur a donné la possibilité de présenter leurs observations. Le 22 avril 2003, Stelco, Algoma Steel Inc. (Algoma) et IPSCO Inc., trois producteurs nationaux de certaines tôles d'acier au carbone2 , ont déposé des exposés exprimant leur opposition à la demande de réexamen intermédiaire. Le 29 avril 2003, Wirth a déposé sa réplique aux exposés des producteurs nationaux.

Aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 3 , le Tribunal a procédé à un réexamen intermédiaire conformément à la demande de Wirth. Le 7 mai 2003, un avis d'ouverture de réexamen intermédiaire a été publié. L'avis indiquait que le Tribunal rendrait sa décision au plus tard le 26 juin 2003, uniquement sur la foi des exposés écrits.

Les exposés qui avaient été déposés par les parties avant l'ouverture du réexamen intermédiaire ont été versés au dossier du réexamen intermédiaire. Il a été demandé aux parties intéressées de déposer tout exposé additionnel et tout exposé écrit en réponse à ceux-ci au plus tard le 27 mai et le 4 juin 2003, respectivement. Wirth, Shanghai Baosteel Group Co. (Baosteel) et les producteurs nationaux ont déposé des exposés additionnels et des exposés en réponse. Angang Group International Trade Corporation (République populaire de Chine) a aussi déposé une lettre qui appuyait la demande de Wirth.

Le 13 juin 2003, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada a ouvert une nouvelle enquête sur le présumé dumping dommageable de certaines tôles d'acier au carbone et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud4 . Le 16 juin 2003, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête préliminaire de dommage sur cette question5 . Par la suite, le 19 juin 2003, le Tribunal a publié des directives supplémentaires et a invité les parties à déposer des exposés sur la situation actuelle et les projets des producteurs nationaux eu égard à la production et à la vente de tôles d'acier au carbone d'une épaisseur supérieure à 3 pouces. Les parties à l'enquête préliminaire de dommage incluent, notamment, à la fois Wirth et les producteurs nationaux. De plus, Wirth a, pour l'essentiel, présenté la même demande d'exclusion des tôles épaisses dans le cadre de ladite enquête que celle qu'elle a présentée aux fins du présent réexamen intermédiaire.

Puisque la question qui fait l'objet du présent réexamen intermédiaire était, pour l'essentiel, traitée dans le cadre d'autres procédures dont il était saisi, le Tribunal a décidé de suspendre son réexamen intermédiaire. Un avis de suspension du réexamen intermédiaire a été publié le 26 juin 2003. Étant donné que le Tribunal a maintenant terminé l'enquête préliminaire de dommage, il rend maintenant sa décision dans le présent réexamen intermédiaire.

POSITION DES PARTIES

Parties qui appuient la demande

Wirth

Wirth a soutenu que, à la suite de l'interruption de l'exploitation du laminoir de Stelco à Hamilton, il ne se produit plus de tôles épaisses au Canada. Malgré l'affirmation d'Algoma selon laquelle cette dernière a produit et vendu certaines tôles épaisses en 2003, Wirth a soutenu qu'Algoma n'avait pas déposé d'éléments de preuve crédibles à l'appui de son affirmation. Par conséquent, Wirth a soutenu que les tôles épaisses devraient être exclues des ordonnances « jusqu'à ce que les laminoirs canadiens donnent une preuve satisfaisante de leur production » [traduction].

Eu égard à certains autres arguments présentés par les producteurs nationaux, Wirth a aussi soutenu, notamment, que les tôles épaisses se divisent en diverses sous-catégories, que les tôles d'une épaisseur et les tôles d'autres épaisseurs ne sont pas substituables et que le prix des tôles épaisses n'a pas d'incidence sur le prix des tôles plus minces.

Baosteel

Baosteel a appuyé la position de Wirth. Son exposé adressait plusieurs des mêmes questions soulevées par Wirth, y compris la classe de marchandises et la substituabilité. De plus, Baosteel a demandé que le Tribunal modifie ses ordonnances, avec effet rétroactif à la date de cessation de production de tôles épaisse par les producteurs nationaux.

Parties qui s'opposent à la demande

Producteurs nationaux

Les producteurs nationaux ont soutenu que le Tribunal et ses prédécesseurs ont accordé des exclusions de produit uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Wirth ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de justifier les exclusions demandées.

Stelco a soutenu ne pas avoir mis fin à sa production de tôles d'une manière irrévocable. Au contraire, elle avait l'intention de reprendre cette production lorsque la conjoncture économique le justifierait. Algoma a soutenu avoir produit et vendu certaines tôles d'une épaisseur de 3 pouces à un client en 2003 et a déposé une facture à l'appui de son affirmation. Algoma a ajouté avoir l'intention d'étendre plus tard la fourchette des épaisseurs qu'elle offre actuellement pour inclure la production et la vente de tôles d'une épaisseur de 3,5 pouces et plus.

Les producteurs nationaux ont aussi soutenu, notamment, que le Tribunal avait constamment conclu dans les causes qu'il avait entendues par le passé que les tôles ne constituent qu'une seule catégorie de marchandises. De plus, selon les producteurs nationaux, les tôles plus épaisses peuvent être substituées à des tôles plus minces, et le prix des premières pourraient avoir une incidence sur celui de ces dernières. Autrement dit, si les tôles épaisses sont exclues et font par après l'objet de dumping, ce dumping pourrait avoir une incidence sur le prix des tôles de toutes dimensions.

ANALYSE

Le Tribunal a, le cas échéant, accueilli des demandes d'exclusion de conclusions rendues aux termes de l'article 43 de la LMSI et d'ordonnances rendues aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI. Pour arriver à sa décision dans le cas d'une demande d'exclusion, un des principaux facteurs dont le Tribunal tient compte est la question de savoir si le produit est fabriqué ou sur le point d'être fabriqué au Canada. Selon le Tribunal, il y aurait lieu d'appliquer le même critère aux demandes de modification d'une ordonnance ou de conclusions dans le contexte d'un réexamen intermédiaire.

Toutefois, en l'espèce, les éléments de preuve au dossier portent à conclure que, même si Stelco ne produit pas de tôles épaisses présentement, elle n'a arrêté sa production qu'à titre temporaire. Dans son communiqué du 24 février 2003, Stelco a fait mention de « l'interruption de l'exploitation » de son laminoir de Hamilton, et non d'une fermeture permanente. De plus, Stelco a affirmé au cours du présent réexamen intermédiaire qu'elle reprendra sa production de tôles, y compris les tôles épaisses, lorsque la conjoncture économique le justifiera. Algoma a aussi dit avoir produit et vendu certaines tôles d'une épaisseur de 3 pouces en 2003 et avoir l'intention de produire et de vendre plus tard des tôles épaisses dans une plus grande fourchette d'épaisseurs. Dans son exposé des motifs à l'issue de l'enquête préliminaire de dommage no PI-2003-002, le Tribunal a dit être d'avis que les éléments de preuve au dossier étaient nettement insuffisants pour établir l'absence de production récente ou imminente de marchandises similaires pour des motifs non liés au dumping.

Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les éléments de preuve à l'appui sont insuffisants pour justifier d'accorder l'exclusion demandée en l'espèce et qu'il n'y a pas lieu de modifier ses ordonnances de la manière demandée.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal détermine, aux termes du paragraphe 76.01(5) de la LMSI, qu'il n'y a pas lieu de modifier les ordonnances.


1 . D.O.R.S. /91-499.

2 . Stelco, Algoma et IPSCO Inc. sont, ci-après, collectivement désignées comme les producteurs nationaux.

3 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

4 . Cette affaire concerne les marchandises en question originaires ou exportées de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie et comprend les tôles épaisses.

5 . Enquête préliminaire de dommage no PI-2003-002.