CHAUSSURES ET SEMELLES EXTÉRIEURES ÉTANCHES EN MATIÈRE PLASTIQUE OU EN CAOUTCHOUC

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


CHAUSSURES ET SEMELLES EXTÉRIEURES ÉTANCHES EN MATIÈRE PLASTIQUE OU EN CAOUTCHOUC ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Demande de réexamen intermédiaire no RD-2002-001


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 10 octobre 2002

Demande de réexamen intermédiaire no RD-2002-001

EU ÉGARD À une demande de réexamen intermédiaire des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 8 décembre 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004, concernant les :

CHAUSSURES ET SEMELLES EXTÉRIEURES ÉTANCHES EN MATIÈRE PLASTIQUE OU EN CAOUTCHOUC ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le 24 juin 2002, Chaussures M & M Inc. a déposé une demande conforme de réexamen intermédiaire des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004 concernant les marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas procéder au réexamen intermédiaire.



Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant


Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre


Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre


Susanne Grimes

Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 8 décembre 2000, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a conclu, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004 (l'enquête), que le dumping de certaines chaussures et semelles extérieures originaires ou exportées de la République populaire de Chine menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Le 24 juin 2002, Chaussures M & M Inc. (M & M) a déposé auprès du Tribunal une demande de réexamen intermédiaire des conclusions mentionnées ci-dessus en vertu de l'alinéa 76.01(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 . Le Tribunal a établi que le dossier de la demande était conforme et, le 30 juillet 2002, aux termes du paragraphe 70(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 , il a avisé toutes les parties à l'enquête du dépôt de la demande et leur a donné la possibilité de présenter leurs observations avant le 14 août 2002. Une seule des parties, à savoir l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC), a présenté un exposé, au nom de la branche de production nationale. Le Tribunal a donné à M & M l'occasion de répondre à l'exposé de l'AMCC, ce qu'elle a fait le 23 août 2002.

POSITION DES PARTIES

M & M a soutenu que le réexamen intermédiaire des conclusions du Tribunal était fondé, en raison de faits nouveaux. Subsidiairement, elle a fait valoir que la situation avait changé et que, même si ces faits existaient au moment des conclusions, il était impossible à ce moment-là de les découvrir en faisant preuve de diligence raisonnable. Les circonstances ou faits pertinents mentionnés par M & M ont trait à la fermeture des installations de coulage par embouage de Carlaw Limited (Carlaw) et de Bata Industries Limited (Bata), respectivement en 1998 et en 1999, et à la disparition subséquente de la production par le processus de coulage par embouage au Canada. Selon M & M, la disparition de cette production était impossible à prévoir au moment de l'enquête, à l'automne 2000, étant donné que les chaussures fabriquées de cette manière étaient incluses dans la définition du produit. M & M dit avoir déduit, compte tenu de cette inclusion, que d'autres producteurs canadiens allaient continuer cette production. En outre, bien que la production de Bata ait pu avoir cessé avant l'automne 1999, ses produits étaient encore sur le marché pendant la période de l'enquête. M & M a soutenu de plus que les chaussures étanches produites par coulage par embouage avaient des propriétés uniques qui les différenciaient des chaussures étanches faites par les fabricants nationaux. Elle avait récemment reçu d'un de ses principaux clients une demande pour une certaine botte étanche coulée par embouage. M & M a fait valoir que, étant donné que la branche de production nationale ne produit pas à l'heure actuelle de chaussures coulées par embouage, un réexamen intermédiaire des conclusions était fondé, puisque rien ne permettait de conclure que de tels produits causaient ou étaient susceptibles de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Dans son exposé, l'AMCC s'est opposée à la demande de M & M, en soutenant qu'il ne s'était produit aucun fait nouveau ni aucune modification de la situation qui justifierait un réexamen intermédiaire. L'AMCC a fait valoir qu'il était notoire, avant que le Tribunal ne commence l'enquête en septembre 2000, que la production par coulage par embouage avait cessé au Canada. M & M aurait donc parfaitement pu demander l'exclusion des chaussures coulées par embouage pendant l'enquête. L'AMCC a fait remarquer de plus que les bottes coulées par embouage qu'a décrites M & M dans sa demande semblaient destinées au même marché que les bottes de PCV ou de caoutchouc moulées par injection entièrement étanches que fabriquent plusieurs producteurs nationaux. L'AMCC a de plus prétendu que, bien que le moulage par embouage ne puisse pas reproduire la gamme complète des chaussures étanches produites par moulage par injection, à toutes fins utiles, tout design qui peut être fait par moulage par embouage peut être fait par moulage par injection. Les marchandises décrites dans la demande de M & M feraient donc concurrence aux marchandises nationales.

ANALYSE

Le Tribunal remarque que, selon le paragraphe 76.01(1) de la LMSI, le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire de conclusions ou d'une ordonnance. Un tel examen intermédiaire peut porter sur l'ensemble des conclusions ou de l'ordonnance, ou sur l'un quelconque de leurs aspects. Aux termes du paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède pas au réexamen intermédiaire, à moins que le demandeur ne le convainque du « bien-fondé » du réexamen.

D'après l'article 72 des Règles de procédure, en vue de déterminer le bien-fondé d'un réexamen intermédiaire, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant tout changement ou fait postérieur au prononcé de l'ordonnance ou des conclusions, ou concernant tout fait dont l'existence ne pouvait être connue lors de l'enquête par l'exercice d'une diligence raisonnable. De même, la ligne directrice du Tribunal sur les réexamens intermédiaires3 mentionne qu'un réexamen intermédiaire peut être fondé lorsqu'il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants se sont produits ou qu'il y a eu un changement suffisant de la situation qui a mené à l'ordonnance ou aux conclusions. La ligne directrice précise aussi qu'un réexamen intermédiaire peut être fondé lorsqu'il y a des faits suffisants qui existaient mais qui n'ont pas été examinés au moment du réexamen précédent ou de l'enquête et qui ne pouvaient être connus par l'exercice d'une diligence raisonnable à ce moment-là. En d'autres mots, la simple existence de faits nouveaux ou la simple modification de la situation, ou l'existence de faits qu'il était raisonnablement impossible de découvrir, ne signifient pas nécessairement qu'il y aura un réexamen; ils doivent aussi suffir à justifier un réexamen.

Le Tribunal examinera d'abord, en tenant compte de ce qui précède, les faits relatifs à la disparition de la production par coulage par embouage au Canada. Le Tribunal note que personne ne nie que Carlaw et Bata ont été les derniers producteurs canadiens à utiliser le processus de coulage par embouage. Tous admettent aussi que Carlaw a mis un terme à ses activités en 1998 et que Bata a fermé ses installations de production au plus tard pendant la deuxième moitié de 1999. Il est en outre évident d'après l'exposé de M & M que cette société connaissait ces fermetures au moment de l'enquête, à l'automne 2000. M & M soutient toutefois que, étant donné que la branche de production nationale n'a pas exclu les chaussures étanches coulées par embouage de la portée de l'enquête, il était raisonnable de conclure que d'autres producteurs nationaux avaient l'intention de continuer le processus de coulage par embouage. M & M soutient que, étant donné ce qui précède, elle ne pouvait pas raisonnablement savoir que la production par coulage par embouage allait cesser au Canada.

Le Tribunal estime que l'argument expliqué ci-dessus n'est pas convaincant. Le Tribunal remarque qu'il arrive souvent dans des enquêtes sur le dommage effectuées en vertu de la LMSI que le Tribunal, en se fondant sur les exposés des parties, exclue de sa décision certains biens qui, à l'origine, faisaient partie de l'éventail des marchandises examinées. Le Tribunal remarque de plus que M & M était partie à l'enquête et a participé à l'audience. Il était fait connu publiquement que, pendant l'enquête, une exclusion a été accordée à propos des chaussures en suède floqué4 . Le Tribunal est d'avis que M & M aurait pu, à ce moment-là, demander que les chaussures coulées par embouage soient exclues. En ce qui concerne le Tribunal, si M & M avait des questions à propos de la production nationale future de chaussures produites par coulage par embouage, il aurait été plus raisonnable de soulever la question pendant l'enquête que de compter sur le fait que les autres producteurs canadiens allaient reprendre le processus.

Le Tribunal remarque que M & M allègue aussi que la question de la production future au Canada a été obscurcie du fait que la production de Bata pendant la deuxième moitié de 1999 allait être mise en marché à l'automne 2000. Selon M & M, étant donné que l'enquête a eu lieu à l'automne 2000, il était « trop tôt » à ce moment-là pour qu'elle puisse découvrir qu'il y avait « pénurie » de produits fabriqués par coulage par embouage. Le Tribunal considère que cette explication de l'inaction de M & M pendant l'enquête n'est pas plus convaincante que la première. Même s'il y avait encore quelques chaussures coulées par embouage sur le marché à l'automne 2000, M & M savait, ou aurait dû savoir, que ce stock ne durerait pas très longtemps si la production nationale n'était pas reprise par d'autres producteurs canadiens. Ici aussi, le Tribunal est d'avis que M & M aurait dû s'enquérir à ce propos au moment de l'enquête et non pas simplement compter sur une hypothèse.

En résumé, en ce qui concerne les exposés présentés par M & M dont il est fait état ci-dessus, le Tribunal conclut que la clôture des installations de coulage par embouage de Carlaw et de Bata, et la cessation de la production de chaussures étanches coulées par embouage au Canada ne sont pas des faits nouveaux, ni une modification de la situation, ni des faits qui se sont produits depuis que le Tribunal a rendu ses conclusions ou son ordonnance ou que M & M ne pouvait pas découvrir en faisant preuve de diligence raisonnable au moment de l'enquête. Le Tribunal remarque que M & M a, semble-t-il, récemment reçu d'un client une demande d'information à propos de la possibilité de lui fournir un certain produit coulé par embouage, ce qui peut être considéré comme un fait nouveau. Le Tribunal est d'avis que ce type de demande fait partie des communications de routine entre une entreprise et un client et que cela ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour procéder à un examen intermédiaire.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal décide qu'un réexamen intermédiaire des conclusions n'est pas fondé. Le Tribunal décide par conséquent, aux termes du paragraphe 76.01(4) de la LMSI, de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire5 .


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . D.O.R.S. 91-499 [ci-après Règles de procédure].

3 . Ligne directrice - réexamens intermédiaires, en vigueur le 15 avril 2000.

4 . L'exclusion couvre les chaussures étanches en suède floqué faites de polychlorure de vinyle par moulage par injection.

5 . M & M a également demandé que le Tribunal étende l'exclusion actuelle pour les chaussures en suède floqué faites de polychlorure de vinyle par moulage par injection à certaines chaussures étanches moulées par embouage qui ont été floquées avec de la poussière de suède ou de la poudre de suède. Puisque le Tribunal conclut qu'il n'y a pas de justification pour procéder à un examen intermédiaire, il n'existe pas non plus de justification pour étendre la portée de l'exclusion existante.