CERTAINS LAVE-VAISSELLE ET SÉCHEUSES

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


CERTAINS LAVE-VAISSELLE ET SÉCHEUSES
Demande de réexamen intermédiaire no RD-2004-010

Ordonnance rendue
le lundi 25 avril 2005

Motifs rendus
le lundi 9 mai 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues le 1er août 2000 dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-001, modifiées le 19 mars 2003 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-005, concernant :

CERTAINS LAVE-VAISSELLE ET SÉCHEUSES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET FABRIQUÉS PAR, OU AU NOM DE, LA WHITE CONSOLIDATED INDUSTRIES INC. ET LA WHIRLPOOL CORPORATION, LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT RESPECTIFS

ORDONNANCE

Le 22 mars 2005, Electrolux Home Products, Inc. et Electrolux Canada Corp. ont déposé une demande de réexamen intermédiaire des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-001, modifiées le 19 mars 2003 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-005, concernant les marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions susmentionnées.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Agent de la recherche :

Joël Joyal

   

Conseillers pour le Tribunal :

Reagan Walker

 

Philippe Cellard

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 1er août 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu des conclusions de dommage, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importations 1 , concernant certains réfrigérateurs, certains lave-vaisselle et certaines sécheuses originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et fabriqués par, ou au nom de White Consolidated Industries, Inc. et Whirlpool Corporation, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs.

2. Le 19 mars 2003, dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-005, le Tribunal a rendu une ordonnance, aux termes du paragraphe 76.01(5) de la LMSI, afin d'exclure les réfrigérateurs de la portée des conclusions susmentionnées.

3. Le 28 septembre 2004, dans le cadre de l'expiration no LE-2004-006, le Tribunal a donné avis que ses conclusions expireraient et a demandé des exposés sur la question de savoir si un réexamen des conclusions était justifié aux termes du paragraphe 76.03(2) de la LMSI. En se fondant sur les renseignements disponibles, y compris les observations faites par des parties intéressées, le Tribunal a décidé qu'un réexamen relatif à l'expiration était justifié et, le 17 novembre 2004, a donné avis de l'ouverture du réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-005 aux termes du paragraphe 76.03(3) de la LMSI.

4. Le 22 décembre 2004, Camco Inc. (Camco), l'unique fabricant national qui constituait la branche de production nationale lors de l'enquête initiale, a envoyé une lettre à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), l'avisant qu'elle ne participerait pas au réexamen relatif à l'expiration.

5. Le 17 mars 2005, l'ASFC a jugé que l'expiration des conclusions susmentionnées ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Le 1er avril 2005, l'ASFC a publié l'énoncé des motifs de sa décision.

6. Le 18 mars 2005, le Tribunal a fait parvenir une lettre aux parties intéressées pour les aviser que, étant donné la décision de l'ASFC, le Tribunal rendrait, le 29 juillet 2005, une ordonnance annulant les conclusions qu'il avait rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-001 et modifiées par la suite, et que le Tribunal tenait la question pour réglée.

7. Le 22 mars 2005, Electrolux Home Products, Inc. et Electrolux Canada Corp., les successeurs et ayants droit de White Consolidated Industries, Inc. (collectivement, Electrolux), ont déposé une requête demandant au Tribunal de rendre, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-005, une ordonnance annulant les conclusions susmentionnées « immédiatement », ce qui signifiait, selon Electrolux, à compter du 17 mars 2005. L'ordonnance et l'exposé des motifs rendus par le Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-005 traitent de cette requête. Comme solution de rechange, Electrolux a demandé au Tribunal, aux termes de l'article 76.01 de la LMSI, de procéder immédiatement à un réexamen intermédiaire des conclusions. Par l'entremise du réexamen intermédiaire, Electrolux tentait aussi d'obtenir l'annulation des conclusions à compter du 17 mars 2005. Le présent exposé des motifs traite de la demande d'Electrolux en vue de l'ouverture d'un réexamen intermédiaire.

POSITION D'ELECTROLUX

8. Dans sa demande, Electrolux a soutenu qu'un réexamen intermédiaire était justifié étant donné la décision négative de l'ASFC, et le manque d'intérêt de la part de l'unique fabricant canadien, Camco, à participer à la procédure de réexamen relatif à l'expiration. Electrolux a fait valoir que ces nouveaux faits ou ces changements de situation qui sont survenus depuis les conclusions du Tribunal devraient donner lieu à l'annulation immédiate des conclusions.

ANALYSE

9. Le paragraphe 76.01(1) de la LMSI prévoit que le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire d'une ordonnance ou de conclusions. Un tel réexamen intermédiaire peut toucher les conclusions ou l'ordonnance dans leur intégrité ou l'un de leurs aspects. Aux termes du paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède au réexamen intermédiaire que si le demandeur le convainc du « bien-fondé » de celui-ci.

10. Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 prévoient une procédure à deux étapes afin que la partie requérante puisse justifier un réexamen intermédiaire. Premièrement, la partie requérante doit présenter au Tribunal une demande « dont le dossier est complet ». La demande doit contenir tous les éléments prescrits au paragraphe 70(1) :

· les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s'il y a lieu;

· l'intérêt que le demandeur a dans l'ordonnance ou les conclusions;

· les motifs qui, selon le demandeur, justifient un réexamen, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;

· la nature de l'ordonnance ou des conclusions que, selon le demandeur, le Tribunal devrait rendre à la fin du réexamen conformément au paragraphe 76.01(5) de la LMSI.

11. Deuxièmement, la partie requérante doit convaincre le Tribunal du bien-fondé d'un réexamen. L'article 72 des Règles prévoit que, en vue de déterminer le bien-fondé d'un réexamen intermédiaire, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant : « a) tout changement ou fait postérieur au prononcé de l'ordonnance ou des conclusions; b) tout fait dont l'existence ne pouvait être connu lors des procédures originales par l'exercice d'une diligence raisonnable; c) toute autre question pertinente. »

12. Le Tribunal est d'avis qu'Electrolux a présenté une demande dont le dossier est complet.

13. Le Tribunal traitera d'une question de procédure par rapport à la demande de réexamen intermédiaire avant de traiter de la question du bien-fondé d'un réexamen intermédiaire. Aux termes du paragraphe 70(2) des Règles, le Tribunal doit donner à toutes les autres parties à l'enquête originale la possibilité de lui présenter des observations concernant la demande. Cependant, l'article 6 permet au Tribunal de modifier les Règles, notamment par adjonction, ou exempter une partie de leur application, si cela est juste et équitable ou si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d'une question, les circonstances et l'équité le permettent. À cet égard, dans sa requête, Electrolux a précisé qu'il ne serait rationnel de procéder à un réexamen intermédiaire que si le Tribunal est disposé à procéder à un tel réexamen de façon extrêmement accélérée.

14. En l'espèce, le Tribunal a décidé, à la lumière de l'article 6 des Règles, de ne pas faire parvenir la demande de réexamen intermédiaire aux parties pour obtenir leurs commentaires, ce qu'il ferait normalement, aux termes du paragraphe 70(2). La seule partie susceptible de s'opposer à la demande serait Camco, et le règlement de la demande par le Tribunal ne portera pas préjudice à celle-ci. Le Tribunal est donc d'avis qu'aucune partie ne sera traitée de façon injuste et, de plus, que de se passer des observations d'autres parties accélérera la procédure.

15. Tel qu'il a été mentionné précédemment, le 17 mars 2005, l'ASFC a décidé que l'expiration des conclusions ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Afin de rendre cette décision, l'ASFC était tenue d'anticiper la situation probable après la date d'expiration, c.-à-d. après cinq ans de protection. La décision de l'ASFC est donc indicative d'une situation qui n'existe pas encore.

16. Au contraire, avant de décider de procéder à un réexamen intermédiaire, le Tribunal doit remonter dans le temps jusqu'à la date des conclusions afin de comparer la situation à ce moment-là et celle qui existait au moment de la présentation de la demande de réexamen intermédiaire.

17. Une décision rendue par l'ASFC dans le cadre d'un réexamen relatif à l'expiration ne concerne pas la période de temps visée par un réexamen intermédiaire, c'est-à-dire la période entre la date des conclusions et la date de leur expiration. Par conséquent, la décision négative de l'ASFC n'est pas le preuve d'un changement de la situation pendant cette période.

18. De même, la décision de Camco de ne pas participer à un réexamen relatif à l'expiration qui évalue la situation probable après l'expiration des conclusions n'est pas la preuve d'un changement de la situation pendant la période visée par un réexamen intermédiaire.

19. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que ni la décision négative de l'ASFC ni la décision de Camco de ne pas participer au réexamen relatif à l'expiration ne justifie l'ouverture d'un réexamen intermédiaire.

CONCLUSION

20. Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal décide qu'un réexamen intermédiaire des conclusions n'est pas bien fondé. Par conséquent, aux termes du paragraphe 76.01(4) de la LMSI, le Tribunal a décidé de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . D.O.R.S./91/499. [Règles].