TÔLES ET FEUILLARDS PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


CERTAINES TÔLES ET CERTAINS FEUILLARDS PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA FRANCE, DE LA ROUMANIE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Réexamen intermédiaire no RD-2002-003


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 17 janvier 2003

Réexamen intermédiaire no RD-2002-003

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 juillet 1999 dans l'enquête no NQ-98-004 concernant :

CERTAINES TÔLES ET CERTAINS FEUILLARDS PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA FRANCE, DE LA ROUMANIE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen intermédiaire des conclusions qu'il a rendues le 2 juillet 1999 dans l'enquête no NQ-98-004.

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur maintient par la présente, avec modification, les conclusions qu'il a rendues le 2 juillet 1999 dans l'enquête no NQ-98-004 concernant certaines tôles et certains feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque.

Les conclusions sont modifiées de façon à exclure :

Les produits de tôle en acier en bobines laminés à chaud, à rive brute/refendue, avec acier mangano-bore durcissable aux fins de traitement thermique, produits conformément à la spécification « Solbor 30MnB5 », ou à une spécification équivalente, et importés au Canada selon les numéros de classement 7226.91.90.90 et 7225.30.90.00, pour utilisation dans la production de disques et de lames agricoles.

Les exigences chimiques de la spécification « Solbor 30MnB5 » comportent les éléments suivants : 0,27-0,33 % carbone ; 1,15-1,45 % manganèse ; max. de 0,015 % phosphore; max. de 0,005 % soufre; 0,200-0,300 % silicone ; min. de 0,020 % aluminium; 0,0010-0,0040 % bore; diverses combinaisons de marque de titane, chrome, azote, cuivre et nickel, la teneur en cuivre et en nickel ne devant pas excéder 0,15 %. La spécification « Solbor 30MnB5 » doit subir un traitement pour atteindre un minimum de 80 % d'inclusions de sulfures globulaires. Le calcium doit être l'élément primaire utilisé pour contrôler la forme des inclusions, avec une teneur typique de 0,002-0,005 %. En cas d'utilisation de cérium pour contrôler la forme des inclusions de sulfures, le ratio cérium/soufre doit s'élever à un minimum de 3,0. L'utilisation de zirconium pour contrôler la forme des inclusions de sulfures est prohibée.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

 

 

Ottawa, le vendredi 31 janvier 2003

Réexamen intermédiaire no RD-2002-003

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 juillet 1999 dans l'enquête no NQ-98-004 concernant :

CERTAINES TÔLES ET CERTAINS FEUILLARDS PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA FRANCE, DE LA ROUMANIE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 4 octobre 2002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une demande de réexamen intermédiaire des conclusions qu'il a rendues le 2 juillet 1999 dans l'enquête no NQ-98-004 concernant certaines tôles et certains feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque. Si elles ne sont pas maintenues, les conclusions expireront le 1er juillet 2004. Les requérantes, Usinor Canada Inc. (Usinor) et Sollac, Méditerranée S.A. (Sollac), ont demandé un réexamen intermédiaire afin d'exclure les « produits de tôle en acier en bobines laminés à chaud, à rive brute/refendue, avec acier mangano-bore durcissable aux fins de traitement thermique, produits conformément à la spécification "Solbor 30MnB5" », lesquels, elles ont allégué, n'avaient pas été importés au moment du prononcé des conclusions.

Le Tribunal a déterminé que le dossier de la demande était complet et, par conséquent, aux termes du paragraphe 70(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le 16 octobre 2002, a fourni une copie de la demande des requérantes aux parties inscrites à l'enquête de 1999. Le 7 novembre 2002, Algoma Steel Inc. (Algoma), Ispat Sidbec Inc. (Ispat Sidbec), Dofasco Inc. (Dofasco), IPSCO Inc. (IPSCO) et Stelco Inc. (Stelco) ont déposé des exposés s'opposant à un réexamen intermédiaire. Usinor et Sollac ont déposé leurs exposés en réponse à ceux des producteurs nationaux le 15 novembre 2002.

L'article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 2 donne au Tribunal la compétence pour procéder à un réexamen intermédiaire si les requérantes le convainquent du bien-fondé du réexamen. La Ligne directrice sur les réexamens intermédiaires du Tribunal, qui ne limite pas son pouvoir discrétionnaire, mais résume sa pratique habituelle, indique qu'un réexamen intermédiaire peut être fondé lorsqu'il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants se sont produits ou qu'il y a eu un changement de la situation qui a mené aux conclusions. Ceci est conforme à l'article 72 des Règles de procédure, qui autorise le Tribunal à demander des renseignements sur ces questions afin de déterminer si un réexamen intermédiaire est bien fondé. Par conséquent, sur réception d'une demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal examine normalement s'il y a de nouveaux faits ou un changement de la situation.

Les exposés des requérantes, qui n'ont pas été contredits par les producteurs nationaux, ont indiqué que les produits en question sont des produits nouveaux pour lesquels il n'existait pas de marché au Canada avant 2000. En se fondant sur ces exposés, le Tribunal a décidé qu'il y avait eu un changement de la situation depuis les conclusions de 1999 pour justifier un réexamen intermédiaire aux termes du paragraphe 76.01(1) de la LMSI. Le réexamen intermédiaire a pour but de déterminer si les conclusions devraient être modifiées de façon à exclure le produit faisant l'objet de la demande d'exclusion.

Dans son avis d'ouverture de réexamen intermédiaire publié le 29 novembre 2002, le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux de déposer des exposés et a offert aux requérantes la possibilité de répondre aux exposés des producteurs nationaux. Le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux d'aborder certaines questions, y compris les suivantes : s'il existait des produits nationaux qui sont substituables au produit faisant l'objet de la demande d'exclusion; s'il y avait lieu d'apporter des modifications à la description du produit présentée dans la demande; le besoin d'une description générique du produit (on leur a aussi demandé de produire une telle description, le cas échéant); d'autres usages finals du produit de marque déposée ou du produit générique. Le Tribunal leur a aussi demandé d'inclure des commentaires à savoir s'il devait procéder au réexamen intermédiaire par voie d'exposés écrits ou d'audience.

Dans leur demande initiale et les exposés qu'elles ont déposés le 15 novembre 2002, Usinor et Sollac ont prétendu que le produit faisant l'objet de la demande d'exclusion n'est pas fabriqué par les producteurs nationaux et n'est pas offert sur le marché national. Les requérantes ont fourni des documents et des lettres de North American Tillage Tools Co. (NATT), l'utilisateur final du produit, lesquels donnaient des détails sur la composition chimique, les caractéristiques physiques, le procédé de fabrication, l'utilisation finale et la disponibilité du produit sur le marché. NATT a aussi affirmé qu'aucun producteur canadien n'est en mesure de fabriquer le produit en question ou un substitut acceptable.

Algoma, Ispat Sidbec, Dofasco et IPSCO ont déposé auprès du Tribunal des exposés dans lesquels elles ont convenu que, à l'heure actuelle, elles ne fabriquent ni ne peuvent fabriquer le produit en question ou un produit substituable et, par conséquent, elles ont consenti ou ne se sont pas opposées à l'exclusion du produit suivant, à condition que les conclusions ne changent pas autrement :

Les produits de tôle en acier en bobines laminés à chaud, à rive brute/refendue, avec acier mangano-bore durcissable aux fins de traitement thermique, produits par Sollac Méditerranée S.A. ou son successeur conformément à la spécification « Solbor 30MnB5 » et importés au Canada selon les numéros de classement 7226.91.90.90 et 7225.30.90.00, pour utilisation dans la production de disques et de lames agricoles.

Stelco a aussi consenti à l'exclusion sans préciser si elle fabrique ou peut fabriquer le produit. En outre, Stelco a davantage limité son consentement aux produits « destinés à la vente à [NATT] », tels que définis par d'autres producteurs.

Tous les producteurs nationaux ont convenu de procéder au réexamen intermédiaire par voie d'exposés écrits.

Usinor et Sollac ont déposé un exposé en réponse dans lequel elles ont prétendu que, compte tenu des éléments de preuve au dossier et des consentements déposés par les producteurs nationaux, les conclusions devraient être modifiées de façon à exclure le produit pour lequel elles ont demandé une exclusion, telle qu'elle a été modifiée par Algoma, Ispat Sidbec, Dofasco et IPSCO. Cependant, Usinor et Sollac ont prétendu qu'une référence à un utilisateur final particulier, NATT, telle qu'elle a été proposée par Stelco, n'est ni nécessaire ni fondée, étant donné que les produits ne peuvent être fabriqués par la branche de production nationale. À leur avis, limiter l'utilisation finale à « la production de disques et de lames agricoles », comme l'ont suggéré quatre des producteurs nationaux, circonscrirait convenablement le consentement. Usinor et Sollac ont également convenu de procéder par voie d'exposés écrits.

N'ayant reçu aucun exposé sur la question de savoir si et comment le produit pourrait être défini de façon plus générique, le Tribunal a demandé à Usinor et Sollac de lui fournir une description publique plus détaillée des spécifications physiques et chimiques ainsi que des caractéristiques de la spécification « Solbor 30MnB5 ». En outre, il a offert aux producteurs nationaux la possibilité de répondre. Usinor et Sollac ont déposé un exposé dans lequel elles ont fourni les renseignements demandés. Algoma, Ispat Sidbec et Dofasco ont déposé auprès du Tribunal des exposés en réponse dans lesquels elles souscrivaient au libellé de la description du produit fournie par les requérantes. Un producteur national a fait part de ses inquiétudes en ce qui avait trait à une définition plus générique du produit, tandis qu'un autre producteur national s'inquiétait du fait qu'il n'y avait pas de spécification concernant les exigences chimiques de certains éléments utilisés dans la fabrication du produit en question.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les éléments de preuve, les producteurs nationaux ne fabriquent pas le produit faisant l'objet de la demande d'exclusion ou un produit équivalent. Le Tribunal prend note du fait que les producteurs nationaux ont consenti ou ne se sont pas opposés à l'exclusion.

Par conséquent, le Tribunal conclut que modifier ses conclusions de façon à exclure le produit faisant l'objet de la demande d'exclusion relève à juste titre de sa compétence aux termes de la LMSI.

Malgré les demandes faites aux parties dans son avis d'ouverture de réexamen intermédiaire, le Tribunal n'a reçu aucun exposé sur la question de savoir si et comment le produit exclu pourrait être défini de façon plus générique. En réalité, tous les producteurs nationaux ont proposé des définitions qui réduisaient en fait la portée de l'exclusion du produit proposée en la limitant à certaines utilisations finales, aux produits d'un fournisseur particulier et, dans un cas, à un utilisateur final canadien particulier pour son utilisation exclusive. Usinor et Sollac ont initialement proposé une définition d'exclusion du produit qui incluait un produit de marque déposée mais sans autres restrictions, tels des utilisations finales, des fournisseurs ou des utilisateurs finals particuliers. Cependant, par suite des exposés des producteurs nationaux, elles ont consenti à d'autres restrictions.

Pour en arriver à déterminer la façon de définir le produit à exclure, le Tribunal a examiné attentivement les points de vue formulés par les parties. Cependant, il est d'avis que toute exclusion, qu'elle ait été fournie au moment des conclusions initiales ou, par la suite, à l'issue du réexamen, devrait normalement être définie de façon aussi générique que possible afin d'éviter toute distorsion commerciale potentielle et tout avantage inéquitable sur le plan de la concurrence. Par conséquent, le Tribunal a évité les références aux restrictions concernant les producteurs et les utilisateurs finals. Il a décidé de laisser la marque déposée « Solbor » dans la définition de l'exclusion ainsi que les utilisations finales. Cependant, le Tribunal a décrit les spécifications du produit de marque déposée de la façon la plus détaillée possible et a ajouté l'expression « ou à une spécification équivalente » afin de permettre à tout autre fournisseur potentiel de bénéficier de cette exclusion en offrant ce produit au Canada.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal détermine que, aux termes du paragraphe 76.01(5) de la LMSI, les conclusions rendues dans l'enquête no NQ-98-004 devraient être modifiées de façon à exlure les produits suivants :

Les produits de tôle en acier en bobines laminés à chaud, à rive brute/refendue, avec acier mangano-bore durcissable aux fins de traitement thermique, produits conformément à la spécification « Solbor 30MnB5 », ou à une spécification équivalente, et importés au Canada selon les numéros de classement 7226.91.90.90 et 7225.30.90.00, pour utilisation dans la production de disques et de lames agricoles.

Les exigences chimiques de la spécification « Solbor 30MnB5 » comportent les éléments suivants : 0,27-0,33 % carbone ; 1,15-1,45 % manganèse ; max. de 0,015 % phosphore; max. de 0,005 % soufre; 0,200-0,300 % silicone ; min. de 0,020 % aluminium; 0,0010-0,0040 % bore; diverses combinaisons de marque de titane, chrome, azote, cuivre et nickel, la teneur en cuivre et en nickel ne devant pas excéder 0,15 %. La spécification « Solbor 30MnB5 » doit subir un traitement pour atteindre un minimum de 80 % d'inclusions de sulfures globulaires. Le calcium doit être l'élément primaire utilisé pour contrôler la forme des inclusions, avec une teneur typique de 0,002-0,005 %. En cas d'utilisation de cérium pour contrôler la forme des inclusions de sulfures, le ratio cérium/soufre doit s'élever à un minimum de 3,0. L'utilisation de zirconium pour contrôler la forme des inclusions de sulfures est prohibée.


1 . D.O.R.S./91-499 [ci-après Règles de procédure].

2 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].