CHAUSSURES EN CUIR AVEC EMBOUT PROTECTEUR EN MÉTAL

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


CHAUSSURES EN CUIR AVEC EMBOUT PROTECTEUR EN MÉTAL
Demande de réexamen intermédiaire no RD-2005-001

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 25 novembre 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues le 27 décembre 2001 dans le cadre de l'enquête nNQ-2001-003, concernant les :

CHAUSSURES EN CUIR AVEC EMBOUT PROTECTEUR EN MÉTAL ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CHINE, À L'EXCLUSION DES CHAUSSURES FAISANT L'OBJET DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE No NQ-2000-004

ORDONNANCE

Le 29 août 2005, A.M. Footwear Inc. a déposé une demande de réexamen intermédiaire des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'enquête no NQ-2001-003 concernant les marchandises susmentionnées.

Aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur n'est pas convaincu du bien-fondé d'un réexamen intermédiaire des conclusions susmentionnées et, par conséquent, a décidé de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire.

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Meriel V. M. Bradford, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Agent principal de la recherche :

Joël Joyal

   

Agent de la recherche :

Geneviève Chaloux

   

Conseillers pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

 

Duane Schippers

   

Greffier :

Susanne Grimes

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers

   

Association des manufacturiers de chaussures du Canada

Gregory O. Somers
Michael O'Neill

   

Importateur

Conseillers

   

A.M. Footwear Inc.

Gregory Kanargelidis
Ken Purchase

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 27 décembre 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu, dans le cadre de l'enquête no NQ-2001-003, des conclusions selon lesquelles le dumping des chaussures en cuir avec embout protecteur en métal originaires ou exportées de la République populaire de Chine, à l'exclusion des chaussures étanches faisant l'objet de la décision rendue par le Tribunal dans le cadre de l'enquête nNQ-2000-004, menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

2. Dans les conclusions rendues le 27 décembre 2001, le Tribunal a exclu les produits suivants: 1) souliers de sécurité en cuir, de type athlétique et de randonnée, de fabrication par collage1 ; 2) bottes en cuir avec embout protecteur en métal et semelle de caoutchouc, pour aller à motocyclette, incorporant des fermetures éclair ou des boucles et le nom d'une marque de motocyclette reconnue apposé de façon permanente.

3. Le 29 août 2005, A.M. Footwear Inc. (A.M. Footwear) a déposé auprès du Tribunal une demande de réexamen intermédiaire des conclusions susmentionnées, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 2 . Elle tentait d'obtenir une exclusion à l'égard de « chaussures de sécurité en cuir importées ou vendues par A.M. Footwear lesquelles incorporent un embout protecteur en acier fabriqué de composants de chrome et de nitrure de titane en application d'un brevet canadien en instance déposé par A.M. Footwear » [traduction].

4. Le 22 septembre 2005, le Tribunal a décidé que le dossier de la demande était complet et, aux termes du paragraphe 70(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 , les parties à l'enquête ont reçu une copie de la demande d'A.M. Footwear et ont eu la possibilité de présenter des observations. Les 2 octobre et 1er novembre 2005, l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC), au nom de ses membres4 , a déposé des observations exprimant leur opposition à la demande de réexamen intermédiaire. A.M. Footwear a eu la possibilité de répondre aux observations de l'AMCC et a déposé des réponses les 14 octobre et 7 novembre 2005.

POSITION DES PARTIES 5

5. A.M. Footwear a soutenu qu'un réexamen intermédiaire était fondé étant donné que de nouveaux faits étaient survenus depuis les conclusions. Les faits pertinents cités par A.M. Footwear portaient sur l'existence d'un nouveau produit de chaussure qui n'est pas fabriqué au Canada et se distingue des types de chaussures disponibles à partir de la production canadienne. Selon A.M. Footwear, étant donné que ces chaussures incorporent un embout protecteur en chrome et nitrure de titane pour lequel une demande de brevet a été déposée au Canada, elles sont des produits haut de gamme nouveaux et uniques qui dépassent les normes de la CSA International (CSA), se vendent à un prix élevé et sont destinées à un segment du marché différent. En outre, le produit donne un rendement qui est supérieur à celui des bottes traditionnelles avec embout protecteur en acier eu égard à sa robustesse, son poids, sa résistance à la corrosion et son profil plus fin. De plus, selon A.M. Footwear, l'AMCC n'a pas prétendu que la branche de production nationale produit à l'heure actuelle ou prévoit produire des chaussures qui incorporent un embout protecteur en chrome et nitrure de titane.

6. L'AMCC a soutenu que certains de ses membres produisent, au Canada, des chaussures en cuir avec embout protecteur en métal qui respectent ou dépassent les normes de la CSA. Elle a prétendu que le produit d'A.M. Footwear, plutôt que de créer un nouveau marché, fera simplement concurrence directe à toutes les autres bottes de travail homologuées CSA disponibles à l'heure actuelle sur le marché canadien. De plus, l'AMCC a constaté que la comparaison des résultats des tests montre que l'aspect robustesse et sécurité du produit d'A.M. Footwear le positionne de façon à ce qu'il puisse faire concurrence directe à la production canadienne de chaussures de sécurité en cuir. L'AMCC a conclu qu'elle s'oppose à la demande de réexamen intermédiaire et a prétendu que le seuil qui justifie de procéder à un réexamen intermédiaire est très élevé et que, s'il n'y a pas de changement fondamental de la conjoncture, les conclusions devraient demeurer en place pour une période de cinq ans. Enfin, l'AMCC a soutenu que, au lieu de demander un réexamen intermédiaire, une façon de procéder beaucoup plus appropriée verrait A.M. Footwear demander une exclusion de produit dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration des conclusions qui pourrait avoir lieu en 2006, si le Tribunal décide du bien-fondé d'un tel réexamen.

ANALYSE

7. Aux termes du paragraphe 76.01(1) de la LMSI, le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire d'une ordonnance ou de conclusions. Un tel réexamen intermédiaire peut porter sur l'ordonnance ou les conclusions au complet ou sur l'un de leurs aspects. Aux termes du paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède à un réexamen intermédiaire que si le demandeur le convainc du bien-fondé de celui-ci.

8. Ayant déterminé, comme il est indiqué ci-dessus, que le dossier de la demande était complet, le Tribunal doit décider du bien-fondé d'un réexamen intermédiaire. Compte tenu du paragraphe 76.01(3) de la LMSI, il ne devrait y avoir réexamen intermédiaire que s'il y a suffisamment de raisons impérieuses qui convainquent le Tribunal de le faire. De nouveaux faits ou changements dans les circonstances ne suffisent pas, en soi, pour justifier un réexamen intermédiaire. Il est raisonnable de s'attendre qu'il y aura de nouveaux faits et que les circonstances changeront au cours de la période d'application des conclusions.

9. Cependant, comme il est indiqué dans la Ligne directrice sur les réexamens intermédiaires du Tribunal (la Ligne directrice), la question est de savoir s'il s'est produit suffisamment de nouveaux faits ou de changements dans les circonstances pour justifier un réexamen intermédiaire ou si un réexamen intermédiaire est fondé parce que certains faits n'ont pas été présentés en preuve au moment de l'enquête initiale et ne pouvaient être connus par l'exercice d'une diligence raisonnable à ce moment-là.

10. En tenant compte des observations et des réponses reçues, le Tribunal estime qu'un réexamen intermédiaire n'est pas fondé. Il ne fait droit à des demandes d'exclusion de produit que dans des circonstances exceptionnelles. La Ligne directrice donne des exemples de nouveaux faits ou de changements de circonstances suffisants, démontrant l'effet probable de ces facteurs sur des conclusions qui justifierait un réexamen intermédiaire. Elle fait référence à des situations dans lesquelles la branche de production nationale a mis fin à la production de marchandises similaires ou des subventions à l'étranger ont été annulées.

11. En l'espèce, la branche de production nationale produit et vend toujours des chaussures en cuir avec embout protecteur en métal sur le marché canadien. Se fondant sur les observations déposées par les parties, le Tribunal est d'avis qu'A.M. Footwear n'a pas montré que le produit pour lequel elle demande une exclusion est suffisamment différent par rapport aux marchandises de production nationale pour justifier un réexamen intermédiaire dans le but d'obtenir une exclusion des conclusions.

12. Le Tribunal est également d'avis que les chaussures pour lesquelles une exclusion est demandée feraient concurrence à la production nationale, si elles existaient sur le marché canadien. À cet égard, l'allégation d'A.M. Footwear selon laquelle son produit se vendrait à un prix élevé a convaincu le Tribunal que, s'il faisait droit à la demande d'exclusion, le produit d'A.M. Footwear viserait tout simplement les mêmes clients qui, d'autre part, achèteraient des chaussures de production nationale. La cannibalisation d'une partie du marché de la branche de production nationale se produirait vraisemblablement. Cela constitue une menace de dommage pour la branche de production nationale.

CONCLUSION

13. Pour les raisons qui précèdent, aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la LMSI, le Tribunal n'est pas convaincu du bien-fondé d'un réexamen intermédiaire des conclusions et, par conséquent, a décidé de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire.


1 . Pour plus de précision, le terme « souliers » s'entend de chaussures portées au-dessous de la cheville et le terme « fabrication par collage » s'entend d'un procédé par lequel la semelle extérieure est collée à la partie inférieure de l'empeigne montée.

2 . L.R.C. 1985, c.S-15 [LMSI].

3 . D.O.R.S. 91/499 [Règles].

4 . Les membres suivants de l'AMCC ont pris part à l'enquête no NQ-2001-003: G.A. Boulet Inc., Canada West Shoe Manufacturing Inc., L.P. Royer Inc., Chaussures STC, Tatra Shoe Manufacturing et Terra Footwear.

5 . Cette partie du texte a pour objet de décrire un nombre d'observations clés présentées par les parties. Elle ne prétend pas être un compte rendu exhaustif.