BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE, DE L'INDE, DE L'ITALIE, DU JAPON, DE L'ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DU TAIPEI CHINOIS, DU ROYAUME-UNI ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Réexamen intermédiaire no RD-2003-001


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 26 janvier 2004

Réexamen intermédiaire no RD-2003-001

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 3 septembre 2003, dans le cadre des réexamens relatifs à l'expiration nos RR-2002-003 et RR-2002-004, concernant :

CERTAINES BARRES RONDES EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA FRANCE, DE L'INDE, DE L'ITALIE, DU JAPON, DE L'ESPAGNE, DE LA SUÈDE, DU TAIPEI CHINOIS, DU ROYAUME-UNI ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen intermédiaire de l'ordonnance qu'il a rendue le 3 septembre 2003, dans le cadre des réexamens relatifs à l'expiration nos RR-2002-003 et RR-2002-004, concernant des barres rondes en acier inoxydable d'un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement, originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois, du Royaume-Uni et de la République de Corée (l'ordonnance).

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur modifie par la présente l'ordonnance de façon à exclure le produit suivant :

RoyAlloy (nom commercial), ou un produit équivalent, présentant une composition chimique respectant les limites suivantes (pourcentage en poids) : C 0.040 min. 0.050 max. / Mn 1.20 min. 1.35 max. / P 0.025 max. / S 0.11 min. 0.17 max. / Si 0.35 min. 0.55 max. / Cr 12.25 min. 12.65 max. / Ni 0.30 max. / Cu 0.50 min. 0.70 max. / V 0.02 min. 0.06 max. / N 0.040 min. 0.060 max.; et les éléments résiduels non précisés suivants ne devant pas dépasser les limites suivantes (pourcentage en poids) : Mo 0.25 max. / Cb 0.05 max. / Ti 0.05 max. / Co 0.20 max. / Al 0.05 max. / Sn 0.03 max. / 0 Lap max. / W 0.15 max.; devant servir dans la fabrication de carcasses pour les moules servant dans la production de moulage de plastique par injection d'un diamètre de 0,5 à 14 po. (12,5 à 360 mm) et d'une longueur allant jusqu'à 192 po. (4 875 mm); fonte au four électrique, affinage en coulée continue, suivis de procédés AOD, VOD, NOD ou de procédés semblables, avant la coulée en lingotières ou le moulage en brames; le traitement au calcium pour les moules au sulfure et les teneurs réduites en oxygène doivent être utilisés pour ce matériau; le fondeur doit s'efforcer de respecter les teneurs demandées ci-dessus; une combinaison de niveau %C + %N de 0.095 est idéale pour ce matériau; produit selon un niveau de dureté Brinell de 293 - 340 BHN (équivalent de 31 - 37 HRC) : une résistance à la traction minimale ultime de 125 ksi (862 MPa) et une limite d'élasticité minimale de 105 ksi (724 MPa) @ .2% d'écart; une densité de la température ambiante de 0,283 livres par po. cube (7,83 gr par cm cube); un module d'élasticité de 29,0 x 106 psi (200 x 103 MPa); une conductivité thermique mesurée de 117,62 Btu.in/hr ft2°F @300°F; fait preuve d'une excellente résistance à la corrosion lorsqu'il est exposé à l'eau ou à la vapeur, semblable aux aciers inoxydables AISI 410 et 416.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Meriel V.M. Bradford
Meriel V.M. Bradford
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

Date de l'ordonnance et des motifs :

Le 26 janvier 2004

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Meriel V.M. Bradford, membre

   

Directeur de la recherche :

Peter Welsh

   

Gestionnaire de la recherche :

Richard Cossette

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Greffier :

Susanne Grimes

   

Participants :

 

Michael Guscott

   

Edro Speciality Steels Inc.

     
   

(exportateur)

     
   

Benjamin P. Bedard

 

pour

Atlas Specialty Steels Inc.

     
   

(producteur national)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 19 novembre 2003, le Tribunal a reçu une demande de réexamen intermédiaire de l'ordonnance qu'il a rendue le 3 septembre 2003, dans le cadre des réexamens relatifs à l'expiration nos RR-2002-003 et RR-2002-004, concernant des barres rondes en acier inoxydable d'un diamètre de 25 mm à 570 mm inclusivement, originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, du Taipei chinois, du Royaume-Uni et de la République de Corée (l'ordonnance). Edro Speciality Steels Inc. (Edro) a demandé un réexamen intermédiaire en vue d'exclure le RoyAlloy, qu'elle a décrit comme un produit de spécialité unique en acier inoxydable.

Le 1er décembre 2003, le Tribunal a demandé à Edro de lui fournir d'autres détails et une description plus générique du produit pour lequel elle demandait une exclusion. Après avoir reçu les renseignements supplémentaires, le Tribunal a décidé que le dossier de la demande était complet et, par conséquent, aux termes du paragraphe 70(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , le 8 décembre 2003, a transmis aux parties intéressées une copie de la demande d'Edro. Dans un exposé reçu le 17 décembre 2003, Atlas Specialty Steels Inc. (Atlas), le seul producteur canadien de certaines barres rondes en acier inoxydable, a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la demande sous réserve d'une légère modification à la définition du produit. Edro a souscrit à la description révisée du produit soumise par Atlas.

L'article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 2 confère au Tribunal le droit de procéder à un réexamen intermédiaire s'il est convaincu du bien-fondé de celui-ci. En se fondant sur l'exposé reçu, le Tribunal a décidé, le 23 décembre 2003, qu'il y avait lieu de procéder à un réexamen intermédiaire et a publié un avis d'ouverture de réexamen intermédiaire. Le réexamen intermédiaire avait pour but de déterminer si l'ordonnance devait être modifiée de façon à exclure le produit pour lequel une exclusion avait été demandée. Les exposés qui avaient déjà été déposés par les parties ont été versés au dossier du réexamen intermédiaire. Les parties intéressées ont été invitées à déposer leurs exposés au plus tard le 12 janvier 2004. Conformément à l'alinéa 25c) des Règles, le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces. Le Tribunal n'a reçu aucun exposé supplémentaire autre que ceux qui avaient déjà été versés au dossier.

MOTIFS DE DÉCISION

Selon les éléments de preuve, Atlas, le seul producteur canadien de certaines barres rondes en acier inoxydable, ne fabrique pas de RoyAlloy ou de produit équivalent, ni n'a la capacité d'en fabriquer. Atlas a déclaré que, bien qu'elle puisse produire des barres rondes en acier inoxydable martensitique, pré-endurci, facilement usinée, de la série 400, elle n'a pas fourni de matériel devant servir dans la fabrication de carcasses pour les moules servant dans la production de moulage de plastique par injection. Le Tribunal a également tenu compte de la déclaration d'Edro selon laquelle elle avait appris récemment que certains clients étaient intéressés à utiliser des barres rondes en acier inoxydable RoyAlloy. Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'exclure le RoyAlloy ou un produit équivalent de l'ordonnance.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal détermine que, aux termes du paragraphe 76.01(5) de la LMSI, l'ordonnance doit être modifiée de façon à exclure le produit suivant :

RoyAlloy (nom commercial), ou un produit équivalent, présentant une composition chimique respectant les limites suivantes (pourcentage en poids) : C 0.040 min. 0.050 max. / Mn 1.20 min. 1.35 max. / P 0.025 max. / S 0.11 min. 0.17 max. / Si 0.35 min. 0.55 max. / Cr 12.25 min. 12.65 max. / Ni 0.30 max. / Cu 0.50 min. 0.70 max. / V 0.02 min. 0.06 max. / N 0.040 min. 0.060 max.; et les éléments résiduels non précisés suivants ne devant pas dépasser les limites suivantes (pourcentage en poids) : Mo 0.25 max. / Cb 0.05 max. / Ti 0.05 max. / Co 0.20 max. / Al 0.05 max. / Sn 0.03 max. / 0 Lap max. / W 0.15 max.; devant servir dans la fabrication de carcasses pour les moules servant dans la production de moulage de plastique par injection d'un diamètre de 0,5 à 14 po. (12,5 à 360 mm) et d'une longueur allant jusqu'à 192 po. (4 875 mm); fonte au four électrique, affinage en coulée continue, suivis de procédés AOD, VOD, NOD ou de procédés semblables, avant la coulée en lingotières ou le moulage en brames; le traitement au calcium pour les moules au sulfure et les teneurs réduites en oxygène doivent être utilisés pour ce matériau; le fondeur doit s'efforcer de respecter les teneurs demandées ci-dessus; une combinaison de niveau %C + %N de 0.095 est idéale pour ce matériau; produit selon un niveau de dureté Brinell de 293 - 340 BHN (équivalent de 31 - 37 HRC) : une résistance à la traction minimale ultime de 125 ksi (862 MPa) et une limite d'élasticité minimale de 105 ksi (724 MPa) @ .2% d'écart; une densité de la température ambiante de 0,283 livres par po. cube (7,83 gr par cm cube); un module d'élasticité de 29,0 x 106 psi (200 x 103 MPa); une conductivité thermique mesurée de 117,62 Btu.in/hr ft2°F @300°F; fait preuve d'une excellente résistance à la corrosion lorsqu'il est exposé à l'eau ou à la vapeur, semblable aux aciers inoxydables AISI 410 et 416.


1 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

2 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].