EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


EXTRUSIONS D’ALUMINIUM
Réexamens intermédiaires nos RD-2011-001 et RD-2011-003

Ordonnance rendue
le jeudi 15 novembre 2012

Motifs rendus
le jeudi 29 novembre 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes de l’alinéa 76.01(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 17 mars 2009 dans l’enquête no NQ-2008-003, telles que modifiées par sa décision rendue le 10 février 2011, dans l’enquête no NQ-2008-003R, concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DES EXTRUSIONS D’ALUMINIUM ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’alinéa 76.01(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a entrepris un réexamen intermédiaire de ses conclusions rendues le 17 mars 2009 dans l’enquête no NQ-2008-003, telles que modifiées par sa décision rendue le 10 février 2011, dans l’enquête no NQ-2008-003R, concernant le dumping et le subventionnement des extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, ne modifie pas ses conclusions.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience : du 10 au 12 avril 2012

Membres du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Stephen A. Leach, membre

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Économiste principal : Simon Glance

Conseiller juridique pour le Tribunal : Alain Xatruch

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux Conseillers/représentants
Almag Aluminum Inc.
Apel Extrusions Limited
Can Art Aluminum Extrusions Inc.
Dajcor Aluminum Ltd.
Extrudex Aluminum
Metra Aluminum Inc.
Sapa Canada Inc.
Signature Aluminum Canada Inc.
Spectra Aluminum Products Ltd./Spectra Anodizing Inc.
Ronald C. Cheng
Devin Doyle
Importateurs/exportateurs/autres Conseillers/représentants
Acme Glass Ltd. Lakhwinder Sahota
Aluminart Products Limited Gordon LaFortune
Vincent Routhier
Formex Building Products Inc. Dale Rivers
LIV Outdoor International Inc. Cyndee Todgham Cherniak
MAAX Bath Inc. Gordon LaFortune
Vincent Routhier
Pacific Shower Doors (1995) Ltd. Jules Frederick Wilkins
Regal Ideas Inc. Gordon LaFortune

TÉMOINS :

Mario Albert
Vice-président, Gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement
MAAX Bath Inc.

Anubhav (Anu) Agarwal
Vice-président, Finances
Aluminart Products Limited

Frank Raponi
Président-directeur général
Aluminart Products Limited

Vito Smolenski
Responsable des achats
Aluminart Products Limited

Jules Frederick Wilkins
Président
Pacific Shower Doors (1995) Ltd.

Maurizio Bertato
Président
LIV Outdoor International Inc.

Bob Peacock
Président
Almag Aluminum Inc.

Jeffrey S. Henderson
Directeur de la commercialisation et de la prospection
Sapa Extrusions

Mike Flynn
Président
Apel Extrusions Limited

B. David Hudson
Président-directeur général
Spectra Aluminum Products Ltd.

Mike Kilby
Président
Dajcor Aluminum Ltd.

Kevin Blades
Directeur, Ingénierie et conception
Dajcor Aluminum Ltd.

Martin Gingras
Directeur, Achats et sous-traitance
Metra Aluminum Inc.

Lothar Stiem
Contrôleur
Can Art Aluminum Extrusions Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 29 juin 2011, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une demande de réexamen intermédiaire provenant de MAAX Bath Inc. (MAAX Bath), aux termes de l’article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation1, des conclusions du Tribunal rendues dans l’enquête no NQ-2008-0032, telles que modifiées par la décision du Tribunal dans l’enquête no NQ-2008-003R3 (les conclusions), concernant le dumping et le subventionnement des extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. MAAX Bath demande expressément au Tribunal d’exclure de la portée des conclusions certaines extrusions d’aluminium qu’elle importe, qui doivent servir dans l’assemblage d’enceintes de douche. Ces extrusions d’aluminium comprennent des pièces d’aluminium élaborées par MAAX Bath depuis le prononcé des conclusions, des pièces d’aluminium qui seraient visées par une exclusion de produits existante, mais qui ont été légèrement modifiées pour changer leur couleur ou leur fini, ce qui fait qu’elles ne soient plus visées par l’exclusion de produits, des pièces d’aluminium qui sont importées en tant que pièces d’un ensemble et des pièces d’aluminium qui sont transférées au Canada à partir des installations de MAAX Bath à Southampton (Pennsylvanie).

3. Subsidiairement, MAAX Bath demande au Tribunal d’exclure de la portée des conclusions toutes les extrusions d’aluminium qu’elle importe des producteurs chinois, qui doivent servir dans l’assemblage d’enceintes de douche. MAAX Bath demande également que les exclusions de produits soient accordées rétroactivement.

4. Le 12 juillet 2011, le Tribunal a conclu que le dossier de la demande de réexamen intermédiaire était complet, en conformité avec le paragraphe 70(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur4 et, le 13 juillet 2011, aux termes du paragraphe 70(2), il a informé toutes les parties aux enquêtes Extrusions d’aluminium et Extrusions d’aluminium sur renvoi qu’il avait reçu la demande et leur a accordé l’occasion de présenter des observations au sujet de la demande.

5. Le 28 juillet 2011, Almag Aluminum Inc. (Almag), Apel Extrusions Limited (Apel), Can Art Aluminum Extrusion Inc. (Can Art), Extrudex Aluminum (Extrudex), Metra Aluminum Inc. (Metra), Signature Aluminum Canada Inc. (Signature) et Spectra Aluminum Products Ltd./Spectra Anodizing Inc. (Spectra) ont ensemble déposé des observations à l’encontre de la demande de réexamen intermédiaire déposée par MAAX Bath.

6. Le 11 août 2011, MAAX Bath a déposé des observations en réponse aux observations des producteurs nationaux susmentionnés.

7. Le 28 septembre 2011, le Tribunal a reçu une demande de réexamen intermédiaire des conclusions provenant d’Aluminart Products Limited (Aluminart), aux termes de l’article 76.01 de la LMSI. Aluminart demande expressément au Tribunal d’exclure de la portée des conclusions certaines extrusions d’aluminium qu’elle importe, qui doivent servir dans la production de biens finis, y compris les portes d’entrée, les contre-portes et les moustiquaires rétractables. Subsidiairement, Aluminart demande au Tribunal d’exclure de la portée des conclusions toutes les extrusions d’aluminium qu’elle importe de la Chine, qui doivent servir dans la production de biens finis. Aluminart demande également que les exclusions de produits soient accordées rétroactivement.

8. Le 24 octobre 2011, le Tribunal a conclu que le dossier de la demande de réexamen intermédiaire reçue de la part d’Aluminart était complet, en conformité avec le paragraphe 70(1) des Règles et, le 26 octobre 2011, aux termes du paragraphe 70(2), il a informé toutes les parties aux enquêtes Extrusions d’aluminium et Extrusions d’aluminium sur renvoi qu’il avait reçu la demande et leur a donné l’occasion de présenter des observations au sujet de la demande.

9. Le 10 novembre 2011, Almag, Apel, Can Art, Dajcor Aluminum Ltd. (Dajcor), Extrudex, Metra, Signature et Spectra ont ensemble déposé des observations à l’encontre de la demande de réexamen intermédiaire déposée par Aluminart.

10. Le 24 novembre 2011, Aluminart a déposé des observations en réponse aux observations des producteurs nationaux susmentionnés.

11. En se fondant sur les observations reçues au sujet des demandes déposées par MAAX Bath et par Aluminart, le Tribunal a conclu qu’un réexamen intermédiaire des conclusions était justifié et, le 11 janvier 2012, il a publié un avis d’ouverture de réexamen intermédiaire5. Puisque les demandes concernent la même branche de production nationale et qu’elles traitent essentiellement des mêmes questions, et désireux d’optimiser son accès aux meilleurs éléments de preuve disponibles et de réduire les recoupements inutiles, le Tribunal a décidé, en vertu de l’article 6.1 des Règles, de joindre les deux demandes de réexamen intermédiaire et de procéder à un seul réexamen intermédiaire. Le Tribunal a également décidé, en vertu de l’alinéa 25a) des Règles, de procéder à ce réexamen intermédiaire au moyen d’une audience orale.

12. Le Tribunal a indiqué, dans son avis d’ouverture de réexamen intermédiaire, que ce réexamen a pour but de déterminer si les conclusions doivent être modifiées afin d’exclure les produits pour lesquels MAAX Bath et Aluminart demandent des exclusions. Les exposés qui ont déjà été déposés par les parties ont été versés au dossier du réexamen intermédiaire. Le Tribunal a demandé que tout exposé supplémentaire des parties traite de tous les facteurs pertinents au réexamen intermédiaire, y compris les critères que doit considérer le Tribunal pour décider du degré d’intégration qui permettrait aux fournisseurs de respecter les exigences formulées par MAAX Bath et Aluminart, la capacité de la branche de production nationale à respecter ces exigences et la date à laquelle les exclusions devraient entrer en vigueur si elles devaient être accordées. Des exposés et des exposés en réponse ont été reçus de la part de plusieurs parties.

13. Une audience comportant des témoignages publics et à huis clos a été tenue à Ottawa (Ontario), du 10 au 12 avril 2012. Aluminart, LIV Outdoor International Inc. (LIV), MAAX Bath, Pacific Shower Doors (1995) Ltd. (PSD) et Regal Ideas Inc. (Regal) ont déposé des exposés, fourni des éléments de preuve et avancé des arguments à l’appui des exclusions de produits6. Toutes ces parties, sauf Regal, ont fait entendre des témoins à l’audience. Acme Glass Ltd. (Acme) et Formex Building Products Inc. (Formex) ont également présenté des exposés à l’appui des exclusions de produits, mais n’ont pas comparu à l’audience. Almag, Apel, Can Art, Dajcor, Extrudex, Metra, Sapa Canada Inc. (Sapa), Signature et Spectra (les extrudeurs nationaux) ont déposé des exposés, fourni des éléments de preuve et avancé des arguments à l’encontre des exclusions de produits. Toutes ces parties, sauf Extrudex et Signature, ont fait entendre des témoins à l’audience.

14. Avant de procéder à son analyse, le Tribunal estime que, pour bien comprendre les questions pertinentes dans le contexte du présent réexamen intermédiaire, il faut revoir comment il a traité les demandes d’exclusions de produits présentées par MAAX Bath et Aluminart dans Extrusions d’aluminium et comment il a ensuite traité la demande de MAAX Bath dans Extrusions d’aluminium sur renvoi. Le Tribunal traitera aussi de sa décision de procéder à un réexamen intermédiaire.

Enquête du Tribunal dans Extrusions d’aluminium

15. Le 18 novembre 2008, aux termes de l’article 42 de la LMSI, le Tribunal a ouvert une enquête en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. Dans le cadre de son avis d’ouverture d’enquête7, le Tribunal a indiqué qu’il procéderait par voie d’exposés écrits relativement aux demandes d’exclusions de produits et qu’il n’entendrait pas de témoignages et d’arguments faits de vive voix sur ces demandes. Au cours de l’enquête, MAAX Bath et Aluminart ont toutes deux déposé des demandes d’exclusions de produits8.

16. Le 17 mars 2009, à la conclusion de l’enquête, le Tribunal a conclu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage à la branche de production nationale. Dans le cadre de son analyse de dommage, le Tribunal a examiné la question de savoir si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement pouvaient avoir causé le dommage subi par la branche de production nationale. L’un des facteurs pris en considération a été le présumé manque d’intégration de la gamme des services, tels que la finition et l’ouvraison, offerts par la branche de production nationale. Le Tribunal a indiqué ce qui suit :

224. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale a intégré ses services de manière à répondre aux demandes les plus fréquentes des acheteurs visant les extrusions de formes spécialisées. Compte tenu de l’irrégularité des demandes de certains services, le Tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de faire appel à des sous-traitants pour répondre à des demandes spéciales ou occasionnelles.

225. Néanmoins, le Tribunal souligne que la preuve indique que certains acheteurs ont des besoins particuliers qui seraient mieux comblés par un extrudeur entièrement intégré et qu’un extrudeur national qui n’est pas intégré à un certain niveau pourrait ne pas convenir à ces acheteurs. Par conséquent, le Tribunal reconnaît que la branche de production nationale pourrait avoir perdu des ventes en raison des limites à ses services et que ces pertes ne seraient pas négligeables. Toutefois, le Tribunal n’a pas attribué au dumping et au subventionnement des formes spécialisées en question tout dommage découlant de cette perte de ventes et estime que toute incidence des limites de services sur le rendement des producteurs nationaux pendant la [période d’enquête] n’empêche pas le dommage causé par les importations des formes spécialisées en question.

17. Bien que le Tribunal ait décidé d’exclure certains produits de ses conclusions de dommage, il n’a pas exclu les produits pour lesquels MAAX Bath et Aluminart avaient demandé des exclusions. Le Tribunal a rejeté les demandes présentées par MAAX Bath et Aluminart de la manière suivante :

361. Le Tribunal rejette les neuf demandes d’exclusions de produits déposées par Aluminart [...], à l’égard de diverses extrusions d’aluminium utilisées dans la production de contre-portes en aluminium. [...] À l’étude des dessins techniques déposés par les parties s’opposant aux demandes, il apparaît clairement qu’elles ont la capacité de produire des marchandises similaires selon les épaisseurs et les tolérances révisées, telles qu’elles auraient vraisemblablement dû être indiquées dans la demande. De plus, le Tribunal fait observer qu’Aluminart n’a produit aucune preuve à l’appui de ses affirmations selon lesquelles elle essayait d’acheter aux producteurs nationaux les produits à l’égard desquels elle demande des exclusions.

[...]

368. Le Tribunal rejette la demande d’exclusion d’un produit déposée par MAAX Bath, à l’égard d’extrusions d’aluminium devant servir dans l’assemblage d’enceintes de douche. [...] le Tribunal prend en compte l’allégation de MAAX Bath selon laquelle aucun producteur national unique n’est capable de fabriquer la gamme complète de produits dont elle a besoin. À cet égard, MAAX Bath dépose des éléments de preuve pour établir que, des cinq producteurs nationaux avec lesquels elle a communiqué, aucun n’est capable de produire la gamme complète de produits à l’égard desquels une exclusion est demandée. Toutefois, comme il est indiqué précédemment, lorsque les producteurs nationaux considérés dans leur ensemble sont capables de fabriquer les produits demandés (y compris des produits envoyés à des tiers pour des opérations de finition et d’ouvraison), le Tribunal doit rejeter la demande. Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve qui établit que tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre, le Tribunal souligne que les parties s’opposant à la demande ont déposé des éléments de preuve qu’ils approvisionnaient MAAX Bath avant qu’elle s’approvisionne en produits en provenance de la Chine. Le Tribunal conclut que la preuve à l’appui de cette demande d’exclusion d’un produit est insuffisante et il la rejette donc, dans la mesure où elle s’applique aux produits qui peuvent être considérés comme des marchandises en question au moment de leur importation.

[Notes omises]

18. Pour arriver à ces décisions, le Tribunal s’est fondé exclusivement sur les exposés écrits reçus de la part de MAAX Bath, d’Aluminart et des extrudeurs nationaux dans le cadre de la procédure d’exclusion de produits9.

19. Le 15 avril 2009, MAAX Bath a déposé auprès de la Cour d’appel fédérale (la Cour) un avis de demande de contrôle judiciaire des conclusions de dommage du Tribunal, y compris du rejet de sa demande d’exclusions de produits. Aluminart n’a pas, pour sa part, déposé de tel avis ni participé à la procédure intentée par MAAX Bath.

Jugement de la Cour

20. Le 16 février 2010, la Cour a entendu la demande de contrôle judiciaire déposée par MAAX Bath et, le 24 février 2010, elle a admis la demande en partie10. Bien que la Cour ait affirmé qu’il n’avait pas été démontré que les conclusions de dommage du Tribunal étaient déraisonnables, elle a annulé la décision du Tribunal de rejeter les demandes d’exclusions de produits de MAAX Bath et renvoyé l’affaire au Tribunal pour qu’il la réexamine et rende une nouvelle décision.

21. Les motifs de la Cour sont formulés ainsi :

[51] Suivant les éléments de preuve qu’elle a soumis au Tribunal, par suite d’un changement qu’elle a apporté dans sa stratégie de fabrication, la demanderesse s’est mise à la recherche d’un fournisseur qui serait en mesure, à lui seul, de lui fournir une gamme de services répondant à ses besoins particuliers. La demanderesse explique que, comme elle n’avait pas réussi à trouver un tel fournisseur au sein de la branche de production nationale, elle s’est tournée vers un fournisseur chinois ayant cette capacité [...]. Le Tribunal, qui se référait vraisemblablement à ce témoignage (et à d’autres) (motifs, au paragraphe 215), explique plus tôt dans ses motifs – lorsqu’il énumère les facteurs autres que le dumping qui avaient pu causer un dommage – la difficulté de répondre à des acheteurs ayant des besoins particuliers, vu l’absence d’extrudeurs pleinement intégrés dans la branche de production nationale (motifs, au paragraphe 225) :

[...]

[52] Si j’ai bien compris, le Tribunal affirme que la branche de production nationale peut avoir perdu beaucoup de ventes en raison de l’absence d’extrudeurs pleinement intégrés, tout en ajoutant qu’on n’a pas tenu compte de ces pertes pour évaluer le dommage, étant donné que ces pertes étaient attribuables à une absence de capacité et qu’elles ne pouvaient donc pas être imputées au dumping ou au subventionnement.

[53] Dans la mesure où, comme elle l’affirme, la demanderesse entre dans la catégorie des acheteurs que le Tribunal identifie dans ce passage et où elle a eu recours à un fournisseur étranger en raison de l’absence d’extrudeurs pleinement intégrés dans la branche de production nationale – une question que le Tribunal était le plus apte à trancher – il n’était pas loisible au Tribunal de refuser l’exclusion réclamée au motif que les producteurs nationaux « considérés dans leur ensemble » étaient en mesure de répondre aux besoins de la demanderesse. En d’autres termes, on ne peut, d’une part, conclure que la demanderesse doit recourir aux services d’un extrudeur pleinement intégré lorsqu’on examine les causes du dommage tout en concluant, d’autre part, qu’elle a été adéquatement servie par l’industrie « dans son ensemble » lorsque vient le temps de se prononcer sur sa demande d’exclusion de produits.

[54] Dans ces conditions, la réparation appropriée consiste à renvoyer l’affaire au Tribunal sur cette question étroite pour qu’il puisse réexaminer la question de savoir si la demanderesse a droit à l’exclusion de produits qu’elle réclame, en tenant compte de la conclusion que le Tribunal tire au paragraphe 225 de ses motifs.

[55] Je suis par conséquent d’avis de faire droit à la demande de contrôle judiciaire, d’annuler la décision du Tribunal dans la mesure où elle se rapporte à l’exclusion de produits réclamée par la demanderesse et de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il la réexamine et rende une nouvelle décision en conformité avec les présents motifs. La demande de contrôle judiciaire devrait à tous autres égards être rejetée. [...]

Décision du Tribunal dans Extrusions d’aluminium sur renvoi

22. Le 10 février 2011, à la suite d’une procédure de renvoi prolongée au cours de laquelle MAAX Bath et certains extrudeurs nationaux ont déposé des exposés et des renseignements supplémentaires11, le Tribunal a conclu que MAAX Bath avait droit aux exclusions de produits demandées relativement à certaines extrusions d’aluminium devant servir dans l’assemblage d’enceintes de douche. Par conséquent, le Tribunal a exclu ces extrusions d’aluminium de ses conclusions de dommage.

23. Dans son exposé des motifs, le Tribunal a expliqué qu’il interprétait les directives strictes de la Cour comme signifiant qu’il devait déterminer si MAAX Bath était un « certain acheteur » tel que décrit au paragraphe 225 de son exposé des motifs dans Extrusions d’aluminium et que, s’il concluait que MAAX Bath était un tel acheteur, il ne pouvait refuser les exclusions de produits demandées en se fondant sur le fait que la branche de production nationale « dans son ensemble » était capable de répondre aux besoins de MAAX Bath12.

24. Pour déterminer si MAAX Bath était un « certain acheteur », le Tribunal a adopté l’approche qui suit :

28. Par conséquent, afin de déterminer si MAAX Bath est un « certain acheteur » tel qu’il est décrit dans son exposé des motifs, le Tribunal doit déterminer 1) si MAAX Bath a des besoins particuliers qui seraient mieux comblés par un extrudeur entièrement intégré et 2) si un extrudeur national intégré pourrait à lui seul répondre aux besoins de MAAX Bath en lui fournissant la gamme complète de services de finition et d’ouvraison nécessaires. À ces déterminations se rattache également la question de savoir si le fournisseur chinois de MAAX Bath est un extrudeur entièrement intégré. [...]

25. Le Tribunal a ensuite répondu à ces questions comme suit :

31. Le Tribunal accepte la prétention de MAAX Bath selon laquelle un extrudeur entièrement intégré serait davantage en mesure de répondre à ses besoins particuliers. MAAX Bath a clairement indiqué que les extrusions d’aluminium visées par sa demande d’exclusions de produits sont produites en de multiples types de revêtements et de finis et doivent servir à l’assemblage de ses enceintes de douche haut de gamme, ce qui exigent des normes de qualité élevées en matière d’uniformité d’ajustement et de finis. Afin de respecter ces normes élevées, Max Bath affirme ne pas pouvoir agencer des extrusions d’aluminium provenant de différents producteurs — elles doivent provenir d’un seul extrudeur entièrement intégré. [...]

[...]

34. Le Tribunal accepte également l’argument de MAAX Bath selon lequel aucun extrudeur national n’est entièrement intégré au point de pouvoir, à lui seul, offrir la gamme complète de services d’ouvraison et de finition que MAAX Bath exige. À cet égard, MAAX Bath a fourni au Tribunal un tableau confidentiel décrivant tous les services de finition et d’ouvraison offerts par les extrudeurs nationaux et par le fournisseur chinois de MAAX Bath [c’est-à-dire China Square]. Compte tenu de ces renseignements, qui n’ont pas été contredits par les éléments de preuve présentés par les extrudeurs nationaux, il est clair qu’aucun extrudeur national ne peut, à lui seul, offrir la gamme complète de services d’ouvraison et de finition dont MAAX Bath a besoin pour ses produits haut de gamme.

35. MAAX Bath a relaté de manière convaincante avoir, plus d’une fois, tenté en vain de s’approvisionner au pays. [...]

[...]

39. En l’absence d’observations des extrudeurs nationaux et en se fondant sur les renseignements fournis par MAAX Bath, le Tribunal conclut que China Square est un extrudeur entièrement intégré. [...]

40. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que MAAX Bath est un « certain acheteur » selon la description au paragraphe 225 de son exposé des motifs. [...]

[Notes omises]

26. Ayant conclu que MAAX Bath était un « certain acheteur », le Tribunal s’est ensuite penché sur la question de savoir si MAAX Bath avait droit aux exclusions de produits demandées, en gardant à l’esprit qu’il ne pouvait refuser les exclusions en se fondant sur le fait que la branche de production nationale « dans son ensemble » était capable de répondre aux besoins de MAAX Bath. Le Tribunal a déterminé ce qui suit :

44. De l’avis du Tribunal, il est clair que MAAX Bath achète les extrusions d’aluminium figurant sur la liste d’exclusions à China Square parce qu’aucun extrudeur national ne peut, à lui seul, offrir la gamme complète de services d’ouvraison et de finition dont elle a besoin. Par conséquent, lorsque MAAX Bath achète ces extrusions à China Square, tout dommage en découlant pour la branche de production nationale ne peut être attribué au dumping et au subventionnement des marchandises en question. Dans ces circonstances, il n’est pas permis de dire que la demande est trop large ou manque de caractère distinctif. Les extrusions d’aluminium visées par la demande doivent être considérées comme un groupe d’extrusions qui doivent être achetées à un seul extrudeur entièrement intégré. [...]

45. Puisque le Tribunal n’a connaissance d’aucun autre motif valable, dans le cadre du présent renvoi, de rejeter la demande d’exclusions de produits, le Tribunal conclut que MAAX Bath a droit aux exclusions de produits demandées.

27. Enfin, le Tribunal a déterminé le libellé des exclusions accordées. Il a indiqué ce qui suit :

51. Le Tribunal est généralement d’avis que toute exclusion d’une de ses conclusions devrait normalement être définie de façon aussi générique que possible afin d’éviter toute distorsion commerciale potentielle et tout avantage inéquitable sur le plan de la concurrence. Cependant, étant donné les circonstances particulières et uniques de l’espèce, qui découlent du renvoi de la Cour, le Tribunal est d’avis que les exclusions devraient être accordées sur la base d’une entreprise en particulier. Le Tribunal est d’avis que le contraire poserait un risque important de contournement, ce qui pourrait causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal accordera les exclusions visant les extrusions d’aluminium que MAAX Bath achète à China Square, devant servir dans l’assemblage d’enceintes de douche, figurant sur la liste d’exclusion. [...]

[Note omise]

Décision du Tribunal d’entreprendre un réexamen intermédiaire

28. Le paragraphe 76.01(1) de la LMSI prévoit que le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), de toute personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire a) soit d’une ordonnance ou de conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6, b) soit d’un de leurs aspects. En outre, le paragraphe 76.01(3) prévoit que le Tribunal ne procède au réexamen intermédiaire sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.

29. Pour déterminer si un réexamen intermédiaire est bien-fondé, le Tribunal examine généralement la question de savoir s’il y a indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants se sont produits depuis le prononcé de l’ordonnance ou des conclusions, ou qu’il y a eu un changement suffisant de la situation qui a mené à l’ordonnance ou aux conclusions en question13. Il peut également examiner la question de savoir s’il y a des faits suffisants qui, bien qu’ils aient existé, n’ont pas été examinés au moment du réexamen relatif à l’expiration précédent ou de l’enquête et qui ne pouvaient être connus par l’exercice d’une diligence raisonnable à ce moment-là14.

30. Dans sa demande de réexamen intermédiaire, MAAX Bath allègue que la situation a changé ou que de nouveaux faits se sont produits, ce qui justifie un réexamen intermédiaire et la modification des conclusions en vue d’exclure les quatre catégories d’extrusions d’aluminium visées par sa demande. Plus particulièrement, elle soutient qu’elle ne pouvait prévoir la nécessité de demander des exclusions de produits à l’égard de ces extrusions d’aluminium au cours de l’enquête de dommage du Tribunal puisque, à ce moment-là, elles n’existaient pas, étaient considérées comme des marchandises non visées ou n’étaient pas destinées à être importées. Elle affirme également que la décision du Tribunal dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, selon laquelle MAAX Bath était un « certain acheteur », constitue aussi un changement de la situation qui justifie un réexamen intermédiaire.

31. Dans sa demande de réexamen intermédiaire, Aluminart soutient que la décision du Tribunal dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, qui, selon elle, définit pleinement l’expression « certain acheteur », a mené au changement de la situation qui justifie un réexamen intermédiaire et la modification des conclusions en vue d’exclure les extrusions d’aluminium visées par sa demande. Elle soutient que, puisqu’elle est elle-même un « certain acheteur », elle se trouve dans une position équivalente à celle de tous les autres « certains acheteurs » et a donc droit à un traitement équivalent à celui que le Tribunal accorde à ces autres « certains acheteurs ».

32. Après avoir examiné les demandes déposées par MAAX Bath et Aluminart et pris en compte les exposés reçus de la part des parties qui s’opposent à l’ouverture d’un réexamen intermédiaire, le Tribunal était convaincu que des faits nouveaux suffisants se sont produits ou qu’il y a eu un changement suffisant de la situation pour justifier un réexamen intermédiaire des conclusions. Par conséquent, le Tribunal entreprend un réexamen intermédiaire, aux termes de l’alinéa 76.01(1)b) de la LMSI, afin de déterminer si les conclusions doivent être modifiées pour exclure les produits à l’égard desquels MAAX Bath et Aluminart demandent des exclusions.

33. Toutefois, avant d’aller plus loin, le Tribunal tient à examiner quelques-uns des arguments avancés par les extrudeurs nationaux qui s’opposent à l’ouverture d’un réexamen intermédiaire. En ce qui concerne MAAX Bath, les extrudeurs nationaux soutiennent que sa demande de réexamen intermédiaire est prématurée et inappropriée, pour ce qui est de deux des quatre catégories d’extrusions d’aluminium visées par la demande, parce qu’elle vise à contourner la procédure de recours prévue aux articles 56 à 62 de la LMSI relativement aux litiges sur la question de savoir si les marchandises importées sont visées par une ordonnance ou des conclusions du Tribunal. Ils sont d’avis que l’article 76.01 de la LMSI ne confère au Tribunal la compétence d’examiner une demande de réexamen intermédiaire que lorsqu’une partie en litige avec l’ASFC concernant la question de savoir si les marchandises importées sont visées par une ordonnance ou des conclusions existantes du Tribunal a épuisé les voies de recours du cadre législatif établi dans les articles susmentionnés15.

34. Le Tribunal est en désaccord. La procédure de révision et d’appel prévue aux termes des articles 56 à 62 de la LMSI, qui comprend un appel interjeté auprès du Tribunal aux termes de l’article 61 et un autre appel interjeté auprès de la Cour aux termes de l’article 62, permet aux importateurs de contester les décisions rendues par l’ASFC relativement à la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que les marchandises auxquelles s’appliquent une ordonnance ou des conclusions du Tribunal (c’est-à-dire si elles sont visées par une ordonnance ou des conclusions) et concernant la valeur normale et le prix à l’exportation ou le montant de subvention des marchandises importées. En revanche, les réexamens intermédiaires effectués conformément à l’article 76.01 permettent au Tribunal de réexaminer ses ordonnances ou ses conclusions ou un de leurs aspects. Les ordonnances et les conclusions du Tribunal concernent les questions de dommage, y compris la menace de dommage et le dommage probable, subi par les producteurs nationaux en raison du dumping ou du subventionnement de marchandises similaires. Puisque les demandes d’exclusions de produits sont essentiellement fondées sur des affirmations selon lesquelles l’importation de certaines marchandises ne cause pas de dommage aux producteurs nationaux, elles peuvent être présentées par voie de demandes d’examen intermédiaire16.

35. Compte tenu de ce qui précède, il est clair que la procédure de révision et d’appel prévue aux termes des articles 56 à 62 de la LMSI et la procédure des réexamens intermédiaires effectués aux termes de l’article 76.01 concernent des questions complètement différentes. Bien que les importateurs puissent avoir recours aux deux procédures afin d’obtenir le même résultat final (c’est-à-dire pouvoir importer certaines marchandises non assujetties à des droits antidumping et compensateurs), cela ne change rien au fait que leur nature soit fondamentalement différente. Par conséquent, le Tribunal ne voit aucune raison de conclure qu’une partie doit épuiser les voies de recours d’une procédure avant de pouvoir entreprendre l’autre. D’ailleurs, aucune disposition de la LMSI n’exige ou n’indique qu’un importateur doit d’abord recourir à la procédure de révision et d’appel pour obtenir une exclusion de produits. Si le Parlement avait voulu que ce soit le cas, il l’aurait énoncé expressément.

36. Le Tribunal constate que la question de savoir si les extrusions d’aluminium visées par les demandes d’exclusions de MAAX Bath sont de même description que les marchandises auxquelles s’appliquent les conclusions n’a manifestement pas été soulevée dans le contexte du présent réexamen intermédiaire. L’ASFC considère que ces extrusions d’aluminium sont visées par les conclusions, et MAAX Bath ne le conteste pas dans le cadre du présent réexamen intermédiaire. En fait, la seule affirmation de MAAX Bath dans le présent réexamen intermédiaire est que l’importation de ces extrusions d’aluminium ne cause pas de dommage à la branche de production nationale et que ces marchandises doivent donc être exclues des conclusions. Une telle affirmation n’aurait jamais pu être examinée au moyen de la procédure prévue aux termes des articles 56 à 62 de la LMSI17.

37. Enfin, la jurisprudence citée par les extrudeurs nationaux, à l’appui de la proposition générale selon laquelle le recours au contrôle judiciaire ne peut être exercé qu’après avoir épuisé toutes les voies de recours utiles qui sont offertes en vertu du processus administratif, n’est pas pertinente en l’espèce. Il est évident qu’un réexamen intermédiaire n’est pas un contrôle judiciaire des décisions rendues aux termes des articles 56 à 62 de la LMSI. En outre, tel qu’indiqué précédemment, la procédure de révision et d’appel aux termes des articles 56 à 62 et les réexamens intermédiaires aux termes de l’article 76.01 sont des procédures indépendantes qui concernent des questions différentes.

38. Pour ce qui est d’Aluminart, les extrudeurs nationaux soutiennent que la décision rendue par le Tribunal dans Extrusions d’aluminium sur renvoi ne constitue pas un fait nouveau ni un changement de situation sur lequel Aluminart peut fonder sa demande de réexamen intermédiaire. Ils font valoir que, contrairement à MAAX Bath, Aluminart n’a pas avancé d’arguments dans Extrusions d’aluminium selon lesquels elle était un « certain acheteur » et n’a pas demandé de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal de rejeter ses demandes d’exclusions de produits. Par conséquent, ils sont d’avis que la demande de réexamen intermédiaire d’Aluminart constitue simplement une deuxième tentative pour obtenir des exclusions de produits après avoir échoué dans Extrusions d’aluminium.

39. Dans Extrusions d’aluminium, le Tribunal a rejeté les demandes d’exclusions de produits d’Aluminart parce que les éléments de preuve démontraient que les extrudeurs nationaux avaient la capacité de produire des marchandises selon les épaisseurs de paroi et les tolérances exigées par Aluminart18. Cependant, les demandes d’Aluminart laissaient entendre qu’elle prétendait être dans une position semblable à celle de MAAX Bath (c’est-à-dire qu’elle était un « certain acheteur » qui avait des besoins particuliers qui seraient mieux comblés par un extrudeur entièrement intégré). Plus particulièrement, Aluminart affirmait que les produits à l’égard desquels elle demandait des exclusions devaient être produits par un seul extrudeur entièrement intégré afin d’assurer un ajustement et un fini parfaits et que ses tentatives pour acheter de tels produits auprès des producteurs nationaux avaient été vaines en raison de leur incapacité à respecter toutes ses exigences19.

40. Il ressort de la décision de la Cour dans MAAX Bath inc. que, dans la mesure où MAAX Bath était un « certain acheteur », le Tribunal ne pouvait refuser une exclusion en se fondant sur le fait que la branche de production nationale « dans son ensemble » était capable de répondre aux besoins de MAAX Bath20. Dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, le Tribunal a alors conclu que MAAX Bath était un « certain acheteur » (c’est-à-dire qu’aucun extrudeur national entièrement intégré ne pouvait, à lui seul, répondre à ses besoins particuliers) et qu’elle avait donc droit aux exclusions de produits demandées.

41. Puisque Aluminart avait, à toutes fins pratiques, avancé les mêmes arguments que MAAX Bath dans ses demandes d’exclusions de produits au cours de l’enquête de dommage, la décision rendue par le Tribunal dans Extrusions d’aluminium sur renvoi constitue un changement de situation dans la mesure où elle indique qu’il est maintenant possible que les demandes d’exclusions d’Aluminart soient accordées. Par conséquent, même si la demande de réexamen intermédiaire présentée par Aluminart constitue, à vrai dire, une deuxième tentative pour obtenir des exclusions de produits, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire est justifiée étant donné le changement de situation susmentionné.

42. En outre, le fait qu’Aluminart ait décidé de ne pas demander de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal de rejeter ses demandes d’exclusions de produits n’est pas pertinent, puisque le changement de situation provoqué par la décision du Tribunal dans Extrusions d’aluminium sur renvoi est suffisant pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire. Le Tribunal constate également que l’article 76.01 de la LMSI lui confère un grand pouvoir discrétionnaire pour déterminer s’il procédera à un réexamen intermédiaire.

POSITION DES PARTIES

MAAX Bath

43. MAAX Bath soutient que les conclusions doivent être modifiées de façon rétroactive21 afin d’exclure certaines extrusions d’aluminium particulières qu’elle importe, qui doivent servir dans l’assemblage d’enceintes de douche haut de gamme ou, subsidiairement, toutes les extrusions d’aluminium qu’elle importe auprès de producteurs chinois à cette fin22. Elle affirme qu’étant donné que ces extrusions d’aluminium sont essentiellement les mêmes que celles qui ont déjà été exclues par le Tribunal dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, le fait d’exclure ces extrusions d’aluminium ne causera pas de dommage à la branche de production nationale qui soit attribuable à l’incidence du dumping ou du subventionnement.

44. MAAX Bath soutient que dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, le Tribunal a conclu qu’elle était un « certain acheteur », puisqu’elle avait des besoins particuliers qui seraient mieux comblés par un extrudeur entièrement intégré et qu’aucun extrudeur national n’était suffisamment intégré pour pouvoir, à lui seul, répondre à ses besoins en lui fournissant la gamme complète de services d’ouvraison et de finition nécessaires. MAAX Bath affirme être encore un « certain acheteur » parce que ses besoins particuliers n’ont pas changé et qu’aucun extrudeur national n’a fait les investissements nécessaires pour devenir entièrement intégré ou tenté de répondre à ses besoins.

45. À cet égard, MAAX Bath affirme encore exiger que ses extrusions d’aluminium, qui constituent des parties intégrantes et visibles des enceintes de douche qu’elle produit, aient un degré élevé d’ajustement et de fini, qui ne peut être obtenu au moyen de l’« agencement » [traduction] d’extrusions d’aluminium provenant de différents fournisseurs. Elle soutient que l’« agencement » donnera lieu à des différences d’ajustement et de fini qu’elle estime inacceptables pour elle-même et pour ses clients. Elle affirme également continuer à communiquer avec les extrudeurs nationaux dans le but de trouver une source d’approvisionnement subsidiaire, mais que, jusqu’à maintenant, elle n’a pas réussi à trouver un extrudeur national suffisamment intégré pour répondre à tous ses besoins (c’est-à-dire pour lui fournir toutes les extrusions d’aluminium dont elle a besoin, collectivement, sans recourir à la sous-traitance). Elle ajoute que les extrudeurs nationaux n’ont pas réussi à fournir des éléments de preuve du contraire ou ont présenté des éléments de preuve non crédibles.

46. MAAX Bath affirme que, par conséquent, elle continue de n’avoir d’autres choix que de se procurer les extrusions d’aluminium dont elle a besoin auprès de China Square Industrial Ltd. (China Square) — son fournisseur chinois. Elle soutient donc que tout dommage pouvant être causé à la branche de production nationale par l’importation des extrusions d’aluminium à l’égard desquels elle demande des exclusions ne peut être attribué à l’incidence du dumping ou du subventionnement. Elle affirme que tout dommage subi par la branche de production nationale est plutôt causé par elle-même étant donné la décision individuelle des extrudeurs nationaux de ne pas faire les investissements nécessaires pour devenir suffisamment intégrés pour approvisionner MAAX Bath.

Aluminart

47. Aluminart soutient que les conclusions doivent être modifiées de façon rétroactive afin d’exclure certaines extrusions d’aluminium particulières qu’elle importe, qui doivent servir dans la fabrication de produits finis, y compris les portes d’entrée, les contre-portes et les moustiquaires rétractables, ou, subsidiairement, toutes les extrusions d’aluminium qu’elle importe ou pourrait importer de la Chine à cette fin23.

48. Aluminart soutient que, comme MAAX Bath, elle est aussi un « certain acheteur » parce qu’elle a des besoins particuliers qui seraient mieux comblés par un extrudeur entièrement intégré et qu’aucun extrudeur national n’est suffisamment intégré pour pouvoir répondre à ses besoins en lui fournissant la gamme complète de services d’ouvraison et de finition nécessaires. Par conséquent, elle prétend que le Tribunal devrait lui accorder les exclusions de produits demandées de la même façon qu’il a accordé les exclusions de produits à MAAX Bath dans Extrusions d’aluminium sur renvoi.

49. Aluminart soutient qu’étant donné que toutes les extrusions d’aluminium dont elle se sert dans la fabrication de ses produits finis doivent toujours respecter les mêmes normes élevées d’ouvraison et de finition, elle doit les acheter auprès d’un seul extrudeur entièrement intégré capable d’extruder, d’ouvrer et de finir toutes les extrusions d’aluminium nécessaires. Elle affirme que le fait de se procurer les extrusions d’aluminium auprès de différents producteurs et fournisseurs en sous-traitance (c’est-à-dire par le biais de l’« agencement ») donnerait lieu à des différences inacceptables dans l’ajustement et le fini de ses produits finis, que ses clients percevraient comme étant de qualité inférieure et qu’ils les rejetteraient pour cette raison.

50. Aluminart affirme que ses exigences quant à l’ouvraison, dont les faibles épaisseurs minimums de paroi et les tolérances strictes, permettent de s’assurer que les extrusions d’aluminium s’ajustent bien ensemble sur le produit fini. En ce qui a trait à la finition, elle soutient que ses extrusions d’aluminium doivent être enduites d’un fini de poudre de couleurs haut de gamme, attesté par l’American Architectural Manufacturers Association (AAMA) comme respectant les exigences de leur norme 2603, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux).

51. Aluminart affirme devoir importer les extrusions d’aluminium dont elle a besoin auprès de Panasia Aluminum China Ltd. (Panasia) parce qu’aucun extrudeur national unique n’est suffisamment intégré ou n’a fait les investissements nécessaires pour le devenir, afin de pouvoir extruder, ouvrer et finir la gamme complète des extrusions d’aluminium dont elle a besoin, collectivement, sans recourir à la sous-traitance. Elle ajoute qu’aucun extrudeur national n’a présenté d’éléments de preuve crédibles selon lesquels il peut extruder systématiquement selon les épaisseurs de paroi et les tolérances d’Aluminart et qui est en même temps un applicateur attesté par l’AAMA pour des finis de poudre de couleurs respectant les exigences de la norme AAMA 2603. À cet égard, elle fait remarquer que, dans Extrusions d’aluminium, le Tribunal a accordé des exclusions de produits à des sociétés qui exigeaient un fini de poudre respectant les exigences de la norme AAMA 260324. Par conséquent, Aluminart soutient que tout dommage pouvant être causé à la branche de production nationale par l’importation des extrusions d’aluminium visées par ses demandes d’exclusions ne peut être attribué à l’incidence du dumping ou du subventionnement.

Autres parties appuyant les exclusions de produits

52. Regal, une société qui importe et distribue des systèmes de clôtures et de rails haut de gamme aux fins de la vente au détail au Canada, soutient que MAAX Bath et Aluminart ont toutes deux droit aux exclusions de produits demandées, puisque le Tribunal a déjà conclu que MAAX Bath était un « certain acheteur », et continue de l’être, et qu’Aluminart a présenté des éléments de preuve qui permettent d’établir qu’elle est un « certain acheteur ».

53. Regal soutient également qu’elle se considère comme un « certain acheteur » parce que les extrusions d’aluminium utilisées dans ses systèmes de clôtures et de rails doivent être conçues, extrudées, ouvrées, finies (enduites d’un fini de poudre qui respecte les exigences de la norme AAMA 2603), emballées et étiquetées par un seul fournisseur entièrement intégré et qu’aucun extrudeur national n’est suffisamment intégré, ou n’a pris des mesures pour le devenir, afin de pouvoir offrir tous les services susmentionnés que Regal requiert.

54. PSD, une société qui importe et vend des portes de douche au Canada par le biais d’un réseau de concessionnaires, soutient que le Tribunal doit accorder une exclusion générale pour toutes les extrusions d’aluminium utilisées comme pièces de porte de douche, étant donné qu’aucun extrudeur national n’a actuellement la pleine capacité pour desservir le segment du marché des portes de douche. Elle soutient que pour approvisionner cet étroit segment du marché, les extrudeurs nationaux doivent être entièrement intégrés, puisque l’impartition de certains aspects du processus de production rend l’opération moins efficace et pourrait endommager les produits. Elle affirme également qu’un extrudeur unique doit pouvoir fournir la gamme complète de pièces de porte de douche afin d’éviter les finis mal assortis. Elle est d’avis qu’étant donné qu’aucun extrudeur national ne peut actuellement respecter ces exigences, le fait d’accorder des exclusions ne causera pas de dommage à la branche de production nationale.

55. LIV, une société qui importe et distribue des pièces de terrasses extérieures pré-emballés pour la vente au détail au Canada, y compris des balustres en aluminium peints, demande au Tribunal d’accorder les demandes d’exclusions de produits déposées par MAAX Bath et par Aluminart. En ce qui concerne ses propres exigences, elle affirme avoir besoin d’un fabricant qui peut effectuer toutes les tâches suivantes de façon intégrée : extruder, ouvrer, couper à longueur et enduire d’un fini de poudre des extrusions d’aluminium, qui respecte les exigences de la norme AAMA 2604, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for High Performance Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques à haut rendement sur les extrusions d’aluminium et les panneaux); offrir une garantie à vie sur le revêtement en poudre; concevoir et fabriquer/imprimer l’emballage; emballer le produit fini et les directives dans une boîte. Elle soutient que, selon sa propre expérience et les renseignements versés au dossier, aucun extrudeur national ne peut respecter ces exigences.

56. LIV demande également au Tribunal de fournir des directives à l’ASFC et aux importateurs pour les aider à mieux déterminer si certaines marchandises, comme les balustres pré-emballés pour la vente au détail, sont visées par les conclusions et, par conséquent, assujetties à l’imposition de droits antidumping et compensateurs. Elle soutient que les petites entreprises, comme la sienne, ne peuvent survivre lorsqu’il y a confusion quant à la question de savoir si certaines marchandises importées peuvent être considérées comme des marchandises finies et, par conséquent, hors de la portée des conclusions.

57. Formex, une société qui importe des extrusions d’aluminium devant servir dans la fabrication de produits finis au Canada, y compris des moustiquaires, appuie les demandes d’exclusions de produits déposées par Aluminart. Formex soutient que, comme Aluminart, elle a formulé des exigences particulières quant à l’ouvraison et à la finition des extrusions d’aluminium afin de s’assurer que ses produits finis respectent les normes élevées exigées par ses clients. Plus particulièrement, elle indique qu’elle a besoin d’extrusions d’aluminium dont l’épaisseur de paroi varie entre 0,5 mm et 0,7 mm. Elle soutient qu’aucun extrudeur national ne peut, à lui seul, respecter ces exigences en matière d’épaisseur.

58. ACME, une société qui fabrique des portes de douche au Canada, demande que des exclusions pour des extrusions d’aluminium utilisées dans les portes de douche lui soient accordées. Elle affirme être dans la même situation que MAAX Bath, puisqu’elle n’arrive pas à trouver un extrudeur national qui respecte ses exigences.

Extrudeurs nationaux

59. Les extrudeurs nationaux soutiennent que le Tribunal devrait refuser d’accorder les demandes d’exclusions de MAAX Bath et d’Aluminart, puisque cela causerait un dommage à la branche de production nationale. À cet égard, ils renvoient à un réexamen intermédiaire antérieur dans lequel ils affirment que le Tribunal a indiqué que la question fondamentale demeure celle du dommage causé à la branche de production nationale même si les circonstances sont inhabituelles, par exemple lorsque des exclusions semblables ont déjà été accordées25. Ils soutiennent également que l’application rétroactive des exclusions, si elles sont accordées, n’a aucun fondement en fait ou en droit.

60. Les extrudeurs nationaux soutiennent que MAAX Bath et Aluminart n’ont pas réussi à établir qu’aucun extrudeur national intégré ne peut, à lui seul, produire les extrusions d’aluminium dont elles ont besoin et n’ont pas présenté d’éléments de preuve indiquant que le fait d’accorder les demandes d’exclusions de produits ne causerait pas de dommage. Ils affirment avoir dans les faits, et comme le démontrent les éléments de preuve au dossier, la capacité et le désir de fournir à MAAX Bath et Aluminart les extrusions d’aluminium dont elles ont besoin, y compris les extrusions d’aluminium ayant une faible épaisseur de paroi et un fini de poudre qui respecte ou dépasse la norme AAMA 2603.

61. Les extrudeurs nationaux soutiennent que l’affirmation d’Aluminart à l’effet que ses extrusions d’aluminium doivent être enduites d’un fini de poudre attesté par l’AAMA comme respectant les exigences de la norme AAMA 2603 n’est pas crédible, étant donné que même si cette exigence existe prétendument depuis 2007, elle n’a pas été mentionnée au cours de l’enquête du Tribunal en 2008 et 2009 et que les éléments de preuve démontrent que le fournisseur chinois d’Aluminart n’a été attesté par l’AAMA qu’en 2011.

62. Les extrudeurs nationaux font remarquer que depuis que le Tribunal a rendu ses conclusions en 2009, un certain nombre d’entre eux ont investi en vue d’accroître leur capacité. Ils soutiennent également avoir approvisionné MAAX Bath et Aluminart par le passé et fournir actuellement à leurs concurrents directs des extrusions d’aluminium identiques ou très semblables à celles visées par les demandes d’exclusions.

63. En ce qui concerne la question de l’« agencement » des différentes pièces, les extrudeurs nationaux soutiennent que ceci ne pose pas de problème quand il s’agit du même extrudeur qui fournit toutes les extrusions d’aluminium visées par les demandes d’exclusions. Ils affirment que même lorsque les extrusions d’aluminium sont envoyées à la même tierce-partie pour des questions de finition, il n’y a pas de multiplicité de fournisseurs pour cette étape de la production et que, par conséquent, les extrusions d’aluminium s’ajustent exactement comme si elles avaient étés entièrement produites à l’interne. Ils font remarquer que, dans ces cas, ce sont les fournisseurs eux-mêmes qui demeurent seuls responsables de la qualité du produit final livré aux clients. Ils soutiennent également que les renseignements versés au dossier indiquent que MAAX Bath achète certaines de ses extrusions d’aluminium auprès d’extrudeurs nord-américains qui ne sont pas entièrement intégrés, ce qui réfute son affirmation selon laquelle elle n’a d’autres choix que de se procurer les extrusions d’aluminium dont elle a besoin auprès de China Square. À cet égard, ils affirment que les renseignements versés au dossier indiquent que China Square elle-même n’est pas entièrement intégrée, puisque l’opération qui consiste en l’application d’un revêtement en poudre est effectuée dans des installations distinctes.

ANALYSE

64. Comme le Tribunal l’a indiqué dans son avis d’ouverture de réexamen intermédiaire, le présent réexamen intermédiaire a pour but de déterminer si les conclusions doivent être modifiées afin d’exclure les produits pour lesquels MAAX Bath et Aluminart ont présenté des demandes d’exclusions.

65. Dans Certains fils en acier inoxydable26, le Tribunal a résumé son opinion sur la question des exclusions de produits de la manière suivante :

[...] Le principe fondamental est que le Tribunal n’accorde des exclusions de produit que lorsqu’il est d’avis qu’elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s’il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[Notes omises, nos italiques]

66. Par conséquent, les exclusions de produits constituent une mesure corrective extraordinaire qui ne peut être accordée que lorsque le Tribunal est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale. Dans le contexte du présent réexamen intermédiaire, le Tribunal est d’avis que le facteur principal à prendre en considération pour déterminer si le fait d’accorder les demandes d’exclusions de produits de MAAX Bath et d’Aluminart causera un dommage à la branche de production nationale est celui de savoir si cette dernière est capable de fabriquer ces produits. Tel que le Tribunal l’a précédemment indiqué dans Extrusions d’aluminium, les extrusions d’aluminium de formes spécialisées ne sont pas des « produits standard disponibles dans le commerce » et il serait déraisonnable d’exiger des producteurs nationaux qu’ils aient déjà produit toutes les formes d’extrusions visées par les demandes d’exclusions, puisque cela aurait pour effet de limiter la protection accordée à la branche de production nationale aux seules marchandises qu’elle a déjà fabriquées27. Le Tribunal a également indiqué qu’une telle démarche ne tiendrait pas compte de la réalité commerciale du marché des extrusions d’aluminium et du fait que les producteurs nationaux ont la capacité de produire une vaste gamme de marchandises au moyen de leur équipement existant ou en contrepartie d’investissements de capitaux limités28.

67. En se fondant sur la décision du Tribunal dans Certaines pièces d’attache29, MAAX Bath et Aluminart soutiennent que pour déterminer si le fait d’accorder les demandes d’exclusions de produits causera un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit plutôt examiner la question de savoir si la branche de production nationale fabrique et vend vraiment ces produits.

68. Dans Certaines pièces d’attache, le Tribunal a indiqué que la question de savoir si la branche de production nationale a la capacité de fabriquer des produits identiques ou substituables à ceux à l’égard desquels des demandes d’exclusions sont présentées est beaucoup moins importante dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, puisqu’un tel réexamen a lieu après une période de près de cinq ans d’application des mesures antidumping et/ou compensatoires, période au cours de laquelle il faut présumer que la branche de production nationale n’a pas été empêchée de fabriquer un produit en raison du dommage causé par le dumping et/ou le subventionnement30. Le Tribunal a poursuivi en indiquant que si la branche de production nationale n’avait pas fabriqué les produits en question ou des produits substituables pendant que les mesures étaient en place, il serait difficile de comprendre comment elle subirait un dommage si elle ne vendait pas ces produits dans l’avenir31.

69. Le Tribunal est d’avis que son raisonnement dans Certaines pièces d’attache ne doit pas s’appliquer dans le contexte du présent réexamen intermédiaire pour certaines raisons.

70. Tout d’abord, tel qu’indiqué précédemment, les extrusions d’aluminium de formes spécialisées ne sont pas des « produits standard disponibles dans le commerce » et ne sont donc généralement produites que lorsqu’un acheteur les commande. Dans Certaines pièces d’attache, le Tribunal a accordé une exclusion à l’égard des vis à cloison sèche parce que la branche de production nationale n’avait pas, en fait, produit ces vis pendant les cinq années précédentes, en dépit de sa capacité de le faire32. Cependant, les vis à cloison sèche sont essentiellement des « produits standard disponibles dans le commerce ».

71. Ensuite, le Tribunal est d’avis qu’il serait injuste d’exiger que la branche de production nationale ait, dans les faits, fabriqué les produits précis visés par les demandes d’exclusions de MAAX Bath et d’Aluminart quand il est évident que ces parties tentent d’obtenir des exclusions depuis l’enquête de dommage du Tribunal en 2008 et 2009. En d’autres termes, il y a lieu de s’inquiéter de la possibilité qu’une partie s’abstienne délibérément d’acheter des extrusions d’aluminium de formes spécialisées auprès de la branche de production nationale et affirme ensuite qu’il faut lui accorder des exclusions parce que la branche de production nationale ne produit pas, dans les faits, ces mêmes extrusions.

72. Enfin, dans Certaines pièces d’attache, le réexamen relatif à l’expiration a eu lieu après une période de près de cinq ans d’application des mesures antidumping et compensatoires. En l’espèce, le réexamen intermédiaire a été entrepris moins de trois ans après l’imposition des mesures antidumping et compensatoires.

73. Par conséquent, dans le contexte du présent réexamen intermédiaire, le Tribunal déterminera si le fait d’accorder les demandes d’exclusions de produits présentées par MAAX Bath et Aluminart causera un dommage à la branche de production nationale en examinant la question de savoir si cette dernière a la capacité de fabriquer ces produits. Pour ce faire, le Tribunal doit d’abord déterminer les besoins particuliers de MAAX Bath et d’Aluminart relativement aux produits visés par leurs demandes d’exclusions, puis ensuite déterminer la capacité de la branche de production nationale à satisfaire ces besoins (c’est-à-dire si elle est capable de répondre à ces besoins particuliers). Si la branche de production nationale ne peut répondre à ces besoins particuliers, les demandes d’exclusions de produits seront alors accordées.

74. Toutefois, avant de procéder à son analyse, le Tribunal examinera quelques questions préliminaires.

Questions préliminaires

Emploi de l’expression « certain acheteur »

75. Le Tribunal constate que, dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, conformément aux directives de la Cour dans MAAX Bath inc., il a examiné la question de savoir si MAAX Bath était un « certain acheteur » tel que décrit au paragraphe 225 de son exposé des motifs dans Extrusions d’aluminium pour déterminer s’il devait lui accorder ses demandes d’exclusions de produits33. Pour déterminer si MAAX Bath était un « certain acheteur », le Tribunal a examiné la question de savoir si elle avait des besoins particuliers qui seraient mieux comblés par un extrudeur entièrement intégré et si un extrudeur national intégré pouvait répondre à ses besoins en lui offrant la gamme complète de services d’ouvraison et de finition nécessaires34.

76. Dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, MAAX Bath et Aluminart allèguent avoir droit aux exclusions de produits demandées parce qu’elles sont « certains acheteurs » ou continuent de l’être. Regal soutient également être un « certain acheteur ». L’emploi continu de l’expression « certain acheteur » par le Tribunal et les parties semble lui avoir conféré un statut spécial ou élevé qui, de l’avis du Tribunal, n’est pas justifié.

77. Il est clair que l’emploi de l’expression « certain acheteur » par le Tribunal dans Extrusions d’aluminium et Extrusions d’aluminium sur renvoi et par la Cour dans MAAX Bath inc. servait simplement à décrire un acheteur qui avait des besoins particuliers auxquels la branche de production nationale ne pouvait répondre, ce qui sous-entendait que le fait d’accorder des exclusions de produits à un tel acheteur ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale.

78. En réalité, l’utilisation de l’expression « certain acheteur » servait donc simplement à décrire un ensemble de circonstances particulières dans lesquelles le fait d’accorder une exclusion de produits en particulier ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, au lieu de continuer à utiliser l’expression « certain acheteur », le Tribunal mentionnera plutôt les circonstances particulières qui justifient le fait d’accorder une exclusion de produits à une partie donnée (par exemple un acheteur ayant des besoins particuliers auxquels la branche de production nationale ne peut répondre).

Poids à accorder aux conclusions antérieures rendues par le Tribunal

79. Dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, le Tribunal a déterminé que MAAX Bath avait des besoins particuliers qui seraient mieux comblés par un extrudeur entièrement intégré et qu’aucun extrudeur national intégré ne pouvait répondre à ses besoins. Le Tribunal a finalement accordé les demandes d’exclusions de produits que MAAX Bath avait demandées. Dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, MAAX Bath allègue que la situation n’a pas changé depuis lors et que les produits à l’égard desquels elle demande maintenant des exclusions sont essentiellement les mêmes que ceux qui ont déjà été exclus.

80. Dans Extrusions d’aluminium, le Tribunal a accordé certaines exclusions de produits à des sociétés qui avaient besoin d’extrusions d’aluminium enduites d’un fini de poudre attesté comme respectant les exigences de la norme AAMA 2603. Dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, Aluminart soutient qu’il faut lui accorder ses demandes d’exclusions de produits parce qu’elle a aussi besoin d’extrusions d’aluminium enduites d’un fini de poudre attesté par l’AAMA.

81. Dans Pièces d’attache, le Tribunal a indiqué ce qui suit au sujet de l’exclusion antérieure de produits similaires :

7. Même si les circonstances du présent réexamen intermédiaire sont très inhabituelles étant donné l’argument selon lequel un produit similaire a déjà été exclu, le Tribunal souligne qu’il n’en demeure pas moins que dans l’examen de demandes d’exclusion de produit, la question fondamentale consiste à savoir si les produits exclus causeront un dommage à la branche de production nationale. Chaque demande doit être examinée individuellement. [...]

82. Par conséquent, le fait que les produits pour lesquels MAAX Bath et Aluminart demandent maintenant des exclusions puissent être similaires à ceux qui ont déjà été exclus par le Tribunal, ou fabriqués selon les mêmes spécifications que ceux-ci, ne signifie pas qu’ils doivent automatiquement être exclus dans le cadre du présent réexamen intermédiaire. Le Tribunal doit être convaincu, à la lumière des éléments de preuve versés au dossier, que le fait d’accorder les exclusions ne causera pas de dommage à la branche de production nationale.

83. Le Tribunal constate qu’à cet égard, la preuve au dossier dans le présent réexamen intermédiaire est beaucoup plus complète qu’elle ne l’était dans Extrusions d’aluminium et dans Extrusions d’aluminium sur renvoi. Dans Extrusions d’aluminium, le Tribunal n’a étudié les demandes d’exclusions de produits que sur la foi des représentations écrites. Dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, le Tribunal a rendu sa décision en se fondant sur le dossier existant (c’est-à-dire le dossier dans Extrusions d’aluminium) et sur les exposés écrits et les renseignements supplémentaires fournis par les parties dans le contexte de la procédure de renvoi.

84. Dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, le Tribunal a demandé que les exposés des parties traitent de certains facteurs particuliers qui sont pertinents au réexamen intermédiaire, dont les critères qu’il doit considérer pour décider du degré d’intégration qui permettrait aux fournisseurs de pouvoir répondre aux besoins particuliers de MAAX Bath et d’Aluminart et la capacité de la branche de production nationale à répondre à ces besoins. En outre, le Tribunal a informé les parties de sa décision de procéder au réexamen intermédiaire en tenant une audience orale. Au cours de l’audience, qui a duré près de trois jours complets, le Tribunal a entendu 14 témoins. Ces témoins ont été contre-interrogés et ont répondu à des questions du Tribunal.

85. Le Tribunal constate que le paragraphe 76.01(2) de la LMSI lui permet expressément de procéder de nouveau à l’audition de toute question lors d’un réexamen intermédiaire. Par conséquent, dans la mesure où les éléments de preuve versés au dossier dans le cadre du présent réexamen intermédiaire peuvent constituer un fondement suffisant pour arriver à une conclusion différente d’une conclusion antérieure ou contraire à celle-ci, le Tribunal peut le faire35. Le Tribunal constate également qu’en ce qui concerne MAAX Bath, le fait d’arriver à une conclusion différente n’irait pas à l’encontre du jugement de la Cour dans MAAX Bath inc., puisque la Cour n’a jamais ordonné au Tribunal de conclure que MAAX Bath était un « certain acheteur » et de lui accorder des exclusions de produits. La Cour a seulement ordonné au Tribunal de déterminer si MAAX Bath était un « certain acheteur » et de réexaminer la question de savoir si elle avait droit aux exclusions de produits demandées.

Fardeau de la preuve

86. Le Tribunal a déjà conclu que, lorsqu’il doit se pencher sur une demande d’exclusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’importation des marchandises faisant l’objet de sa demande ne sera pas dommageable pour la branche de production nationale36. Autrement dit, le demandeur doit assumer le fardeau de la réfutation de la présomption que l’importation de toutes les marchandises visées par une ordonnance ou des conclusions causera un dommage à la branche de production nationale.

87. Cependant, MAAX Bath et Aluminart soutiennent que, compte tenu de la conclusion du Tribunal dans Extrusions d’aluminium sur renvoi selon laquelle aucun extrudeur national n’était entièrement intégré au point de pouvoir, à lui seul, répondre aux besoins particuliers de MAAX Bath, le fardeau incombe maintenant aux extrudeurs nationaux, qui doivent établir, dans les faits, qu’ils sont entièrement intégrés, de sorte qu’ils peuvent répondre aux besoins particuliers de MAAX Bath et que le fait d’accorder les demandes d’exclusions de produits causera un dommage à la branche de production nationale.

88. Si les besoins particuliers de MAAX Bath s’avèrent être les mêmes que dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, le Tribunal convient que les extrudeurs nationaux assumeraient alors le fardeau d’établir qu’ils sont entièrement intégrés, de sorte qu’ils peuvent répondre à ces besoins particuliers. Toutefois, comme indiqué précédemment, il est loisible au Tribunal, à la lumière des éléments de preuve dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, d’arriver à une conclusion différente d’une conclusion à laquelle il est arrivé dans Extrusions d’aluminium sur renvoi ou contraire à celle-ci. Par conséquent, si le Tribunal arrive à une conclusion différente relativement aux besoins particuliers de MAAX Bath, sa conclusion antérieure quant à l’absence d’extrudeurs nationaux uniques entièrement intégrés ne serait plus pertinente et MAAX Bath assumerait, conformément au prononcé antérieur du Tribunal, le fardeau de la réfutation de la présomption que l’importation des marchandises visées par les conclusions causera un dommage à la branche de production nationale.

Demandes présentées par d’autres parties

89. Les autres parties qui appuient les exclusions de produits, à savoir Regal, PSD, LIV, Formex et ACME, ont toutes présenté des observations au Tribunal selon lesquelles elles ont des besoins particuliers relativement aux extrusions d’aluminium qu’elles achètent et que ces besoins ne peuvent être comblés par la branche de production nationale. Certaines de ces parties demandent même au Tribunal de leur accorder des exclusions de produits.

90. Comme indiqué dans l’avis d’ouverture de réexamen intermédiaire, le présent réexamen intermédiaire a pour but de déterminer si les conclusions doivent être modifiées afin d’exclure les produits pour lesquels MAAX Bath et Aluminart demandent des exclusions. Il est clair que le présent réexamen intermédiaire n’a jamais visé à traiter les demandes d’exclusions de produits présentées par des parties autres que MAAX Bath et Aluminart. Par conséquent, le Tribunal n’examinera pas de telles demandes. Cependant, le Tribunal souligne que les observations présentées par ces autres parties seront prises en considération dans la mesure où elles s’avèrent utiles pour déterminer si les exclusions de produits doivent être accordées à MAAX Bath et à Aluminart.

91. LIV demande également au Tribunal de fournir des directives à l’ASFC et aux importateurs pour les aider à mieux déterminer si certaines marchandises, comme les balustres pré-emballés pour la vente au détail qu’elle importe, sont visées par les conclusions. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le présent réexamen intermédiaire a pour but de déterminer si les conclusions doivent être modifiées afin d’exclure les produits pour lesquels MAAX Bath et Aluminart demandent des exclusions. Les questions concernant l’assujettissement des marchandises importées (c’est-à-dire si les marchandises importées sont de même description que les marchandises auxquelles s’appliquent une ordonnance ou des conclusions du Tribunal) sont dûment étudiées par le Tribunal dans le contexte d’un appel interjeté aux termes de l’article 61 de la LMSI, dans lequel l’ASFC est la partie intimée. Par conséquent, même si le Tribunal fournissait les directives demandées par LIV dans le contexte du présent réexamen intermédiaire, elles n’auraient aucun effet juridique. Pour ces motifs, le Tribunal n’accédera pas à la demande de LIV.

92. Ayant examiné les questions préliminaires susmentionnées, le Tribunal procédera maintenant à son analyse en déterminant d’abord les besoins particuliers de MAAX Bath et d’Aluminart relativement aux produits pour lesquels elles demandent des exclusions. Il déterminera ensuite si la branche de production nationale est capable de répondre à ces besoins particuliers.

Exigences particulières des demanderesses

MAAX Bath

93. Dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, le Tribunal a résumé les exigences formulées par MAAX Bath de la manière suivante :

29. MAAX Bath soutient avoir adopté un changement de stratégie de fabrication en 2004 à la suite de la décision du principal fournisseur canadien de MAAX Bath de cesser de lui fournir des extrusions d’aluminium afin de se concentrer sur un nouveau marché et de la décision de MAAX Bath de fermer son installation de finition et d’ouvraison d’Anjou (Québec) plutôt que de faire les investissements qui auraient été nécessaires pour continuer de faire elle-même l’ouvraison et la finition d’extrusions d’aluminium au pays. Elle affirme avoir développé, après ce changement de stratégie de fabrication, des besoins particuliers ne pouvant être comblés que par un extrudeur entièrement intégré. Elle explique avoir maintenant besoin d’extrusions d’aluminium prêtes à assembler, entièrement fabriquées et finies, pour la production de ses enceintes de douche et que ces extrusions doivent être produites en de multiples types de revêtements et de finis et respecter certaines normes de qualité quant à l’uniformité de l’ajustement et du fini. Elle soutient qu’afin de respecter ces normes, l’ensemble des services de finition et d’ouvraison doivent être fournis par un seul producteur à l’interne et ne peuvent être confiés en sous-traitance. MAAX Bath fait remarquer qu’elle a bâti sa réputation sur la qualité de ses enceintes de douche qui, à son tour, repose sur la qualité toujours élevée de ses composantes.

[Nos italiques]

94. Le Tribunal a accepté la prétention de MAAX Bath selon laquelle elle avait des besoins particuliers relativement aux extrusions d’aluminium devant servir dans l’assemblage d’enceintes de douche haut de gamme et que pour répondre à ces besoins, toutes les extrusions d’aluminium devaient être fournies par un seul extrudeur entièrement intégré37. Le Tribunal a également accepté les éléments de preuve de MAAX Bath selon lesquels, même si elle avait acheté des extrusions d’aluminium auprès d’extrudeurs qui n’étaient pas entièrement intégrés, y compris des extrudeurs nationaux, ces achats devaient servir à la production d’autres marchandises ou d’enceintes de douche bas de gamme non visées par une demande d’exclusions ou avaient été faits dans le but de trouver une source d’approvisionnement autre que China Square38.

95. Dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, MAAX Bath affirme que ses besoins particuliers n’ont pas changé et qu’elle requiert encore les services d’un extrudeur entièrement intégré39. Plus particulièrement, le témoin de MAAX Bath a indiqué qu’elle a besoin d’extrusions d’aluminium dont l’ajustement et le fini sont uniformes40 — surtout pour les extrusions d’aluminium au fini anodisé brillant41 — et d’extrusions d’aluminium ayant subi un certain nombre d’opérations, telles que le découpage de précision, le perçage, le poinçonnage, le pliage, le nettoyage, le polissage et le préassemblage avec d’autres pièces, comme des rouleaux et des aimants42. Il a également déclaré que MAAX Bath exige un extrudeur qui puisse répondre à ses besoins en matière de volume43. À cet égard, il a indiqué que MAAX Bath achète actuellement 2,2 millions de livres d’extrusions d’aluminium chaque année de China Square, ce qui se traduit, au total, par environ 7 500 pièces d’extrusions d’aluminium finies chaque jour44. Il a également souligné que China Square a de très faibles taux de rejet et emballe individuellement ses extrusions d’aluminium afin d’éviter de les endommager45.

96. The Tribunal accepte que les extrusions d’aluminium dont MAAX Bath a besoin aux fins de l’assemblage de ses enceintes de douche haut de gamme doivent être fournies par un seul extrudeur afin de s’assurer qu’elles présentent un certain degré d’uniformité en matière d’ajustement et de fini. Il est tout à fait raisonnable de présumer que les extrusions d’aluminium, même si elles sont produites selon les mêmes spécifications, peuvent ne pas concorder parfaitement lorsqu’elles sont produites par des extrudeurs et des tierces parties différentes, qui peuvent utiliser de l’équipement, des matériaux et des processus différents pour extruder, ouvrer et finir les extrusions. Comme l’a expliqué le témoin de MAAX Bath, il serait inacceptable pour ses clients qu’il y ait des différences dans l’ajustement et le fini46.

97. Le Tribunal accepte également que MAAX Bath a des besoins particuliers quant aux finis appliqués sur les extrusions d’aluminium (tels les finis anodisés brillants et les revêtements de poudre), aux opérations d’ouvraison effectuées (par exemple le découpage de précision, le perçage, le poinçonnage, le pliage, le nettoyage, le polissage et le préassemblage avec d’autres pièces), au volume fourni chaque année, à l’emballage et aux taux de rejet.

98. Toutefois, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, et contrairement à sa décision rendue dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, le Tribunal n’accepte pas que les besoins particuliers de MAAX Bath ne peuvent être comblés que par un extrudeur unique qui est entièrement intégré (c’est-à-dire par un seul extrudeur qui effectue toutes les opérations sous un même toit).

99. Dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, MAAX Bath a indiqué que China Square était un extrudeur entièrement intégré47. En l’absence d’observations des extrudeurs nationaux et selon les renseignements fournis par MAAX Bath à l’époque, le Tribunal a conclu que China Square était entièrement intégrée48. Cependant, les renseignements versés au dossier dans le cadre du présent réexamen intermédiaire indiquent maintenant que China Square n’a jamais été entièrement intégrée, puisqu’elle donne en sous-traitance ses besoins en revêtement de poudre49. Le Tribunal est d’avis que ce fait mine sévèrement l’affirmation de MAAX Bath selon laquelle elle requiert un extrudeur unique entièrement intégré. Comme l’a indiqué le Tribunal dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, « [...] un acheteur ne peut valablement affirmer qu’il requiert un extrudeur intégré et, en même temps, réussir à exploiter une entreprise en se procurant des extrusions d’aluminium auprès d’un extrudeur non intégré »50.

100. Le témoin de MAAX Bath a tenté de minimiser l’incidence de ce nouveau renseignement en indiquant que même si les extrusions d’aluminium enduites de poudre ont déjà représenté environ 25 p. 100 de ses achats de China Square, elles n’en représentent maintenant qu’environ 10 p. 10051. Il a également affirmé que les extrusions d’aluminium enduites de poudre ne servent que dans les enceintes de douche de moyen à bas de gamme52. Néanmoins, le Tribunal constate qu’un grand nombre des exclusions de produits accordées à MAAX Bath dans Extrusions d’aluminium sur renvoi visaient des extrusions d’aluminium enduites de poudre53. Le Tribunal indique également que ces extrusions d’aluminium devaient prétendument servir dans l’assemblable d’enceintes de douche haut de gamme54.

101. Le Tribunal est d’avis que cela sert en réalité à démontrer que l’exigence de MAAX Bath à l’effet que toutes les extrusions d’aluminium soient produites par un seul extrudeur entièrement intégré n’est pas légitime. En fin de compte, MAAX Bath requiert des extrusions d’aluminium qui respectent certaines normes de qualité et d’uniformité de l’ajustement et du fini. Tant qu’il n’y a pas de fournisseurs multiples pour une seule étape de production (c’est-à-dire tant que toutes les extrusions d’aluminium sont envoyées au même sous-traitant externe) et que les précautions indiquées sont prises quant à l’emballage afin d’éviter les dommages, il est possible d’obtenir un ajustement et un fini uniformes. D’ailleurs, le témoin de MAAX Bath a reconnu que, du moins en théorie, ses besoins pourraient être comblés par un extrudeur qui n’est pas entièrement intégré si les extrusions d’aluminium sont soigneusement emballées lors de leur envoi à un sous-traitant externe pour la finition55. En fait, cela semble avoir été le cas de China Square en ce qui a trait aux extrusions d’aluminium enduites de poudre.

102. Par conséquent, dans ces circonstances, le Tribunal conclut que les besoins particuliers de MAAX Bath sont que ses extrusions d’aluminium soient fournies par un seul extrudeur (qui peut impartir certaines opérations au même sous-traitant) qui est en mesure d’appliquer un certain nombre de finis sur les extrusions, d’effectuer certaines opérations d’ouvraison, de fournir le volume nécessaire, d’offrir l’emballage individuel et de garantir de faibles taux de rejet tout en maintenant certaines normes de qualité en matière d’uniformité de l’ajustement et du fini.

Aluminart

103. Aluminart soutient qu’elle requiert également, comme MAAX Bath, les services d’un seul extrudeur entièrement intégré capable d’extruder, d’ouvrer et de finir la gamme complète d’extrusions d’aluminium dont elle a besoin56. Plus particulièrement, un témoin d’Aluminart a indiqué qu’elle requiert des extrusions d’aluminium qui respectent systématiquement les mêmes normes élevées d’ouvraison et de finition57. En ce qui concerne l’ouvraison, il a indiqué qu’Aluminart a besoin d’extrusions d’aluminium ayant de faibles épaisseurs minimales des parois et des tolérances strictes58. Pour ce qui est de la finition, les témoins d’Aluminart ont déclaré qu’elle requiert des extrusions d’aluminium enduites d’un fini de poudre de qualité, attesté par l’AAMA comme respectant les exigences de la norme AAMA 260359. Ils ont également indiqué qu’Aluminart exige un extrudeur qui peut fournir des extrusions d’aluminium en quantités nécessaires60. Un de ces témoins a également souligné que Panasia, le fournisseur chinois d’Aluminart, a des taux de rejet très faibles et emballe individuellement ses extrusions d’aluminium pour éviter de les endommager61.

104. Le Tribunal accepte, comme il l’a fait pour MAAX Bath, que les extrusions d’aluminium dont Aluminart a besoin pour la fabrication de produits finis, y compris les portes d’entrée, les contre-portes et les moustiquaires rétractables, doivent être fournies par un seul extrudeur afin de s’assurer qu’elles respectent systématiquement les mêmes normes élevées d’ouvraison et de finition. Tel qu’indiqué précédemment, les extrusions d’aluminium, même si elles sont produites selon les mêmes spécifications, peuvent ne pas concorder parfaitement lorsqu’elles sont produites par des extrudeurs et des tierces parties différentes. D’ailleurs, comme l’a expliqué un témoin d’Aluminart, il serait inacceptable pour ses clients qu’il y ait des variations dans l’ajustement et le fini, y compris des variations de couleur62.

105. Le Tribunal accepte également qu’Aluminart a des besoins particuliers relativement à l’ouvraison des extrusions d’aluminium (c’est-à-dire de faibles épaisseurs minimales des parois et des tolérances strictes), au volume d’extrusions d’aluminium nécessaires chaque année, à l’emballage et aux taux de rejet.

106. Toutefois, le Tribunal n’accepte pas le fait que les besoins particuliers d’Aluminart ne puissent qu’être comblés par un seul extrudeur entièrement intégré (c’est-à-dire par un seul extrudeur qui effectue toutes les opérations sous un même toit). Bien que les éléments de preuve versés au dossier indiquent que Panasia est un extrudeur entièrement intégré63, ce qui appuie la position d’Aluminart selon laquelle ses besoins ne peuvent être comblés que par un seul extrudeur entièrement intégré, le Tribunal estime que les besoins réels d’Aluminart sont que les extrusions d’aluminium qu’elle achète respectent certaines normes de qualité et d’uniformité d’ajustement et de fini. D’ailleurs, Aluminart affirme exiger un seul extrudeur entièrement intégré afin d’éliminer les variations d’ajustement et de fini et les dommages causés par la manutention supplémentaire liée au recours à un sous-traitant externe64. Par conséquent, dans la mesure où un extrudeur, qu’il soit entièrement intégré ou non, peut fournir des extrusions d’aluminium dont l’ajustement et le fini sont uniformes et qui sont exemptes de dommages, les besoins d’Aluminart seront comblés.

107. Tel qu’indiqué précédemment, tant qu’il n’y a pas de fournisseurs multiples pour une étape de production donnée (c’est-à-dire tant que toutes les extrusions d’aluminium sont envoyées au même sous-traitant externe) et que les précautions indiquées sont prises quant à l’emballage afin d’éviter les dommages65, il est possible d’obtenir un produit de qualité ainsi qu’un ajustement et un fini uniformes.

108. En outre, bien que le Tribunal accepte qu’Aluminart requiert des extrusions d’aluminium enduites d’un fini de poudre qui respecte les exigences de la norme AAMA 2603, il n’accepte pas le fait que le fini doive nécessairement être attesté par l’AAMA. Un témoin d’Aluminart a déclaré qu’elle exige que le fini de poudre appliqué sur ses extrusions d’aluminium respecte les exigences de la norme AAMA 2603 afin d’avoir la garantie que la finition par l’application d’un fini de poudre donnera un revêtement uniforme de haute qualité qui conservera son aspect au fil du temps66. Il a indiqué que cela permet à Aluminart d’offrir une garantie à vie sur la finition de ses contre-portes67. Aluminart souligne également le fait qu’elle exige que le fini de poudre soit attesté par l’AAMA elle-même comme respectant les exigences de la norme AAMA 2603 plutôt que par un fabricant ou un fournisseur de peinture68.

109. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que même si Aluminart a demandé à Panasia de se conformer aux exigences de la norme AAMA 2603 le 1er décembre 2007, Panasia n’a été attestée par l’AAMA comme respectant cette norme que le 11 mai 201169. Cela n’a eu lieu qu’après qu’Aluminart ait appris, en discutant avec l’ASFC en 2010, que Panasia n’était pas attestée par l’AAMA70. Le Tribunal constate qu’Aluminart a reçu une confirmation de Panasia le 14 décembre 2010, selon laquelle elle respectait les exigences de la norme 2603 depuis 200071. Cependant, il est évident que Panasia confirmait seulement qu’elle respectait la norme AAMA 2603 depuis 2000, et non qu’elle était attestée par l’AAMA comme respectant la norme depuis cette date.

110. Le Tribunal est d’avis que ces faits jettent de sérieux doutes sur la question de savoir si Aluminart a véritablement besoin de l’attestation par l’AAMA en tant que tel. S’il s’agissait d’un besoin si essentiel, Aluminart aurait prétendument pris des mesures pour s’assurer que l’attestation réelle par l’AAMA avait été obtenue. Le Tribunal constate également que les demandes d’exclusions de produits déposées par Aluminart dans Extrusions d’aluminium passaient sous silence l’exigence actuelle de l’attestation de l’AAMA. En outre, selon un témoin des extrudeurs nationaux, Aluminart ne mentionne même pas sur son site Web que ses produits sont enduits d’un fini de poudre attesté par l’AAMA comme respectant les exigences de la norme AAMA 260372.

111. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le besoin réel d’Aluminart est que les extrusions d’aluminium qu’elle achète soient systématiquement enduites d’un fini de poudre de qualité élevée. D’ailleurs, le fait qu’Aluminart reconnaît n’avoir eu aucune raison de croire que Panasia n’était pas attestée par l’AAMA puisqu’elle n’avait rencontré aucun problème de qualité le confirme73. Par conséquent, le Tribunal n’accepte pas le fait qu’Aluminart exige une attestation par l’AAMA. Le Tribunal constate que les éléments de preuve versés au dossier indiquent qu’il est courant pour les extrudeurs d’être attestés par des fabricants de peinture comme respectant les normes de l’AAMA, puisque l’obtention d’une attestation par l’AAMA est un processus coûteux et rarement justifié par les ventes et l’exposition commerciale que ceci peut générer74.

112. Par conséquent, le Tribunal conclut que les besoins particuliers d’Aluminart sont que ses extrusions d’aluminium soient fournies par un extrudeur unique (qui peut impartir certaines opérations au même sous-traitant) qui peut appliquer un fini de poudre respectant les exigences de la norme AAMA 2603, fournir de faibles épaisseurs minimales de paroi et des tolérances strictes, fournir le volume requis, offrir l’emballage individuel et garantir de faibles taux de rejet tout en maintenant les mêmes normes élevées d’ouvraison et de finition.

Capacité de la branche de production nationale de répondre aux exigences spécifiques des demanderesses

113. Les extrudeurs nationaux affirment tous avoir la capacité et le désir de fournir à MAAX Bath et à Aluminart les extrusions d’aluminium dont elles ont besoin. Selon le témoin d’Almag, le processus d’extrusion, d’ouvraison et de finition de l’aluminium est le même partout dans le monde, et les extrudeurs canadiens sont capables de répondre à tous les besoins soit en effectuant eux-mêmes tout le travail, soit en impartissant certaines parties à des spécialistes externes75.

114. Dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, le Tribunal a conclu qu’aucun extrudeur national unique n’était entièrement intégré au point de pouvoir offrir, à l’interne, la gamme complète de services d’ouvraison et de finition que MAAX Bath exigeait76. Plus simplement, le Tribunal a conclu que la branche de production nationale ne pouvait répondre aux besoins particuliers de MAAX Bath, tels qu’ils existaient alors. Cependant, comme le Tribunal a actuellement déterminé, dans le contexte du présent réexamen intermédiaire, que les besoins particuliers de MAAX Bath peuvent être comblés par un seul extrudeur qui n’est pas entièrement intégré (c’est-à-dire un extrudeur unique qui peut sous-traiter certaines opérations), cette conclusion antérieure n’est plus pertinente.

115. De plus, les éléments de preuve versés au dossier indiquent que depuis le prononcé des conclusions du Tribunal en 2009, les extrudeurs nationaux ont fait certains investissements en vue d’accroître leur capacité. À titre d’exemple, Almag a acquis Byers Bush Powder Coating Inc., un applicateur de fini de poudre77, Apel a investi dans de nouveaux appareils de pressage et de poudrage d’une valeur de 6,5 millions de dollars et installé de l’équipement de découpe de précision78, Can Art a investi dans une nouvelle usine d’anodisation à Mississauga et dans une scie de précision79, Spectra a ouvert de nouveaux locaux pour abriter de nouveaux équipements ainsi que ceux déjà existants, mis en place une deuxième chaîne d’anodisation dans un autre emplacement et acheté des applicateurs de peinture en poudre80, Sapa a installé une ligne d’enduit de poudre horizontale dans ses installations de Guelph (Ontario) et a été attestée par l’AAMA comme respectant les exigences de la norme AAMA 260381 et Metra a installé de l’équipement d’emballage automatique82. Il ne fait aucun doute que ces investissements ont augmenté la capacité des extrudeurs nationaux à répondre aux exigences particulières des acheteurs.

116. MAAX Bath et Aluminart soutiennent que depuis le prononcé des conclusions du Tribunal en 2009, elles ont tenté à plusieurs reprises, soit en présentant des demandes de prix ou en visitant les installations des extrudeurs nationaux, de trouver un extrudeur national unique capable de répondre à tous leurs besoins particuliers. Elles affirment qu’il ressort clairement des prix qu’elles ont reçus (ou pour certains cas du fait qu’ils n’ont jamais reçus) ou des renseignements qu’elles ont tirés de leurs visites qu’aucun extrudeur national ne peut, à lui seul, répondre à tous leurs besoins particuliers.

117. Toutefois, le Tribunal constate que les éléments de preuve versés au dossier indiquent que, dans le cadre de ce processus visant à obtenir des prix, il y avait un certain degré de méfiance ou d’appréhension entre MAAX Bath et Aluminart, d’une part, et les extrudeurs nationaux, d’autre part. Par exemple, le témoin d’Apel a déclaré s’être plutôt méfié de la nature et de la validité de la demande d’Aluminart et ne pas avoir estimé qu’elle était sincère ou sérieuse83; le témoin de Metra a déclaré avoir estimé que la demande d’Aluminart était suspecte et l’avoir comparée à une mission exploratoire84; le témoin de Sapa a déclaré ne pas avoir cru qu’Aluminart faisait une véritable offre d’affaires à Sapa85; le témoin de Spectra a déclaré avoir considéré inhabituelles les demandes de MAAX Bath et d’Aluminart86.

118. Ce degré de méfiance de la part des extrudeurs nationaux a freiné les efforts déployés pour répondre aux demandes de prix ou, dans certains cas, a donné lieu à une absence absolue de réponse87. Cela semble, à son tour, avoir amené MAAX Bath et Aluminart à conclure que les extrudeurs nationaux ne pouvaient répondre à leurs besoins particuliers.

119. Bien que le Tribunal estime que des discussions plus ouvertes et un niveau plus élevé de transparence entre les parties leur auraient sûrement permis de bien explorer les possibilités d’établir des relations d’affaires, il reconnaît que le contexte dans lequel ces communications ont eu lieu était inhabituel. D’ailleurs, ces communications ont eu lieu après le prononcé de la décision du Tribunal dans Extrusions d’aluminium, dans laquelle il avait rejeté les demandes d’exclusions de produits présentées par MAAX Bath et par Aluminart.

120. Néanmoins, le Tribunal constate que, dans de nombreux cas, il semble que MAAX Bath et Aluminart doivent assumer la plus grande part de responsabilité quant au fait que les discussions ne se soient pas poursuivies entre les parties. Selon les témoins d’Almag, de Spectra et de Dajcor, MAAX Bath et Aluminart ont ni fourni de réponses, ni de commentaires quant aux prix qu’elles ont reçus88. Le Tribunal est d’avis que cela pourrait indiquer que MAAX Bath et Aluminart ont préféré interpréter les prix comme une absence de capacité de la part des extrudeurs nationaux plutôt que d’approfondir les discussions.

121. Quoi qu’il en soit, il faut garder à l’esprit que les exigences formulées par MAAX Bath et par Aluminart au cours de ces discussions diffèrent de celles que le Tribunal a déterminées dans le contexte du présent réexamen intermédiaire. Puisque le Tribunal a conclu que les besoins particuliers de MAAX Bath et d’Aluminart peuvent être comblés par un extrudeur unique qui n’est pas entièrement intégré et qu’Aluminart n’exige pas de fini de poudre attesté par l’AAMA, bon nombre des conclusions que MAAX Bath et Aluminart semblent avoir tirées, à la suite de ces discussions, ne sont plus valables.

122. Le Tribunal est d’avis qu’il ressort des éléments de preuve versés au dossier que de nombreux extrudeurs nationaux semblent avoir la capacité individuelle de répondre aux besoins particuliers de MAAX Bath et d’Aluminart, tels que le Tribunal a conclu qu’ils existaient dans le cadre du présent réexamen intermédiaire. D’ailleurs, les témoins des extrudeurs nationaux ont produit des déclarations, accompagnées de documents probants à l’appui et ont fournis à l’audience de l’information détaillée quant à leurs installations, leur équipement, leurs types de clients et leur capacité générale à répondre aux besoins particuliers des acheteurs.

123. Toutefois, puisqu’une conclusion qu’au moins un extrudeur national a la capacité de répondre aux besoins particuliers de MAAX Bath et d’Aluminart constitue un fondement suffisant pour rejeter les demandes d’exclusions de produits, le Tribunal juge inutile d’analyser les capacités spécifiques de chaque extrudeur national. En l’espèce, le Tribunal se concentrera sur Spectra et sur Apel.

124. Les éléments de preuve versés au dossier démontrent que Spectra et Apel ont toutes deux la capacité de répondre à tous les besoins particuliers de MAAX Bath et d’Aluminart, même sans avoir à recourir à la sous-traitance d’opérations89. Spectra et Apel peuvent fournir des extrusions d’aluminium enduites d’un fini anodisé ou d’un fini de poudre qui respecte les exigences de la norme AAMA 260390. Elles peuvent produire des extrusions d’aluminium ayant de faibles épaisseurs minimales des parois ainsi que des tolérances strictes et disposent de l’équipement pour effectuer différentes opérations de fabrication91. Elles peuvent également maintenir de faibles taux de rejet, offrir l’emballage individuel et fournir le volume demandé par MAAX Bath et par Aluminart92.

125. Le témoin de MAAX Bath prétend que Spectra n’est pas entièrement intégrée parce que ses chaînes d’anodisation et d’extrusion se trouvent dans des bâtiments distincts situés à environ 80 km l’un de l’autre, que lors de la visite de ses installations d’extrusion, il n’y avait aucune machine pouvant servir à l’ouvraison et que Spectra n’était intéressée à fournir à MAAX Bath que des extrusions d’aluminium dites de haut volume93.

126. Puisque le Tribunal a déjà déterminé que les extrudeurs nationaux n’ont pas à effectuer toutes les opérations sous « un même toit » pour satisfaire les exigences de MAAX Bath et d’Aluminart, le fait que la chaîne d’anodisation de Spectra soit à une certaine distance de sa chaîne d’extrusion ne diminue pas sa capacité à approvisionner MAAX Bath ou Aluminart. Pour ce qui est de l’équipement ou des machines nécessaires à la fabrication d’extrusions d’aluminium pour MAAX Bath, le témoin de Spectra a clairement indiqué qu’elle les possédait tous94. Le témoin de Spectra a également précisé qu’à son avis, aucun extrudeur nord-américain ne pouvait, du jour au lendemain, satisfaire toutes les exigences de MAAX Bath95. Il a indiqué que Spectra proposerait dans un tel cas une période de transition au cours de laquelle elle se chargerait de produire des extrusions d’aluminium de haut volumes et peut-être quelques extrusions de plus faibles volumes96. Le Tribunal constate que le témoin de MAAX Bath a indiqué que la transition de China Square vers un extrudeur national aurait besoin d’être achevée en moins d’un an et exigerait que MAAX Bath augmente ses stocks pendant cette période97. Cela confirme le caractère raisonnable de l’opinion de Spectra selon laquelle la transition d’un gros client, à partir d’un extrudeur vers un autre, ne peut s’effectuer du jour au lendemain.

127. Le témoin d’Aluminart prétend que lorsque la société a communiqué avec Apel, cette dernière n’avait pas encore installé son équipement de poudrage à son usine de Calgary (Alberta) et qu’Apel et Spectra ne sont pas attestées par l’AAMA comme respectant les exigences de la norme AAMA 260398. Cependant, il ressort des éléments de preuve versés au dossier qu’Apel a maintenant mis en service son nouvel équipement de poudrage et qu’elle est attestée par deux fabricants de peinture comme respectant les exigences de la norme AAMA 260399. Les éléments de preuve indiquent également que Spectra affirme respecter la norme AAMA 2603100.

128. Le Tribunal constate que certains éléments de preuve versés au dossier indiquent qu’Apel et Spectra ont la capacité de satisfaire les exigences de MAAX Bath et d’Aluminart, puisqu’elles approvisionnent actuellement leurs concurrents. Plus particulièrement, le témoin d’Apel a déclaré qu’Apel approvisionne en ce moment d’autres producteurs de portes-moustiquaires en concurrence directe avec Aluminart101. Le témoin de Spectra a déclaré que celle-ci a déjà approvisionné MAAX Bath et Aluminart et qu’elle approvisionne actuellement leurs concurrents dans les secteurs des portes de douche et des contre-portes102. Le Tribunal est d’avis que cela confirme que Spectra et Apel ont la capacité de satisfaire les exigences de MAAX Bath et d’Aluminart.

Conclusion

129. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a la capacité de répondre aux exigences particulières de MAAX Bath et d’Aluminart. Par conséquent, les demandes d’exclusions de produits ne seront pas accordées. Compte tenu de cette décision, le Tribunal n’a pas à examiner les demandes subsidiaires de MAAX Bath et d’Aluminart en vue d’obtenir l’exclusion de toutes les extrusions d’aluminium qu’elles importent de la Chine.

Réexamen des exclusions accordées antérieurement

130. Au cours de l’audience, les extrudeurs nationaux ont laissé entendre que le Tribunal devait réexaminer les exclusions accordées antérieurement à MAAX Bath dans Extrusions d’aluminium sur renvoi103. Ils soutiennent que, même si le Tribunal n’élargit généralement pas la portée des conclusions ou d’une ordonnance dans le contexte d’un réexamen, ce réexamen est justifié dans les circonstances, puisqu’il appert maintenant que le Tribunal a accordé ces exclusions en se fondant sur des faits manifestement erronés. Ils affirment qu’il ressort clairement des éléments de preuve versés au dossier que China Square n’est pas un extrudeur entièrement intégré fournissant, sous un même toit (c’est-à-dire à un emplacement), tous les services d’ouvraison et de finition demandés par MAAX Bath et ne l’était pas à l’époque de l’enquête de dommage du Tribunal. Selon eux, une décision fondée sur des faits erronés ne doit pas demeurer en vigueur, puisque tout décideur est en droit de protéger l’intégrité de son processus décisionnel.

131. MAAX Bath et Aluminart soutiennent que même si les éléments de preuve concernant la présumée absence d’intégration complète de China Square ont été déposés auprès du Tribunal avant l’audience, les extrudeurs nationaux n’ont soulevé la question du réexamen des exclusions antérieurement accordées que lors du dernier jour de l’audience. Elles affirment que la procédure était beaucoup trop avancée pour soulever une question aussi importante.

132. Tel que discuté précédemment, les éléments de preuve versés au dossier dans le cadre du présent réexamen intermédiaire indiquent que, contrairement à ce que MAAX Bath avait affirmé dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, China Square n’est pas un extrudeur entièrement intégré et ne l’a jamais été. Ce témoignage amène le Tribunal à conclure, dans le contexte du présent réexamen intermédiaire, que les besoins particuliers de MAAX Bath peuvent être comblés par un extrudeur unique qui n’est pas entièrement intégré (c’est-à-dire un extrudeur unique pouvant impartir certaines opérations).

133. Par conséquent, il est raisonnable de présumer que si ces éléments de preuve avaient été disponibles dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, le Tribunal aurait conclu que la branche de production nationale pouvait répondre aux besoins particuliers de MAAX Bath et n’aurait pas accordé à cette dernière les exclusions de produits demandées. De l’avis du Tribunal, cela jette de sérieux doutes sur l’intégrité de son processus décisionnel dans cette affaire.

134. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il serait indiqué de déterminer si les exclusions de produits accordées à MAAX Bath dans Extrusions d’aluminium sur renvoi doivent être révoquées. Toutefois, étant donné que la question du réexamen des exclusions de produits accordées antérieurement n’a été soulevée que le dernier jour de l’audience, privant en réalité MAAX Bath de l’occasion de dûment défendre ses intérêts, il serait injuste de déterminer si ces exclusions de produits doivent être révoquées dans le contexte du présent réexamen intermédiaire. Pour ces motifs, le Tribunal devrait plutôt envisager sérieusement l’ouverture d’un nouveau réexamen intermédiaire pour traiter de cette question.

Opinion distincte du membre Leach sur le réexamen des exclusions accordées antérieurement

135. Je suis d’accord avec l’opinion de mes collègues selon laquelle il est raisonnable de présumer que si le Tribunal avait su que China Square n’était pas un extrudeur entièrement intégré dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, il n’aurait pas, ultimement, accordé les demandes d’exclusions de produits de MAAX Bath. Je suis également d’accord avec le fait que cela jette de sérieux doutes sur l’intégrité du processus décisionnel du Tribunal dans cette affaire.

136. Cependant, je dois respectueusement exprimer mon désaccord avec l’opinion de mes collègues selon laquelle il serait injuste de déterminer si les exclusions de produits accordées à MAAX Bath dans Extrusions d’aluminium sur renvoi doivent être révoquées dans le contexte du présent réexamen intermédiaire. À mon avis, les éléments de preuve non contestés sur lesquels le Tribunal peut rendre une décision à cet égard ont été versés au dossier dans le cadre du présent réexamen intermédiaire. En outre, MAAX Bath est non seulement au courant de ces éléments de preuve, mais elle les a confirmés104. Dans ces circonstances, je ne vois pas en quoi il serait injuste pour MAAX Bath que le Tribunal examine ces éléments de preuve.

137. De plus, j’adopte la position selon laquelle le fait d’attendre un nouveau réexamen intermédiaire pour déterminer si les exclusions de produits accordées à MAAX Bath dans Extrusions d’aluminium sur renvoi doivent être révoquées serait non seulement inutile, mais pourrait remettre en cause l’intégrité de la procédure actuelle du Tribunal. En termes simples, si, à la lumière des éléments de preuve dont il est actuellement saisi, le Tribunal n’aurait pas accordé les demandes d’exclusions de produits de MAAX Bath dans Extrusions d’aluminium sur renvoi, il est alors évident que sa décision d’accorder ces exclusions de produits n’est plus appropriée, et le Tribunal doit remédier à la situation en révoquant les exclusions dans les plus brefs délais.

DÉCISION

138. Pour les motifs qui précèdent, aux termes de l’alinéa 76.01(5)b) de la LMSI, le Tribunal ne modifie pas ses conclusions.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Extrusions d’aluminium (17 mars 2009) (TCCE) [Extrusions d’aluminium].

3 . Extrusions d’aluminium (10 février 2011) (TCCE) [Extrusions d’aluminium sur renvoi].

4 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

5 . Gaz. C. 2012.I.76.

6 . Le Tribunal constate qu’au cours du présent réexamen intermédiaire, il a reçu de la part de PSD, de Regal et de LIV des demandes distinctes de réexamen intermédiaire des conclusions en vue d’obtenir l’exclusion de certaines autres extrusions d’aluminium. Le traitement de ces demandes est suspendu dans l’attente du résultat du présent réexamen intermédiaire.

7 . Gaz. C. 2008.I.3071.

8 . Au total, le Tribunal a reçu 119 demandes d’exclusions de produits de 34 entités différentes. Collectivement, ces demandes visent plus de 2 000 produits.

9 . Extrusions d’aluminium aux para. 333, 342.

10 . MAAX Bath inc. c. Almag Aluminum inc., 2010 CAF 62 (CanLII) [MAAX Bath inc.].

11 . Le Tribunal fait observer que cette procédure de renvoi a été conduite exclusivement par voie d’exposés écrits.

12 . Extrusions d’aluminium sur renvoi au para. 25.

13 . Voir l’article 72 des Règles et la Ligne directrice sur les réexamens intermédiaires du Tribunal.

14 . Ibid.

15 . À l’appui de leur position selon laquelle une personne prenant part à une procédure de recours prévue par la loi doit épuiser ses droits et ses recours aux termes de ladite procédure avant de pouvoir exercer quelque autre recours que ce soit, les extrudeurs nationaux se fondent sur de nombreuses décisions des tribunaux, y compris Toyota Tsusho America Inc. v. Canada (Canada Border Services Agency), 2010 FC 78 (CanLII), Toyota Tsusho America Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2010 CAF 262 (CanLII), et Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61 (CanLII).

16 . Cependant, les demandes d’exclusions de produits sont plus souvent présentées dans le cadre des enquêtes de dommage et des réexamens relatifs à l’expiration.

17 . Voir Levolor Home Fashions Canada c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (22 mai 2012), AP-2011-015 (TCCE) au para. 18.

18 . Extrusions d’aluminium au para. 361.

19 . Pièce du Tribunal NQ-2008-003-36.27, dossier administratif dans Extrusions d’aluminium, vol. 1.4C aux pp. 7, 9; pièce du Tribunal NQ-2008-003-40.11, dossier administratif dans Extrusions d’aluminium, vol. 1.4I à la p. 173.

20 . Maax Bath inc. au para. 53.

21 . MAAX Bath et Aluminart soutiennent que le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produits à effet rétroactif s’il estime que cela est justifié dans les circonstances. Elles sont d’avis que les circonstances en l’espèce justifient le fait d’accorder des exclusions de produits à effet rétroactif.

22 . Selon MAAX Bath, le fait d’accorder une exclusion générale pour toutes les extrusions d’aluminium qu’elle importe de producteurs chinois, qui doivent servir dans l’assemblage d’enceintes de douche haut de gamme (voir para. 43 ci-haut), lui permettrait de ne plus avoir constamment à présenter des demandes de réexamen intermédiaire en vue d’obtenir des exclusions supplémentaires à l’égard des extrusions d’aluminium nécessaires pour les nouvelles enceintes de douche qui sont mises sur le marché au fil du temps.

23 . Selon Aluminart, le fait d’accorder une exclusion générale de toutes les extrusions d’aluminium qu’elle importe aux fins de la fabrication de produits finis lui permettrait de ne plus avoir constamment à présenter des demandes de réexamen intermédiaire en vue d’obtenir des exclusions à l’égard des extrusions d’aluminium dont elle a besoin en raison du développement de nouveaux produits.

24 . Voir Extrusions d’aluminium aux para. 363, 364, 366.

25 . Pièces d’attache (11 mai 2007), RD-2006-005 (TCCE) [Pièces d’attache].

26 . (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) à la p. 24.

27 . Extrusions d’aluminium au para. 341.

28 . Ibid.

29 . (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) [Certaines pièces d’attache].

30 . Certaines pièces d’attache aux para. 246-247.

31 . Ibid. au para. 248.

32 . Ibid. au para. 279.

33 . Extrusions d’aluminium sur renvoi aux para. 25-26.

34 . Ibid. au para. 28.

35 . Cependant, cela ne laisse pas entendre que le Tribunal ne tiendra aucunement compte de ses conclusions antérieures. Cela signifie simplement qu’il peut les réexaminer à la lumière des éléments de preuve versés au dossier dans le cadre du présent réexamen intermédiaire.

36 . Voir Extrusions d’aluminium au para. 340; Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008), NQ-2008-001 (TCCE) au para. 122; Certaines pièces d’attache au para. 243.

37 . Extrusions d’aluminium sur renvoi au para. 31.

38 . Ibid.

39 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 31.

40 . Ibid. aux pp. 32-33; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, aux pp. 105-106.

41 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, aux pp. 21, 46.

42 . Ibid. aux pp. 21, 96.

43 . Ibid. aux pp. 58-59.

44 . Ibid. aux pp. 27, 38-39.

45 . Ibid. aux pp. 47, 49, 94.

46 . Ibid. aux pp. 101, 105-106.

47 . Extrusions d’aluminium sur renvoi au para. 37.

48 . Ibid. au para. 39.

49 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-23.09, dossier administratif, vol. 1C aux pp. 350-351, 359; pièce du Tribunal RD-2011-001-24.09 (protégée), dossier administratif, vol. 2E aux pp. 71-72, 115, 117-119; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, aux pp. 29-30, 204.

50 . Extrusions d’aluminium sur renvoi à la note 27.

51 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, aux pp. 30, 40.

52 . Ibid. à la p. 29.

53 . Extrusions d’aluminium sur renvoi aux pp. 12-29.

54 . Ibid. au para. 43.

55 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, aux pp. 46-47, 62-65.

56 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-10.01, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 5.1, 6; pièce du Tribunal RD-2011-001-23.03, dossier administratif, vol. 1 à la p. 93; pièce du Tribunal RD-2011-003-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 33; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, à la p. 132.

57 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-23.03, dossier administratif, vol. 1 à la p. 93.

58 . Pièce du Tribunal RD-2011-003-01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 31-32.

59 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-10.02B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 12; pièce du Tribunal RD-2011-003-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 34; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, aux pp. 128-129.

60 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-23.03, dossier administratif, vol. 1 à la p. 94; pièce du Tribunal RD-2011-001-24.03 (protégée), dossier administratif, vol. 2D à la p. 101; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 10 avril 2012, à la p. 20.

61 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, aux pp. 151, 154.

62 . Pièce du Tribunal RD-2011-003-01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 32-33; pièce du Tribunal RD-2011-001-23.03, dossier administratif, vol. 1 à la p. 93.

63 . Pièce du Tribunal RD-2011-003-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 38.

64 . Ibid. à la p. 33.

65 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, à la p. 171.

66 . Pièce du Tribunal RD-2011-003-01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 34.

67 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, à la p. 130.

68 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 12 avril 2012, à la p. 491; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, aux pp. 149-150.

69 . Pièce du Tribunal RD-2011-003-01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 34, 55, 58, 61.

70 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, aux pp. 129, 145-146.

71 . Pièce du Tribunal RD-2011-003-01, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 34, 64.

72 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 11 avril 2012, aux pp. 256-257, 355.

73 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, à la p. 129.

74 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 11 avril 2012, aux pp. 255-256; pièce du Tribunal RD-2011-003-08.01, dossier administratif, vol. 1 à la p. 155.

75 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 11 avril 2012, aux pp. 246, 250-252.

76 . Extrusions d’aluminium sur renvoi aux para. 34-35.

77 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-10.06, dossier administratif, vol. 1A à la p. 90.

78 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-10.05, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 86-87; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 11 avril 2012, à la p. 260.

79 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-23.07, dossier administratif, vol. 1C à la p. 336; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 11 avril 2012, à la p. 436.

80 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-10.06, dossier administratif, vol. 1A à la p. 90; pièce du Tribunal RD-2011-001-23.09, dossier administratif, vol. 1C à la p. 350.

81 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-23.11, dossier administratif, vol. 1C à la p. 373; pièce du Tribunal RD-2011-001-28, dossier administratif, vol. 1D à la p. 2; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 11 avril 2012, à la p. 254.

82 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 11 avril 2012, aux pp. 261-262, 436.

83 . Ibid. aux pp. 343, 398-399, 421.

84 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 11 avril 2012, à la p. 444.

85 . Ibid. à la p. 352.

86 . Ibid. aux pp. 402-403, 423-424.

87 . Ibid. aux pp. 343, 352, 444.

88 . Ibid. aux pp. 400-402, 405-407, 422; pièce du Tribunal RD-2011-001-23.09, dossier administratif, vol. 1C aux pp. 346-347, 349.

89 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 11 avril 2012, aux pp. 409, 412.

90 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-23.06, dossier administratif, vol. 1C aux pp. 331-332; pièce du Tribunal RD-2011-001-23.09, dossier administratif, vol. 1C aux pp. 347, 350-351; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 11 avril 2012, aux pp. 312, 412.

91 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-23.09, dossier administratif, vol. 1C aux pp. 346-347; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 11 avril 2012, aux pp. 260, 271-722, 275-276, 312, 314, 316, 322-323.

92 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 11 avril 2012, aux pp. 278, 285, 310, 317-318, 410.

93 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-23.02, dossier administratif, vol. 1 à la p. 79; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, aux pp. 23-24, 53-54, 96-98.

94 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 11 avril 2012, aux pp. 271-272, 314, 316.

95 . Ibid. aux pp. 277-278.

96 . Ibid. aux pp. 279, 301-302.

97 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, à la p. 103.

98 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-10.02B, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 14, 18; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, aux pp. 135, 138.

99 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-23.06, dossier administratif, vol. 1C aux pp. 331-332; pièce du Tribunal RD-2011-001-24.06 (protégée), dossier administratif, vol. 2E aux pp. 18-19; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 11 avril 2012, aux pp. 342, 344-345.

100 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-23.09, dossier administratif, vol. 1C à la p. 347.

101 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-23.06, dossier administratif, vol. 1C à la p. 330; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 11 avril 2012, à la p. 276.

102 . Pièce du Tribunal RD-2011-001-23.09, dossier administratif, vol. 1C aux pp. 345, 347; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 11 avril 2012, aux pp. 288, 324-325, 373, 388, 411.

103 . Transcription de l’audience publique, vol. 3, 12 avril 2012, aux pp. 597-601.

104 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 10 avril 2012, à la p. 29.