CHAUSSURES ET SEMELLES EXTÉRIEURES ÉTANCHES

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


CHAUSSURES ET SEMELLES EXTÉRIEURES ÉTANCHES
Réexamen intermédiaire no RD-2009-003

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 13 avril 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 7 décembre 2005, dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-008, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 8 décembre 2000, dans l’enquête no NQ-2000-004, concernant les :

CHAUSSURES ET SEMELLES EXTÉRIEURES ÉTANCHES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a entrepris un réexamen intermédiaire de son ordonnance rendue le 7 décembre 2005, dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-008, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 8 décembre 2000, dans l’enquête no NQ-2000-004, concernant les chaussures et les semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc, y compris les sabots obtenus par moulage, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, à l’exclusion des chaussures de ski et de patinage et des chaussures faisant antérieurement l’objet de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le réexamen no RR-97-001.

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur par la présente modifie son ordonnance du 7 décembre 2005 afin d’exclure les bottes de pêche cuissardes fabriquées à partir de coquilles en néoprène et polyester fixées à des bottes en acétate de vinyle-éthylène munies de semelles extérieures en caoutchouc thermoplastique.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Jason W. Downey, membre présidant
Pasquale Michaele Saroli, membre
Stephen A. Leach, membre

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Agent principal de la recherche :

Gabrielle Nadeau

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

   

Agent du greffe :

Sarah Macmillan

PARTICIPANTS :

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

   

The Coleman Company, Inc.

Gerry H. Stobo
Jack Hughes

   

Association des manufacturiers de chaussures du Canada

George P. Hanna

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 22 décembre 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) recevait une demande provenant de The Coleman Company, Inc. (Coleman) en vue d’un réexamen intermédiaire de son ordonnance rendue le 7 décembre 2005, dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-008, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 8 décembre 2000, dans l’enquête no NQ-2000-004, concernant les chaussures et les semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc, y compris les sabots obtenus par moulage, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, à l’exclusion des chaussures de ski et de patinage et des chaussures faisant antérieurement l’objet de l’ordonnance rendue par le Tribunal dans le réexamen no RR-97-001. Dans la présente demande, Coleman demande au Tribunal d’exclure de son ordonnance rendue dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-008 les bottes de pêche cuissardes fabriquées à partir de coquilles en néoprène et polyester fixées à des bottes en acétate de vinyle-éthylène (EVA) munies de semelles extérieures en caoutchouc thermoplastique.

2. Le 22 janvier 2010, le Tribunal décidait que le dossier de la demande était complet, en conformité avec le paragraphe 70(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 1 . De plus, aux termes du paragraphe 70(2), le Tribunal informait toutes les parties au réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-008 qu’il avait reçu la demande en question et il les invitait à présenter, au plus tard le 3 février 2010, des observations concernant la demande de Coleman.

3. Le 29 janvier 2010, l’Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC), laquelle représente plusieurs producteurs nationaux de chaussures étanches, consentait à la demande de Coleman. L’AMCC était la seule partie à présenter des observations.

4. L’article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 2 accorde au Tribunal la compétence d’entreprendre un réexamen intermédiaire s’il est convaincu qu’un réexamen est justifié. En se fondant sur les observations reçues, le Tribunal décidait, le 24 février 2010, qu’un réexamen intermédiaire était justifié et publiait un avis d’ouverture de réexamen intermédiaire. Cet avis d’ouverture a été envoyé à plus de 390 personnes et sociétés intéressées, leur donnant l’occasion de déposer des observations.

5. Le but du réexamen intermédiaire était de déterminer si l’ordonnance devait être modifiée afin d’exclure les produits pour lesquels une demande d’exclusion avait été faite. Les observations déjà déposées par les parties ont été mises au dossier du réexamen intermédiaire.

6. Aux termes de l’alinéa 25c) des Règles, le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces. Les parties intéressées ont eu l’occasion de présenter des observations au plus tard le 8 mars 2010.

7. Le 8 mars 2010, le Tribunal recevait des observations formelles provenant de Coleman, dans lesquelles elle résumait les points qu’elle avait abordés dans sa correspondance antérieure adressée au Tribunal et faisait remarquer que l’AMCC avait déjà consenti à sa demande d’exclusion. Le Tribunal n’a pas reçu d’autres observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

8. Les éléments de preuve indiquent que l’AMCC ne s’oppose pas à la demande d’exclusion. De plus, le Tribunal fait remarquer que de faibles volumes des produits en question sont importés et que ces produits sont destinés à un marché à créneau spécialisé. Compte tenu des éléments de preuve selon lesquels les bottes de pêche cuissardes en question dans le présent réexamen intermédiaire ne causeront vraisemblablement pas ou ne menaceront pas de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal conclut qu’il est indiqué d’exclure ces marchandises de l’ordonnance rendue dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-008.

9. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut qu’aux termes du paragraphe 76.01(5) de la LMSI, l’ordonnance rendue le 7 décembre 2005 doit être modifiée afin d’exclure les bottes de pêche cuissardes fabriquées à partir de coquilles en néoprène et polyester fixées à des bottes en EVA munies de semelles extérieures en caoutchouc thermoplastique.


1 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

2 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].