BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON
Demande de réexamen intermédiaire no RD-2005-002

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 9 novembre 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues le 1er juin 2001 dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-007, concernant les :

BARRES D'ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE, DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DU TAIPEI CHINOIS ET DE L'UKRAINE

ORDONNANCE

Le 20 septembre 2005, Krivorozhstal Mining & Metallurgical Integrated Works a déposé une demande de réexamen intermédiaire des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-007 concernant les marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions susmentionnées.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Agent principal de la recherche :

Joël Joyal

   

Agent de la recherche :

Mark Howell

   

Conseiller pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Greffier :

Susanne Grimes

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 1er juin 2001, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-007, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu des conclusions de dommage, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , concernant des barres d'armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines (barres d'armature), originaires ou exportées de la République d'Indonésie, du Japon, de la République de Lettonie, de la République de Moldova, de la République de Pologne, du Taipei chinois et de l'Ukraine.

2. Le 26 juillet 2005, le Tribunal a publié un avis dans le cadre de l'expiration no LE-2005-002 pour informer les parties que les conclusions qu'il avait rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-007 devaient prendre fin le 31 mai 2006 et pour les inviter à déposer des exposés sur la question de savoir si un réexamen relatif à l'expiration des conclusions était justifié aux termes du paragraphe 76.03(2) de la LMSI. Le Tribunal a reçu des exposés des producteurs canadiens suivants : Stelco Inc., AltaSteel Ltd. et Norambar Inc. (collectivement appelées les compagnies Stelco); Gerdau Ameristeel Corporation, installations de Whitby et de Cambridge, et Gerdau MRM Specialty Sections Inc. (collectivement appelées les compagnies Gerdau). Un producteur ukrainien, Krivorozhstal Mining & Metallurgical Integrated Works (Krivorozhstal), et le gouvernement de l'Indonésie ont également déposé des exposés. Aucune partie n'a plaidé en faveur de la prorogation des conclusions.

3. Le 14 septembre 2005, le Tribunal a publié un avis dans lequel il indiquait qu'il n'avait reçu aucun exposé à l'appui d'un réexamen et d'une prorogation des conclusions et que, par conséquent, il ne procéderait pas à un réexamen relatif à l'expiration. Il a donné avis que, en vertu de l'alinéa 76.03(1)b) de la LMSI, les conclusions rendues le 1er juin 2001 dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-007 expireraient le 31 mai 2006.

4. Le 20 septembre 2005, Krivorozhstal a déposé une demande de réexamen intermédiaire des conclusions du Tribunal.

POSITION DE KRIVOROZHSTAL

5. Dans sa demande, Krivorozhstal a prétendu que les faits suivants sont une justification suffisante pour un réexamen intermédiaire : au cours de la procédure dans le cadre de l'expiration no LE-2005-002, aucun producteur canadien n'a appuyé le réexamen des conclusions et aucune allégation de dommage n'a été présentée eu égard aux importations ou aux importations potentielles en provenance de l'Ukraine. Elle a soutenu qu'un tel réexamen est nécessaire pour supprimer immédiatement la barrière commerciale inutile que les conclusions ont imposée sur les exportations de barres d'armature de l'Ukraine vers le Canada. De l'avis du Tribunal, Krivorozhstal a déposé une demande dont le dossier est complet en conformité avec les exigences du paragraphe 70(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 .

ANALYSE

6. Le paragraphe 76.01(1) de la LMSI prévoit que le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire d'une ordonnance ou de conclusions. Un tel réexamen intermédiaire peut toucher les conclusions ou l'ordonnance dans leur intégrité ou l'un de leurs aspects. Aux termes du paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède au réexamen intermédiaire que si le demandeur le convainc du bien-fondé de celui-ci.

7. Avant d'aborder la question de savoir si un réexamen intermédiaire est justifié, le Tribunal examinera une question d'ordre procédurale eu égard à la demande de réexamen intermédiaire. Aux termes du paragraphe 70(2) des Règles, le Tribunal doit donner à toutes les autres parties à l'enquête originale la possibilité de lui présenter des observations concernant la demande. Cependant, l'article 6 permet au Tribunal de modifier les Règles, notamment par adjonction, ou exempter une partie de leur application, si cela est juste et équitable ou si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d'une question, les circonstances et l'équité le permettent.

8. En l'espèce, le Tribunal a décidé, à la lumière de l'article 6 des Règles, de ne pas faire parvenir la demande aux parties pour obtenir leurs commentaires, ce qu'il ferait normalement aux termes du paragraphe 70(2). Au cours de la procédure dans le cadre de l'expiration no LE-2005-002, les compagnies Gerdau ont déjà demandé que les conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-007 restent en vigueur jusqu'à leur expiration. Compte tenu de cette observation et de sa décision énoncée ci-dessous, le Tribunal est d'avis qu'aucune des parties ne sera traitée injustement ou lésée par sa décision de ne pas lui faire parvenir la demande aux fins de commentaires.

9. Ayant déterminé que le dossier de la demande était complet, le Tribunal doit décider si un réexamen intermédiaire est justifié. À la lumière du paragraphe 76.01(3) de la LMSI, le Tribunal ne procédera à un réexamen intermédiaire que si des raisons suffisamment impérieuses le convainquent du bien-fondé de celui-ci. Des faits nouveaux ou changements de situation ne sont pas d'eux-mêmes suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire. On peut raisonnablement s'attendre qu'il y aura des faits nouveaux et des changements de situation pendant la durée d'application des conclusions.

10. Cependant, comme il est indiqué dans la Ligne directrice sur les réexamens intermédiaires du Tribunal, la question est de savoir s'il y a suffisamment de faits nouveaux ou de changements de situation pour justifier un réexamen intermédiaire, ou si un réexamen intermédiaire est justifié en raison des faits qui n'ont pas été examinés au moment de l'enquête originale et qui ne pouvaient pas être connus par l'exercice d'une diligence raisonnable à ce moment-là. Par exemple, il se peut que, depuis les conclusions, la branche de production nationale ait mis fin à la production des marchandises ou que des subventions à l'étranger aient été annulées.

11. Ayant examiné la demande, le Tribunal est d'avis que Krivorozhstal n'a pas présenté d'éléments de preuve sur suffisamment de faits nouveaux ou des changements de situation pour justifier un réexamen intermédiaire. Le Tribunal constate que Krivorozhstal n'a fourni aucun élément de preuve pour indiquer que les marchandises sous-évaluées en provenance de l'Ukraine ne causeront pas de dommage aux producteurs nationaux au cours des derniers mois des conclusions.

12. En outre, le Tribunal constate que le paragraphe 76.03(1) de la LMSI prévoit que, « [à] défaut de réexamen relatif à l'expiration [...] l'ordonnance ou les conclusions sont réputées annulées à l'expiration de cinq ans [...] ». Le Tribunal estime que le fait que la branche de production nationale ne tente pas de faire réexaminer les conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-007 ne justifie pas qu'elle reçoive un traitement différent de celui qui est prévu au paragraphe 76.03(1).

13. D'après les conclusions de dommage rendues par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-007, la branche de production nationale peut s'attendre que la mesure corrective sera maintenue pour la période complète de cinq ans prévue dans la LMSI.

CONCLUSION

14. Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal décide qu'un réexamen intermédiaire des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-007 n'est pas justifié. Par conséquent, aux termes du paragraphe 76.01(4) de la LMSI, le Tribunal a décidé de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . D.O.R.S. 91/499 [Règles].