AIL FRAIS

Réexamens relatifs à l'expiration (paragraphe 76.03)


AIL FRAIS ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 20 mars 2002

Réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 21 mars 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002, concernant :

L'AIL FRAIS ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen relatif à l'expiration des conclusions qu'il a rendues le 21 mars 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002, concernant l'ail frais originaire ou exporté de la République populaire de Chine, importé au Canada entre le 1er juillet et le 31 décembre, inclusivement, de chaque année civile.

Aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente les conclusions qu'il a rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002 concernant les marchandises susmentionnées.


Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre présidant

Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre

Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer s'il convient d'annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 21 mars 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002.

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience :

Du 5 au 7 février 2002

Date de l'ordonnance et des motifs :

Le 20 mars 2002

   

Membres du Tribunal :

Peter F. Thalheimer, membre présidant

Patricia M. Close, membre

 
 

Zdenek Kvarda, membre

   

Directeur de la recherche :

Sandy Greig

   

Gestionnaire de la recherche :

Douglas Kemp

   

Économiste :

Ihn Ho Uhm

   

Préposé aux statistiques :

Lise Lacombe

   

Conseillers pour le Tribunal :

Philippe Cellard

 

Dominique Laporte

   

Agents du greffe :

Gillian E. Burnett

 

Nathalie Thériault

   

Participants :

 

Richard Wagner

   

Barbara Langer-Macdougall

   

Alexander I. Macdougall

 

pour

Garlic Growers Association of Ontario

     
   

(association de cultivateurs)

     
   

Jon Johnson

   

Cyndee Todgham Cherniak

 

pour

Cangshan County Beidouxing Co., Ltd.

   

China Chamber of Commerce for Import & Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-Products

     
   

(producteur étranger/autre partie)

Témoins :

Wayne Passmore
ClenAgra Inc.

Douglas Sholdice
D.K. Sholdice Investments Limited

   

Leigh Allossery
Jennalee Farms

Warren Ham
Flat Creek Farms Inc.

   

Zhang Zhi Biao
Vice-secrétaire général
China Chamber of Commerce for Import &
Export of Foodstuffs, Native Produce and
Animal By-Products

Xu Ping
Services juridiques
China Chamber of Commerce for Import &
Export of Foodstuffs, Native Produce and
Animal By-Products

   

Wei Shao
Interprète

Frank Stagliano
Spécialiste de catégorie
Achat, fruits et légumes
La Compagnie Loblaw Est

Adresser toutes les communications au :
Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 21 mars 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002, concernant l'ail frais originaire ou exporté de la République populaire de Chine (Chine), importé au Canada entre le 1er juillet et le 31 décembre, inclusivement, de chaque année civile2 .

Le 9 juillet 2001, le Tribunal a envoyé un avis de réexamen relatif à l'expiration3 à toutes les personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées. Dans le cadre du réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux cultivateurs canadiens, aux importateurs et aux exportateurs et aux producteurs étrangers d'ail frais. Ces questionnaires se sont ajoutés aux dossiers de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) et du Tribunal.

Le 10 juillet 2001, le commissaire de l'ADRC (le commissaire) a ouvert son enquête pour déterminer si l'expiration des conclusions du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de l'ail frais en provenance de la Chine. Le 6 novembre 2001, le commissaire a clos son enquête et a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de l'ail frais en provenance de la Chine.

Le 6 novembre 2001, dès réception de la décision du commissaire, le Tribunal a ouvert son enquête, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, pour déterminer si l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale. Afin de mettre à jour les renseignements déjà au dossier provenant de l'enquête no NQ-2000-006, le Tribunal a envoyé d'autres questionnaires aux cultivateurs nationaux d'ail, aux importateurs d'ail et à un cultivateur d'ail de la Chine.

Le dossier du présent réexamen relatif à l'expiration comprend les témoignages entendus pendant les audiences publiques et à huis clos tenues à Ottawa (Ontario) du 5 au 7 février 2002, tous les documents pertinents, y compris le Rapport protégé du réexamen relatif à l'expiration de l'ADRC et l'Énoncé des motifs de l'ADRC, ainsi que les pièces justificatives, les réponses publiques et protégées aux questionnaires du Tribunal et de l'ADRC, de même que les rapports public et protégé préalables à l'audience préparés dans le cadre des enquêtes nos NQ-96-002 et NQ-2000-006 et du présent réexamen. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées; seuls les avocats ou autres conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

La Garlic Growers Association of Ontario (GGAO) a été représentée par un conseiller à l'audience. La GGAO a présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui d'une prorogation des conclusions.

Un exportateur étranger, Cangshan County Beidouxing Co., Ltd. (CCBCL), et China Chamber of Commerce for Import & Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-Products (Chambre de commerce chinoise) ont aussi été représentés par des conseillers à l'audience. La CCBCL et la Chambre de commerce chinoise (les parties chinoises) ont présenté des éléments de preuve et des arguments à l'appui d'une exclusion des conclusions en faveur de la CCBCL ou, subsidiairement, d'une exclusion régionale. Le représentant de la CCBCL n'a pas pu participer à l'audience, mais le témoin de la Chambre de commerce chinoise a indiqué qu'il avait pris connaissance de tous les éléments de preuve produits par la CCBCL et pouvait répondre aux questions à ce sujet.

Un représentant de La Compagnie Loblaw Est (Loblaw), un acheteur d'ail frais, a aussi témoigné à l'audience, à la demande du Tribunal.

PRODUIT

Définition du produit et description

Les marchandises en question sont de l'ail frais originaire ou exporté de la Chine, importé au Canada entre le 1er juillet et le 31 décembre, inclusivement, de chaque année civile.

L'ail est cultivé afin d'en récolter le bulbe qui se développe sous terre, à peu près comme l'oignon. Un bulbe d'ail se compose de plusieurs pellicules entourant des segments distincts, appelés gousses, habituellement au nombre de 4 à 15. L'ail sert surtout comme produit alimentaire et condiment.

Les marchandises en question comprennent toutes les souches ou lignées d'ail. L'ail des sous-espèces dites à col rigide et à col souple peut être exporté au Canada sous forme de bulbes entiers séchés, ébarbés et nettoyés ou de gousses séparées, pelées ou non. L'ail livré sous froid (ail réfrigéré) est considéré comme de l'ail frais. Les marchandises en question n'englobent pas l'ail déshydraté, les flocons d'ail, la poudre d'ail, la pâte d'ail ou l'ail transformé similaire.

Procédé de production

L'ail cultivé au Canada est principalement de la sous-espèce à col rigide, bien que de l'ail à col souple ait été planté à la dernière campagne agricole. L'ail est planté à l'automne et, bien que l'ail à col rigide se prête mieux à une culture dans les régions où l'hiver est froid, le rendement agricole de l'ail à col souple serait sensément supérieur. L'ail est habituellement récolté et envoyé sur les marchés entre le milieu et la fin de juillet, selon la lignée de l'ail et l'emplacement géographique. Une fois récoltés, les bulbes sont séchés pour en réduire la teneur en eau et pour améliorer leurs caractéristiques d'entreposage et de manutention. L'ail destiné au marché frais au détail est ensuite ébarbé, nettoyé et classé. Les bulbes d'ail sont généralement classés selon neuf catégories de taille, allant de petit (d'un diamètre d'environ 37 mm) à super colossal (d'un diamètre d'environ 75 mm). D'une façon générale, ils se présentent en trois tailles principales : d'un diamètre de 37 mm, de 50 mm et de 62 mm.

CULTIVATEURS NATIONAUX

La production commerciale de l'ail pour le marché frais a commencé au Canada, dans la province de l'Ontario, entre 1984 et 1988. L'ail a été cultivé commercialement dans toutes les provinces sauf à Terre-Neuve. La plus grande zone de production se trouve dans le sud-ouest de l'Ontario.

La GGAO représente environ 100 cultivateurs, surtout des exploitants agricoles à temps plein de la province de l'Ontario qui comptent l'ail parmi l'éventail de leurs cultures. La GGAO est la seule association organisée de producteurs d'ail au Canada. Selon un sondage sur la production de 1999-2000 effectué par la GGAO, les membres de cette association ont cultivé plus de 68 p. 100 de la production collective canadienne d'ail (en superficie).

PROCÉDURES PRÉCÉDENTES

Résumé des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002

Dans l'enquête no NQ-96-002, le Tribunal a conclu que le dumping de l'ail frais originaire ou exporté de la Chine avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le Tribunal a conclu que, même si les cultivateurs nationaux augmentaient le nombre d'acres ensemencées et les volumes de leurs récoltes, les importations en provenance de la Chine augmentaient rapidement, empêchant de ce fait la branche de production nationale d'accroître sa part du marché de l'ail frais en vrac et obligeant les cultivateurs nationaux à réaffecter leur production vers le marché des semences. Le Tribunal a aussi conclu que les importations sous-évaluées en provenance de la Chine avaient causé un dommage sensible aux cultivateurs nationaux d'ail frais sous forme d'érosion des prix, de perte de ventes, de perte de clients et de baisse du rendement financier.

Les éléments de preuve ont aussi montré que les cultivateurs nationaux ne pouvaient approvisionner qu'une partie des besoins du marché national et que leurs ventes avaient été concentrées au deuxième semestre de chaque année. D'une façon similaire, plus de 80 p. 100 des importations annuelles d'ail en provenance de la Chine entraient au Canada entre le mois de juillet et la fin d'octobre. À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal a conclu que le dumping au Canada de l'ail frais originaire ou exporté de la Chine, du 1er juillet au 31 décembre, inclusivement, de chaque année civile, avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Demandes de réexamen intermédiaire de l'enquête no NQ-96-002 4

En août 1997, la GGAO a demandé que le Tribunal procède à un réexamen de ses conclusions, au motif que des éléments de preuve montraient que les conclusions du Tribunal étaient contournées. À ce moment, le Tribunal a décidé de ne pas procéder au réexamen desdites conclusions, puisqu'il n'avait pas conclu qu'il y avait eu des changements structuraux fondamentaux de la dynamique de la branche de production canadienne ou chinoise de l'ail. En février 2000, la GGAO a de nouveau demandé que le Tribunal procède à un réexamen de ses conclusions au motif que des éléments de preuve montraient que les conclusions du Tribunal étaient contournées et qu'un dommage sensible continuait d'être causé à la branche de production nationale. À ce moment, le Tribunal a déterminé que la demande était une demande visant à étendre la portée des conclusions et qu'il n'avait pas compétence pour ce faire.

Résumé des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006

Pour traiter, notamment, de la question des importations, au Canada, d'ail frais en provenance de la Chine juste avant la période de protection de six mois accordée par les conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002, la GGAO a déposé une nouvelle plainte. Le 2 mai 2001, le Tribunal a conclu que le dumping de l'ail, frais ou congelé, originaire ou exporté de la Chine et du Vietnam, à l'exclusion de l'ail frais faisant l'objet des conclusions rendues par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002 avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Ces conclusions ont fait en sorte que les importations d'ail en provenance de la Chine ont été assujetties à des droits d'antidumping durant toute l'année.

Le Tribunal a conclu qu'il y avait eu déplacement important dans le profil des importations d'ail en provenance de la Chine après 1997, au point où l'ail originaire de la Chine est, en très grande majorité, entré au Canada pendant la période du 1er janvier au 30 juin. Selon le Tribunal, ces déplacements saisonniers étaient attribuables au fait que les importateurs ont voulu éviter l'application des droits antidumping.

Selon le Tribunal, les importants volumes et les très bas prix de l'ail sous-évalué originaire de la Chine et du Vietnam avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale sous forme d'érosion des prix, de baisse de la rentabilité et de diminution de l'ensemencement. Les prix des marchandises sous-évaluées avaient eu des effets sensibles sur les prix du marché, les faisant baisser à des niveaux inférieurs aux coûts de production des cultivateurs nationaux. De l'avis du Tribunal, la perte financière d'environ 1 million de dollars qui s'était ensuivie, surtout attribuable à l'érosion des prix, constituait une perte sensible pour cette branche de production. Le Tribunal s'attendait à ce que la diminution considérable de l'ensemencement en 2000 entraîne une diminution sensible de la production et des ventes en 2001.

Demande de réexamen intermédiaire de l'enquête no NQ-2000-006 5

En décembre 2001, les parties chinoises ont demandé un réexamen intermédiaire des conclusions du Tribunal au motif de faits nouveaux et de nouvelles circonstances, et pour permettre le réexamen concurrent des conclusions rendues dans le cadre des enquêtes nos NQ-2000-006 et NQ-96-002. Selon le Tribunal, l'incidence vraisemblable des faits nouveaux ou des changements de situation invoqués par les parties chinoises ne suffisait pas pour justifier un réexamen intermédiaire des conclusions qu'il avait rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006.

POSITION DES PARTIES

GGAO

La GGAO a soutenu que les conclusions que le Tribunal a rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002 devaient être prorogées, sans modification, et sans exclusion d'aucun cultivateur ou exportateur de la Chine. Elle a soutenu que les éléments de preuve établissaient que l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

Pour ce qui a trait à la question du rendement probable de l'industrie étrangère, la GGAO a soutenu que la décision du commissaire indique que la Chine dispose d'une capacité d'exportation d'ail considérable. Elle a soutenu que les exportations de la Chine ont plus que doublé de 1998 à 2000, et triplé de 1998 à 2001. La GGAO a soutenu que la Chine, au titre de plus grand producteur d'ail au monde, a un très bon rendement agricole et a besoin de marchés pour écouler l'excédent de sa production. Elle a fait observer que, en plus du Canada, les États-Unis, l'Afrique du Sud et le Brésil appliquent des conclusions antidumping contre l'ail en provenance de la Chine. D'après la GGAO, la fermeture d'autres marchés, au moyen de contingents ou de mesures phytosanitaires, p. ex. ceux de l'Union européenne et du Mexique, respectivement, incite la Chine à expédier son ail au Canada.

Selon la GGAO, si les conclusions expirent, il y aura une augmentation importante du volume des importations sous-évaluées, étant donné la capacité des importateurs et des exportateurs de déplacer facilement les importations vers la deuxième période de six mois de l'année. Selon la GGAO, les importations en provenance de la Chine représenteraient un volume annuel d'au moins 7 millions de kilogrammes, soit plus de 80 p. 100 du marché. Quant au prix probable des importations, la GGAO a renvoyé à la décision du commissaire et a soutenu que les importations entreront au Canada à des prix de dumping extrêmement bas. Elle a soutenu que son affirmation se trouvait corroborée par les plus récents prix FAB relevés pour l'ail en provenance de la Chine, de 0,74 $/kg durant la période de juillet à décembre 2001. Elle a ajouté que les volumes et les prix probables entraîneraient une érosion des prix et une compression des prix à un point tel qu'ils causeraient un dommage sensible à la branche de production nationale.

En réponse à l'argument soulevé par les parties chinoises et selon lequel les importations en provenance d'autres pays entraient aussi, au Canada, à de très bas prix, la GGAO a soutenu que les importations en provenance de la Chine entraient au Canada à des prix inférieurs aux prix des importations en provenance d'autres pays et que la capacité d'exportation de ces autres pays n'était pas comparable à celle de la Chine.

Selon la GGAO, les éléments de preuve montrent que, advenant l'expiration des conclusions, la branche de production nationale subira des effets nuisibles graves et ses résultats en souffriront de façon marquée. Faisant référence aux témoignages des cultivateurs, la GGAO a soutenu que ces derniers pourraient ne pas être capables de maintenir leur viabilité à l'avenir dans le secteur de l'ail. D'autre part, elle a soutenu que si les conclusions sont prorogées, les cultivateurs pourront tirer des bénéfices convenables de leur exploitation, comme ils l'ont fait, par exemple, en 1998 lorsqu'une protection antidumping efficace était en vigueur. Elle a ajouté que la sécurité découlant d'une protection durant toute l'année permettrait aux cultivateurs d'augmenter leur production rapidement et de saisir environ 40 p. 100 du marché d'ici à quelques années. Étant donné ces volumes accrus, la productivité augmentera, les coûts de production diminueront et, par voie de conséquence, les bénéfices augmenteront. Leur part de marché, leurs ventes et l'emploi s'accroîtront aussi.

Au sujet de l'affirmation de la CCBCL selon laquelle les importations en provenance de la Chine ne sont pas sous-évaluées, la GGAO a fait valoir que cette question doit être traitée par l'ADRC et non par le Tribunal. Au sujet de la question de l'exclusion de Flat Creek Farms Inc. (Flat Creek) de la branche de production nationale, la GGAO a soutenu qu'une telle exclusion n'est pas fondée, puisque Flat Creek n'est liée ni à un exportateur chinois ni à un importateur de marchandises sous-évaluées et n'a jamais importé de marchandises sous-évaluées en provenance de la Chine.

La GGAO a soutenu que le Tribunal ne doit pas accorder d'exclusion à un importateur particulier ou à un exportateur particulier d'ail en provenance de la Chine. Elle a fait observer que la CCBCL n'a jamais exporté d'ail au Canada et que les sociétés qui, effectivement, exportaient de l'ail sous-évalué au Canada n'étaient pas présentes à l'audience. Elle a soutenu que la CCBCL, en fait, demandait la permission de vendre, à des prix sous-évalués, 5 millions de kilogrammes d'ail par année. La GGAO a affirmé qu'il est clairement établi que les exclusions ne doivent être accordées que dans des circonstances exceptionnelles et que de telles circonstances ne prévalent pas en l'espèce. La GGAO a fait observer, notamment, que rien ne permettrait de distinguer ces produits importés sur le marché, étant donné que l'ail exporté par la CCBCL est identique et peut être substitué à l'ail canadien, et que les exportations de la CCBCL livreraient concurrence sur les mêmes segments du marché, et plus précisément sur le marché de l'ail frais en vrac. La GGAO a fait observer que, comme le Tribunal l'a constaté dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002, le marché du frais en vrac représente encore 90 p. 100 des ventes des cultivateurs nationaux.

Au sujet de l'entente passée entre CCBCL et la Chambre de commerce chinoise, en vertu de laquelle la CCBCL accepte de limiter ses exportations d'ail au Canada, la GGAO fait valoir qu'une telle entente ne constitue pas un motif d'exclusion, puisqu'elle n'a pas un caractère exécutoire. La GGAO a avancé, notamment, les arguments suivants au sujet du caractère non exécutoire de la dite entente : 1) ni la CCBCL ni la Chambre de commerce chinoise ne régissent les permis à l'exportation; 2) l'amende envisagée en cas d'infraction équivaut simplement à une charge afférente à l'activité commerciale; 3) aucun témoin de la CCBCL ne s'est présenté pour témoigner au sujet de ladite entente. La GGAO a souligné que l'entente ne prévoit pas de prix de vente minimum et que rien ne peut donc garantir que l'ail exclu ne sera pas vendu à des prix non de dumping. La GGAO a soutenu n'avoir jamais consenti à une telle exclusion, qui causerait certainement un dommage à la branche de production nationale.

Au sujet de la demande d'exclusion régionale présentée par la CCBCL, et plus précisément de la question d'un marché régional, la GGAO a soutenu que cette notion sert à définir la branche de production nationale et que le Tribunal n'a pas compétence, dans le cadre d'un réexamen relatif à l'expiration, pour en traiter. Il a en outre été soutenu que, bien qu'il y ait concentration de la branche de production nationale dans la province de l'Ontario, il se produit de l'ail partout au Canada. Elle a ajouté que rien ne justifie une exclusion régionale, étant donné que les éléments de preuve montrent que l'ail est cultivé dans l'ensemble du Canada, sauf à Terre-Neuve, et que l'ail national est vendu dans l'ensemble du Canada. En outre, la GGAO a soutenu que rien ne pouvait empêcher les ventes interprovinciales d'ail.

En réponse à la demande présentée par la CCBCL visant la tenue d'un réexamen intermédiaire des conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006, la GGAO a soutenu qu'absolument rien ne justifiait la tenue d'un tel réexamen, étant donné qu'aucun fait nouveau n'avait été communiqué.

Les parties chinoises

Les parties chinoises ont demandé que le Tribunal annule ses conclusions dans la mesure où elles s'appliquent à la CCBCL ou, dans une demande subsidiaire, qu'il accorde une exclusion régionale pour l'ail importé dans des provinces autres que l'Ontario. Le témoin de la Chambre de commerce chinoise a aussi dit appuyer l'annulation complète des conclusions.

Les parties chinoises ont soutenu que le choix du Mexique au titre de pays de remplacement aux fins du calcul des valeurs normales n'est pas approprié et que le Tribunal devrait en tenir compte lors de l'évaluation des habitudes des exportateurs d'ail chinois dans son examen de la probabilité de dommage. Les parties chinoises ont souligné qu'une des sociétés mexicaines qui a communiqué des renseignements à l'ADRC dans la présente affaire est Los Rancheros, qui vend de l'ail à Flat Creek et qui est aussi actionnaire de cette dernière. Les parties chinoises ont soutenu qu'il s'agit là de faits nouveaux que le Tribunal doit examiner. En outre, les parties chinoises ont soutenu que le Mexique est un choix tout à fait inapproprié au titre de pays de remplacement, puisque les valeurs normales fondées sur le Mexique n'ont aucun rapport avec les coûts et les prix en Chine. Les parties chinoises ont donc avancé que le dumping qui prévaut en l'espèce est un dumping technique par opposition à une pratique commerciale déloyale.

Les parties chinoises ont en outre soutenu que, de toute façon, et en supposant l'importation de l'ail en provenance de la Chine à une valeur normale de 2,50 $/kg ou plus, la branche de production nationale ne serait pas capable de livrer concurrence à l'ail non sous-évalué importé de la Chine, en raison des coûts de production plus élevés de la branche de production nationale.

En réponse à l'affirmation de la GGAO selon laquelle une augmentation de production pourrait réduire de tels coûts, les parties chinoises ont soutenu qu'il y a une limite à la mesure dans laquelle il est possible de ce faire et aux économies d'échelle qu'il est possible de réaliser. Il a aussi été soutenu que la branche de production nationale n'a pas communiqué de plans, de descriptions ou de déclarations cohérents quant à la façon dont elle réduirait ses coûts.

Quant à la question du dommage causé par d'autres facteurs que le dumping, les parties chinoises ont soutenu que, si la vente d'ail en provenance d'autres pays à des prix aussi bas que 1,04 $/kg ne cause pas un dommage à la branche de production nationale, alors la vente d'ail faisant l'objet d'un dumping technique en provenance de la Chine au même prix ne peut causer un dommage. Les parties chinoises ont aussi fait observer qu'il y avait eu une baisse spectaculaire de production en 2001, au moment où la branche de production nationale bénéficiait d'une protection antidumping durant toute l'année.

Au sujet du prix probable des importations en provenance de la Chine si les conclusions devaient expirer, les parties chinoises ont soutenu que le prix de 0,74 $/kg suggéré par la GGAO n'est nullement indicatif du prix que les exportateurs chinois demanderaient sur le marché canadien, étant donné l'application actuelle d'un droit antidumping forfaitaire de 1,82 $/kg et le fait que les exportateurs ne peuvent augmenter leurs prix au niveau de la valeur normale.

Au sujet du caractère de produits de base du marché de l'ail frais en vrac, les parties chinoises ont soutenu qu'un tel caractère se trouve réfuté dans la déclaration du témoin de Loblaw, qui a affirmé que le segment du marché de bas de gamme est très sensible au prix et que le segment du marché de haut de gamme ne l'est pas autant. Selon les parties chinoises, seul le segment du marché de haut de gamme est servi par les cultivateurs canadiens.

Au sujet des sous-produits, les parties chinoises ont soutenu qu'il n'y a pas d'éléments de preuve que l'ail en provenance de la Chine a causé ou est susceptible de causer un dommage sur le marché des sous-produits. Il a en outre été soutenu que la branche de production nationale ne profitait pas de ce marché.

Au sujet de la demande d'exclusion d'un producteur, les parties chinoises ont soutenu que des circonstances exceptionnelles prévalaient en l'espèce. Le choix du Mexique à titre de pays de remplacement, à leur avis, constituait une circonstance exceptionnelle. Les parties chinoises ont aussi fait observer que les ventes de la CCBCL ne représentent qu'une fraction de la production d'ail chinois, que l'entente passée entre la Chambre de commerce chinoise et la CCBCL limite le volume annuel des exportations au Canada à 5 millions de kilogrammes et que, même si des importations en provenance d'autres pays entraient au Canada à de très bas prix, ces dernières ne faisaient l'objet d'aucune restriction à l'importation.

Il a aussi été soutenu, à l'appui de la demande d'exclusion présentée par la CCBCL, que la Chambre de commerce chinoise surveillera les exportations de cette dernière au Canada et prendra les mesures d'application en cas de violation de l'entente. Les parties chinoises ont soutenu que, pour maximiser les profits, la CCBCL exporterait l'ail à des prix de beaucoup supérieurs à 0,74 $/kg. En outre, il a été soutenu que la CCBCL était bien placée pour servir le marché de l'Ouest canadien, un marché à peine servi par la branche de production nationale. Les parties chinoises ont en outre soutenu que la CCBCL n'a ni une propension au dumping ni des antécédents de dumping.

Dans le cadre d'une position subsidiaire, les parties chinoises ont soutenu que la branche de production nationale d'ail se fonde sur un marché régional. Tout en admettant que l'ail est cultivé dans toutes les parties du Canada, sauf à Terre-Neuve, elles ont soutenu que la part de la production nationale détenue par l'Ontario est absolument écrasante. Les parties chinoises ont souligné que les pourcentages des ventes des cultivateurs nationaux en Ontario se sont situés entre 92 et 99 p. 100 durant la période visée par l'enquête, et que la plupart des cultivateurs ont dit ne vendre qu'en Ontario. Les parties chinoises ont soutenu qu'il est donc satisfait aux critères d'un marché régional. À la lumière de l'article 11.1 de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1994 de l'Organisation mondiale du commerce6 , les parties chinoises ont fait valoir que le maintien de droits antidumping contre l'ail importé dans d'autres parties du Canada que l'Ontario entraînerait l'imposition de droits dans une mesure qui dépasse la mesure nécessaire pour contrebalancer le dommage. Par conséquent, les parties chinoises avancent que les conclusions doivent être modifiées pour qu'elles ne s'appliquent qu'aux marchandises en question importées en Ontario.

Les parties chinoises ont demandé que Flat Creek soit exclue de la branche de production nationale aux fins de l'espèce, étant donné que les éléments de preuve montrent qu'elle a importé de grandes quantités d'ail du Mexique à des prix de dumping.

Les parties chinoises ont aussi soutenu que le Tribunal devrait, de sa propre initiative, ouvrir un réexamen intermédiaire des conclusions qu'il a rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006, au motif que de nouveaux éléments de preuve ont été produits eu égard à l'importation, par Flat Creek, d'ail sous-évalué et à la participation que détient Los Rancheros dans Flat Creek.

ANALYSE

Tel qu'indiqué précédemment, le commissaire a décidé, aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, que l'expiration des conclusions concernant les marchandises en question causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Lorsque le commissaire rend une telle décision, le Tribunal doit, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, décider si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation 7 énumère divers facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l'examen de la probabilité de dommage. Les divers facteurs que le Tribunal estime indiqués en l'espèce sont regroupés ci-dessous sous les rubriques suivantes : l'activité des cultivateurs étrangers; les volumes probables de l'ail sous-évalué; les prix probables de l'ail sous-évalué; l'incidence probable de l'ail sous-évalué sur la branche de production nationale; d'autres facteurs qui ont une incidence sur la branche de production nationale.

Probabilité de dommage

Le Tribunal doit décider si l'expiration des conclusions qu'il a rendues dans l'enquête no NQ-96-002 causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale. L'expression branche de production nationale est définie à l'article 2 de la LMSI comme « l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. » Dans le présent réexamen relatif à l'expiration, l'ail cultivé au Canada constitue les « marchandises similaires »8 . L'analyse de la probabilité de dommage faite par le Tribunal a surtout porté sur les membres de la GGAO qui ont répondu aux questionnaires du Tribunal. La production totale de ces cultivateurs de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Par conséquent, les membres de la GGAO constituent la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration.

Les parties chinoises ont soutenu que Flat Creek doit être exclue de la branche de production nationale telle qu'elle est définie à l'article 2 de la LMSI, étant donné que Flat Creek a importé de l'ail « sous-évalué » du Mexique, le pays de remplacement qui a servi à déterminer les valeurs normales chinoises, c.-à-d. de l'ail mexicain importé à des prix inférieurs aux valeurs normales établies. De plus, Flat Creek, selon les mêmes parties chinoises, était aussi liée à une société mexicaine qui a exporté de l'ail « sous-évalué » au Canada. Selon le Tribunal, l'exclusion de Flat Creek de la branche de production nationale ne peut être justifiée. Dans le présent réexamen relatif à l'expiration, l'ail chinois est le seul produit visé dans la décision du commissaire qui ferait vraisemblablement l'objet de dumping advenant l'expiration des conclusions. Étant donné que la décision concernant le dumping est du seul ressort du commissaire9 , le Tribunal n'a pas compétence pour décider que des marchandises de pays non désignés font l'objet de dumping, même celles du pays de remplacement qui a servi à déterminer les valeurs normales du pays désigné. Étant donné que Flat Creek n'est pas liée à un exportateur ou à un importateur d'ail chinois sous-évalué, et n'est pas elle-même un importateur de telles marchandises, le Tribunal ne voit aucun motif qui justifierait d'exclure Flat Creek de la branche de production nationale. Même si Flat Creek n'a pas planté d'ail en 2000, le Tribunal fait observer qu'elle en a planté en 2001 en vue d'une récolte en 2002 et que, par conséquent, elle est un cultivateur de marchandises similaires10 .

Le Tribunal fait d'abord observer que les parties chinoises ont présenté plusieurs arguments qui se rapportent à la décision du commissaire sur la probabilité d'une poursuite ou d'une reprise du dumping et, plus précisément, sur l'utilisation du Mexique comme pays de remplacement pour établir les valeurs normales. Bien que le Tribunal prenne acte de l'intérêt manifesté par les parties chinoises aux présentes, il n'a pas compétence pour connaître de la probabilité d'une poursuite ou d'une reprise du dumping ni pour statuer sur l'établissement des valeurs normales. Le Tribunal n'est pas l'enceinte prévue pour soulever ces questions. Ces dernières relèvent strictement de la compétence du commissaire11 .

Activité des cultivateurs étrangers

Une quantité considérable de données sur le volume d'ail frais cultivé en Chine depuis quelques années a été mise à la disposition du Tribunal12 . En outre, le Tribunal dispose de données sur le volume et la valeur de l'ail frais exporté de la Chine à ses principaux clients, y compris le Canada13 . Des données obtenues de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et corroborées par les éléments de preuve produits par la Chambre de commerce chinoise montrent que la production d'ail en Chine a affiché une croissance soutenue de 1994 à 2001, augmentant d'environ 35 p. 100 sur cette même période14 . Jusqu'en 2001, la Chine a produit 6,6 milliards de kilogrammes d'ail frais15 , soit 65 p. 100 de la production mondiale d'ail16 .

Il est important d'observer que les exportations d'ail frais de la Chine ont augmenté à un taux considérablement supérieur à celui de sa production. Depuis 1998, les exportations chinoises d'ail frais ont plus que triplé, tandis que la production d'ail en Chine n'a augmenté, en volume, que de 14 p. 100. Les exportations d'ail frais de la Chine sont passées de 157,6 millions de kilogrammes en 1998 à 511,3 millions de kilogrammes pour les 11 premiers mois de 200117 . Cette augmentation des exportations représente 29 fois la taille de la totalité du marché canadien d'ail frais en 200018 . L'augmentation des exportations peut être attribuable, en partie, à la suppression des contingents à l'exportation de l'ail en Chine en 199919 . Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas lieu de supposer que cette croissance des exportations ne se poursuivra pas. L'exportateur chinois qui a participé au réexamen a soutenu que les exportations d'ail devraient augmenter progressivement de 2001 à 200320 . De fait, il appert au Tribunal que l'écart important entre la croissance des exportations par rapport à la croissance de la production est un indice du fait que le marché de l'ail frais en Chine est peut-être rendu à maturité et que les marchés à l'exportation sont plus attrayants que le marché chinois. Selon le Tribunal, la prise en considération de la tendance des exportations à la lumière de l'énorme production d'ail chinois ne peut que le porter à conclure que les exportations d'ail frais en provenance de la Chine représentent une menace potentielle grave pour la branche de production d'ail canadienne.

Volumes probables de l'ail sous-évalué

Aucune des sociétés qui ont exporté, ou exportent présentement, de l'ail frais au Canada n'a communiqué d'information concernant ses plans eu égard à l'exportation d'ail frais au Canada si les conclusions rendues dans l'enquête no NQ-96-002 sont annulées. Cependant, un exportateur potentiel, la CCBCL, a communiqué des renseignements concernant une entente qu'elle a passée avec la Chambre de commerce chinoise eu égard au volume d'ail qu'elle exporterait au Canada, si le Tribunal devait lui accorder une exclusion.

Le témoin de la Chambre de commerce chinoise a déclaré que la CCBCL a convenu de limiter ses exportations d'ail frais au Canada à 5 millions de kilogrammes par année jusqu'à l'expiration des conclusions21 . Le Tribunal fait néanmoins observer que la CCBCL elle-même a dit estimer que, étant donné ses autres engagements à l'exportation, le volume réel d'ail dont elle disposerait vraisemblablement pour l'exportation au Canada serait passablement inférieur au volume précisé dans l'entente susmentionnée22 .

Que la CCBCL exporte au Canada la totalité des 5 millions de kilogrammes d'ail dont il est fait mention dans l'entente qu'elle a passée avec la Chambre de commerce chinoise ou un volume encore plus élevé étant donné que l'entente ne s'applique pas advenant l'annulation des conclusions, ou le volume passablement moindre indiqué dans les estimations de la CCBCL, dont elle disposerait réellement aux fins d'exportation, il est clair, selon le Tribunal, que, si les conclusions sont annulées, le volume d'ail chinois qui entrera vraisemblablement au Canada en provenance de la CCBCL demeure, à lui seul, important. Étant donné la tendance actuelle de la croissance des exportations d'ail frais de la Chine, les 7 millions de kilogrammes dont l'entrée a été refusée au Canada après les récentes conclusions que le Tribunal a rendues dans l'enquête no NQ-2000-006 et l'intérêt manifeste de la CCBCL à l'endroit du marché canadien, comme en fait foi sa demande d'exclusion représentant près de la moitié de la taille du marché canadien23 , il appert au Tribunal que plus de 7 millions de kilogrammes d'ail chinois pourraient entrer sur le marché national durant la prochaine saison de croissance au Canada si les conclusions étaient annulées. Une telle augmentation des exportations chinoises submergerait la récolte nationale en 2002, mettant de ce fait en péril les futures plantations d'ail au pays.

De plus, le Tribunal prend note que divers pays imposent présentement des droits antidumping sur l'ail chinois, y compris les États-Unis24 , l'Afrique du Sud25 et le Brésil26 . De même, des restrictions sur les exportations d'ail chinois s'appliquent en République de Corée27 , au Mexique28 et en Union européenne29 . Même si le Tribunal a entendu que certaines des restrictions imposées par certains des pays susmentionnés pourraient faire l'objet, dans une certaine mesure, d'un règlement30 , rien n'indique que, pour la majeure partie, lesdites restrictions ne continueront pas de s'appliquer. Aux États-Unis, la United States International Trade Commission a prorogé ses conclusions de dommage visant l'ail chinois en février 2001. Si les conclusions rendues dans l'enquête no NQ-96-002 sont annulées, le Tribunal ne doute guère que, relativement aux exportations qui pourraient autrement être dirigées vers plusieurs de ces grands marchés susmentionnés, le Canada sera considéré comme un débouché attrayant pour l'imposant volume, toujours en croissance, des exportations d'ail de la Chine.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d'avis que, si les conclusions sont annulées, le volume de marchandises sous-évaluées en provenance de la Chine sera probablement important.

Prix probables de l'ail sous-évalué

Le Tribunal constate que, selon les données du World Trade Atlas, les sociétés de la Chine ont exporté de l'ail à de nombreux pays dans le monde depuis 1999, à des prix moyens dans une fourchette de 0,52 $/kg à 0,58 $/kg31 . Le Tribunal prend aussi note que, durant les périodes de janvier à juin de 1998 à 2000, des périodes durant lesquelles l'ail chinois pouvait entrer au Canada sans que soient imposés des droits antidumping, le prix moyen auquel l'ail chinois a été exporté au Canada a varié, passant de 1,04 $/kg en 1998 à 0,68 $/kg en 200032 . Durant la période de juillet à septembre 2001, le prix FAB de l'ail chinois a été de 0,74 $/kg33 .

Le Tribunal est convaincu que, sans droits antidumping, les exportateurs d'ail chinois continueront d'établir le prix de leur ail comme ils l'ont fait depuis 1998. Il n'y a pas lieu de supposer différemment, particulièrement étant donné la concurrence apportée par les nouveaux exportateurs d'ail de l'Asie qui vendent maintenant à de bas prix sur le marché canadien, même si leurs prix sont supérieurs aux prix chinois. Selon le Tribunal, les exportateurs chinois tenteront, selon toute vraisemblance, de regagner la part du marché que leur ont enlevée ces nouvelles importations à bas prix, et leur capacité d'augmenter les prix sera limitée. De fait, le Tribunal est d'avis qu'une annulation des conclusions sera suivie d'un effritement des prix au fur et à mesure que les exportateurs chinois tenteront d'acquérir ou de regagner une part de marché en vendant à des prix plus bas que ceux des autres importations.

Durant la période de janvier à juin qui a précédé les conclusions rendues dans l'enquête no NQ-2000-006, le prix moyen FAB de 0,68 $/kg s'est traduit en un prix très bas sur le marché canadien, soit 1,11 $/kg34 . Le Tribunal est donc d'avis que, si les conclusions rendues dans l'enquête no NQ-96-002 sont annulées, les prix des importations d'ail frais en provenance de la Chine chuteront rapidement jusqu'aux niveaux relevés avant l'imposition de droits antidumping en 2001.

Incidence probable de l'ail sous-évalué sur la branche de production nationale

La conjoncture actuelle de la branche de production nationale d'ail n'est pas saine. Les avantages issus des conclusions rendues dans l'enquête no NQ-96-002 ont été, à quelques exceptions près, éphémères. La branche de production s'est bien tirée d'affaire en 1998 au moment où les prix nationaux ont augmenté jusqu'à un prix aussi élevé que 4,88 $/kg. Cependant, l'année suivante, presque toutes les importations d'ail chinois sont entrées au Canada pendant la première partie de l'année35 , afin de contourner les droits antidumping, et l'ail de la Chine a commencé à entrer sur le marché à des prix très bas36 . Étant donné que l'ail peut être entreprosé, l'effritement des prix s'est reproduit durant la période de la récolte canadienne. De fait, en 2000, le volume des importations, au Canada, d'ail en provenance de la Chine a atteint un niveau sans précédent37 . En présence de la concurrence d'un volume croissant d'ail à bas prix de la Chine de 1998 à 2000, le rendement financier de la branche de production nationale s'est progressivement dégradé, et les pertes agricoles brutes ont atteint environ 1 million de dollars en 200038 .

Au premier semestre de 2001, en présence d'une protection antidumping durant la plus grande partie de l'année, le volume des importations, au Canada, d'ail de la Chine a chuté de plus de 70 p. 100. Cependant, plusieurs cultivateurs d'ail nationaux avaient déjà décidé, à l'automne 2000, soit de se retirer de ce secteur d'activité soit de réduire leur nombre d'acres ensemencées, étant donné l'incertitude à laquelle ils étaient confrontés eu égard à une protection antidumping durant toute l'année. De ce fait, et aussi à cause des conditions météorologiques cette année-là39 , le volume de production et les ventes de la branche de production nationale en 2001 étaient sensiblement en baisse. Bien que les prix tirés des ventes d'ail national aient été plus élevés en 2001 en raison de droits antidumping durant toute l'année, les coûts de production unitaires étaient aussi plus élevés à cause de la réduction sensible du nombre d'acres ensemencées et des rendements agricoles médiocres, et les cultivateurs ont continué d'essuyer des pertes d'exploitation.

Étant donné que la totalité du marché canadien de l'ail frais a représenté un peu plus de 12 millions de kilogrammes en 2000, la dernière année complète pour laquelle des données sont disponibles, et que la récolte d'ail chinois sera prête pour l'exportation en juillet 200240 , peu après l'expiration prévue des conclusions, le Tribunal peut seulement conclure que, si les conclusions étaient annulées, le volume probable des importations sous-évaluées de la Chine qui entrerait sur le marché canadien à de très bas prix au deuxième semestre de 2002, à lui seul, dévasterait la production d'ail canadienne. La qualité de l'ail chinois serait très élevée, l'ail venant à peine d'être récolté, et les quantités seraient suffisamment abondantes pour submerger la production canadienne. Les témoins qui ont comparu devant le Tribunal dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration ont déclaré qu'il leur serait impossible de résister devant de tels volumes et prix vraisemblables de l'ail sous-évalué et qu'ils seraient contraints de se retirer du marché. Étant donné la situation précaire de la branche de production nationale, le Tribunal est de plus convaincu qu'un aussi fort volume d'importations sous-évaluées à des prix aussi bas, le point de référence pour les prix de l'ail de production nationale41 , mettrait effectivement fin à la branche de production d'ail au Canada. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que l'expiration des conclusions causerait un dommage sensible à la branche de production nationale.

Autres facteurs ayant une incidence sur la branche de production nationale

Le Tribunal a aussi examiné d'autres facteurs qui pourraient nuire à la branche de production nationale. Selon le Tribunal, parmi les nombreux facteurs qui pourraient nuire à la branche de production dans un avenir prévisible, mis à part les caprices imprévisibles des conditions météorologiques, les deux facteurs les plus probables sont la concurrence des importations en provenance d'autres pays et la structure des coûts de la branche de production.

Le Tribunal fait observer que le prix de l'ail en provenance de certains autres pays est souvent inférieur à 2,50 $/kg, la valeur normale établie par l'ADRC pour l'ail en provenance de la Chine42 . Cependant, selon le Tribunal, ces bas prix sont quelque peu attenués par divers facteurs. À la différence de l'ail de la Chine, l'ail importé d'un certain nombre de ces autres pays entre au Canada principalement durant la saison morte de la branche de production nationale. Certaines de ces importations peuvent être hors catégorie ou même ne pas être prêtes pour la vente sur les marchés et, de ce fait, soit se situent à un autre niveau du circuit de distribution soit sont d'une qualité différente de celle de l'ail en provenance de la Chine43 . De plus, le Tribunal ne dispose pas de données sur la taille de l'ail importé, un facteur qui a aussi une incidence sur le prix44 . Autrement dit, le caractère de produit de base de l'ail n'est pas, selon le Tribunal, aussi évident qu'il a pu le paraître au moment d'enquêtes précédentes45 . En dernière analyse, même si les prix FAB de plusieurs de ces importations peuvent être inférieurs à la valeur normale établie pour l'ail chinois, ils sont toujours sensiblement plus élevés que le prix FAB de l'ail chinois46 .

Les producteurs canadiens ne peuvent présentement satisfaire à la demande totale dans le marché canadien, et il n'y a aucune indication qu'ils pourront le faire dans le futur. Par conséquent, d'importants volumes d'importations sont nécessaires pour satisfaire à la demande canadienne. Dans le passé, les producteurs nationaux ont montré qu'ils étaient capables de livrer concurrence à ces importations. En 1998, la branche de production nationale a pu bénéficier de l'application des droits anti-dumping et a démontré sa capacité de livrer concurrence, avec succès, aux importations d'ail en provenance d'autres pays.

Le Tribunal remarque que l'ail au prix le plus bas présentement dans le marché canadien provient, en majorité, de nouveaux arrivants d'Asie dans le marché canadien. Des pays tels que l'Indonésie, les Philippines, le Pakistan et le Cambodge ont augmenté leurs exportations vers le marché canadien suivant les conclusions dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006. Bien que le Tribunal prévoie que la branche de production canadienne fera peut-être face à une concurrence importante au niveau des prix à cause de ces importations, il considère que cette concurrence ne menace pas la survie même des cultivateurs nationaux, tel que le font les importations en provenance de la Chine. En effet, les éléments de preuve liés aux importations en provenance des nouveaux arrivants d'Asie n'indiquent pas la même tendance destructive de concurrence que celle des importations chinoises, qui sont arrivées au Canada en volumes plus grands et à des prix plus bas.

En ce qui concerne la structure des coûts de la branche de production, le Tribunal fait observer que les dépenses d'exploitation unitaires moyennes actuelles de 5,28 $/kg, associées aux ventes47 , pourraient bien avoir des répercussions graves pour la branche de production. Cependant, selon le Tribunal, ces coûts ne sont pas nécessairement représentatifs de ce que les coûts moyens de la branche de production seront à l'avenir. À l'automne 2000, plusieurs cultivateurs soit n'ont pas planté d'ail48 soit ont réduit la superficie ensemencée, étant donné l'incertitude du marché à ce moment eu égard à la protection antidumping durant toute l'année. Cette réduction de la superficie ensemencée a fait que les coûts de production et les investissements devaient être absorbés à partir d'un plus petit nombre d'acres et que les coûts unitaires afférents à la production et aux ventes ont donc augmenté. De plus, la destruction par l'hiver et une sécheresse estivale49 ont donné lieu à des rendements agricoles inférieurs à la normale, ce qui a fait augmenter d'autant le coût unitaire des ventes. Le Tribunal a tout lieu de croire que, si les conclusions sont prorogées, la branche de production nationale accroîtra sa plantation à l'automne de 2002 et les coûts unitaires de production et des ventes baisseront jusqu'à des niveaux compétitifs. Cette conclusion est corroborée par le fait que, en 1998, le coût moyen s'est établi à 2,80 $/kg50 . Le Tribunal fait aussi observer que les coûts de production de certains cultivateurs sont sensiblement inférieurs au coût moyen51 .

En conclusion, même si d'autres facteurs, et particulièrement les importations en provenance de pays non désignés et la structure de coûts de la branche de production nationale, peuvent avoir une incidence sur le rendement futur de la branche de production nationale, le Tribunal est convaincu que cette incidence n'aura rien de comparable avec l'incidence dévastatrice qu'aurait le dumping, si les conclusions devaient expirer, une incidence qui constituerait un dommage sensible à la branche de production nationale.

Demandes d'exclusion

Ayant décidé que l'expiration des conclusions rendues dans l'enquête no NQ-96-002 causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit maintenant décider si une exclusion de cultivateur ou une exclusion régionale devrait être accordée à la CCBCL. Il est bien établi que le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'accorder des exclusions52 relativement à un produit, un pays, un producteur spécifique ou une région53 .

Pour ce qui a trait à la demande d'exclusion de cultivateur présentée par la CCBCL, le Tribunal fait observer que les circonstances qui pourraient justifier d'accorder une exclusion de produit ou de cultivateur sont, par exemple, lorsqu'un exportateur expédie un produit précis qui n'est pas fabriqué au Canada54 . De plus, le Tribunal tiendrait compte de facteurs tels que la question de savoir s'il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement55 .

Le Tribunal est d'avis que les faits en l'espèce ne justifient pas d'accorder une exclusion relativement à l'ail de la CCBCL. La CCBCL a demandé une exclusion en vue d'exporter au Canada jusqu'à 5 millions de kilogrammes d'ail frais par année. Le Tribunal fait observer que, sur une base annuelle, ce volume représenterait presque la moitié de la totalité du marché canadien56 . Rien dans les éléments de preuve déposés n'indique que l'ail de la CCBCL n'est pas substituable et ne livrerait pas une concurrence directe à l'ail canadien. De plus, l'argument de la CCBCL selon lequel le choix du Mexique comme pays de remplacement constitue une circonstance exceptionnelle qui justifie une exclusion ne convainc pas le Tribunal. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, la décision à savoir si l'expiration causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping relève de la compétence du commissaire, comme l'est la méthode du calcul de la marge de dumping. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal n'accorde pas d'exclusion de cultivateur à la CCBCL.

De l'avis du Tribunal, les motifs qui précèdent justifient, à eux seuls, de ne pas accorder une exclusion à la CCBCL. De plus, le Tribunal est convaincu que l'exclusion de l'ail produit par la CCBCL n'aurait pas pour seul effet de déplacer d'autres importations. Plutôt, selon le Tribunal, l'ail de la CCBCL submergerait bientôt le marché canadien en termes de volume. De plus, toute augmentation des ventes par la CCBCL, étant donné qu'elle n'a jamais exporté au Canada, devrait être associée à un gain de sa part du marché obtenu par l'offre de prix moindres sur le marché. De l'avis du Tribunal, cela plongerait les prix dans une spirale à la baisse, puisque d'autres exportateurs et la branche de production nationale tenteraient de retenir leurs parts de marché.

Le Tribunal conclut que l'entente passée entre la CCBCL et la Chambre de commerce chinoise ne constitue pas un fondement ni un fait exceptionnel qui justifie d'accorder une exclusion de cultivateur. Même si elle respectait l'entente susmentionnée, la CCBCL pourrait toujours exporter un volume important d'ail qui aurait, ainsi qu'il a déjà été indiqué, des répercussions graves sur la branche de production nationale.

De plus, le Tribunal ne conclut pas qu'une exclusion régionale visant les provinces autres que l'Ontario est justifiée. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le Tribunal a conclu que l'expiration des conclusions rendues dans l'enquête no NQ-96-002 causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale. Aux fins de l'espèce, la branche de production nationale se compose des cultivateurs dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. L'enquête no NQ-96-002 a été tenue à titre d'affaire « nationale », comme l'a été le présent réexamen relatif à l'expiration. Dès que le Tribunal a conclu que les importations causeront vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale telle qu'elle est définie ci-dessus, rien dans la LMSI n'exige, et rien ne justifie, de procéder à un examen du dommage à l'égard du marché régional57 dans lequel le critère de dommage auquel il doit être satisfait avant de proroger des conclusions serait plus strict58 . Cette conclusion est conforme à l'Accord antidumping, qui prévoit qu'une analyse du marché régional ne peut se faire que dans des circonstances exceptionnelles. L'Accord antidumping prévoit que, « [d]ans de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a dommage même s'il n'est pas causé de dommage à une proportion majeure de la branche de production nationale totale »59 . Il ressort de ce qui précède que, une fois qu'il a été constaté qu'un dommage est causé à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse à l'égard du marché régional.

Les éléments de preuve montrent que l'ail cultivé en Ontario, même s'il est principalement vendu en Ontario, est aussi vendu à l'extérieur de l'Ontario. L'ail est aussi cultivé ailleurs qu'en Ontario et vendu dans d'autres provinces. Ces ventes réalisées à l'extérieur de l'Ontario pourraient subir les effets d'une exclusion de l'ail chinois importé dans d'autres provinces que l'Ontario. Le risque considérable de contournement des conclusions se pose aussi à un niveau très important60 . En vérité, le Tribunal est d'avis que l'ail destiné à d'autres provinces que l'Ontario pourrait facilement être expédié en Ontario. Les témoignages ont fait clairement ressortir que rien n'empêcherait l'ail chinois, même s'il était importé dans d'autres provinces, d'être vendu en Ontario61 .

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal rejette la demande d'exclusion de cultivateur et la demande d'exclusion régionale.

Enfin, pour ce qui a trait à l'observation de la CCBCL selon laquelle le Tribunal devrait ouvrir un réexamen intermédiaire des conclusions qu'il a rendues dans l'enquête no NQ-2000-006, de sa propre initiative, le Tribunal a décidé de ne pas ouvrir un tel réexamen intermédiaire. Le Tribunal ne conclut pas que les éléments de preuve déposés dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration justifieraient de procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions qu'il a rendues dans l'enquête no NQ-2000-006, particulièrement étant donné sa conclusion, en l'espèce, que l'expiration des conclusions qu'il a rendues dans l'enquête no NQ-96-002 causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal, aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, proroge par les présentes les conclusions qu'il a rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002 concernant l'ail frais originaire ou exporté de la Chine.

1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Le 2 mai 2001, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006, le Tribunal a conclu que le dumping de l'ail, frais ou congelé, originaire ou exporté de la Chine et du Vietnam, à l'exclusion de l'ail frais faisant l'objet des conclusions rendues par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002, avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

3 . Gaz. C. 2001.I.2559.

4 . Ail frais (24 novembre 1997), RD-97-002 (TCCE); Ail frais (12 juin 2000), RD-99-002 (TCCE).

5 . Ail, frais ou congelé (28 décembre 2001), RD-2001-001 (TCCE).

6 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http ://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [ci-après Accord antidumping].

7 . D.O.R.S./84-927 [ci-après Règlement].

8 . Voir l'enquête no NQ-96-002 à la p. 10.

9 . Voir l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI. Voir, aussi, pour faire ressortir le mandat du commissaire en matière de détermination de dumping, les articles 15-30.3, 38, 41.

10 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 février 2002, à la p. 170.

11 . Voir l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI. Voir, aussi, pour faire ressortir le mandat du commissaire en matière de détermination de dumping, les articles 15-30.3, 38, 41.

12 . Pièce du Tribunal RR-2001-001-47, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 242-244; pièce de l'exportateur étranger B-1, annexe 1, dossier administratif, vol. 13.

13 . Pièce du Tribunal RR-2001-001-48, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 245-257.

14 . Ibid. à la p. 244.

15 . Pièce de l'exportateur étranger C-3 à la p. 4, dossier administratif, vol. 13.

16 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 6 février 2002, aux pp. 217-218.

17 . Supra note 13 aux pp. 246, 249.

18 . Public Pre-hearing Staff Report, 17 décembre 2001, pièce du Tribunal RR-2001-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 31.

19 . Supra note 16 aux pp. 320-323.

20 . Pièce du Tribunal RR-2001-001-34.02, dossier administratif, vol. 5.3 à la p. 13.

21 . Pièce de l'exportateur étranger C-25, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 6 février 2002, aux pp. 221-222.

22 . Pièce de l'exportateur étranger B-2 (protégée) à la p. 24, dossier administratif, vol. 14; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 6 février 2002, à la p. 338.

23 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 6 février 2002, à la p. 337.

24 . Pièce du Tribunal RR-2001-001-46, dossier administratif, vol. 1.0A aux pp. 1-92.

25 . Pièce du Tribunal RR-2001-001-10.20, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 177.

26 . Pièce du Tribunal RR-2001-001-05, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 14-15.

27 . Pièce de l'exportateur étranger B-3 à la p. 9, dossier administratif, vol. 13; supra note 26.

28 . Pièce du Tribunal RR-2001-001-40.02, dossier administratif, vol. 7 à la p. 67; supra note 26.

29 . Pièce de l'exportateur étranger B-3 à la p. 17, dossier administratif, vol. 13; supra note 26.

30 . Pièce de l'exportateur étranger C-3 à la p. 8, dossier administratif, vol. 13.

31 . Pièce du Tribunal RR-2001-001-48, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 246-257.

32 . Public Pre-hearing Staff Report, 17 décembre 2001, pièce du Tribunal RR-2001-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 37.

33 . Ibid.

34 . Ibid. à la p. 40.

35 . Pièce du Tribunal RR-2001-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 19.

36 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 février 2002, à la p. 71; Public Pre-hearing Staff Report, 17 décembre 2001, pièce du Tribunal RR-2001-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 40.

37 . Public Pre-hearing Staff Report, 17 décembre 2001, pièce du Tribunal RR-2001-001-05, dossier administratif, vol. 1A à la p. 19.

38 . Ibid. à la p. 46.

39 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 5 février 2002, à la p. 69.

40 . Pièce de l'exportateur étranger B-3 à la p. 6, dossier administratif, vol. 13.

41 . Supra note 39 à la p. 65.

42 . Durant la période de janvier à juin 2001, le prix moyen FAB des importations en provenance des États-Unis, du Mexique, de l'Argentine, des Philippines et du Pakistan a été inférieur à 2,50 $/kg. Public Pre-hearing Staff Report, 17 décembre 2001, pièce du Tribunal RR-2001-001-05, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 37-38.

43 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 5 février 2002, aux pp. 53, 63.

44 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 6 février 2002, aux pp. 292-295.

45 . Ibid.

46 . Public Pre-hearing Staff Report, 17 décembre 2001, pièce du Tribunal RR-2001-001-05, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 37-38.

47 . Ibid. à la p. 120.

48 . Pièce du Tribunal RR-2001-001-16, dossier administratif, vol. 3.1 aux pp. 63, 65, 67, 78, 85, 105, 107, 109, 111.

49 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 5 février 2002, aux pp. 21-22.

50 . Public Pre-hearing Staff Report, 17 décembre 2001, pièce du Tribunal RR-2001-005, dossier administratif, vol. 1A à la p. 120.

51 . Pièce du Tribunal RR-2001-006 (protégée), dossier administratif, vol. 2A aux pp. 67-100.

52 . Certaines tôles d'acier laminées à froid (1994), CDA-93-1904-09 (Groupe spéc. ch. 19) à la p. 54. Voir, aussi, Haies Garent A.G. c. Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF).

53 . Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (27 juin 2000), enquête no NQ-99-004 (TCCE).

54 . Barres rondes en acier inoxydable (4 septembre 1998), NQ-98-001 (TCCE).

55 . Ibid.

56 . Supra note 50 à la p. 31.

57 . Voir le paragraphe 2(1.1) de la LMSI qui prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux.

58 . Voir le paragraphe 42(5) de la LMSI.

59 . Paragraphe 4.1 ii).

60 . Dans l'enquête no NQ-92-001, le Tribunal a tenu compte du risque de contournement des conclusions lorsqu'il a refusé d'accorder une exclusion sur la laitue en vrac et enveloppée en sacs de polyéthylène.

61 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 6 février 2002, à la p. 261.


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Publication initiale : le 20 mars 2002