CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE
Réexamen intermédiaire no RD-2009-004

Ordonnance et motifs rendus
le lundi 1er mars 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 6 janvier 2010, dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 7 janvier 2005, dans l’enquête no NQ-2004-005, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS ET LE SUBVENTIONNEMENT DE TELS PRODUITS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le 22 janvier 2010, Leland Industries Inc. déposait une demande de réexamen intermédiaire de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001 concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.

Aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas procéder au réexamen intermédiaire de l’ordonnance susmentionnée.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Jason Downey
Jason Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Jason Downey, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Alain Xatruch

   

Gestionnaire, Bureau du greffe :

Michel Parent

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 6 janvier 2010, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) rendait une ordonnance dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001,1 prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 7 janvier 2005, dans l’enquête no NQ-2004-005, concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois (l’ordonnance). L’ordonnance excluait certains produits en plus de ceux qui avaient déjà été exclus le 7 janvier 2005. Parmi les produits supplémentaires visés par l’exclusion figuraient les produits suivants :

vis pointues à cloison sèche dont le diamètre varie de #6 à #7 et la longueur de 0,4375 po à 2,25 po, ayant un filet normal, fin ou « haut-bas » (high-low), une tête Phillips évasée, plate, cylindrique bombée, bombée ou mince, et un enduit de phosphate noir ou de zinc standard

vis autoperceuses à cloison sèche dont le diamètre varie de #6 à #7 et la longueur de 0,4375 po à 2,25 po, ayant un filet fin, une tête Phillips évasée, plate, plate bombée, cylindrique bombée, « galette », bombée ou mince, et un enduit de phosphate noir ou de zinc standard

2. Le 22 janvier 2010, le Tribunal recevait de Leland Industries Inc. (Leland) une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 2 , de l’ordonnance. Leland demandait que le Tribunal modifie le libellé des exclusions à l’égard des vis à cloison sèche de façon à viser seulement les vis pointues à cloison sèche et les vis autoperceuses à cloison sèche ayant une tête « évasée » ou « cylindrique bombée ».

3. Dans sa demande, Leland soutient que, le 17 septembre 2009, Hilti (Canada) Corporation (Hilti) avait soumis deux demandes d’exclusion de produit qui englobaient une gamme beaucoup plus large de marchandises que les vis à cloison sèche et comprenaient des vis ayant plusieurs têtes différentes. Par la suite, les 18 and 19 novembre 2009, au cours de l’audience publique tenue par le Tribunal dans le réexamen relatif à l’expiration, selon Leland, Hilti avait modifié ses demandes pour qu’elles ne visent que les « vis à cloison sèche ». Leland soutient qu’il est clair que Hilti produit et importe seulement des vis à cloison sèche ayant une tête « évasée » ou « cylindrique bombée ».

4. Leland soutient qu’étant donné le moment où Hilti a modifié ses demandes, il avait été impossible pour elle et les autres producteurs nationaux d’évaluer et de réagir à ces modifications. Elle soutient que ce n’est qu’une fois l’ordonnance rendue qu’elle a pu faire le rapprochement entre les exclusions accordées par le Tribunal et les éléments de preuve au dossier concernant la production et les ventes de vis à cloison sèche de Hilti.

ANALYSE

5. Le paragraphe 76.01(1) de la LMSI stipule que le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire de conclusions ou d’une ordonnance et qu’un tel réexamen intermédiaire peut porter sur l’ensemble des conclusions ou de l’ordonnance ou sur un de leurs aspects. Toutefois, conformément au paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède à un réexamen intermédiaire que si le demandeur le convainc du bien-fondé de celui-ci.

6. Comme première étape pour déterminer le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire, le Tribunal doit déterminer si le dossier de la demande de réexamen de Leland est complet. Le paragraphe 70(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 prévoit que certaines exigences portant sur les documents doivent être respectées pour que le dossier d’une demande soit considéré complet. Le Tribunal est d’avis que la demande de réexamen intermédiaire de Leland satisfait à ces exigences et que le dossier de la demande est donc complet.

7. Le Tribunal note que, selon le paragraphe 70(2) des Règles, il doit, sur réception de la demande conforme aux exigences de documents, en informer chaque partie au réexamen qui a donné lieu à l’ordonnance et lui donner la possibilité de présenter des observations concernant la demande. Toutefois, l’article 6 permet au Tribunal de modifier les règles, notamment par adjonction, ou d’exempter une partie de leur application, si cela est juste et équitable ou si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d’une question, les circonstances et l’équité le permettent.

8. En l’espèce, le Tribunal a décidé, en application de l’article 6 des Règles, de ne pas transmettre la demande de réexamen intermédiaire aux parties, aux fins de commentaires. Toute partie qui serait susceptible de s’opposer à la demande ne sera pas lésée par un tel traitement de la demande par le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’aucune des parties ne sera traitée de façon injuste et, en outre, qu’exempter les observations provenant d’autres parties permettra un règlement plus expéditif de l’affaire.

9. En vue de déterminer le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire, le Tribunal a pour pratique d’examiner les facteurs énoncés à l’article 72 des Règles ainsi que toute autre circonstance pertinente. Toutefois, à titre de question préliminaire, de l’avis du Tribunal, il est clair qu’un réexamen n’est pas justifié si le Tribunal n’a pas compétence pour rendre une ordonnance demandée dans une demande de réexamen intermédiaire.

10. En l’espèce, Leland demande un réexamen intermédiaire afin que le Tribunal modifie la description des vis à cloison sèche visées par les exclusions, de façon à ce que ces dernières visent seulement les vis pointues à cloison sèche et les vis autoperceuses à cloison sèche ayant une tête « évasée » ou « cylindrique bombée ». En d’autres mots, Leland demande au Tribunal de révoquer les exclusions accordées à l’égard des vis à cloison sèche ayant une tête « plate », « bombée », « plate bombée », « galette » ou « mince ».

11. Si le Tribunal faisait droit à cette demande, la gamme des produits visés par l’ordonnance serait, par conséquent, élargie. Comme il l’a déclaré dans ses motifs de l’ordonnance4 et antérieurement dans Certaines tôles d’acier au carbone et certaines tôles d’acier allié 5 (dans le cadre d’un réexamen intermédiaire) et Ail frais 6 (dans le cadre d’une demande de réexamen intermédiaire), les marchandises exclues ne peuvent, par la suite, faire l’objet d’un réexamen. Par conséquent, le Tribunal conclut donc qu’il n’a pas compétence pour modifier la description des vis à cloison sèche visées par les exclusions de la manière demandée par Leland.

DÉCISION

12. Pour les motifs qui précèdent, aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal décide de ne pas procéder au réexamen intermédiaire de l’ordonnance.


1 . Certaines pièces d’attache [le réexamen relatif à l’expiration].

2 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

3 . S.O.R./91-499 [Règles].

4 . Supra note 1, para. 53, 54.

5 . Ordonnance de procédure (12 décembre 1997), RR-97-006 (TCCE) aux pp. 9-11.

6 . (12 juin 2000), RD-2009-002 (TCCE) aux pp. 5-6.