EXTRUSIONS D'ALUMINIUM

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


EXTRUSIONS D’ALUMINIUM
Réexamen intermédiaire no RD-2011-002

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 14 mars 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 17 mars 2009, dans l’enquête no NQ-2003-008, concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DES EXTRUSIONS D’ALUMINIUM ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le 15 septembre 2011, Everoll Industries Ltd. a déposé une demande de réexamen intermédiaire des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans l’enquête no NQ-2008-003, concernant le dumping et le subventionnement des extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas procéder au réexamen intermédiaire des conclusions susmentionnées.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Membres du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Stephen A. Leach, membre

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Gestionnaire de la recherche : Simon Glance

Agent de la recherche : Rebecca Campbell

Conseiller juridique pour le Tribunal : Alain Xatruch

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

ÉNONCÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 15 septembre 2011, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) recevait d’Everoll Industries Ltd. (Everoll) une demande de réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation1, des conclusions qu’il avait rendues dans l’enquête no NQ-2008-0032, afin d’exclure de leur portée certains barreaux torsadés en aluminium servant à fabriquer des balustrades3.

2. Everoll soutenait qu’en raison des épaisseurs requises et du temps nécessaire à la production, les barreaux torsadés en aluminium qu’elle a l’intention d’importer de la République populaire de Chine (Chine) ne sont pas produits au Canada et ne peuvent l’être.

3. Le 26 octobre 2011, le Tribunal informait Everoll que le dossier de sa demande de réexamen intermédiaire était incomplet et lui demandait de fournir des renseignements supplémentaires, notamment : tout fait nouveau ou changement de la situation postérieur au prononcé des conclusions du Tribunal dans Extrusions d’aluminium; des renseignements indiquant si les producteurs canadiens fabriquent ou peuvent fabriquer les produits visés par la demande d’exclusion ou des produits substituables; des éléments de preuve selon lesquels Everoll a tenté d’acheter de tels produits auprès de producteurs canadiens.

4. Le 28 novembre 2011, Everoll fournissait au Tribunal certains renseignements supplémentaires, notamment des éléments de preuve indiquant qu’un producteur canadien en particulier était incapable de fabriquer les barreaux torsadés en aluminium dont Everoll a besoin.

5. Le 1er décembre 2011, le Tribunal informait Everoll que les renseignements supplémentaires qu’elle avait fournis le 28 novembre 2011 ne visaient qu’un seul producteur canadien et que dans Extrusions d’aluminium, le Tribunal avait nommé plus de 10 autres producteurs canadiens de produits d’extrusion d’aluminium4. Par conséquent, le Tribunal donnait à Everoll l’occasion de fournir des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires à l’égard de ces autres producteurs canadiens.

6. Le 16 décembre 2011, Everoll informait le Tribunal qu’elle avait envoyé quelques demandes de renseignements à des producteurs canadiens de produits d’extrusion d’aluminium, mais que, puisqu’elle n’avait pas encore reçu de réponses définitives, elle avait besoin de plus de temps avant de pouvoir lui fournir des renseignements supplémentaires. Le 9 janvier 2012, Everoll présentait au Tribunal des éléments de preuve indiquant qu’un autre producteur canadien était incapable de fabriquer les barreaux torsadés en aluminium dont elle a besoin. Elle a également indiqué qu’elle attendait que quatre autres producteurs canadiens confirment s’ils pouvaient produire ou non des barreaux torsadés en aluminium.

7. Le 23 janvier 2012, le Tribunal demandait à Everoll de confirmer si elle avait encore l’intention de présenter des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires concernant les producteurs canadiens de produits d’extrusion d’aluminium.

8. Le 30 janvier 2012, Everoll présentait au Tribunal des éléments de preuve selon lesquels un autre producteur canadien pouvait fabriquer des barreaux torsadés en aluminium, mais elle affirmait être d’avis que ses prix unitaires et ses frais d’outillage étaient trop élevés et ses délais d’exécution, trop longs, de sorte qu’il n’était pas concurrentiel.

9. Le 1er février 2012, Everoll répondait au Tribunal, confirmant qu’elle ne fournirait aucun renseignement supplémentaire.

ANALYSE

10. Le paragraphe 76.01(1) de la LMSI stipule que le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire de conclusions ou d’une ordonnance et qu’un tel réexamen intermédiaire peut porter sur l’ensemble des conclusions ou de l’ordonnance ou sur un de leurs aspects. Toutefois, conformément au paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède à un réexamen intermédiaire que si le demandeur le convainc du bien-fondé de celui-ci. Il incombe donc au demandeur d’en établir le bien-fondé.

11. Comme première étape pour déterminer le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire, le Tribunal doit déterminer si le dossier de la demande de réexamen intermédiaire d’Everoll est complet. Le paragraphe 70(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur5 prévoit que certaines exigences portant sur les documents doivent être respectées pour que le dossier d’une demande soit considéré complet. Le Tribunal est d’avis que la demande de réexamen intermédiaire d’Everoll satisfait à ces exigences et que le dossier de la demande est donc complet.

12. Le Tribunal remarque que, selon le paragraphe 70(2) des Règles, il doit, sur réception de la demande, en informer chaque partie à l’enquête qui a donné lieu aux conclusions et lui donner la possibilité de présenter des observations concernant la demande. Toutefois, l’article 6 permet au Tribunal de modifier les règles, notamment par adjonction, ou d’exempter une partie de leur application, si cela est juste et équitable ou si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d’une question, les circonstances et l’équité le permettent.

13. En l’espèce, le Tribunal a décidé, en application de l’article 6 des Règles, de ne pas transmettre la demande de réexamen intermédiaire aux parties aux fins de commentaires. Toute partie qui serait susceptible de s’opposer à la demande ne sera pas lésée par le traitement de la demande par le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’aucune des parties ne sera traitée de façon injuste et, en outre, qu’exempter les observations provenant d’autres parties et de procéder immédiatement afin de déterminer si un examen intermédiaire est justifié permettra un règlement plus expéditif de l’affaire.

14. En vue de déterminer le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire, le Tribunal examine l’article 72 des Règles, qui prévoit ce qui suit :

En vue de déterminer le bien-fondé d’un examen intermédiaire aux termes de l’article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant :

a) tout changement ou fait postérieur au prononcé de l’ordonnance ou des conclusions;

b) tout fait dont l’existence ne pouvait être connu lors des procédures originales par l’exercice d’une diligence raisonnable;

c) toute autre question pertinente.

15. De façon semblable, la Ligne directrice sur les réexamens intermédiaires du Tribunal prévoit ce qui suit :

Un réexamen intermédiaire peut être fondé lorsqu’il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants se sont produits ou qu’il y a eu un changement suffisant de la situation qui a mené à l’ordonnance ou aux conclusions. [...] Un réexamen intermédiaire peut également être fondé lorsqu’il y a des faits suffisants, bien qu’ils existaient, qui n’ont pas été examinés au moment du réexamen précédent ou de l’enquête et qui ne pouvaient être connus par l’exercice d’une diligence raisonnable à ce moment-là.

16. Le Tribunal a toujours soutenu qu’il ne procédera à un réexamen intermédiaire que s’il existe des raisons suffisamment impérieuses pour le convaincre de le faire. Des faits nouveaux ou un changement de la situation ne justifient pas, par eux-mêmes, un réexamen intermédiaire. Il s’agit de déterminer s’il existe des faits nouveaux ou un changement de la situation suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire ou si des faits suffisants, même s’ils existaient au moment de l’enquête de dommage dans Extrusions d’aluminium, n’ont pas été soumis en preuve dans l’instance originale parce qu’il n’était pas possible de les connaître par l’exercice d’une diligence raisonnable6.

17. Le Tribunal a aussi formulé le commentaire suivant en ce qui concerne les exigences auxquelles il faut satisfaire pour procéder à un réexamen intermédiaire :

Selon le Tribunal, les renseignements au dossier afférent à une demande doivent indiquer que, si un réexamen intermédiaire devait être tenu, il s’ensuivrait vraisemblablement une modification des conclusions ou de l’ordonnance. L’ouverture d’un réexamen intermédiaire pour des raisons moins probantes entraînerait un niveau d’incertitude inacceptable quant à la durée et à la robustesse de conclusions ou d’une ordonnance ainsi que des coûts pour les parties intéressées. Les procédures menées aux termes de la LMSI sont souvent complexes et onéreuses, et il ne serait pas raisonnable de permettre la réouverture d’une procédure, ou d’une partie d’une procédure, en s’appuyant sur une norme moins rigoureuse7.

18. En d’autres mots, la simple existence de faits nouveaux, d’une modification de la situation, ou de faits antérieurs qu’il était raisonnablement impossible de découvrir, ne signifie pas nécessairement qu’il y aura un réexamen. Ces faits ou modifications de la situation doivent aussi indiquer la probabilité qu’une modification de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal aurait lieu si on procédait au réexamen intermédiaire.

19. En l’espèce, le Tribunal est d’avis que, même s’il estime qu’il s’agit de faits nouveaux postérieurs au prononcé de ses conclusions dans Extrusions d’aluminium, le besoin apparent d’Everoll pour de nouveaux produits (c.-à-d. les barreaux torsadés en aluminium qui n’ont pas encore été importés) et l’incapacité de certains producteurs canadiens à fabriquer de tels produits n’indiquent pas la probabilité qu’une modification de ces conclusions aurait lieu s’il procédait à un réexamen intermédiaire. En d’autres termes, les renseignements fournis par Everoll n’indiquent pas, de l’avis du Tribunal, que des exclusions à l’égard des barreaux torsadés en aluminium seraient vraisemblablement accordées si un réexamen était effectué.

20. Dans Fils en acier inoxydable8, le Tribunal résume ainsi son point de vue sur la question des exclusions de produits :

Le principe fondamental est que le Tribunal n’accorde des exclusions de produit que lorsqu’il est d’avis qu’elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s’il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[Notes omises, nos italiques]

21. Par conséquent, pour que les renseignements indiquent une probabilité que des exclusions de produits seraient accordées si un réexamen intermédiaire était effectué, ils doivent montrer que ces exclusions ne causeraient vraisemblablement pas un dommage à la branche de production nationale ou, en d’autres termes, que la branche de production nationale ne fabrique vraisemblablement pas les produits pour lesquels des exclusions sont demandées, ou des produits substituables ou concurrents, et n’a pas la capacité de le faire.

22. Bien qu’Everoll ait fourni des renseignements indiquant que deux producteurs canadiens ne peuvent produire les barreaux torsadés en aluminium dont elle a besoin, le Tribunal avait identifié plus de 10 producteurs canadiens de produits d’extrusion d’aluminium dans Extrusions d’aluminium. Le Tribunal est d’avis que le fait que 2 producteurs canadiens puissent ne pas être en mesure de fabriquer les produits pour lesquels Everoll a présenté une demande d’exclusion ne suffit pas pour conclure qu’il est vraisemblable que les autres producteurs canadiens en soient également incapables. Comme le Tribunal l’a affirmé dans Extrusions d’aluminium, « [q]ue quelques producteurs nationaux pourraient ne pas être capables de fournir un certain produit n’implique pas que tous les producteurs nationaux en sont également incapables »9.

23. En outre, le Tribunal remarque que les renseignements fournis par Everoll indiquent en effet qu’un producteur canadien affirme avoir la capacité de produire les barreaux torsadés en aluminium dont elle a besoin. Bien qu’Everoll soutienne que les prix unitaires et les frais d’outillage proposés par ce producteur sont trop élevés et que ses délais d’exécution sont trop longs, il ne s’agit pas de facteurs qui sont normalement pertinents pour décider d’accorder ou non des exclusions de produits10. Le Tribunal remarque également qu’Everoll n’a fourni aucun renseignement ou élément de preuve indiquant que les prix unitaires et les frais d’outillage de ce producteur donné visent en fait à tenter de dissimuler un manque de capacité de sa part.

24. Dans ces circonstances, le Tribunal conclut qu’Everoll n’a pas établi le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire.

DÉCISION

25. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal décide, aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la LMSI, de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions qu’il a rendues le 17 mars 2009.


1 . L.R.C.1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Extrusions d’aluminium (17 mars 2009) (TCCE) [Extrusions d’aluminium].

3 . Everoll a annexé à sa demande des dessins décrivant en détail les deux produits visés par la demande d’exclusions.

4 . Voir Extrusions d’aluminium au para. 135.

5 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

6 . Voir Chaussures et semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc (10 octobre 2002), RD-2002-001 (TCCE) à la p. 2; Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal (25 novembre 2005), RD-2005-001 (TCCE) aux para. 8-9; Barres d’armature pour béton (9 novembre 2005), RD-2005-002 (TCCE) aux paras. 9-10.

7 . Tapis produit sur machine à touffeter (21 août 2000), RD-2000-001 (TCCE) à la p. 3.

8 . (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) à la p. 24.

9 . Extrusions d’aluminium au para. 343.

10 . Voir, par exemple, Extrusions d’aluminium au para. 339.