FILS EN ACIER INOXYDABLE

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


FILS EN ACIER INOXYDABLE
Réexamen intermédiaire no RD-2006-003

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 20 décembre 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur, le 30 juillet 2004, dans le cadre de l’enquête nNQ-2004-001 concernant :

LE DUMPING DE CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA SUISSE ET DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DE TELS PRODUITS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L’INDE

ORDONNANCE

Le 30 octobre 2006, Jayne Industries Inc. a déposé une demande de réexamen intermédiaire des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-001 concernant les marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions susmentionnées.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Serge Fréchette, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Agent de la recherche :

Shawn Jeffrey

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Greffier adjoint :

Marija Renic

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 30 octobre 2006, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu de Jayne Industries Inc. (Jayne) une demande de réexamen intermédiaire des conclusions qu’il avait rendues le 30 juillet 2004 dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-001 (l’enquête) concernant certains fils en acier inoxydable1 . Dans sa demande, Jayne tentait d’obtenir une exclusion des fils en acier inoxydable fabriqués selon les normes ASTM A484/A et A479-479M-95A, ayant la désignation inox 304, inox 309, inox 310 et inox 316, de diamètres de 0,250 pouce et de 0,188 pouce. Jayne est un fabricant d’ancrages réfractaires. Elle a soutenu qu’elle ne pouvait pas faire concurrence aux fabricants d’ancrages réfractaires et de matériel aux États-Unis qui exportent des marchandises vers le Canada.

2. Le 6 novembre 2006, le Tribunal a demandé à Jayne de lui fournir une explication des motifs qui, selon elle, justifiaient un réexamen intermédiaire, comme il est indiqué dans la Ligne directrice sur les réexamens intermédiaires (la Ligne directrice) du Tribunal et requis aux termes de l’alinéa 70(1)c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles).

3. Le 13 novembre 2006, Jayne a répondu qu’elle n’avait importé aucun des fils en question au cours des trois dernières années en raison des « restrictions tarifaires ». Selon Jayne, elle avait été « forcée » d’acheter des fils en acier inoxydable auprès de deux producteurs canadiens, soit Central Wire Industries Ltd. (Central Wire) et Indwisco Limited (Indwisco). En outre, Jayne a soutenu qu’elle est concurrencée sur le marché canadien par huit fabricants d’ancrages réfractaires aux États-Unis, qui ont accès à des fils en acier inoxydable à plus bas prix. Jayne a également modifié le libellé de sa demande d’exclusion de produit ainsi : « fil rond en acier inoxydable étiré à froid et recuit d’un diamètre allant jusqu’à 0,300 pouce » [traduction].

ANALYSE

4. Le paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation 2 prévoit que le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire de conclusions ou d’une ordonnance et qu’un tel réexamen intermédiaire peut toucher les conclusions ou l’ordonnance dans leur intégrité ou l’un de leurs aspects. Cependant, aux termes du paragraphe 76.01(3), le Tribunal n’a pas compétence pour procéder à un réexamen intermédiaire à moins que le demandeur ne convainque le Tribunal du bien-fondé de celui-ci.

5. Comme première étape pour déterminer le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire, le Tribunal doit déterminer si le dossier de la demande de réexamen intermédiaire est complet. À cet égard, le Tribunal décide si le demandeur a satisfait aux exigences sur les documents requis aux termes du paragraphe 70(1) des Règles, qui stipule ce qui suit :

La demande de réexamen [...] précise ce qui suit :

a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s’il y a lieu;

b) l’intérêt que le demandeur a dans l’ordonnance ou les conclusions;

c) les motifs qui, selon le demandeur, justifient un réexamen, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;

d) la nature de l’ordonnance ou des conclusions que, selon le demandeur, le Tribunal devrait rendre à la fin du réexamen conformément aux paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

6. De l’avis du Tribunal, le dossier de la demande déposée par Jayne est complet conformément à ces exigences.

7. Le Tribunal examinera d’abord une question de procédure eu égard à la demande de réexamen intermédiaire avant d’aborder la question de savoir si un réexamen intermédiaire est fondé. Aux termes du paragraphe 70(2) des Règles, le Tribunal doit donner à toutes les autres parties à l’enquête originale la possibilité de lui présenter des observations concernant la demande. Cependant, aux termes de l’article 6, le Tribunal peut modifier les Règles, notamment par adjonction, ou exempter une partie de leur application, si cela est juste et équitable ou si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d’une question, les circonstances et l’équité le permettent.

8. En l’espèce, le Tribunal a décidé, en application de l’article 6 des Règles, de ne pas transmettre la demande de réexamen intermédiaire aux parties, aux fins de commentaires, ce qui se ferait habituellement aux termes du paragraphe 70(2). La seule partie qui serait susceptible de s’opposer à la demande serait Central Wire3 et cette dernière ne sera pas lésée par le règlement de la demande par le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’aucune des parties ne sera traitée de façon injuste et, en outre, qu’exempter les observations provenant d’autres parties permettra un règlement plus expéditif de l’affaire.

9. En vue de déterminer le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire, le Tribunal a pour pratique d’examiner les motifs énoncés à l’article 72 des Règles, qui se trouvent également dans la Ligne directrice, ainsi que toute autre circonstance pertinente.

10. L’article 72 des Règles stipule ce qui suit :

En vue de déterminer le bien-fondé d’un examen intermédiaire aux termes de l’article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant :

a) tout changement ou fait postérieur au prononcé de l’ordonnance ou des conclusions;

b) tout fait dont l’existence ne pouvait être connu lors de celle-ci par l’exercice d’une diligence raisonnable;

c) toute autre question pertinente.

11. De façon semblable, la Ligne directrice indique ce qui suit :

[...]

Un réexamen intermédiaire peut être fondé lorsqu’il y a une indication raisonnable que des faits nouveaux suffisants se sont produits ou qu’il y a eu un changement suffisant de la situation qui a mené à l’ordonnance ou aux conclusions. [...] Un réexamen intermédiaire peut également être fondé lorsqu’il y a des faits suffisants, bien qu’ils existaient, qui n’ont pas été examinés au moment du réexamen précédent ou de l’enquête et qui ne pouvaient être connus par l’exercice d’une diligence raisonnable à ce moment-là.

[...]

12. De l’avis du Tribunal, les observations présentées par Jayne ne contenaient pas de nouveaux faits qui se seraient produits depuis le prononcé de ses conclusions dans le cadre de l’enquête; en outre, les observations ne contenaient pas d’éléments de preuve qu’il y avait eu un changement de la situation depuis l’enquête. Le Tribunal fait observer qu’il a avisé Jayne de la tenue de l’enquête. Il n’y a ni indication dans l’exposé original de Jayne ni renseignements supplémentaires selon lesquels les faits qu’elle tente de mettre en évidence, aux fins de justification d’une exclusion des conclusions du Tribunal, présentaient des renseignements qui n’étaient pas connus de Jayne au moment de l’enquête ou ne pouvaient facilement être connus par l’exercice d’une diligence raisonnable de sa part. Le Tribunal conclut, en se fondant sur le dossier, que ces renseignements étaient connus ou auraient dû être connus de Jayne. De l’avis du Tribunal, il ne s’agissait donc pas de renseignements qui étaient suffisants en soi pour justifier un réexamen intermédiaire, et le Tribunal ne voit pas d’autre raison qui pourrait justifier un réexamen intermédiaire.

13. Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal a décidé, aux termes du paragraphe 76.01(4) de la LMSI, de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions qu’il avait rendues le 30 juillet 2004.


1 . Les conclusions ont également fait l’objet d’une enquête d’intérêt public, PB-2004-002. En mars 2005, le Tribunal a transmis un rapport au ministre des Finances énonçant l’opinion qu’il n’était pas dans l’intérêt public de continuer à imposer des droits antidumping jusqu’à 181 p. 100 sur les fils pour courroies et les câbles métalliques provenant des États-Unis (mais non de la République de Corée [Corée] et de la Suisse), et il a recommandé que les droits antidumping applicables soient réduits à 35 p. 100. Le gouvernement a par la suite réduit les droits antidumping à 35 p. 100 sur toutes les importations de fils pour courroies et câbles métalliques visés par l’ordonnance du Tribunal (provenant de la Corée, de la Suisse et des États-Unis).

2 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

3 . Dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-001, le Tribunal a déterminé que Central Wire était le seul producteur national de fils en acier inoxydable selon la définition donnée car elle étirait et recuisait le fil. Indwisco n’était pas considérée comme un producteur national de marchandises similaires parce qu’elle ne recuisait pas le fil.