CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD

Réexamens intermédiaires (article 76.01)


CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD
Réexamen intermédiaire no RD-2004-002

Ordonnance et motifs rendus
le lundi 23 août 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur, rendues le 27 juin 2000 dans le cadre de l'enquête no NQ-99-004 concernant :

LE DUMPING DE CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU BRÉSIL, DE LA FINLANDE, DE L'INDE, DE L'INDONÉSIE, DE LA THAÏLANDE ET DE L'UKRAINE, ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'INDE, DE L'INDONÉSIE ET DE LA THAÏLANDE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), conformément au paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a mené un réexamen intermédiaire des conclusions qu'il avait rendues le 27 juin 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-99-004, concernant le dumping au Canada de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine, et le subventionnement de certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande.

Aux termes du paragraphe 76.01(5) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur modifie, par la présente, ses conclusions rendues le 27 juin 2000 pour exclure le produit décrit dans l'annexe de la présente ordonnance.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Zdenek Kvarda, membre

   

Directeur de la recherche :

Rose Ritcey

   

Recherchiste principal :

Joël Joyal

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Agent du greffe :

Susanne Grimes

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseiller - représentant

   

Algoma Steel Inc.

Ronald C. Cheng

   

IPSCO Inc.

Dalton J. Albrecht

   

Importateur - autre

Conseiller - représentant

   

Anchor Lamina Inc.

Zana Kurtovic

   

Gouvernement de l'Indonésie
Departemen Perindustrian Dan Perdagangan

Slamet Effendi

Veuillez adresser toute communication au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

HISTORIQUE

1. Le 14 avril 2004, Anchor Lamina Inc. (Anchor) a demandé au Tribunal de procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions rendues le 27 juin 2000 en vue d'exclure le produit décrit dans l'annexe de la présente ordonnance. Le 29 avril 2004, le Tribunal a demandé à Anchor d'expliquer les motifs de sa demande de réexamen intermédiaire. Après avoir reçu les renseignements additionnels, le Tribunal a décidé que la demande était complète et a demandé aux parties intéressées de fournir leurs commentaires au sujet de la demande d'Anchor. Deux producteurs nationaux de tôles d'acier au carbone laminées à chaud, Algoma Steel Inc. (Algoma) et IPSCO Inc. (IPSCO), ainsi que le gouvernement de l'Indonésie, ont déposé des exposés. Algoma a consenti à l'exclusion du produit. IPSCO a fait valoir que, si un réexamen intermédiaire était tenu, elle ne s'opposerait pas à l'exclusion du produit. Le gouvernement de l'Indonésie a soutenu que, hormis 2002, l'Indonésie n'avait pas exporté de tôles d'acier au carbone au Canada, de 2000 à 2003.

2. L'article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 autorise le Tribunal à mener un réexamen intermédiaire s'il est convaincu que la tenue d'un tel réexamen est justifiée. S'appuyant sur les exposés reçus, le Tribunal a décidé, le 15 juillet 2004, qu'un réexamen intermédiaire était justifié et a émis un avis d'ouverture de réexamen intermédiaire. Le réexamen intermédiaire avait pour but de déterminer si les conclusions devaient être modifiées de façon à exclure le produit qui faisait l'objet d'une demande d'exclusion. Les exposés déjà déposés par les parties ont été versés au dossier du réexamen intermédiaire. Aux termes de l'alinéa 25c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 2 , le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces. Il a invité les parties intéressées à déposer leurs exposés au plus tard le 30 juillet 2004. Le Tribunal n'a reçu aucun autre exposé dans le délai précisé. Toutefois, le 9 août 2004, PT Gunawan Dianjaya Steel de l'Indonésie a déposé une lettre auprès du Tribunal par laquelle elle indiquait ne pas fabriquer le produit qui faisait l'objet d'une demande d'exclusion.

MOTIFS DE LA DÉCISION

3. Selon les éléments de preuve, Algoma et IPSCO ne fabriquent pas présentement le produit faisant l'objet d'une demande d'exclusion. Algoma a indiqué qu'elle consentait à l'exclusion demandée étant donné qu'elle n'avait pas la capacité de fabriquer un produit identique ou substituable. IPSCO a déclaré que, bien qu'elle puisse fabriquer le produit qui fait l'objet d'une demande d'exclusion, il n'est pas commercialement efficient de fabriquer quelques tonnes de ce produit. Le Tribunal prend note également des commentaires d'IPSCO selon lesquels elle n'a jamais eu de demande pour ledit produit, qu'elle qualifie de produit non standard dont le marché est très restreint. À la lumière des éléments de preuve selon lesquels les importations du produit exclu ne causeront vraisemblablement pas, ou ne menacent pas de causer, un dommage à la branche de production canadienne, le Tribunal détermine qu'il convient d'exclure le produit des conclusions.

4. Pour les motifs qui précèdent et aux termes du paragraphe 76.01(5) de la LMSI, le Tribunal détermine que les conclusions rendues le 27 juin 2000 doivent être modifiées de façon à exclure le produit décrit dans l'annexe de la présente ordonnance.

ANNEXE

PRODUIT EXCLU PAR LA PRÉSENTE ORDONNANCE DES CONCLUSIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE NO NQ-99-004

Tôles d'acier au carbone désulfurisées pour appareils à pression
ASTM A516 nuance 60 modifiée
Raffiné au calcium et à l'argon - marque de commerce Lukins Fineline ou l'équivalent

COMPOSITION CHIMIQUE

Maximum de carbone (%) :
Épaisseur de la tôle
½ po (12,5 mm) et moins 0,21
½ po (12,5 mm) à 2 po (50 mm) 0,23
2 po (50 mm) à 4 po (100 mm) 0,25
4 po (100 mm) à 8 po (200 mm) 0,27
Plus de 8 po (200 mm) 0,27

Manganèse, tôle d'une épaisseur de ½ po (12,5 mm) et moins (%) :
Analyse calorimétrique 0,60-0,90
Analyse du produit 0,55-0,98

Manganèse, tôle d'une épaisseur de plus de ½ po (12,5 mm) (%) :
Analyse calorimétrique 0,85-1,20
Analyse du produit 0,79-1,30

Maximum de phosphore (%) 0,035

Silicium (%) :
Analyse calorimétrique 0,15-0,40
Analyse du produit 0,13-0,45

Maximum de soufre (%) 0,010

Nota : Le maximum de soufre n'est pas conforme à la spécification ASTM A516.

CONDITIONNEMENT

L'acier doit être raffiné au calcium et à l'argon ou traité au moyen d'un autre procédé acceptable afin de contrôler la forme des inclusions et le soufre. La résistance à la traction et la limite d'élasticité conventionnelle dans le sens transversal du laminage doivent représenter un minimum de 75 p. 100 de la résistance à la traction et la limite d'élasticité conventionnelle dans le sens longitudinal du laminage. En ce qui a trait aux tôles d'une épaisseur de 2,25 po (55,625 mm) et plus, la résistance à la traction et la limite d'élasticité conventionnelle dans le sens direct de l'épaisseur du laminage doivent représenter un minimum de 75 p. 100 de la résistance à la traction dans le sens longitudinal du laminage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Résistance à la traction 60 000-80 000 PSI (sens longitudinal)
Limite d'élasticité conventionnelle minimale 32 000 PSI (sens longitudinal)
Élongation sur 8 po (200 mm) minimale (%) 0,21
Élongation sur 2 po (50 mm) minimale (%) 0,25

HOMOLOGATION

Une homologation est requise eu égard aux caractéristiques chimiques et physiques. L'homologation eu égard aux caractéristiques physiques doit viser la résistance à la traction et la limite d'élasticité conventionnelle en ce qui a trait aux sens longitudinal, transversal et direct de l'épaisseur du laminage. Une homologation liée au sens direct de l'épaisseur n'est requise qu'eu égard aux tôles de 2,25 po (55,625 mm) ou plus.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . D.O.R.S./91-499.